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DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
15 Septembre 1942—15 Septembre 1943
EDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
I PORT-AU-PRINCE
HAÏTI
♦^
Jî
Son Excellence Monsieur ELIE LESCOT
Président de la République
BDLLETIN DES LOIS ET ACTES
15 SEPTEMBRE 1942 — 15 SEPTEMBRE 1943
No. 192
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de Mirebalais;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Alix Cassagnol,
Président, Sauveur P. Marc et Clément Chariot, Membres, est chargée
de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts oe la Commune
de Mirebalais.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :- *
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 201
. DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30, 35 et 47 de la Constitution ;
Vu l'Arrêté du 5 Juin 1941 fixant les modalités d'application de la
disposition constitutionnelle qui fait du Président de la République le
Chef Suprême des Forces de terre, de mer et de l'air ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République;
Vu le Décret du 28 Juillet 1942 sur le Service des «Gardes-Côtes
d'Haïti» ;
Considérant qu'il importe de réorganiser le Service des ports de la
République ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances
et du Commerce ;
Décrète :
Article 1er. — Le Service des Ports de la République fait partie du
Service des douanes, placé sous la direction du Département Fiscal
de la République d'Haïti, et sous le contrôle du Président de la Répu-
blique.
I
Article 2. — Les obligations suivantes sont dans les attributions de
ce Service: lo.) le contrôle et l'inspection de tous les bateaux qui en-
trent dans les ports haïtiens ou en sortent, suivant les modalités à dé-
finir par arrêté du Président de la République; 2o.) l'inspection de
tous les bateaux qui font le cabotage entre les ports haïtiens : 3o.) la
Police des Quais ou Wharfs et d'une zone terrestre qui sera détermi-
née suivant des règlements spéciaux.
Article 3. — Les armateurs de bateaux faisant le cabotage entre les
ports haïtiens et enregistrés en Haïti seront tenus de procéder aux
réparations jugées nécessaires, conformément aux instructions qui
auront été émises par le Service des Ports.
Article 4. — Les officiers d'Administration du Service des Ports
portent, selon leur grade, l'uniforme prévu pour les Officiers du Ser-
vice des Gardes-Côtes, avec un insigne spécial.
BULLETIN i:r-S LOIS ET ACT2 V ^ ^
Article 5. — La collaboration la plus étroite doit exister entre le Com-
mandant des Gardes-Côtes et le Service des Ports en vue des mesures
susceptibles de permettre le contrôle efficace des navires étrangers et
haïtiens, et de la solution de toutes autres questions relatives au Ser-
vice des Ports.
Article 6.- — -Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
t des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
, ^ EUE LESCOT
Par le Président :
I
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Louis
Christian Charles ACASCAS, né aux Gonaïves, le 21 Juin 1919, a fait,
le 22 Juin 1940, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé-
claration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 14 Septembre 1942.
Le Département de la Justice avise le public que le sieur William
BERTÏN, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, au
Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option
prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En. conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 16 Septembre 1942.
DECRET-LOI
5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
No. 202
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 62 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis du Secrétaire d'Etat des Finances,
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale,
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieu-
res un crédit supplémentaire de MILLE GOURDES (Gdes. 1.000.00)
à l'article 62 du Budget de l'Exercice en cours pour «Achat et entre-
tien des mobiliers des Légations, Consulats et du Département».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le Présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septembre
1942, An 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 21 Septembre 1942, An 139ème. de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
1
/
BULLETIN DES LOIS ET ACTES • 7
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Septembre 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 193
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45, et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que par suite de la démission du 2ème Assesseur de
l'Administration Locale de Plaisance, il y a lieu de compléter la dite
Administration ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Nicaner PETTIGNY est nommé 2ème
Assesseur de l'Administration Locale de Plaisance en remplacement
de Monsieur Ramzès DUCHEINE, démissionnaire.
g • BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — L'Administration Locale de Plaisance ainsi complétée
est désormais constituée comme suit : Louis OBAS, Président, Walter
PETIT et Nicaner PETTIGNY respectivement 1er et 2ème
Assesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septembre 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 194
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 11 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite de la démission du 2ème Assesseur de
l'Administration Locale de Borgne, il y a lieu de compléter la dite
Administration ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Abuer CELESTIN est nommé 2ème
Assesseur de l'Administration Locale de Borgne en remplacement
de Monsieur Kerlet SAM démissionnaire.
Article 2. — L'Administration Locale de Borgne ainsi complétée
est désormais constituée comme suit: Tacius PIERRE-LOUIS, Pré-
sident ; Cléophat XAVIER et Abuer CELÇSTIN respectivement 1er
et 2ème Assesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 9
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Septembre
1942, an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 203
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 689 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale ; *
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Cinq cents Gourdes
(Gdes. 500.00) est ouvert à l'article 689 du Budget, pour «Construc-
tion, réparations, entretien et aménagement des locaux scolaires».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 septembre 1942
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 21 septembre 1942.
]-e Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOUR.S
JQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
% EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No. 204
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 29 Août 1942 autorisant le Président de la Ré-
publique à supprimer, par arrêté, les Communes dont l'existence ne se
justifie par aucune nécessité administrative;
Vu l'Arrêté du 7 Septembre 1942 supprimant, à partir du 1er Octo-
bre 1942. les Communes de Gressier, Ville-Bonheur, Thomassique,
Thomonde, La Victoire, Mombin-Crochu, Carice, Acul-Samedi,
Grand-Bassin, les Irois, la Cahouanne, St. Michel du Sud, et Anse-
Rouge, Grand-Boucan ;
Vu la Loi du 24 Février 1919 et le Décret-Loi du 17 Juin 1941 sur le
Notariat ;
Vu le Décret-Loi du 11 Septembre 1942, sur l'Arpentage;
Vu les Lois des 22 Décembre 1922, 23 Mars 1923, et le Décret-Loi
du 13 Janvier 1938 sur le Service de l'Etat Civile
BULLETIN DES LOIS ET ACTES H
Considérant qu'il convient de fixer le sort des Officiers Ministériels
commissionnés pour instrumenter dans les communes qui ont été sup-
primées par l'arrêté du 7 Septembre 1942, et dans celles qui pourront
l'être à l'avenir, en vertu du Décret-Loi du 29 Août 1942 ;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — A partir du 1er Octobre 1942, les fonctions de No-
taires, d'Arpenteurs, d'Officiers dé l'Etat Civil, sont et demeurent sup-
primées dans les localités suivantes : Gressier, Ville-Bonheur, Tho-
massique, Thomonde, La Victoire, Mombin-Crochu, Carice, Acul-
Samedi, Grand-Bassin, Les Irois, La Cahouanne, Grand-Boucan, St.-
Michel du Sud et l'Anse Rouge.
A l'avenir les dites foftctions cesseront d'exister dans toute commune
dont la suppression aura été ordonnée par le Président de la Répu-
blique, en application du Décret-Loi du 29 Août 1942.
Article 2. — A la date où la suppression d'une Commune deviendra
effective, le Juge de Paix du lieu devra d'office procéder à l'apposition
des scellés sur les minutes et archives des Notaires, Arpenteurs et Of-
ficiers de l'état civil de la dite Commune supprimée.
Article 3. — Sur les instructions du Secrétaire d'Etat de la Justice,
après inventaire dûment dressé, le Commissaire du Gouvernement
compétent remettra les minutes et archives des Notaires et Arpenteurs
de toute commune supprimée, -i un des Notaires ou Arpenteurs de la
Commune à laquelle aura été administrativement rattachée la dite
commune supprimée.
Les Notaires et Arpenteurs successeurs ainsi désignés par le Secré-
taire d'Etat de la Justice, requerront la levée des scellés et prendront
possession des minutes et archives qui leur auront été attribuées, con-
formément aux prescriptions de l'article 30 de la Loi du 24 Février
1919 sur le Notariat, modifié par l'article 1er du Décret-Loi du 17 Juin
1941 et de l'article 49 du Décret-Loi du 11 Septembre 1942 sur l'Ar-
pentage.
Ils demeureront soumis, envers leurs prédécesseurs ou les ayants-
cause dé ces derniers, à toutes les obligations mises à la charge des
Notaires et Arpenteurs successeurs ou remplaçants.
]2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Pour ce qui concerne les Registres des Actes de l'Etat Civil des
Communes déjà supprimées, ils seront arrêtés au 30 Septembre 1942
et expédiés au Département de la Justice par les soins des Commis-
saires du Gouvernement compétents, pour être déposés aux Archives
Nationales.
Article 4. — Tout Notaire ou Arpenteur d'une Commune supprimée
devra, à partir de la date où la suppression devient effective, cesser
l'exercice de son état, à peine de tous dommages-intérêts envers les
parties lésées et des autres condamnations prévues aux articles 217 et
218 du Code Pénal pour usurpation de titres ou fonctions.
Article 5. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décret-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à partir du 1er Octobre 1942 à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 24 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1942
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBATJD
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARJIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J3
No 205 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ; 4
Vu la loi du 10 Août 1934 sur le travail ;
Vu le décret-loi du 4 Mai 1942, modificatif de la loi sur le travail,
fixant le salaire minimum des ouvriers et des journaliers des Services
publics, et de toutes entreprises privées, agricoles, industrielles ou
commerciales ;
Considérant que les dispositions formelles du sus-dit décret-loi
fixant à une gourde et demie le salaire minimum quotidien des
ouvriers de toutes entreprises agricoles, industrielles ou commerciales,
ou de tous autres individus employés pour un travail manuel quel-
conque, que, cependant, il arrive souvent que ceux-ci sont frustrés
de ce salaire légalement prévu, par des entrepreneurs qui leur con-
fient des travaux à la tâche ou à la pièce;
Considérant que le salaire minimum d'une gourde et demie est
calculé sur la base du minimum de dépenses qu'un homme de peine
peut avoir à faire pour sa subs'istance quotidienne;
Considérant que travaillant à la tâche ou à la pièce, le salarié est
souvent exploité, le travail exigé de lui et dont le paiement est fixé
au-dessus d'une gourde et demie ne pouvant jamais être effectué
dans une journée;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Travail, de l'Economie
Nationale et de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Tout travailleur manuel employé à la tâche ou à la
pièce, doit recevoir au minimum un salaire d'une gourde et demie
pour sa journée de travail.
L'accord qui peut intervenir entre l'employeur et l'employé ne peut
être basé que sur le montant de ce qui peut être payé au-dessus d'une
gourde et demie par jour.
Article 2. — L'entrepreneur, le Patron ou Etablissement qui aura
contrevenu aux prescriptions de l'article premier du présent décret-
loi, sera puni d'une amende de cinquante à cent gourdes pour chaque
infraction, à appliquer par le Juge de Paix compétent.
14 • BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du
Travail, de l'Economie Nationale et de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre mil
neuf cent quarante deux, an 139ème de l'Indépendance.
Par le Président : ELIE LESCOT
Le Secrétaire d'Etkt du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
T3 1 r> ' -j ^ ELÏE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
No 186 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 29 Août 1942, autorisant la suppression de cer-
taines Communes de la République, reconnues inefficientes ;
Considérant qu'il importe de mettre en application le sus-dit
décret-loi ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Article 1er. — A partir du 1er. Octobre 1942, sont et demeurent sup-
primées les Communes suivantes :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES |5
Gressier, Ville-Bonheur, Thomassique, Thomonde, La Victoire,
Mombin-Crochu, Carice, Acul-Samedi, Grand-Bassin, Les Irois, La
Cahouanne, Grand-Boucan, St.-Michel du Sud, Anse-Rouge.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEPAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
No 195 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 43 de la Constitution ;
Vu l'article 91 de la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation
Judiciaire ;
Vu la Loi du 5 Février 1923 sur la Pension Civile ;
Considérant que le citoyen Marins Delsoin, actuellement Doyen du
Tribunal Civil des Cayes a atteint la limite d'âge prévue par la Loi ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de le mettre à la retraite, en attendant
la liquidation de sa pension ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Marius Delsoin, actuellement Doyen du
Tribunal Civil des Cayes ayant atteint la limite d'âge prévue par la
Loi, est mis à la retraite, en attendant que sa pension soit liquidée.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
Jg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 196 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 15 et 26 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé-
signées," s'élevant ensemble à ^a somme de Cent Cinquante Gourdes
(Gdes. 150.00) par mois, savoir:
a) Myrtil Martin Ancien, ancien professeur de musique au
Lycée Pétion 100.00
b) François Jean, surnommé Turenne Jean, Turenne Jean
Grellier, ancien surveillant général à la Maison Centrale
des Arts et Métiers 50.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi
sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diHgence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur John E. Pickering, le dit
sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 22 Septembre 1942.
No 206 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passé le 22 sep-
tembre 1942 entre la République d'Haïti, la Banque Nationale de la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 17
République d'Haïti et la Export Import Bank of Washington;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale; t-w '^ •
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein effet,
le contrat passé le 22 septembre 1942 entre la République d'Haïti, la
Banque Nationale de la République d'Haïti et la Export Import
Bank of Washington.
Ledit contrat se rapporte à l'établissement en faveur de la Répu-
blique d'Haïti d'une ligne de crédit qui n'excédera pas Cinq Cent
Mille Dollars ($ 500. 000), valeur qui sera mise à la disposition de la
République d'Haïti par l'intermédiaire de la Banque Nationale de la
République d'Haïti, en vue de l'aider à stabiliser ses finances aux
niveaux actuels de ses dépenses et à maintenir une provision de
change-dollar essentielle à son économie.
Les fonds provenants de ce crédit seront classés et dépensés comme
recettes fiscales spéciales.
Article 2. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
Par le Président: EUE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 24 Septembre 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
Par le Président: EUE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
]g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONVENTION
Passée ce 22ème jour de septembre, 1942 par et entre la République d'Haïti
(ci-après dénommée «la République») représentée par Monsieur Abel Lacroix,
Secrétaire d'Etat des Finances, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au
No. E. 1007. agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat eu
date du 1er. Septembre, 1942; la Banque Nationale de la République d'Ha'iti (ci-
après dénommée «Banque Nationale») représentée par Monsieur W. H. Williams,
Co- Président du Conseil d'Administration, demeurant à Port-au-Prince et domi-
cilié à Bennington, Vermont, Etats Unis d'Amérique, identifié au No. A- 1000, et
Monsieur Thomas Pearson, Vice-Président et Membre du Conseil d'Administration,
demeurant à Port-au-Prince et domicilié à Asherville, Caroline du Nord, Etats-
Unis d'Amérique, identifié au No. L-533, dîiment autorisés par une résolution du
Conseil d'Administration votée le 21 Juillet, 1942; et la Export-Import Bank of
Washington (ci-après dénommée «Eximbank») représentée par Monsieur Warren
Lee Pierson, Président de la Banque dûment autorisé par une résolution de son
Comité Exécutif, votée le 10 Avril, 1942,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
Attendu que la République a demandé à la Eximbank d'établir une ligne de crédit
ne devant pas dépasser Cinq Cent Mille Dollars ($500.000), valeur qui sera mise
à la disposition de la République par l'intermédiaire de la Banque Nationale dans
le but d'aider la République à stabiliser ses finances aux niveaux actuels de ses dépen-
ses et à maintenir une provision de change-dollar essentielle à son économie; et
Attendu que l'établissement d'un pareil crédit aidera à stabiliser réconomic de la
République et facilitera les opérations d'exportation, d'importation et d'échange de
produits entre les Etats-Unis et la République
En considération de ce qui précède et des clauses du présent accord, les parties
conviennent de ce qui suit:
Article 1er. — La Eximbank établit par les présentes en faveur de la République
une ligne de crédit qui n'excédera pas Cinq Cent Mille Dollars ($ 500.000), valeur
qui sera mise à la disposition de la République par l'intermédiaire de la Banque
Nationale; en vertu de ce crédit, la Eximbank agissant seule ou par l'intermédiaire
d'une ou plusieurs banques commerciales des Etats-Unis fera des avances de temps en
temps, aux termes et conditions ci-après définies, dans le but d'aider la République à
stabiliser ses finances aux niveaux actuels de ses dépenses et à maintenir une provision
de change-dollar essentielle à son économie. Les mots «niveaux actuels de ses dé-
penses», tels qu'ils sont employés dans cet accord, s'entendront de comprendre toute
augmentation de dépenses relatives au principal ou intérêts de la dette publique de la
République, telles qu'elles s'avéreraient nécessaires de temps à autre.
Article 2. — Chaque avance en vertu de ce crédit sera constatée par un bon ou des
bons de la Banque Nationale portant la garantie inconditionnelle de la Répu-
blique, tant pour le principal que pour les intérêts. Chacun de ces bons portera
la date de son émission; sera établi pour un montant de $ 5.000 ou un multiple
de ce chiffre, sera payable à l'ordre de la Eximbank ou de son ou ses repré-
sentants au siège de la Eximbank à Washington. D. C. ou en tout autre lieu
que la Eximbank pourra désigner; et sera payable tant pour le capital que pour les
intérêts en monnaie légale des Etats-Unis. Le principal de chacun des bons sera pa-
yable en 10 termes égaux et semestriels, le premier paiement devant être effectué six
mois après la date d'émission du bon. Chacun de ces bons portera intérêt à partir
de sa date d'émission à raison de trois et six-dixièmes pour cent (3.6%) par an sur
le montant du bon ou sur le solde qui pourrait être dû, cet intérêt étant dû et payable
chaque six mois après la dite date: il demeure cependant entendu qu'une compen-
sation appropriée sera effectuée quant aux intérêts accumulés sur chacun de ces bons
pour l'intervalle entre la date d'émission et la date de négociation par la Eximbank.
Ces bons seront rédigés en nglais et français et devront dans leur forme et dans leur
fond convenir à la Eximbank et revêtiront en substance la forme de la pièce A ci-
annexée et faisant partie des présentes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQ
AGREEMENT
Agreement entered into this 2 2nd day of Septcmber, 1942 by and between thc
Republic of Haiti (hereinafter refered to as the «Republic»), represented by Mr.
Abel Lacroix. Secretary of State for Finance, residing. and domiciled at Port-au-
Prince, identified by No. E.-1007, acting by virtue of a décision of the Council
of Secretaries of State dated September 1. 1942; Banque Nationale de la Républi-
que d'Haïti (hereinafter refered to as «Banque Nationale»), represented by Mr. W.
H. Williams. Co-President of the Board of Directors. residing in Port-au-Prince
and domiciled at Bennington. Vermont. U. S. A. identified by No. A- 1000, and Mr.
Thomas Pearson. Vice Président and member of the Board of Directors, residing
in Port-au-Prince, and domiciled at Asheville, North Crolina, U. S. A., identified
by No. L-533, duly authorized by resolution of its Board of Directors adopted
July 21. 1942: and Export-Import Bank of Washington (hereinafter referred to
as «Eximbank»). represented by Mr. Warren Lee Picrson Président of thc Bank,
duly authorized by resolution of its Executive Committee adopted April 10, 1942.
WITNESSETH:
Whereas, the Republic has requested Eximbank to establish a Une of crédit of
not to exceed Five Hundred Thousand Dollars ($500.000), to be available to
the Republic through the facilities of Banque Nationale, to assist the Republic in
the stabilization of its finances at présent levels of expenditure and in the maintenance
of a supply of dollar exchange essential to its economy; znd.
Whereas, the establishment of such crédit will assist in stabilizing the economy
of the Republic and will facilitate exports and imports and the exchange of commo-
dities between the United States, and the Republic:
Now, therefore, in considération of the premises and the mutual covenants
herein contained, the parties hereto agrée as follow:
First. — Eximbank hereby establishes in favor of the Republic a Une of crédit '
of not to exceed Five Hundred Thousand Dollars. ($500.000), to be available to
thc Republic through the facilities of Banque Nationale againts which Eximbank,
acting independently or through the agency of one or more United States commercial
banks. will make advances from time to time. subject to the terms and conditions
hereinafter stated, to assist the Republic in the stabilization of its finances at pré-
sent levels of expenditure and in the maintenance of a supply of dollar exchange
essential to its economy. As used in this agreement. the words «présent Jevels of
expenditure» shall be deemed to include any increases in expenditure which may be
required from time to time with respect to principal or intcrest on the public dcbt
of the Republic.
Second. — Each advance under the crédit shall be evidcnccd by the promissory
note or notes of Banque Nationale bearing the inconditional guarantee, both as
to principal and interest. of the Republic. Each such note shall be dated as of its
date of issue: shall be in the amount of Five Thousand Dollars ($5.000) or a
multiple thereof: shall be payable to the order of Eximbank or its nominee or
nominees at the office of Eximbank in Washington. D. C or at such other place as
Eximbank may designate: and shall be payable, both as to principal and interest,
in lawful money of the United States. The principal of each such note shall be due
and payable in tcn (10) equal semiannual in.'^tallments begining six (6) months
from the date of such note . Each such note shall bear interest from the date the-
reof at the rate of three and six-tenths per cent (3.6%) per annum on thc un-
paid principal balance thereof from time to time outstanding. such interest to be
due and payable semiannually from said date: it being understood, however, that
an appropriate adjustment will be effected with respect to interest accrued between
the date of each such note and the date of its purchase by Eximbank hereundcr.
Such notes shall be in either the English or French language: shall be satisfactory
in form and substance to Eximbank: and shall be substantially in the form of Ex-
hibit A annexed hereto and made a part hercof.
20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — La Eximbank déposera le produit de chaque avance effectuée en vertu
de ce crédit dans une banque commerciale des Etats-Unis désignée par la Banque
Nationale au crédit de cette dernière. La Banque Nationale mettra alors le montant
de cette avance ou son équivalent en gourdes à la disposition de la République pour
les fins spécifiées dans la déclaration requise par l'article 4 des présentes.
Article 4.^ — Au préalable et comme condition de chaque avance faite en vertu de
ce crédit, la République soumettra à la Eximbank une déclaration signée du Secré-
taire d'Etat des Finances de la République démontrant la nécessité d'une telle avance
et spécifiant les fins auxquelles elle sera affectée. Cette déclaration sera appuyée par
des renseignements concernant les revenus, dépense, balances en caisse, exportations,
importations et besoins budgétaires de la République pour l'année fiscale en cours, à ce
moment-là, ainsi qu'un état comparatif des chiffres des années fiscales précédentes,
lorsque cet état sera jugé nécessaire, pour démontrer la nécessité de l'avance à faire
pour aider la République à stabiliser ses finances aux niveaux actuels de ses dépenses
ou à maintenir une provision de change-dollar essentielle à son économie.
Article 5. — Ces avances pourront être faites en vertu de ce crédit à n'importe quel
moment avant le 30 Septembre 1943; mais la Eximbank ne sera obligée de faire
une avance en vertu du dit crédit que si le bon, la déclaration et toute autre infor-
mation justificative prévus par les présentes se trouvent entre les mains de la Exim-
bank au 25 septembre 1943. ou avant cette date. La Eximbank peut annuler toute
portion non encore employée de ce crédit à n'importe quel moment en donnant un
préavis de 10 jours de son intention de ce faire, par câble, radiogramme, ou autre,
adressé au Secrétaire d'Etat des Finances de la République, pourvu cependant que
pareille annulation n'ait pas pour effet de décharger la République ou la Banque
Nationale des obligations encourues en vertu de ce contrat par rapport aux avances
déjà faites en vertu de ce crédit.
Article 6. — La République et la Banque Nationale se réservent le droit de rem-
bourser à l'avance à n'importe quel moment et de temps à autre ou partie du
principal d'un bon ou de tous les bons détenus par la Eximbank en vertu des pré-
sentes, par le paiement du principal ainsi remboursé d'avance avec intérêts jusqu'à
la date du remboursement. Tout remboursement par anticipation sera appliqué
d'abord au terme le plus rapproché, et si le versement dépasse le montant du terme,
l'excédent sera appliqué aux termes suivants dans l'ordre inverse de leurs échéances.
Article 7. — Dans le cas où un acompte sur le principal ou les intérêts d'un bon
quelconque détenu par la Eximbank ne serait pas payé en entier à l'échéance, le mon-
tant entier du bon en principal et intérêts sera dû et payable au choix du porteur et
immédiatement sur sa demande. Le défaut par ce dernier d'exercer les droits qui s'y
rattachent, ne constituera en aucun cas une renonciation à ces droits.
Article 8. — Les bons à ordre détenus par la Eximbank en vertu des présentes, le
le produit et les revenus de ces bons seront exempts de toute taxe ou déduction de
quelque nature qu'elles soient, établies ou à établir, par la République ou par toute
agence politique ou tout office de taxation de la République.
Article 9. — De temps à autre et tout le temps que la Eximbank détiendra des bons
en vertu de ce crédit, la République et la Banque Nationale fourniront à la Exim-
bank des états, rapports, documents et autres informations que la Eximbank pourra
raisonnablement demander. Tous bons, états, rapports, documents, opinions et autres
renseignements à fournir à la Eximbank en vertu des présentes, lui seront donnés sans
frais pour elle. La République et la Banque Nationale rembourseront la Eximbank
sur demande de tout frais ou de toute dépense encourus par la Eximbank en raison
du fonctionnement de ce crédit, et de tous débours et frais, y compris les frais légaux
raisonnables que la Eximbank aurait à faire pour assurer l'exécution de cet accord ou
opérer l'encaissement de tout bon détenu par la Eximbank en vertu des présentes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21
Third. — Eximbank shall cause each advance under the crédit to be deposited in a
commercial bank in the United States designated by Banque Nationale for crédit to
the account of Banque Nationale. Banque Nationale shall thereupon make such
advance or its équivalent in gourdes available to the Republic for the purposes specifîed
in the statement required by Article Fourth hereof.
Fourth. — Prior to and as a condition of each advance under the crédit, the Repu-
blic shall submit to Eximbank a statement designed by the Secretary of State for
Finance of the Republic demonstrating the necessity for such advance and specifying
the purposes for which it will be used. Such statement shall be supported by such
information regarding the revenues, expenditures, cash balances, exports, imports
and budgetary requirements of the Republic for the them current fiscal year, together
with comparisons where pertinent with preceding fiscal years, as may be required
to show the necessity for such advance to assist the Republic in the stabilization of
its finances at présent levels of expenditure or in the maintenance of a supply of dollar
exchange essential to its economy.
Fifth. — Advanccs may be made under the crédit at any time prior to September 30,
1943 but Eximbank shall not be obligated to make any advance under the crédit
unless the requisite promissory note, statement and supporting information, as
provided.for herein, shall be presented to Eixmbank on or before September 25, 1943.
Eximbank. may cancel the unused portion of the crédit at any time upon giving
ten (10) day's notice of its intention so to do by cablegram, radiogram or otherwise
addressed to the Secretary of State for Finance of the Republic; provided, however,
that any such cancellation shall not act to relieve the Republic or Banque Nationale
from any obligation incurred hereunder with respect to advances theretofore made
under the crédit.
Sixth. — The Republic and Banque Nationale hereby reserve the right to prepay
at any time and from time to time ail or any part of the principal of any or ail
promissory notes deposited with Eximbank hereunder by payment of the principal
amount so prepaid with interest thereon to the date of prepayment. Any such pre-
payment shall be applied first on account of the installment of principal next due
and payable on such notes and, in the event that such prepayment shall exceed the
amount of such installment, the excess shall be applied on account of the subséquent
installments "bt principal in the inverse order of their maturity.
Seventh. — In the «vent that any installment of principal or interest on any promis-
sory note deposited with Eximbank hereunder shall not be paid in full on the due
date of such installment, the entire principal of such note and interest thereon shall
become due and payable at the option and immediately upon the demand of the
holder thereof. The failure of the holder of such note to exercice any of its rights
thereunder in any case shall not constitute a waiver thereof.
Eighth. — The promissory notes deposited with Eximbank hereunder and the
proceeds and income thereof shall be exempt from taxation or déduction for any
purpose by the Republic or any political or taxing subdivision thereof.
Ninth. — From time to time, as long as any promissory note deposited with Exim-
bank hereunder shall be outstanding, the Republic and Banque Nationale shall furnish
to Eximbank such statements. reports, documents or other information as Eximbank
may reasonably request. AU promissory notes, statements, reports, documents, opi-
nions and other information to furnished to Eximbank hereunder shall be supplicd
without cost to Eximbank. The Republic of Banque Nationale shall reimburse
Eximbank upon demand for ail out-of-pocket costs and expenses incurred by Exim-
bank in connection with the opération of the crédit and for ail such costs and expen-
ses, including reasonabl* légal fées, incurred by Eximbank in connection with the
enforcement of this agreement or the enforcement of any note deposited with
Eximbank hereunder.
without cost to Eximbank. The epublic of Banque Nationale shall reimburse Exim-
bank upon demand for ail odt-of-pocket costs and expenses incurred by Eximbank
in connection with the opération f the crédit and fr ail such costs and expenses,
including reasonable légal fées, incurred by Eximbank in connection with the enfor-
cement of this agreement or the enforcement of any note deposited with Eximbank
hereunder.
22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 10. — Au préalable et comme condition de la première avance en vertu de
cet accord, la République fournira à la Eximbank une consultation ou opinion légale
peuvent valablement participer à cet accord et qu'elles sont liées par les conditions de
peuvent valablement participer à cet accord et qu'elles sont liées par les conditions de
cet accord; que les bons quand ils seront signés et émis en vertu de ce contrat consti-
tueront des obligations valables qui lient la Banque Nationale suivant les conditions
arrêtées et que la garantie de la République telle qu'elle est portée sur ces bons lors-
qu'ils seront signés et émis en vertu des présentes engagera valablement et définiti-
vement la République suivant les conditions établies dans cet accord. La République
fournira aussi à la Eximibank toute consultation ou opinion légale additionnelle que
la Eximbank peut raisonnablement demander de temps à autre.
Article 11. — Cet accord n'aura d'effet qu'à partir de la date de sa ratification par
les autorités compétentes de la République en vertu de la Constitution et des lois de
la République et après sa publication au Moniteur et celle du Décret-loi l'approuvant.
En foi de quoi, les parties, par leurs représentants dûment autorisés à la date ci-
dessus indiquée, ont signé cette convention en triplicata en anglais et en français.
REPUBLIQUE D'HAÏTI
Par: ABEL LACROIX
Secrétaire d'Etat des Finances
BANQUE NATIONALE
DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Par: W. H. WILLIAMS
Co-Président
Témoin: Par THOMAS PEARSON
LEON E. DECATREL Vice-Président et Membre
Secrétaire du Conseil d'Administration
Témoin: EXPORT-IMPORT BANK
HAWSHORSE AREY OF WASHINGTON
Secrétaire Par: WARREN LEE PIERSON
Président
ANNEXE A
BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
BON A ORDRE
No Port-au-Prince, Haïti
$ , 19. . . .
Pour valeur reçue, la Banque Nationale de la République d'Haïti (ci-après
dénommée «Banque Nationale») promet de payer à
ou à son ordre, à la somme
de $
en monnaie légale des Etats Unis en dix versem.ents égaux semestriels dont te pre-
mier arrivera à échéance six mois après la date du présent bon; et de payer égale-
ment en même monnaie et, tous les six mois, à partir de la dite date, des intérêts
à raison de 3.6% par an sur les balances impayées du principal.
La Banque Nationale se réserve par la présente le droit de rembourser d'avance,
à n'importe quel moment et de temps à autre, tout ou partie du principal de ce
bon, en payant le principal ainsi remboursé et les intérêts dus à la date du rem-
boursement. Tout remboursement par anticipation couvrira d'abord le terme
semestriel de ce bon à l'échéance la plus rapprochée et, dans le cas où pareil rem-
boursement excéderait le montant de ce terme, l'excédent sera appliqué sur le prin-
cipal des termes suivants dans l'ordre inverse de leurs échéances.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23
Tenth. — Prior to and as a condition of the first advance under thc crédit,
thc Republic shall furnish to Eximbank an opinion or opinions of counsel demons-
trating to the satisfaction of Eximbank that this agreement bas been validly entc-
rcd into by the Republic and Banque Nationale and is binding upon cach of them
in accordance with its terms; that the promissory notes when and as executcd and
issued pursuant hereto will constitute the valid and binding obligations of Banque
Nationale in accordance with their terms and that the guarantee of the Republic
set forth in such notes when and as executed pursuant hereto will be valid and
binding upon the Republic inaccordance with its terms. Tlie Republic shall also
furnish to Eximbank such additional opinion or opinions of counsel as Eximbank
may from time reasonably request.
Eleventh. — This agreement shall become effective only upon its ratification by
the proper authorities of the Republic in accordance with the Constitution and laws
of the Republic and upon publication in Le Moniteur of this agreement and thc
Decree-law approving the same.
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto hâve caused this agreement to be
executed in triplicate in both the English and French languages by their duly
anthorized and acting représentatives as of the date first mcntioned above.
REPUBLIC OF HAÏTI
By ABEL LACROIX
Secretary of State for Finance
BANQUE NATIONALE
DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
By W. H. WILLIAMS
Co-President
Attcst: By THOMAS PEARSON
LEON E. DECATREL Vice-Président, Member of the
Secretary Board of Directors
EXPORT -IMPORT BANK
Attest: OF WASHINGTON
HAWSHORSE AREY WARREN LEE PIERSON
Secretary Président
EXHIBIT A
BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
PROMISSORY NOTE
Port-au-Prince, Haiti
No
$ 19. .
»
For value received, Banque Nationale de la Republique d'Haïti (hereinafter refer-
rcd to as «Banqu Nationale» hereby promises to pay to , or
order, at the principal sum of
Dollars ($ in lawful money of United States of America in ten (10)
cqual semiannual installments beginning six (6) months from date and to pay
interest in like money semiannually from date at the rate of three and six tenths per
cent (3.6%) per annum on the unpaid principal balance of this note from timc
to time outstanding.
Banque Nationale hereby reserves the right to prepay at any time and from time
to timc ail or any part of the principal of this note by payment of the principal
amount so prepaid with interest th.?reon to the date of prepayment. Any such
prepayment shall be applied first on account of the installment of principal next
due and payable hereon and, in the event that such prepayment shall exceed thc
amount of such installment, tlje excess shall be applied on account of the subsé-
quent installments of principal in the inverse order of their maturity.
24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Dans le cas où le principal d'un bon ou les intérêts sur ce bon ne seraient pas
payés en entier à l'échéance du dit terme, le principal et les intérêts dus deviendront
exigibles et seront payables au choix du porteur et immédiatement sur sa demande.
Le fait par ce dernier de ne pas exercer un tel droit ne constituera pas une re-
nonciation à ce droit.
La Banque Nationale dispense par la présente de toute diligence, présentation,
demande, protêt, avis de non paiement au sujet de ce bon.
Ce bon appartient à une série de bons de même teneur, mais différents du pré-
sent quant à la date et au montant, émis ou à émettre par la Banque Nationale
en vertu d'une convention en date du 1942 entre la Républi-
que d'Haïti, la Banque et la Export-Import Bank of Washington.
BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Par:
8
Par:
GARANTIE
Sous réserve des obligations prévues à l'article 6 de l'Accord du 13 Septembre
1941 entre la République d'Haïti et les Etats-Unis, la République, dûment repré-
sentée par le Secrétaire d'Etat des Finances, en vertu de la Convention erf date du. .
1942, sanctionnée par Décret-Loi du 1942,
donne sa garantie inconditionnelle et engage tout crédit au paiement, tant en
capital qu'en intérêt, du bon ci-dessus de la Banque Nationale de la République
d'Haïti suivant ses termes, et par la présente dispense de toute diligence, présentation
demande, protêt, avis de non paiement au sujet de ce bon et consent à toute proro-
gation de l'échéance de ce bon et à son renouvellement.
La République d'Haïti se réserve le droit de payer à n'importe quel moment et
de temps à autre tout ou partie du capital du bon de la manière spécifiée.
La République d'Haïti convient que le bon qui précède, ainsi que les produits
de ce bon et ses revenus seront exempts de toute taxe ou déduction de quelque na-
ture qu'elles soient, établies ou à établir par la République d'Haïti, ou toute agence
politique ou tout office de taxation de la République.
Fait à Port-au-Prince, ce
REPUBLIQUE D'HAÏTI
Par
Secrétaire d'Etat des Finances
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
25
In the event that any installment of principal or interest on this note shall not
he paid in full on the due date of such installment. the entire principal of this
note and interest thereon shall become due and payable at the option and imme-
diately upon the demand of the holder hereof. The failure of the holder hereof to
exercise any of its rights hereunder in any case shall not constitute a waiver thcreof.
Banque Nationale hereby waives any diligence, presentment, demand. protest or
notice of nonpayment with respect to this note.
This note is one of a séries of notes of likc ténor, except as to date and amount,
issued or to be issued by Banque Nationale pursuant to a certain agreemcnt dated
1942 between the Republic of Haïti, Banque Nationale
and Export-Import Bank of Washington.
BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
By
By
GUARANTY
Subject to the obligations provided for in Article VI of the agreement between
the Republic of Haïti and the United States of America dated September 13, 1941,
the Republic of Haïti, duly represented by the Secretary of State for Finance, pur-
suant to the aforesaid agreement dated 1942
atid sanctioned by Decree-law of .1942,
hereby unconditionally guarantees and pledgès its full faith and crédit for the
payment, both as to principal and interest, of the foregoing promissory note of
Banque Nationale de la République d'Haïti in accordance with its terms and hereby
waives any diligence, presentment. demand, protest or notice of nonpayment with
respect thereto-and hereby consents lo any extension of time of payment or any
renewal thereof.
The Republic of Haïti hereby reserves the right to prepay at any time and from
time to time ail or any part of the principal of the foregoing promissory note in the
manner specified therein,
The Republic of Haiti hereby agrées that the foregoing promissory note and the
proceeds and income thereof shall be exempt from taxation or déduction for any
purpose by the Republic of Haiti or any political or taxing subdivision thereof.
Dated at Port-au-Prince, Haïti, this day of 1942
REPUBLIC OF HAÏTI
By
Secretary of State for Finance
26 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 207
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 qui donne au Président de la
République le pouvoir de prendre par décrets, contresignés des Se-
crétaires d'Etat compétents, toutes mesures qui pourront être imposées
par les circonstances ;
Vu le Décret-Loi du 29 Décembre 1941 qui fixe le nombre et les
attributions des Départements ministriels;
Considérant que, du fait des circonstances nées de la guerre, il
importe de réorganiser les Départements du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale;
Considérant que la réunion en un seul des deux Départements du
Commerce et de l'Economie Nationale assurera une collaboration plus
étroite entre les fonctionnaires qui émargent aux budgets de ces Dé-
partements ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale;
Décrète :
Article 1er. — Les Départements du Commerce et de l'Economie
Nationale sont réunis en un seul, sous le nom de Département du
Commerce et de l'Economie Nationale.
Article 2. — Le Département du Commerce et de l'Economie Natio-
nale comprend les services suivants :
a) Direction Générale ;
b) Service du Commerce Extérieur;
c) Service du Commerce Intérieur;
d) Service du Développement Industriel.
Article 3. — Les attributions des Services du Département du Com-
merce et de l'Economie Nationale sont : '
a) Direction Générale:
1) de veiller à l'expédition du service .courant relatif à la correspon-
dance générale du Département du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27
2) d'organiser un système convenable de classement pour les archives
de ce Département.
b) Service du Commerce Extérieur :
de réunir les données relatives aux produits d'exportation du pays ;
d'étudier, en collaboration avec les autres services du Département
du Commerce et de l'Economie Nationale et les autres Départe-
ments ministériels compétents, les mesures susceptibles de favoriser
l'exportation des produits du pays ;
de recueillir et de publier tous renseignements relatifs au commerce
d'exportation et au problème des débouchés ;
de rechercher les sources extérieurs d'approvisionnement pour les
matières premières nécessaires à l'industrie locale;
de rechercher les moyens propres à prévenir tout déficit de la ba-
lance commerciale du pays ;
de se tenir au courant des exigences des marchés extérieurs aux
fins de renseigner le commerce et les autres Départements ministé-
riels compétents ;
de renseigner les agents consulaires d'Haïti à l'étranger sur les
produits locaux susceptibles d'être placés à l'extérieur ;
d'étudier, avec la collaboration des autres services du Département
du Commerce et de l'Economie Nationale et des autres Dépar-
tements ministériels compétents, tout projet de Traité de Com-
merce, toute modification à apporter au tarif douanier d'Haïti.
c) Service du Commerce Intérieur:
de contrôler et de fixer le prix des marchandises de première
nécessité ;
d'émettre les certificats relatifs à l'enregistrement des marques
de fabrique et aux licences accordées par le Président de la Répu-
blique aux commerçants étrangers établis en Haïti ;
d'établir le répertoire des marques de fabrique enregistrées en
Haïti ;
d'établir le répertoire du commerce et de l'industrie en Haïti;
de constituer des dossiers pour les grandes industries, les maisons
d'exportation et d'importation du pays ;
d'étudier les mesures à prendre après la guerre pour protéger le
consommateur haïtien et empêcher les profits commerciaux
illicites ;
de recueillir les données nécessaires à l'établissement d'une légis-
lation sociale destinée à protéger ceux qui travaillent dans le com-
merce et l'industrie ;
2g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
8) d'élaborer avec la collaboration des autres services du Département
du Commerce et de l'Economie Nationale et des autres Dépar-
tements ministériels compétents, un nouveau code de commerce qui
réponde mieux aux exigences actuelles des échanges.
d) Service du Dévlaloppement Industriel:
1) d'étudier les conditions dans lesquelles fonctionnent les industries
existantes ;
2) de rechercher les moyens propres à assurer le développement in-
dustriel du pays ;
3) de recorhmander au Gouvernement toutes mesures susceptibles de
favoriser l'établissement dans le pays de certaines industries de
transformation ;
4) de contrôler les prix payés aux ouvriers qui travaillent dans les
industries du pays.
Article 4. — Le personnel des Services du Département du Commerce
et de l'Economie Nationale est organisé comme suit :
Appointements
par mois
Gdes.
Direction Générale:
1 Employé, chef de la section de la correspondance générale. . . . 300.00
1 Sténo dactylo 200.00
1 Archiviste 1 50.00
1 Hoqueton 75.00
Service du Commerce Extérieur:
1 Chef de service 500.00
1 Employé chargé du contrôle des contingents 200.00
1 Employé chargé du contrôle des douanes 250.00
1 Dactylographe 1 25.00
Service du Commerce Intérieur:
1 Chef de service 500.00
1 Employé chargé du contrôle des prix 400.00
1 Employé chargé de l'enre^strement des Marques de Fabrique. . 350.00
1 Employé chargé des licences 350.00
1 Dactylographe 1 50.00
1 Inspecteur du commerce '. . 300.00
1 Inspecteur du com'merce 150.00
Service du Contrôle du Développement Industriel:
1 Chef de service 850.00
1 Inspecteur de la petite Industrie 600.00
Article 5 — .Le Président de la République fixera par Arrêté les con-
ditions de nomination et de promotion des employés du Département
du Commerce et de l'Economie Nationale,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29*"
Article 6. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de
lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont con-
traires et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
No. 208
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pouvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 442 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale,
DECRETE :
Article 1er.— Un crédit supplémentaire de SIX MILLE QUATRE
CENT QUARANTE DEUX GOURDES 58/100 (G. 6.442,58), est
ouvert à l'article 442 du budget, en vue de la continuation des travaux
d'asphaltage des rues.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public
Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la diligen-
ce des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
30 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 28 Septembre 1942,'
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance,
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale.
des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGE?
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: SERGE "L. DEFLY
No. 209
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit des articles 193 et 351 du Budget;
Sur les rapports des Secrétaires d'Etat du Commerce et de l'Inté-
rieur ;
De l'avis éciit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 31
Et avec râpprobation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète : .
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 193 du Budget un crédit sup-
plémentaire de Deux mille cent soixante» dix gourdes dix centimes
(Gdes. 2.170.10) pour matériel, fournitures et frais divers.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 351 du Budget un crédit supplé-
mentaire de Trois mille huit cent soixante seize gourdes trente centi-
mes (G. 3.876.35 pour paiement de la police d'assurance maritime émi-
se au nom du Colonel Léo A. Bessette et couvrant ses effets personnels
expédiés de Port-au-Prince, Haïti, à New-Orléans, Etats-Unis d'A-
mérique, en exécution du contrat qui existait entre ce dernier et le
Gouvernement haïtien.
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Inté-
rieur, chacim en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1942
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Par autorisation du Coinité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 28 Septembre 1942. an 139ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
■ de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d"Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
32 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 210
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ; '
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 203, 274 et 271 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Cent quarante sept gour-
des cinquante centimes (Gdes. 147.50) est ouvert à l'article 203 du
Budget pour fournitures de bureau et matériel.
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Deux mille onze Gourdes
soixante quinze centimes (Gdes. 2.011.75) est ouvert à l'article 274 du
Budget pour frais de poste et de câblogramme.
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Douze mille six cent cin-
quante et une gourdes quatre vingt dix sept centimes (Gdes. 12.651.97)
est ouvert à l'article 271 du Budget pour couvrir frais d'impression,
fournitures de bureau et achat d'ouvrages.
Article 4. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 5. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 28 septembre 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
Par le Président :
EUE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 197
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 4 du Concordat entre le Saint-Siège et la République
d'Haïti ;
Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance de l'Evêché des
Cayes ;
Considérant que le Souverain Pontife a daigné accorder l'institution
canonique au Très Révérend Père Jean Louis COLLIGNON, O.M.I.,
désigné par nous ;
Arrête :
Article 1er. — Le Révérend Père Jean Louis COLLIGNON, de la
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, est nommé Evêque du
diocèse des Cayes.
Article 2. — Le Secrétaire d'Etat des Cultes est chargé de l'exécu-
cution du présent Arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Octobre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Prés'dent :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes: SERGE L. DEFLY
34 BULLETIN DES LOIS BT ACTES
No 198 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 15 et 24 de la loi du 5 février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent qua-
tre vingt trois Gourdes trente trois centimes (G. 183.33) par mois, de
la pension de Monsieur François xA-cloque, ancien Doyen du Tribunal
civil de Petit-Goâve.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi sur
la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
DISCOURS PRONONCE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT
DE LA JUSTICE, M. VELY THEBAUD
A L'OCCASION DE LA REOUVERTURE DES TRIBUNAUX
Monsieur le Président du Tribunal,
Monsieur le Bâtonnier,
Magistrats,
Messieurs,
Je peux affirmer — à cette audience solennelle de rentrée — que' le
Président de la République se penche avec une sollicitude toute par-
ticulière sur le problème de l'organisation et du fonctionnement de la
Justice Haïtienne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
35
C'est avec le même souci de bien faire que le Chef envisage les au-
tres problèmes qui intéressent la vie économique, politique et sociale
(lu pays. La tâche est immense. Et pour l'accomplir, il faut le con-
cours de tous, des élites et des masses laborieuses, aussi bien que la
collaboration, active et intelligente, des Corps de l'Etat.
Nous avons trop souffert du manque de cohésion entre les forces
nationales, de nos divisions intestines, de nos petites rivalités de clo-
cher, vaines et stériles, pour ne pas nous ressaisir et nous appliquer à
des réalisations utiles. Et dans les conjonctures actuelles, pour que
rien ne vienne contrarier notre évolution, le Gouvernement est décidé
à toujours recourir à des moyens exceptionnels, à ne pas reculer de-
vant les initiatives les plus hardies.
Du reste, la Constitution de 1935, qui conditionne notre droit public,
accorde à l'Exécutif des pouvoirs très larges.
Souffrez qu'à ce propos, j'émette certaines considérations qui vous
paraîtront judicieuses.
L'Histoire éclaire la physiono:mie de chaque peuple dans sa marche
lente vers le progrès. L'Histoire explique le pourquoi des événements :
elle est une source d'informations. Elle nous montre les chemins dif-
ficilement parcourus dans cette recherche incessante du mieux être
social et politique, que les nations, grandes et petites, ont connue et
expérimentée, avant d'aboutir au stade des réalisations définitives.
L'Histoire nous montre la graduelle évolution des Institutions
Haïtiennes, elle nous indique les voies suivies et surtout elle nous 'ren-
seigne sur les tendances de notre droit public dans l'organisation et
le fonctioianement du Gouvernement.
Nous avons passé par différents stades, en iious inspirant malheu-
reusement d'Institutions étrangères qui, à bien considérer notre forma-
tion historique, ne cadraient nullement avec notre état social, et nos
vrais besoins.
Notre Droit Public s'est constitué, développé, renouvelé, en revê-
tant, sous divers aspects, un caractère qui ne nous était pas propre.
i>a théorie constitutionnelle était faite de matériaux d'emprunt, tou-
jours étrangers à notre milieu, aux réalités haïtiennes. Les Constitti-
tions ainsi élaborées par des doctrinaires, sans doute de bonne foi,
portaient presque toutes en elles-mêmes des germes de discorde et
de conflits, de méfiance entre les Pouvoirs constitués.
En Haïti, dans ce domaine du droit public et de l'organisation du
Gouvernement, on avait trop souvent et trop longtemps méconnu ce
]:)rinci]')e pourtant salutaire: «les Gouvernements chargés d'assurer la
35 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
marche de l'Etat résultent bien plus des besoins et des exigences d'ur.
état économique, politique et social donné, que des constructions doc-
trinales bien ou mal charpentées».
Nous avons toujours, comme à dessein, fait fi de la réalité sociale
et politique. Nous avons systématiquement méconnu nos origines,
notre formation ethnique, nos mœurs, nos vrais besoins. Nous avons
marché à l'encontre de la voie normale qui devait nous mettre en face
des problèmes spécifiquement haïtiens. Aussi, la période d'essai et
de tâtonnements dans la voie d'une organisation rationnelle de l'Etat
a-t-elle duré plus d'un siècle, sans qu'il fût possible d'arriver à une par-
faite compréhension du Statut Politique qui nous convenait.
Erreur non moins grave, nous sommes restés, au mépris des vérita-
bles intérêts de notre pays à dédaigner les réalités géographiques, en
nous confinant, par l'effet de notre culture française, dans un splendide
isolement. Mais un jour vint où nous dûmes secouer notre apathie,
détruire nos préjugés et enfin nous décider à jeter un coup d'œil plus
compréhensif sur ce qui se passait autour de nous. Et comme le temps
a fait son œuvre, nous pouvons dire qu'un nouveau processus d'évo-
lution s'est imposé à nous, nous invitant à faire litière de nos vieilles
conceptions, à rompre avec nos procédés routiniers, pour envisager
l'avenir d'une Haïti plus consciente de sa position géographique.
L'a])Outissement de ce processus nouveau dans notre vie nationale
est la Constitution de 1935 que nous nous plaisons à considérer comme
une conquête appréciable dans le domaine politique. Et c'est selon les
données de cette Charte qu'il faut étudier le mode de fonctionnement
des divers organes de l'Etat. Nous n'avons plus, suivant la vieille
formule du 18ème siècle, des Pouvoirs séparés, dans des compartiments
étanches, se combattant ou se neutralisant, mais plutôt un Exécutif
fort et responsable, assisté de Corps constitués travaillant dans leur
sphère d'action propre, pour que soient trouvées ensemble les solu-
tions les plus opportunes et les plus réalistes, aux problèmes nationaux.
Les Corps constitués, sans perdre de leur autonomie propre, ne font
désormais qu'assister l'Exécutif, dans la mise en œuvre de la machine
gouvernementale. L'Exécutif ne les absorbe pas, ils restent autonomes,
mais dans les limites que la Constitution elle-même a fixées.
Et tout spécialement le Corps Judiciaire n'échappe pas à cette rè-
gle d'autonomie, bien entendu dans les limites prévues pour l'exercice
de ses attributions.
Je sais bien qu'une certaine ■controverse a voulu détruire le statut
établi par la Constitution, en essayant d'attribuer au Corps Judiciaire,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37
tel qu'il est organisé, une sorte de pouvoir de contrôle des actes de
l'Exécutif. Conception tout de même étrange. Car, qu'on le veuille
ou non, le Chef de l'Etat est investi de l'autorité executive, et, à ce
titre, il accomplit certains actes ayant le caractère d'actes de souve-
raineté. Et la Constitution n'a pas limité son champ d'action, elle ne
pouvait le faire non plus, étant donné que la vie politique actuelle est
mouvante, elle embrasse une infinité de problèmes qu'il est difficile,
sinon impossible de prévoir.
Le Gouvernement se devait d'exprimer son opinion sur la question et
il souhaite que, toujours, pour le plus grand bien de la collectivité
haïtienne, se maintienne la bonne harmonie qui doit exister entre le
Pouvoir Exécutif et les Corps de l'Etat: le Corps Législatif et le
Corps Judiciaire.
Nous ne savons pas, Messieurs, combien de temps encore va durer
la douloureuse épreuve qui pèse sur l'humanité. Nous ne savons pas
quelles heures sombres nous aurons encore à traverser avant la vic-
toire finale à laquelle travaillent les peuples qui entendent conserver
jalousement leur droit à la liberté.
Mais nous savons une chose, c'est qu'à ce tournant tragique de notre
vie de peuple, nous devons en finir avec la politique mesquine et étroi-
te de clan, la politique enfantine et tapageuse des fausses nouvelles,
la politique malsaine du tripotage, de l'intrigue, des .manœuvres obli-
ques, la politique destructive des insinuations malveillantes, du men-
songe, de la calomnie.
Nous avons à garder une attitude, la seule qui soit digne : c'est de
nous mettre résolument à la tâche, de nous organiser économiquement,
administrativement. de nous unir, de nous grouper autour du CHEF
dont le plus grand souci est d'apporter des solutions énergiques et po-
itives à tous les problèmes qui intéressent la vie économique, politique
et sociale de ce pays. * •
No. 212
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PliESIDES'T DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant que le citoyen Cyrus Saurel a fourni une carrière admi-
nistrative de plus de cinquante années, au cours de laquelle il s'est
toujours distingué par son zèle, sa compétence et sa probité;
3S
BUI LETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de récompenser les services qu'il a rendus
à l'Etat, en lui allouant une pension spéciale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — 'Une pension spéciale de Deux cent cinquante Gourdes
(G. 250.00) par mois est accordée à Monsieur Cyrus Saurel, ancien
fonctionnaire du Service de l'Enregistrement et de la Conservation des
Hypothèques.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des Pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au bénéficiaire, à partir de la promulgation du présent dé-
cret-loi. ,
Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 28 Septembre 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'xA.ssemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39
No. 213
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 donnant au Président de la Ré-
publique le pouvoir de prendre par décrets contresignés des Secrétaires
d'Etat compétents, pendant la durée de la guerre, toutes mesures qui
pourront être imposées par les circonstances ;
Vu le décret-loi du 7 Juin 1941 nommant la Banque Nationale de
la République d'Haïti Agent du Gouvernement haïtien pour le con-
trôle et la fixation du prix de vente du café sur les marchés mondiaux
et pour le contrôle de la sortie de cette denrée ;
Considérant qu'il convient de prévenir toute baisse injustifiée du
prix du café haïtien sur les marchés extérieurs ; qu'après enquête, il a
été établi que certains exportateurs ont fait des ofïres inconsidérées,
susceptibles de jeter la perturbation, sur ces marchés, dans les transac-
tions roulant sur le café haïtien ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Les exportateurs devront, avant de faire leurs offres
de café aux acheteurs établis à l'étranger, soumettre à la Banque Na-
tionale de la Répul^lique d'Haïti, pour approbation, les stipulations
des contrats de vente qu'ils sont disposés à passer.
Article 2. — Les offres de café faites aux acheteurs établis à l'étran-
ger, avant la publication du présent décret, seront soumises sans dé-
lai à l'approbation de la Blanque Nationale de la République d'Haïti.
Article 3. — Toute contravention aux dispositions ci-dessus entraî-
nera l'annulation du quota de café accordé à l'exportateur et le retrait
de sa patente par simple mesure administrative prise à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
En outre, la sortie du territoire haïtien de tout café vendu à l'étran-
ger sans l'accomplissement de la formalité prévue aux articles 1 et 2,
est interdite.
40
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Na-
tionale. \
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Octobre 1942, an
139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Conimerce: ABEL LACROIX
No. 214
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 25 et 26 du Code Rural ;
Considérant que si les besoins créés par la guerre obligent les mar-
chés à accepter des denrées ou des matières dont la qualité, en d'autres
circonstances, les ferait éliminer de ces marchés, il est du devoir de
l'Etat de veiller à ce que les marchandises offertes soient de qualité
loyale et marchande afin de pouvoir conserver ces marchés après la
guerre.
Co,nsidérant que, dans le vétiver (Anatherum Zizanioides), seules
les racines constituent la matière première de l'industrie des parfums ;
Considérant que la plante sert bien à la protection du sol dans les
terres déclives et qu'en arrachant les rhizomes avec les racines, l'on
détruit cette protection ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Commerce
et de l'Economie Nationale ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ^
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Ne pourront être arrachées, pour être livrées au com-
merce, que les racines de plants de vétiver âgés d'un an au moins,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4|
SOUS peine d'une amende de cinq gourdes et de la confiscation des ra-
cines ne remplissant pas ces conditions, lesquelles racines seront re-
mises au SNPA Ç^ ER.
Article 2. — Lorsque l'arrachage des racines a lieu dans les terres
déclives, les rhizomes devront être immédiatement replantés en lignes
perpendiculaires à la pente, sous peine d'une amende de cinq gourdes,
sur procès-verbal d'un agent qualifié du SNPA & ER.
Article 3. — Il est interdit de sécher au soleil les racines de vétiver
destinées au commerce, sous peine d'une amende de cinq gourdes à
prononcer par le Tribunal de Paix compétent, sur procès-verbal d'un
agent qualifié du SNPA Ï!i ER. Le séchage des racines de vétiver doit
se faire à l'ombre.
Article 4. — Est interdite toute opération d'achat, de vente et autre
ayant pour objet des racines de vétiver humides, terreuses, pourvues
de rhizomes, de bout de chaume et de toutes matières étrangères gé-
néralement quelconques.
Les agents qualifiés du SNPA B ER ordonneront le recondition-
nement de telles racines, en quelques mains qu'elles se trouvent. Le
refus de reconditionner ou tout reconditionnement mal fait rendra le
détenteur passible d'une amende de cinq gourdes, sur procès-verbal de
l'agent qualifié du SNPA & ER.
Article 5. — Les racines de vétiver seront exportées en balles de
150 kilos. La déclaration en douane devra être accompagnée d'un
certificat d'un agent qualifié du SNPA ï^ ER, attestant que la qualité
des racines est marchande aux termes du présent Décret-Loi.
Les stocks déjà constitués pourront être exportés même s'ils ne
sont pas conformes aux spécifications du présent Décret-Loi. Les
détenteurs de ces stocks devront en faire la déclaration écrite au
SNPA ï^ ER dès la promulgation du présent Décret-Loi, en vue
d'obtenir une licence spéciale à cette fin.
Article 6. — La préparation de l'huile de vétiver et l'exportation des
racines pourront être contingentées sur simple communiqué des Dé-
partements de l'Agriculture et de l'Economie Nationale.
Article 7, — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispo»
sitions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Agriculture, du Commerce et de l'Economie Nationale et de la
Justice, chacun en ce qui le concerne.
42
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale
et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 28 Septembre 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationaje^
des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 211
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 20 Avril 1942 sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Vu le Budget Général de l'Exercice 1942-1943 ;
Vu la loi du 20 Avril 1942 qui autorise le Pouvoir Exécutif à
effectuer à la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique et au
Budget général de l'Exercice 1942-1943 tous aménagements, modifi-
cations ou réductions qui pourront être imposés par les circonstances;
Considérant qu'il est nécessaire d'apporter certains changements au
Budget général de l'Exercice 1942-1943;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemlbée Na-
tionale, -r>., v^
Décrète :
Article 1er. — L'article 3 de la loi du 20 Avril 1942, qui fixe les
voies et moyens de l'Exercice 1942-1943, est modifié comme suit:
«Article 3. — Les prévisions des Recettes Douanières, des Taxes Jn-
«ternes et des Recettes Diverses pour l'année Budgétaire 1942-1943,
«conformément à l'état de classement annexé à la présente Loi, sont
«comme suit :
Gourdes
Recettes Douanières 21.868.000.00
Taxes Internes .' 5.350.000.00
Recettes Diverses 310.000.00
Total 2 7.528.000.00
Article 2.— L'article 36 de la loi du 20 Avril 1942 sur le Budget et
la Comptabilité Publique, relative aux dépenses de l'Exercice 1942-
1943, est modifié comme suit :
«Art. 36. — Les appointements, traitements, salaires et frais de
tous fonctionnaires et employés de l'Etat, de tous pensionnaires, de
toutes personnes rémunérées à un titre quelconque par l'Etat, ainsi
que toutes les subventions et tous les loyers payés par l'Etat, sauf
l'exception ci-après prévue, continueront à subir, jusqu'à nouvel
ordre, une retenue de 10%.
Les appointements des enrôlés de la Garde d'Haïti ne dépassant
pas Gdes. 150, subiront une retenue de 5%.
En ce qui concerne les organisations, les collectivités et les indi-
vidus dont les services sont fournis à l'Etat en vertu d'un Contrat,
Concordat, Traité ou Accord spécial, les Secrétaires d'Etat com-
pétents négocieront avec les organisations, les collectivités ou les
individus intéressés les mesures d'économie qui doivent être ap-
pliquées à leurs services respectifs.
En conséquence, les crédits ouverts aux différents Départements
ministériels pour l'Exercice 1942-1943 s'établissent comme suit:
Gourdes
Dette Publique , : 4.151.465.90
Relati^yis E.xtérieures*. 574.800.00
Finances- 2.815.812.12
Commerce et Economie Nationale 395.505.50
Intérieur 10.753.570.17
Travaux Publics 2.701.868.92
Justice 1.2 97.5 49.44
Agriculture et Travail. 1.973.452.49
Instruction Publique 2.3 9 3.264.36
Cultes 470.711.10
Total 21.528.000.00
44
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toute loi ou disposition de
loi, tout Décret-Loi ou disposition de Décret-Loi qui lui sont con-
traires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais, National, à Port-au-Prince, le 28 Septembre 1942
An 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No 199 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite de la démission du 2ème Assesseur de
l'Administration Locale de la Petite Rivière de Nippes, il y a lieu de
compléter la dite Administration;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Tancrède Florent est nommé 2ème Asses-
seur de l'Administration Locale de Petite Rivière de Nippes en rem-
placement de Monsieur Michel Morose, appelé à d'autres fonctions.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45
Article 2. — L'Administration Locale de Petite-Rivière de Nippes
ainsi complétée est désormais constituée comme suit : Odelin Hill,
Président, Thaïes Hill et Tancrède Florent respectivement 1er et 2ème
Assesseurs.
Article 3. — Le présent Arête sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No 200 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 21 Juillet 1921 autorisant le Président de la Répu-
blique à déclarer d'Utilité Publique, certaines œuvres visant à la réa-
lisation d'un bien public ;
Considérant que la Ligue de la Protection de l'Enfance poursuit un
but humanitaire :
lo. — En protégeant les enfants en service contre les mauvais trai-
tements de certains maîtres sans conscience;
2o. — En contribuant à l'éducation populaire des enfants pauvres du
pays ;
Qu'il convient, en conséquence, de la déclarer d'Utilité Publique,
pour, par elle, jouir des droits que confère la personnalité civile ;
Sur le rapport écrit du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — La Ligue pour la protection de l'Enfance est déclarée
d'Utilité Publique.
Dès la publication de cet Arrêté au Moniteur, la Ligue aura la
jouissance des droits attachés à la personnalité civile.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
4-6 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No 201 ARRETE
ELIE LESCOT
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution;
Vu l'article 6 de la Loi du 6 Juillet 1935 sur la Retraite et la Pen-
sion pour la Garde d'Haïti;
Vu la Loi du 23 Avril 1940 modifiant celle mentionnée ci-dessus ;
Considérant que le Major Alexandre H. Moyse, G. d'H., et le Sous-
Lieutenant Léon Gelin Pierre, G. d'H., sont devenus inaptes au Ser-
vice et que l'incapacité physique, dûment constatée par un Conseil
de Révision, dans le cas de chacun d'eux, est survenue à l'occasion
du Service ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le Major Alexandre H. Moyse, Garde d'Haïti est
mis à la retraite, à demi-solde, à partir du 1er Octobre 1942 et sa
pension est liquidée à la somme de Quatre cent soixante quinze gourdes
(G. 475.00).
Article 2. — Le Sous-Lieutenant Léon Gelin Pierre, Garde d'Haïti,
est mis à la retraite, à demi-solde, à partir du 1er Octobre 1942 et sa
pension est liquidée à la somme de Deux cent cinquante gourdes
(G. 250.00).
Article 3. — Le montant des valeurs fixées par cet Arrêté sera tiré
de la Caisse des Pensions de la Garde d'Haïti.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
47
Accord Exécutif Additionnel entre la
République d'Haïti et les Etats-Unis
d'Amérique
Les dispositions des Articles
I et II de l'Accord Exécutif du
30 Septembre 1941 resteront en
vigueur du 1er Octobre 1942 au
30 Septembre 1943 inclusivement,
excepté que
(1) Toutes les recettes du
Gouvernement Haïtien seront dé-
posées sans déduction à la Banque
Nationale de la République d'Haï-
ti qui fera les paiements pré-
vus par les contrats d'emprunt de
1922 et 1923, conformément à la
procédure indiquée à l'article VI
de l'Accord Exécutif du 13 Sep-'
tembre 1941 ;
(2) Le Gouvernement de la
République d'Haïti accepte de
payer $20.000 dollars durant la
période du 1er Octobre 1942 au
30 Septembre 1943 inclusivement,
sur les montants dont le paiement
est requis par les contrats d'em-
prunt des 6 Octobre 1922 et 26
Mai 1925 pour l'amorti-ssement
des emprunts de 1922 et 1923,
nonobstant les dispositions du pa-
ragraphe (2) de l'Article VI de
l'Accord Exécutif du 13 Sep-
tembre 1941 et celles des paragra-
phes subséquents du même article.
Fait de bonne foi, en double,
en Français et en Anglais, à Port-
au-Prifice, le 30 Septembre mil
neuf cent quarante deux.
s) S. L. DEFLY
Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures
Supplementary Executive Agreement
Between the Republic of Haiti and the
United States of America
The provision oi Articles I and
II of the Executive Agreement of
the 30 th day of September 1941,
shall continue in effect from and
after October Ist, 1942 to and
including September 30, 1943, ex-
cept that
(1) Ail the receipts of the
Haitian Government shall be de-
; osited v^ithout déduction at the
Banque Nationale de la Répu-
blique d'Haïti, which bank shall
make the payments provided for
l)y the loan contracts of 1922 and
1923, in accordance with the pro-
cédure outlined in Article VI of
the Executive Agreement of Sep-
tember 13, 1941;
(2) The Govermnent of the
Republic of Haiti agrées to pay
$20.000 U. S. currency du ring the
period October, 1, 1942, to Sep-
tember 30,1943, inclusive, on ac-
count of the amounts required to
be paid under the loan contracts
of October 6, 1922 and May 26,
1925 for the amortization of the
loans of 1922 and 1923, the pro-
visions of the paragraph designa-
ted. (2) of Article VI of the
Executive Agreen^.ent of Septem-
ber 13, 1941, and those of the
article, notw^ithstanding.
Signed at Port-au-Prince, in du-
piicate, in the French and English
languages, this 30 th day of Sep-
tember nineteen hundred and for-
ty-two.
s) J. C. WHITE, Envoy Extraordinary
and Ministêr Plenipotentiary
of the United States of America
43 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 215
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu l'article 8 du Protocole du 3 Octobre 1919;
Vu les articles 6 et 9 du Contrat d'Agence Fiscale de l'Emprunt
Série A du 6 Octobre 1922, sanctionné par la loi du 27 Octobre 1922,
et les articles 6 et 9 du Contrat d'Agence Fiscale de l'Emprunt Série
C du 26 Mai 1925, sanctionné par la loi du 17 Juin 1927;
Vu l'article VI de l'Accord Exécutif du 13 Septembre 1941 destiné
à remplacer l'Accord financier du 7 Août 1933;
Vu l'Accord additionnel du 30 Septembre 1941 relatif au Service
des Emprunts 1922 et 1923 et le Décret-Loi du 2 Octobre 1941 relatif
à son application;
Vu l'Accord additionnel du 30 Septembre 1942;
Considérant qu'il y a lieu d'autoriser et d'inviter la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti à exécuter les dispositions du susdit
accord du 30 Septembre 1942;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est
autorisée et invitée à exécuter les dispositions de l'Accord additionnel
du 30 Septembre 1942, en conformité des pouvoirs qui lui sont con-
férés par les accords la régissant, en payant, pour le service des em-
prunts 1922 et 1923, le montant prévu dans le susdit Accord Addi-
tionnel du 30 Septembre 1942.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 49
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui y sont con-
traires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Rela-
tions Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Eta»t des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 9 Octobre 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 216
DECRET-LOI
* ELIE LESCX)T
' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Art. 30 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Février 1919 créant le Service National d'Hygiène
Publique ;
Vu l'Arrêté du 12 Avril 1919 établissant les Règlements Sanitaires
de la République d'Haïti ;
50
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu le Décret-Loi du 25 Juin 1940 édictant une Procédure Spéciale
pour le Jugement des Infractions Sanitaires;
Vu le Décret-Loi du 5 Juin 1942 créant le Corps des Officiers de
Police Sanitaire;
Vu le Code Sanitaire Pan Américain adopté à la XI le. Conférence
Sanitaire tenue à la Havane le 14 Novembre 1924 et sanctionné par la
République d'Haïti le 21 Juin 1926;
Vu la loi No. 3 du Code d'Instruction Criminelle sur le mode de
procéder devant les Tribunaux de Police ;
Vu les Arts. 36 et 386 du Code Pénal ;
Considérant qu'il convient d'assurer d'une manière plus efficace la
stricte observance des Lois et Règlements Sanitaires pris pour ga-
rantir dans l'étendue du territoire Haïtien le maintien de la Salubrijté
Publique, protéger la santé des personnes et contribuer au dévelop-
pement du Tourisme et des Relations Commerciales;
Considérant que pour atteindre ce but il importe d'organiser une
Procédure Spéciale et célère pour l'instruction et le Jugement par les
Tribunaux de Police des Contraventions aux sus-dits Lois et Règle-
ments Sanitaires;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
CHAPITRE PREMIER
Des Dispositions Générales
Article 1er. — Les Contraventions aux Lois et Règlements Sanitaires en vigueur
ou qui pourront être pris et élaborés dans la suite sont de la compétence des Tri-
bunaux de Police qui en seront saisis, les instruiront et les jugeront de la manière
établie par le présent Décret-Loi.
Article 2. — La recherche et la constatation des Contraventions aux Lois et Rè-
glements Sanitaires rentrent dans les attributions spéciales des Officiers assermentés
exerçant la Police Sanitaire dans toute l'étendue du territoire de la République d'Haïti.
Néanmoins, les Officiers et Agents de la Police Urbaine et Rurale exerçant la Po-
lice Judiciaire, conformément aux dispositions du Code d'Instruction Criminelle,
prêteront aide et assistance effective aux Officiers de Police Sanitaire dans l'exercice
de leurs fonctions, en tous lieux, dans le but de faciliter leur mission.
Article 3. — Lorsque l'Officier de Police Sanitaire agissant dans l'exercice de ses
fonctions aura constaté dans un lieu quelconque (réserve faite des lieux d'habitation,
de résidence ou de Bureaux d'un Agent Diplomatique accrédité en Haïti) que les
prescriptions des Lois ou des Règlements Sanitaires en vigueur auront été violés et
que le cas revêt le caractère d'un Flagrant Délit, tel qu'il est défini — par k Code
d'Instruction Criminelle, il en dressera immédiatement Procès-verbal dans lequel il
relatera les Nom et Prénom, domicile ou lieu de résidence du délinquant avec toutes
BWLLETIN DES LOIS ET ACTES 51
les circonstances constitutives de la contravention, le temps et le lieu oîi elle aura
été commise, l'article de la loi bu de Décret-Loi ou le Paragraphe du Règlement
y relatif.
Ce Procès-Verbal, par les soins de l'Officier Sanitaire représentant le Directeur
Général du Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique sera immédiatement
expédié au Juge de Paix compétent qui enverra sans retard une Cédule au délin-
quant par les soins d'Un Officier de Police Sanitaire ou d'un Agent de la Force
Publique l'invitant à comparaître au Tribunal de Paix, aux jour et heure fixés par
lui pour s'entendre juger conformément aux Lois et Règlements sur la matière.
Lorsqu'il s'agira d'un cas de flagrant délit et que Je délinquant qui l'aura commis,
n'aura ni résidence ni domicile connus dans le lieu de la perpétration de la dite con-
travention, ce qui sera constaté au Procès-Verbal, l'Officier de Police Sanitaire pourra
faire procéder à l'arrestation de ce délinquant par un Agent de la Police qu'il aura
le droit de requérir du Poste de Police le plus voisin pour le faire conduire au Tri-
bunal de Paix. Si ce Tribunal est ouvert et fonctionne, le délinquant sera remis au
Juge de Paix pour qu'il soit fait à son égard ce que de droit.
Si au moment de l'arrestation et de la conduite du délinquant sans domicile ni
résidence, le Tribunal de Paix est fermé, il sera remis dans ce cas au Bureau de
Police le plus voisin pour y être gardé aux ordres de la Justice et être ensuite ex-
pédié au Tribunal appelé à le juger.
Article 4. — Lorsque sur plainte ou dénonciation une infraction aux lois et
Règlements Sanitaires de nature à compromettre le maintien de la Salubrité Pu-
blique et la santé des personnes aura été portée à la connaissance du Service National
d'Hygiène et d'Assistance Publique, dans les villes, bourgs ou centres ruraux, l'Of-
ficier Sanitaire qui aura reçu la plainte ou la dénonciation y relative fera tout de
suite, autant que possible, constater par un Officier de Police Sanitaire le fait dé-
noncé, lequel Officier s'étant rendu sur les lieux dressera Procès- Verbal après son
inspection, comme il est prescrit en l'art. 3 du présent Décret-Loi.
Ce Procès-verbal, s'il établit à la charge de la personne dénoncée une infrac-
tion aux prescriptions d'une loi, d'un Décret-Loi ou d'un Règlement en matière
sanitaire, sera immédiatement transmis par le Service National d'Hygiène Publique
au Juge de Paix compétent pour l'application des sanctions légales contre le contre-
venant. Le Juge de Paix enverra une Cédule au délinquant l'invitant à comparaître
au Tribunal de Police aux jour et heure par lui fixés. La cédule sera remise par
les soins d'un Officier de Police Sanitaire ou par un Agent de la Force Publique.
Article 5. — Toute personne ayant connaissance de la perpétration à un lieu quel-
conque d'une infraction aux Lois et Règlements Sanitaires ou ayant constaté l'exis-
tence d'une Cause d'Insalubrité de nature à compromettre la santé publique est
obligée de la dénoncer à l'Officier Sanitaire du lieu, en lui fournissant à l'appui
de la dénonciation tous les renseignements précis pouvant le guider dans son action.
La dénonciation ayant cet objet, peut être faite, soit oralement, soit par écrit
au Bureau du Service National d'Hygiène à Port-au-Prince, à la division de L'Assai-
nissement et dans les autres villes, ou bourgs, à l'Officier Sanitaire ou à l'Officier
de Police Sanitaire.
Les dénonciations ainsi reçues seront consignées dans un Registre Spécial et,
chaque jour. l'Officier Sanitaire fera procéder aux Enquêtes et Constations légales
pour chaque cas. S'il s'agit d'une infraction proprement dite, il en sera dressé pro-
cès-verbal et le délinquant sera déféré au Tribunal de Police compétent.
S'il ne s'agit que d'une Cause d'Insalubrité Publique, le Service d'Hygiène adres-
sera à la personne intéressée les instructions et recommandations propres à la sup-
primer — ce, dans le délai qui sera imparti, suivant l'exigence du cas. Après l'ex-
piration du délai accordé pour la suppression de la Cause d'Insalubrité, le Service
d'Hygiène enverra un Officier de Police Sanitaire pour contrôler l'exécution ou la
non exécution des instructions y relatives. La personne qui n'y aura pas obtempéré,
sur Procès-verbal de constat qui sera dressé sera déféré au Tribunal de Police qui
procédera à son égard comme il est prévu en l'Art. 4 du présent Décret-Loi.
^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE II
De l'Instruction et du Jugement devant les Tribunaux de Police en matière de
Contraventions aux Lois et Règlements Sanitaires
Article 6. — Les Tribunaux de Police seront saisis de la connaissance des Contra-
ventions aux Lois et Règlements Sanitaires de leur compétence par les Procès-Ver-
baux dressés par les Officiers de Police Sanitaire, agissant dans l'exercice de leurs
fonctions.
Article 7. — Il y aura danS' chaque Tribunal de Police une Audience spéciale qui
sera affectée exclusivement à l'instruction et au jugement des Contraventions aux
Lois et Règlements Sanitaires.
Cette audience spéciale se tiendra aux Jour et Heure qui seront fixes par le Juge
de Paix et qui seront affichés en Gros Caracfères dans la salle d'audience du dit Tri-
bunal de Police pour l'information de tous.
Article 8. — L'instruction de chaque affaire sera faite conformément aux disposi-
tions des articles 132-133 et 134 du Code d'Instruction Criminelle.
L'affaire sera instruite et jugée sans remise ni tour de rôle. Les procès-verbaux
des Officiers de Police Sanitaire feront foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 9. — Le Jugement sera rendu en dernier ressort à l'audience même ou au
plus tard dans les 24 heures. Le Juge veillera à son exécution immédiate. Il sera
exécutoire par provision et sur minute.
Extrait du Dispositif de chaque Jugement sera dressé sans frais par le Greffier
du Tribunal de Police, dans les 3 jours du prononcé et expédié au Directeur Général
du Service National d'Hygiène Publique ou à son Représentant autorisé.
Article 10. — Si le prévenu ne comparaît pas sur la Cédule qui lui aura été remise,
comme il est prescrit en l'article 4 du présent Décret-Loi, il sera jugé par défaut.
Il pourra former Opposition par déclaration du Greffe du Tribunal de Paix dans
le délai de Un Jour Franc de la notification qui lui sera faite du jugement par défaut
par un Officier de Police Sanitaire, à personne ou à domicile. .
L'acte d'opposition sera notifié au Directeur du Service National d'Hygiène ou
à son Représentant autorisé avec citation à Un Jour Franc.
Néanmoins aucune opposition ne sera recevable si, au préalable, le condamné n'a
consigné au greffe du Tribunal de Paix qui a rendu le jugement le montant in-
tégral de l'amende à laquelle il aura été condamné.
Article 11. — Si l'Opposant ne comparaît pas, au jour fixé par sa citation, son
Opposition sera réputée non avenue et le jugement sera exécuté contre lui.
Article 12. — La voie de l'Appel ne sera ouverte que contre les Jugements du Tri-
bunal de Police qui prononceront la peine de l'emprisonnement, lorsque cette peine
sera prévue par les Lois ou Règlements Sanitaires.
Article 13. — L'appel sera porté au Tribunal Correctionnel. Il sera interjeté dans
les Trois Jours francs du prononcé du Jugement s'il est contradictoire, s'il est par
défaut, dans les trois jours francs de la notification du Jugement qui aura statué
sur l'opposition qui sera formée dans le même délai que Celui prévu par l'Article 10
du présent Décret-Loi.
Article 14. — L'appel sera fait par déclaration reçue au greffe du Tribunal de
Police qui aura rendu le Jugement. Il sera notifié dans les 24 heures, au Directeur
Général du Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique ou à son représen-
tant autorisé avec citation.
Article 15. — La voie du Recours en Cassation ne sera ouverte que contre le
Jugement du Tribunal Correctionnel rendu sans appel. Le recours en Cassation aura
lieu dans les formes et délais prévus par le Code d'Instruction Criminelle.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
53
Article 16. — En cas de non paiement des condamnations à l'Amende prononcée
par les Tribunaux de Police en matière de Contraventions aux Lois et Règlements
Sanitaires, les dispositions de l'Article 3 86 du Code Pénal sur la Contrainte par
corps seront toujours appliquées au condamné.
Dans ce cas, la durée de la Contrainte par Corps ne pourra dépasser un mois.
Cette Mention de la disposition du susdit article 386 du Code Pénal sera toujours
insérée dans les jugements portant condamnation à l'Amende par les Tribunaux
de Police.
Article 17. — Chaque mois, les Greffiers des Tribunaux de Police seront tenus
d'adresser au Directeur Général du Service National d'Hygiène et d'Assistance Pu-
blique ou à son représentant autorisé, un Etat des Affaires entendues et jugées en
matière sanitaire le mois précédent.
Article 18. — Les actes de procédure faits par les fonctionnaires autorisés du Ser^
vice National d'Hygiène et d'Assistance Publique seront rédigés sur Papier Libre
et sont dispensés de la formalité de l'Enregistrement.
Article 19. — Les dispositions du Décret-Loi du 25 Juin 1940 relatives au mode
de recouvrement du coût des travaux sanitaires exécutés par le Service National
d'Hygiène et d'Assistance Publique sur demande des intéressés ou .d'Office, dans
l'intérêt de la salubrité publique, et au mode de recouvrement des valeurs dues à ce
Service pour soins médicaux et autres frais fournis par les Hôpitaux qui en dé-
pendent, continueront à être appliquées et les affaires de cette nature seront de la
compétence du Juge de Paix, jugeant en matière civile.
Article 20. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de Loi,
tous Décrets-Lois ou dispositions de Décret-Loi qui lui sont contraires, notamment
les articles 1, 2 et 3 du Décret-Loi du 25 Juin 1940 et sera exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1942. an 139ème de
l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 9
Octobre 1942.
Le PrésideiU d\\ Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu du
Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1942, an 139ème de
l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 203
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 12 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il
* convient de former une Commission Communale pour gérer les in-
térêts de la Commune de Bainet;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête:
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Christian Du-
rand, Président, Albérony Bar j on et André Berrouët, Membres, est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la
Commune de Bainet.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 204
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo-
difié par celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant que c'est un dévoir patriotique de commémorer les
grands anniversaires de notre Histoire et de perpétuer le souvenir des
Héros de l'Indépendance ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55
Considérant qu'il convient d'honorer par une pieuse cérémonie, la
mémoire de l'immortel Jean- Jacques Dessalines, Fondateur de la
Natiort ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale;
Arrête :
Article 1er. — Le Samedi 17 Octobre 1942, les Services Publics, le
Commerce chômeront, à l'occasion du 136ème anniversaire de la mort
de Jean-Jacques Dessalines.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de tous
les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
No. 217
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner l'accord intervenu entre
l'Etat Haïtien, représenté par Messieurs Abel Lacroix et François
Georges, respectivement Secrétaire d'Etat des Finances et Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics ;
Et la Atlantic Refining Co., accord modifiant le contrat passé le 28
septembre 1939, publié au Moniteur du 13 novembre 1939, entre l'Etat
56 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Haïtien et le sieur Harold C. Bishop, lequel contrat a été régulièrement
c€dé à la Atlantic Refining Co., Société Anonyme, représentée par le
sieur Georges N. Léger, son Procurateur ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux
Publics ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale,
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et en-
tier effet, l'accord intervenu le 28 Septembre 1942, entre l'Etat Haïtien
et la Atlantic Refining Co., cessionnaire des droits et privilèges exclu-
sifs accordés à Monsieur Harold C. Bishop de rechercher et d'exploiter
le pétrole, les gaz naturels et autres substances hydrocarbonées, à
à l'exception de la lignite et du charbon.
Article 2. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1942, an
139ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LAC ROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 3 Octobre 1942:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus"
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1942, an
139ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président.
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 57
ACCORD
ENTRE LES SOUSSIGNES:
1) L'Etat Haïtien représenté par Mr. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Fi-
nances, identifié au No. E-1007 et Mr. François Georges, Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics, identifié au No. A-1108 agissant en vertu d'une délibération du
Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 23 Septembre 1942, d'une part;
ET
2) La Atlantic Refining Company, Société Anonyme ayant son siège social à
Philadelphie. Etats-Unis d'Amérique, représentée par le sieur Georges N. Léger
son Procurateur, identifié au No. 12I-J et agissant en vertu d'une procuration no-
tariée en date du 6 Mai 1942, enregistrée au No. 47116 à Philadelphie, Etat de
Pennsylvanie, d'autre part;
Considérant que la Atlantic Refining Company est cessionnairc de la concesssion
pétrolière accordée à Mr. Harold C. Bishop, ratifiée par la loi du 28 Septembre
1939. publiée au Moniteur du 13 Novembre 1939:
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de modifier certains articles
du susdit contrat de concession;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1. — Les articles suivants du contrat signé le 14 Août 1939 entre le sieur
Harold C. Bishop et l'Etat Haïtien, ledit Contrat ratifié par la loi du 28 Septembre
1939, publié au Moniteur du 13 Novembre 1939, contrat dont la Atlantic Refining
Co. est cessionnaire, sont modifiés comme suit:
«Article 7. — Taxe (a) — Pendant les cinq premières années qui suivront le choix
par le concessionnaire des parcelles d'exploitation, une taxe de G. 1,00 par hectare
sera payée par le concessionnaire annuellement sur chaque parcelle choisie. A partir
de l'expiration de ces cinq premières années, la taxe susmentionnée sera de Gdes.
2,00 par hectare par an. Cependant, pour toute parcelle effectivement exploitée au
cours d'une année, le concessionnaire sera exonéré de la susdite taxe correspondant à
cette année seulement.
Cette taxe sera payable en deux termes, suivant bordereaux émis par l'Adminis-
tration Générale des Contributions et adressés au concessionnaire au cours des dix
premiers jours des mois de janvier et de juillet de chaque année. Le paiement des
taxes mentionnées ci-dessus afférentes à une parcelle quelconque non exploitée pen-
dant une année préservera tous les droits du concessionnaire quant à cette parcelle
pourvu que les prescriptions de l'article 1 2 soient exécutées. Néanmoins, si le con-
cessionnaire s'est abstenu d'exploiter une parcelle quelconque pendant une période
de dix ans. le Conseil des Secrétaires d'Etat pourra déclarer que le concessionnaire a
renoncé à l'exploitation de ladite parcelle.
(b) Si le concessionnaire est obligé d'interrompre l'exploitation en raison de
force majeure, il ne sera pas obligé de payer pour une parcelle ou des parcelles don-
nées la taxe établie par cet article, tant qUe durera ce cas de force majeure».
«Article 12. — Le concessionnaire commencera les travaux d'exploitation sur au
moins une des différentes parcelles choisies dans l'année qui suivra la réception par
le concessionnaire du duplicata du plan et de l'état descriptif de la première parcelle
d'exploitation choisie et qui aura été retourné par le Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la présente concession. Une fois com-
mencée, l'exploitation devra continuer sur l'une quelconque des parcelles choisies sans
suspension d'une durée de plus d'une année sauf cas de force majeure.
Les travaux d'exploitation seront considérés en train quand l'exploitation effective
d'une parcelle aura commencé dans l'année qui suivra le choix d'une parcelle et que
la taxe prévue à l'article 7 aura été payée pour les parcelles non exploitées à ce
moment.
Pour toutes les fins de la présente concession, les termes «exploitation» et «ex-
ploitation active» signifieront toutes opérations préliminaires ayant un rapport direct
avec le forage d'un puits, telles que le nettoyage, le dessouchage de l'emplacement
pour le puits, la construction d'un appareil à forer, l'installation de toutes machines,
de réservoirs et d'autres équipements et l'emploi de pareilles installations pour le
58 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
forage d'un puits ou pour tout autre but auquel peuvent être destinées lesdites ins-
tallations. Au cas où la production du pétrole est obtenue, le travail d'exploitation
comprendra tout travail de construction ou d'exploitation ayant un rapport avec
l'extraction, le transport, le raffinage ou la mise sur le marché du pétrole ainsi
obtenu».
«Article 13. — Le passage ci-dessous du paragraphe (c) «Franchise douanière» est
supprimé:
«Il est entendu, cependant, que les articles et accessoires de rechange seront sujets
aux droits prévus au tarif à l'importation».
Article 2. — L'alinéa C de l'article 15 est ainsi modifié: ,
c) «a arrêté l'exploitation pour une période de temps dépassant un an, sauf ce
qui est prévu aux articles 7 et 12».
Article 3. — Le paragraphe 3 de l'article 17 est ainsi modifié:
«Si les deux arbitres ne s'entendent pas sur le choix du tiers-arbitre, le Président
du Tribunal de Cassation de la République d'Haïti désignera ce tiers-arbitre».
Article 4. — Il n'est apporté aucune modification aux autres articles et stipulations
du contrat du 14 Août 1939.
Fait en double original à Port-au-Prince, ce 28 Septembre 1942.
Atlantic Refining Co. L'Etat Haïtien
par * ^
^" FRANÇOIS GEORGES
G. N. LEGER. Procurateur. Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
ABEL LACROIX
Secrétaire d'Etat des Finances
No 218 DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30, 35 et 47 de la Constitution;
Vu l'Arrêté du 5 Juin 1941 fixant les modalités d'application de la
disposition constitutionnelle qui fait du Président de la République,
le Chef Suprême des Forces de terre, de mer et de l'air;
Vu le Décret-Loi du .13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Considérant qu'en raison des conjonctures actuelles, la formation
d'un Corps d'Aviation dans la Garde d'Haïti s'impose ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale ;
Décrète :
Art. 1er. — Il est formé dans la Garde d'Haïti un service spécialisé
dénommé «Corps d'Aviation de la Garde d'Haïti».
Ce Service est placé sous le contrôle immédiat et sous les ordres
directs du Président de la République qui recevra les communications
du Chef du dit Service qui sera l'Officier le plus haut gradé du Corps
d'Aviation, lequel aura le titre de Commandant du Corps d'Aviation
de la Garde d'Haïti.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59
Il communiquera avec le Chef de l'Etat pour ses rapports et ses ins-
tructions par l'intermédiaire du Chef d'Etat-Major de la Garde d'Haïti.
Art. 2. — Les obligations suivantes rentreront dans les attributions
de Service :
1 — La Patrouille aérienne du territoire de la République,
2 — La surveillance des côtes contre tout danger venant du dehors.
3. — Le transport des malles postales à travers la République,
A — 'Le transport des membres de la Garde d'Haïti ou de toutes per-
sonnes désignées par le Chef de l'Etat pour un service urgent à
travers la République,
5 — Signaler au Chef d'Etat-Major de la Garde d'Haïti toutes ré-
parations à effectuer aux différents champs d'aviation du terri-
toire de la République.
Art. 3. — Pour permettre au Corps d'Aviation de la Garde d'Haïti
de remplir convenablement sa tâche, douze (12) Officiers seront atta-
chés à ce Service. Les grades et les appointements des Officiers du
Corps d'Aviation seront les mêmes que ceux prévus dans la Garde
d'Haïti pour les autres Corps.
Art. 4. — I^'Effectif des enrôlés sera de 44 hommes distribués comme
suit :
, T-, . „ ^ 14 Sergents
1 Premier Sergent . „
, c ^ T- • 4 Caporaux
1 Sergent Fourrier o^ c fi .
24 .Soldats
Art. 5. — Les Officiers et enrôlés du Corps d'Aviation de la Garde
d'Haïti porteront l'uniforme prescrit pour les autres membres de la
Garde d'Haïti avec les modifications dont publication sera faite en
temps opportun.
Art. 6. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1942,
An 139ème de l'Indépendance. F"I lE i ESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE -
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Pamphile MENGUAL, le
dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 6 Octobre -1942.
50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CONVENTION
ENTRE LES SOUSSIGNES:
1 ) Monsieur Serge Léon DEFLY, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
identifié au No. A-5649 agissant au nom et pour compte du Gouvernement de la
République d'Haïti, en vertu d'une délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat en
date du 13 Août 1942 d'une part;
ET
2) Monsieur John Campbell WHITE, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé-
nipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince, agissant au nom et pour
compte du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, dûment autorisé à cette fin,
d'autre part:
Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est propriétaire du
terrain sur lequel est construite la résidence du Ministre des Etats-Unis d'Amérique,
lequel terrain situé à Bourdon, Commune de Port-au-Prince, est limité au Sud par
la Grand'route de Port-au-Prince à Pétion-Ville;
Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a sollicité, par sa
Légation à Port-au-Prince, une modification de l'alignement des lisières de la dite
propriété en proposant l'échange d'une petite portion de terre, faisant partie de
la propriété appartenant au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, contre deux
petites portions de terre, faisant partie du domaine privé de la République d'Haïti,
et sitirées le long de la route publique sus-indiquée;
Considérant le Décret-Loi Haïtien du 20 Juillet 1942 autorisant des échanges
de ce genre;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:
1. — Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique donne à titre d'échange et en
toute propriété au Gouvernement de la République d'Haïti une petite portion de
terrain dépendant de sa propriété sise à Bourdon, la dite portion sise sur la lisière
Sud de ladite propriété et contiguë à la Grand-route Port-au-Prince - Pétion-Villc,
désignée par le No. 2 sur le plan dressé par l'arpenteur J. Ramile Dorilas, en date
du 26 Avril 1941 et mesurant une superficie de 288m2. 82, délimitée par les
lettres HihgfcdKeCD, ledit plan marqué des initiales des parties et annexé au
présent contrat.
2. — Le Gouvernement de la République d'Haïti de son côté donne à titre d'échange
et en toute propriété au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, deux petites
portions de son Domaine, sises à la bordure Nord de la Grand'route Port-au-Princc-
Pétion-Ville, limitrophes au terrain appartenant au Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique à Bourdon désignées respectivement par les nos. 1 et 3. mesurant le
No. 1 une superficie de 316m2. 83, délimitée par les lettres GFEHSRQP,
et le No. 3, délimitée par les lettres e A a b, mesurant une superficie de 27m2. 80
sur le plan dressé par l'Arpenteur J. Ramile Dorilas le 26 Avril 1941, marqué
des initiales des parties et annexé au présent contrat.
Fait à Port-au-Prince, en cinq originaux, ce 19 Octobre 1942.
s) : S. L. DEFLY
Secrétaire d'Etat ,des Relations Extérieures
BULLETIN DES LOIS ET ACThS f^\
AGREEMENT
BETWEEN THE UNDERSIGNED:
1) M. Serge Léon DEFLY, Sccretary of State for Foreign Affairs of Haïti,
idcntified as No. A- 5 649 acting in the name of and for the account of the Go-
vernment of the Republic of Haiti, by virtue of délibération by the Council of
Sccretaries of State under date of August, 13, 1942 on the one part;
AND
2) M. John Campbell WHITE, Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-
tentiary of the United States of America acting in the name of and for the account
of the Government of the United States of America, duly authorized for this pur-
pose, on the other part;
Considering that the Government of the United States of America is owncr of
the land on which is built the résidence of the Minister of the United States of
America, which land, situated at Bourdon, the Commune of Port-au-Prince, is
bounded on the south by the main highway from Port-au-Prince to Petionville;
Considering that the Government of the United States of America has requested,
through its Légation at Port-au-Prince, a modification of the boundary line of the
said property by proposing the exchange of a small plot land, part of the property
owned by the Government of the United States of America for two small plots of
land which are part of the Private Domain of the Republic of Haiti, and situated
along the aforesaid public route;
Considering the Haitian decree-law of July 20. 1942. authorizing exchanges
of this types;
THE FOLLOWING HAS BEEN AGREED UPON:
1. — The Government of the United States of America grants by way of exchange,
with ail property rights to the Government of the Republic of Haiti, a small portion
of land, partof its property at Bourdon, the said portion situated on the south
boundary of the said property and adjoining the main highway from Port-au-Prince,
to Petion-Ville, designated by the No. 2 on the plan drawn up by the surveyor,
J. Ramile Dorilas. dated April 26, 1941, and measuring an area of 288m2. 82,
the letters GFEHSRQP, and no. 3 bounded by the letters e A a b, measuring
and attached to the présent contract.
2. — The Government of the Republic of Haiti on its part, grants by way of
exchange with ail property rights to the Governm«nt of the United States of
America, two small portions of its Domain situated on the north border of the
main highway from Port-au-Prince to Petion-Ville, adjoining the property owned
by the Government of the United States of America at Bourdon, designated by the
Nos. 1 and 3 respectively No. 1 measuring an area of 316m2. 83, bounded by
the letters GFEHSRQP, and no. 3 bounded by the letters c A a b. measuring
an area of 27m2. 80 on the plan drawn up by the surveyor, J. Ramile Dorilas,
April 26, 1941, initialed by the parties and attached to the présent contract.
Done at Port-au-Prince in five originals, this October 19th. 1942.
s) : J. C. WHITE
Envoy Extraordinary, Minister Plenipotentiary
of the United States of America
52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 205 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 36 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de construire un nouveau hangar à la
Douane de Port-au-Prince, pour la réception des marchandises reçues
de l'étranger en transit, et d'entreprendre des réparations dans les
locaux du Fort Islet, en vue de les rendre propres à l'emmagasinage
des denrées destinées à l'exportation ;
Considérant que le Budget ne comporte pas d'allocation à cette fin
et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Dix mille gourdes (G. 10.000) qui devra
servir à la construction d'un hangar supplémentaire à la Douane de
Port-au-Prince et à la réparation des locaux du Fort Islet en vue de
l'emmagasinage des denrées destinées à l'exportation.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Octobre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationak.
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 53
No. 219
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que par suite de circonstances imprévues les crédits
des articles 61 et 62 sont devenus insuffisants ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à cette insuffisance;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Treize Mille cinq cents
Gourdes (Odes. 13.500.00) est ouvert à l'article 61 du Budget pour
«Frais de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement des
Agents à l'étranger et de délégations aux Congrès et Conférences».
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Seize mille deux cent cin-
quante cinq gourdes (G. 16.255.00) est ouvert à l'article 62 du Budget
pour «Achat et entretien des mobiliers des Légations Consulats et
du Département des Relations Extérieures».
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décrèt-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Fi-
nancs chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 9 Octobre 1942, an 139ème de l'Indépendance:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
54 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce : ÀBEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 220
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les arts. 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Considérant que pour empêcher les conflits de Lois provoqués par
les dispositions contraires des Législations étrangères en matière de.
changement de nationalité par l'effet du mariage, il y a lieu de mo-
difier et d'abroger certains articles de la Loi du 22 Août 1907 sur la
Nationalité ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée
I^fationale ;
Décrète :
Article 1er.— L'article 9 de la Loi du 22 Août 1907 sur la Natio-
nalité, en ce qui concerne la femme haïtienne, est ainsi modifié:
«Article 9. — L'Haïtienne mariée à un étranger conserve sa natio-
«nalité haïtienne».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g5
Article 2. — L'article 10 et le 1er alinéa de l'article 11 de la Loi du
22 Août 1907 sont et demeurent abrogés.
Article 3. — L'Haïtienne qui, par l'eflfet de son mariage avec un
étranger, avait perdu sa nationalité haïtienne par application de l'an-
cien article 9 de la loi du 22 Août 1907, pour la recouvrer, n'aura
qu'à faire au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
qu'elle reprend sa nationalité haïtienne.
Cette déclaration sera publiée au Moniteur Officiel.
Article 4. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la
Justice,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Octobre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, ^
donnée le 23 Octobre 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAÛD
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
55 ' BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 221
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-loi du 13 Janvier 1942 qui donne au Président de la
République le pouvoir de prendre pendant la durée de la guerre, par
décrets contresignés des Secrétaires d'Etat compétents, toutes mesures
qui pourront être imposées par les circonstances ;
Vu la Loi du 26 Juillet 1926 et le tarif des droits de douane y an-
nexé, ainsi que tous autres décrets-lois en vigueur concernant les
droits d'importation et les modifications de ce tarif ;
Considérant que la République d'Haïti est en état de guerre et que
les bateaux de la Marine de Guerre et des Garde-Côtes de son allié,
les Etats-Unis, sont en service dans les eaux haïtiennes, et que les
forces armées des Etats-Unis, ayant leur base dans la République
d'Haïti pour l'aider dans la défense de son territoire et de ses eaux
côtières, utilisent des avions et des automobiles à cette fin ;
Considérant que la République d'Haïti, collaborant avec le Gou-
vernement des Etats-Unis, désire faciliter par tous les moyens pos-
sibles le ravitaillement de Porto-Rico, par la voie terrestre, ce qui
implique la consommation de gazoline; •
Considérant qu'il est nécesasire d'approvisionner les dits bateaux,
avions, camions et automobiles en gazoline, en huiles et graisses lu-
brifiantes et en huiles combustibles prélevées sur le stock des Com-
pagnies pétrolifères établies en Haïti et sur lequel des droits de douane
ont été payés ;
Considérant que la législation en vigueur ne permet pas le rem-
boursement des droits de douane aux compagnies pétrolifères sur les
articles vendus aux forces armées des Etats-Unis bénéficiant de la
franchise douanière, ni à la Société établie en vue du ravitaillement
de Porto-Rico ;
Considérant qu'il y a donc lieu de modifier l'article 1er. de la loi
du 26 Juillet 1926;
BULLETIN DES LOIS ET ACTLS 57
Sur le rapport dés Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, des
Finances et de l'Economie Nationale;
Décrète : /
Article 1er. — L'article 1er. de la loi du 26 Juillet 1926 est modifié
comme suit :
«Les marchandises, articles ou produits importés de l'étranger sont
«assujettis aux droits établis au tarif des droits d'importation annexé
«à la présente loi.
«Cependant les Compagnies pétrolifères établies en Haïti sont au-
«torisées à importer en franchise des droits de douane toutes quantités
«de gazoline, d'huiles et graisses lubrifiantes et d'huiles combustibles
«équivalentes à celles prélevées sur leur stock sur lequel les droits de
«douane ont été payés et qui ont été délivrées par elles aux forces ar-
«mées des Etats-Unis et à la Société Haïtienne de Transport, S. A.,
«pour les camions servant exclusivement au ravitaillement de Porto-
«Rico.
«Pour bénéficier de ce privilège, les dites compagnies pétrolifères
«devront soumettre à l'Administration douanière, à la clôture de
«chaque mois, un état montrant les quantités délivrées aux forces ar-
«mées des Etats-Unis et à la Société Haïtienne de Transport, S. A.,
«à la condition stipulée ci-dessus, accompagnée des reçus émis par
«les Officiers ou Représentants qui ont pris livraison.»
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, des Finances et de
l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Octobre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président
Le .Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
53 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
No. 206
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1941 réorganisant la Direction
Générale de l'Enseignement Urbain ;
Vu le Décret-Loi du 30 Mai 1942 rendant obligatoire l'étude de la
Langue anglaise ;
Vu l'Arrêté du 26 Septembre 1935 sur les" examens de fin d'études
classiques ;
Vu l'Arrêté du 30 Septembre 1935 modifiant celui du 15 Juin 1929
sûr ^Enseignement Secondaire ;
. Considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications à l'or-
ganisation des examens de fin d'Etudes Secondaires classiques, pre-
mière et deuxième parties en vue d'une évaluation plus objective et
plus rationnelle de la préparation des candidats à ces examens ;
Considérant que pour atteindre ce but, il y a lieu de modifier les
dispositions des articles 20, 22, 23 et 28 de l'Arrêté du 30 Septem-
bre 1935 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
Arrête :
Article 1er.— L'Article 20 de l'Arrêté du 30 Septembre 1935 est
ainsi modifié :
«Il y aura un examen de fin d'Etudes Secondaires divisé en 2 par-
«ties : la 1ère, après la classe de Première et la 2ème après la classe
«dite de Philosophie.
«Pour chaque partie, les épreuves de toutes les matières dupro-
«gramme seront écrites. Les examens de langues vivantes et mortes
«seront à la fois écrits et oraux.
«Les sujets des épreuves écrites sont choisis par la Direction Gé-
«nérale de l'Enseignement Urbain, conformément au programme de
«la classe correspondante.
«Les notes 0 et 1 sont éliminatoires.
«L'usage du dictionnaire aux épreuves de Français, d'Anglais et
«d'Espagnol est prohibé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 59
Article 2. — L'Article 22 de l'Arrêté du 30 Septembre 1935 est ainsi
modifié : ,
Les épreuves écrites rouleront sur toutes les matières du pro-
gramme :
«Les coefficients suivants sont établis à l'écrit.
Première Partie — Section A
Epreuve de Français Coefficient: 3
de Latin Coefficient: 2
de Grec Coefficient: 2
d'Anglais Coefficient: 2
Toutes les autres matières seront affectées du coefficient 1.
Première partie — Section B
Epreuve de Français Coefficient: 3
de Latin Coefficient: 2
d'Anglais Coefficient: 2
de Mathématiques Coefficient: 2
de Sciences Physiques Coefficient: 2
Toutes les autres matières seront affectées du coefficient 1.
Première Partie — Section C
Epreuve de Français Coefficient: 3
d'Anglais Coefficient: 2
d'Espagnol Coefficient: 2
de Mathématiques Coefficient: 3
de Sciences Physiques Coefficient: 2
Toutes les autres matières seront affectées du coefficient 1 .
Deuxième Partie — Section A et B
Epreuve de Philosophie Coefficient: 3
d'Histoire d'Haïti Coefficient: 2
de Sciences Physiques Coefficient: 2
d'Anglais Coefficient: 2
Pour toutes les autres matières coefficient 1 .
Deuxième Partie — Section C
Epreuve de Philosophie Coefficient: 2
de Mathématiques Coefficient: 3
de Physique, de Chimie, Physiologie animale. Coefficient: 2
d'Anglais Coefficient: 2
Pour toutes les autres matières coefficient 1.
70 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Article 3. — L'Article 23 de l'Arrêté du 30 Septembre 1935 est ainsi
modifié :
La durée d'aucune épreuve ne pourra dépasser 4 heures.
Article 4. — L'Article 28 de l'Arrêté du 30 Septembre 1935 est ainsi
modifié :
Les épreuves orales porteront sur les langues vivantes et mortes.
Les notes 0 et 1 sont éliminatoires.
Article 5. — Le présent Arrêté abroge tous Arrêtés ou dispositions
d'Arrêté qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELTE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE
No. 207
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : «Société Haïtienne de Transports» ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Société
Haïtienne djè Transport», formée à Port-au-Prince, par Acte Public en
date du Vingt et un Octobre Mil neuf cent quarante deux, enregistré
à Port-au-Prince le Vingt deux Octobre Mil neuf cent quarante deux.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le Vingt
et un Octobre Mil neuf cent quarante deux au rapport de Mes.
Hermann Pasquier et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, res-
pectivement patentés aux Nos. 369 et 45.498, identifiés aux Nos. A,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7]
60 et A. 141, et enregistré à Port-au-Prince, le Vingt deux Octobre
mil neuf cent quarante deux.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus, pourra être révo-
quée, par les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dom-
mages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 22 Octobre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale
et du Commerce: ABEL LACROIX
DISCOURS
prononcé par Son Excellenoe le Président de la République
à la Cérémonie de remise des diplômes
aux nouveaux Agronomes et Instituteurs ruraux à Damien
Mes chers Amis,
Il y a quelque deux mois, j'avais eu l'intention, à la clôture des cours
d'été, de me rendre à l'Ecole d'Agriculture à Damien, sur l'aimable
invitation du Secrétaire d'Etat, Monsieur Maurice Dartigue et de
Monsieur Allan Hulsizer, Directeur intérimaire de l'Enseignement Ru-
ral, qui depuis quelque temps prête le plus généreux des concours à
notre Gouvernement. Je fus malheureusement empêché à la dernière
minute.
Aussi bien, je dois vous dire que je suis heureux de cette nouvelle
occasion qui me permet, pour la première fois depuis l'inauguration de
mon Administration, de me trouver dans le domaine de ceux qui s'oc-
cupent de promouvoir notre agriculture, pour remettre à des jeunes
gens, admirablement préparés par des maîtres à qui il m'est agréable
de rendre un juste hommage, les diplômés qui consacrent le rude labeur
qu'ils ont fourni durant des années et au bout duquel s'est amené le
succès.
72 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A tous ceux qui, brillamment, ont parcouru le cycle de leurs études,
je fais mes plus vives félicitations et je dis, en même temps, Merci.
Il peut sembler paradoxal que le Chef de l'Etat remercie des jeunes
gens qui obtiennent leurs diplômes. La norme voudrait peut-être que
ce fût eux qui disent Merci. Mais, à moi qui suis si profondément pé-
nétré de l'importance du développement agricole de notre communau-
té, il me paraît nécessaire de remercier ces jeunes cerveaux et ces jeu-
nes bras qui, pour avoir choisi la carrière d'agronome, vont aider à la
réalisation de notre programme de réhabilitation sociale de la collec-
tivité paysanne et au relèvement national.
Vous recevez vos diplômes, Messieurs, à un moment particulièrement
grave dans la vie de notre Pays, car à côté du grand cataclysme qui
menace de bouleverser toutes les valeurs que l'Homme a établies sur
notre planète, s'opère chez nous, sans que d'aucuns peut-être s'en ren-
dent compte, une révolution complète, embrassant tous les domaines.
Révolution ! Oui ! Le terme peut effrayer les esprits timorés confits
dans l'alcool des décevantes routines! Qu'importe?... Une révolution
réelle se développe, qui ne s'apparente certes pas à toutes celles que
nous avons connues dans le passé et qui nous ont conduit aux ornières
de la misère physiologique et morale. Elle est totalement différente de
ces révolutions sanglantes d'un passé qui date d'hier, de ces mani-
festations sporadiques de l'anarchie, qui nous avaient conduit à cette
espèce de léthargie, dans laquelle nous nous complaisions et qui avait
paralysé toutes nos aspirations naturelles de peuple jeune vers l'étude,
le travail et les choses pratiques et utiles. Notre révolution à nous
s'écarte de celles qui avaient fait de nous un peuple caduc avant que
d'être adulte, de celles qui avaient inoculé dans le corps de la Nation un
virus filtrant et délétère qui lui donnait le goût des jouissances faciles,
lui faisait mépriser et ignorer la noblesse de ces professions qui con-
tribuent à la prospérité d'une collectivité.
Cette Révolution, que nous instaurons et que nous vivons, a pour but
de vous placer dans la voie réelle de nos besoins et d'ouvrir la route
certaine de la grandeur de notre Pays.
Vous venez de passer. Messieurs, quelque 3 ans à acquérir des con-
naissances qui font de vous, aujourd'hui, des Agronomes que l'Etat
officiellement reconnaît, c'est-à-dire, que l'Etat consacre et récompense
la vocation d'une profession, combien noble, je dirai même la plus
noble, d'une profession qui est à la fois la plus pratique pour la col-
lectivité haïtienne. Vous êtes donc les Officiers de la grande Armée,
de l'Armée de la prospérité nationale.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 73
Voilà pourqudi j'ai tenu à vous remercier et à vous féliciter.
Le Pays attend beaucoup de vous et beaucoup plus que de tous ceux
qui ont embrassé d'autres carrières, parce que, comme vous ne l'igno-
rez pas, — je crois parler à des hommes — votre Aima Mater a été
souvent l'objet des plus vives critiques. Injustes certes, mais le fait
est là, brutal. Il vous faudra faire mentir vos contempteurs. Croyez
bien que le Pays vous donnera le maximum de satisfactions, dans la
mesure où vous aurez mis à profit les connaissances que vous avez
acquises de vos maîtres, pour lesquels, jamais, vous n'aurez assez de
reconnaissance dans votre cœur.
Depuis notre Indépendance, que nous avons magnifiquement conqui-
se, nous n'avons fait que dire et qu'entendre dire que notre sol est d'une
fertilité à nulle autre seconde et que l'Agriculture,. avec ce grand A
des discours officiels, est la source indispensable et nécessaire de toutes
nos richesses. Hélas ! en dehors de ces déclamations qui n'ont jamais
eu plus de valeur que la plus vulgaire des billevesées, en dehors des
écrits politiques ou académiques, nous n'avons guère rien fait. Au-
jourd'hui, et nous ne craignons pas d'être contredit, l'ère réelle et po-
sitive de l'Agriculture est ouverte pour Haïti. Tant pis pour ceux
qui, perdus dans la phraséologie creuse et une attitude ridicule de rê-
veurs, ne veulent pas comprendre ! Il est vrai que pour ceux-là la régé-
nération de notre Pays est le cadet, sinon le dernier des soucis et qu'au
Monde il n'existe que la satisfaction de leurs petits intérêts.
L'époque de la vie abondante arrive. Mais, j'afïirme aussi que celle
de la vie facile est révolue. Il faut que l'on sache que tout un chacun, là
où Dieu l'a placé, doit courber l'échiné sur la tâche qui lui est dévolue
et s'y acharner, de l'aube au crépuscule, non pas, non plus pour ga-
gner une pitance, mais pour s'assurer une vie digne à la sueur de son
front. Nous décrétons la fin du parasitisme et le règne de l'effort pro-
ductif et rémunérateur. Ceux-là qui ne veulent pas s'adapter au mou-
vement se rendront compte, au moment où ils seront caducs et impo-
tents, qu'on ne les trompait pas.
Grâce au puissant concours, que nous ne reconnaîtrons jamais assez,
de nos Puissants Voisins des Etats-Unis d'Amérique, nous sommes
en train de faire de notre pays un vrai pays agricole. Nous ne sommes
certes, qu'à un début, mais il est d'une telle importance et tellement
prometteur, qu'il peut sembler appartenir au domaine du rêve ou de
la légende.
Déjà, dans les différentes entreprises agricoles qui s'établissent un
peu partout à travers notre territoire, plus de 40.000 bras sont au tra-
74 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
vail. A la Société Haïtiano- Américaine de Développement Agricole,
^à la plantation Dauphin et dans d'autres entreprises agricoles qui con-
courent à la production de denrées à caractère stratégique, — tellement
importantes pour cette guerre mondiale, — plus de 25.000 hommes
sont au travail. Dans d'autres industries agricoles, plus de 15.000 bras
^sont employés. Et déjà je sens venir l'heure ovi ce chiffre sera pour
le moins quintuplé.
Puisque nous parlons des denrées à caractère stratégique, je saisis
■'l'occasion de rappeler que le Gouvernement a pris des mesures qui
ont pour but d'assurer le plus vite possible l'établissement des planta-
tions qui sont nécessaires à leur production. Je veux dire à tous et
particulièrement à ceux qui veulent ou semblent ignorer que nous
■sommes en guerre, que le Gouvernement considère et estime que toutes
entraves causées aux Sociétés agricoles, (qui travaillent à produire
.ces denrées) par des manœuvres naïves et simplistes que dictent l'igno-^
rance de nos besoins et la vieille routine de la vie facile, sont à nos
yeux des actes de sabotage pareils à ceux que l'on commet dans des
usines produisant des armes et des munitions. Je ne m'étendrai pas
.là-dessus outre-mesure, car je laisse à chacun le soin de méditer de
l'action que pourrait prendre le Gouvernement contre des saboteurs
d'usines de guerre... et toutes nos plantations de denrées stratégi-
ques, sont de vraies usines de guerre.
Je ne terminerai pas, mes chers Amis, sans vous parler de la beso-
gne patriotique et sociale qui vous attend. Vous avez certes parcouru
. avec succès le cycle de vos études. Vous allez sans doute appliquer,
.comme il se doit, les principes que vous avez appris. Vous rendrez
la vie à nos sols. Vous accroîtrez notre production. Mais là ne s'ar-
rête pas et ne doit pas s'arrêter votre rôle. Il serait digne d'in-'
térêt, mais ne mériterait pas toute notre admiration si vos démarches
techniques ne s'harmonisaient pas avec vos démarches sociales. Là
oti vous emploierez vos activités, vous ne devez pas manquer de pren-
dre vos frères de campagnes et de les élever à votre hauteur. L'in-
térêt général et vos petits intérêts particuliers vous le commandent
car plus l'homme des campagnes aura réalisé la nécessité d'augmenter
son standard de vie, plus évoluera le pays, plus s'affermira l'économie
générale et plus vos intérêts particuliers seront garantis.
C'est dans nos campagnes que réside le soubassement de l'édifice
national. La saine logique veut que toutes les élites si elles ne veulent
sombrer comme un château de cartes, concourent à solidifier les fon-
dations de la Nation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
75
Notre Ministre de l'Agriculture, qui fut l'un des vôtres, a merveil-
leusement compris le programme du Gouvernement et l'applique avec
intelligence et méthode. C'est pourquoi il a décidé de créer l'école des
chefs de section d'où sortiront des sujets qui, loin d'être les analpha-
bètes égorgeurs des campagnards, seront des hommes dotés d'instruc-
tion et susceptibles de garantir à nos masses rurales une vie paisible,
honnête, dans le travail, l'ordre et la paix. Aidés de ces agents, vous
pourrez réaliser l'œuvre réelle de régénération nationale.
Le Gouvernement et le Pays tout entier ont les yeux fixés sur vous
et attendent de vous des résultats aussi complets et aussi utiles que
ceux fournis par vos prédécesseurs.
No. 209
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi-
fié par celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômage des Serviecs
Publics à l'occasion de la Fête des Morts ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Les Services Publics et les Ecoles chômeront le lundi
2 Novembre prochain.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétai-
re d'Etat de l'Intérieur et exécuté par tous les Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Octobre 1942,
An 139 ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale.
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
75 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le pviblic que la dame Marie-
Joseph Hélène SILVERA, épouse du sieur Fernand WEIL, français,
dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, dési-
reuse de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne a fait, le 28 Oc-
tobre 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la d,éclara-
tion prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modi-
fiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
No. 222
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner l'Accord conclu le -28 Sep-
tembre 1942 par la Commodity Crédit Corporation, agence du Gou-
vernement des Etats-Unis d'Amérique, la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti et le Gouvernement d'Haïti, concernant le prêt con-
senti à la Banque Nationale de la République d'Haïti par la Commo-
dity Crédit Corporation et garanti par le nantissement du café d'Haïti
destiné à l'exportation ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier effet, l'Accord conclu le 28 Septembre 1942 par lo.) la Com-
modity Crédit Corporation, agence du Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique ayant son principal établissement à Washington, D. C,
et représentée par Mr. John Campbell White, Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique, dûment
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 'J'J
autorisé par son Gouvernement ; 2o) la Banque Nationale de la Ré-
publique d'Haïti, Société bancaire d'Haïti représentée par Mr. W. H.
Williams, co-Président du Conseil d'Administration de ladite Ban-
que, demeurant à iPort-au-Prince et domicilié à Bennington, Ver-
mont, Etats-Unis d'Amérique, identifié au No. A-lOOO, et par Mr.
C. E. Van Waterschoodt, résidant à Port-au-Prince et domicilié
à Londres, Angleterre, identifié au No. A-879, les deux dûment
autorisés par une résolution du Conseil d'Administration de la
Banque Nationale de la République d'Haïti votée le 26 Octobre 1492;
et 3o.) le Gouvernement d'Haïti, représenté par Mr. Abel Lacroix,
Secrétaire d'Etat des Finances, demeurant et domicilié à Port-
au-Prince, identifié au No. E-1(X)7, agissant en vertu d'une décision
du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 27 Octobre 1942.
Ledit Accord se rapporte au prêt consenti à la Banque Nationale
de la République d'Haïti par la Commodity Crédit Corporation et
garanti par le nantissement du café d'Haïti destiné à l'exportation.
Article 2. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Octobre 1942,
an 139ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 29 Octobre 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE"
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Octobre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Lo Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
78
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ACCORD SUR LE CAFE HAÏTIEN
Accord intervenu le 28 Septembre 1942, par et entre la COMMODITY CREDIT
CORPORATION, une agence du Gouvernement des Etats-Unis, ayant son principal
établissement à Washington, D. C. (ci-après dénommée «Commodity») représentée
par M. John Campbell White, Envoyé Extraordinaire et Ministre -Plénipotentiaire
des Etats-Unis d'Amérique diiment autorisé par le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique; la BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
(National Bank of Haiti) une Société bancaire d'Haïti (ci-après dénommée «La
Banque»), représentée par M. W. H. Williams, co-Président du Conseil d'Adminis-
tration, demeurant à Port-au-Prince et domicilié à Bennington, Vermont, Etats-
Unis d'Amérique, identifié au No. A- 1000, et M. C. E. Van Waterschoodt,
résidant à Port-au-Prince et domicilié à Londres, Angleterre, identifié au No. A-879
dûment autorisés par une résolution du Conseil d'Administration votée le 26 Oc-
tobre 1942; et le GOUVERNEMENT D'HAÏTI (ci-après dénommé «Haïti»),
représenté par M. Abel Lacroix, Secrétaire d'Etat des Finances, demeurant et do-
micilié à Port-au-Prince, identifié au No. E-1007, agissant en vertu d'une décision
du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 27 Octobre 1942.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
1. Commodity convient de consentir un prêt à la Banque garanti par le nan-
tissement du café éligible, tel que ces mots sont définis au paragraphe 2 des pré-
sentes. Ce prêt sera constitué par des avances faites d'après les modalités suivantes,
mais ne devra pas dépasser un total de Un Million de Dollars;
Pour chaque type de café sur lequel une avance est faite, le montant à avancer
sera déterminé en prenant comme base le prix maximum ex-wharf New-York établi
par l'Office of Price Administration dans sa liste de prix revisés No. 50 — Café
Vert, modifié le 13 Août 1942 comme suit:
Bon Café Lavé Doux
Good Washed Sweet
Trié
à
la
Main
XX
Trié
à
la
Main
XX
Trié
à
la
Main
XXX
^Trié
à
la
Main
XXX
Trié
à
la
Main
xxxx
Trié
à
la
Main
xxxx
Trié
à
la
Main
xxxxx
Trié
à
la
Main
xxxxx
13
-V^
cents
par
13
Va
cents
per
11-
Va
cents
par
11
■Va
cents
per
11
Va
cents
par
11
V
cents
per
12
cents
par
12
cents
per
12-
Vi
cents
par
12-
Vi
cents
per
livre américaine
American pound
livre américaine
American pound
livre américaine
American pound
livre américaine
American pound
livre américaine
American pound
(Il demeure entendu que si l'Office of Price Administration modifiait l'un quel-
conque des dits prix, les nouveaux prix revisés qui seront en vigueur au moment où
les avances de fonds seront consenties, seront pris comme base pour calculer le
montant du prêt) .
Des prix de base ci-dessus, il devra être fait les déductions habituelles de prix en
raison de toute variation dans les types de café ainsi que les déductions pour toutes
les dépenses afférentes au transport et à l'importation du café à New-York, telles
que ces déductions de prix et ces dépenses se chiffraient au 8 Décembre 1941. et il
devra être aussi déduit la taxe ou les taxes correspondantes d'exportation prélevées
par le Gouvernement Haïtien ainsi que les frais ordinaires de transport du café du
dépôt en Haïti, d'embarquement, et les frais habituels d'administration des im-
portateurs.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
79
HAITIAN COFFEE AGREEMENT
Agreement entered into this 28 th day of Septembcr i942. by and between
COMMODITY CREDIT CORPORATION, a corporate agency of the Government
of the United States, having its principal place of business in Washington. D. C.
(hereinafter called «Commodity») represented by Mr. John Campbell White,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the United States of America
duly authorized by the Government of the United States: la BANQUE NA-
TIONALE DE LA. REPUBLIQUE D'HAÏTI (National Bank of Haiti). a
banking corporation of Haiti (hereinafter called «The Bank», represented by Mr.
W. H. Williams, co-President of the Board of Directors, residing in Port-au-Prince
and domiciled at Bennington, Vermont U, S. A., identifîed by No. A- 1000, and
Mr. C. E. Van Waterschoodt, residing in Port-au-Prince and domiciled at London,
England, identifîed by No. A-879. duly authorized by resolution of its Board of
Directors adopted October 26, 1942; and the GOVERNMENT OF HAÏTI
(hereinafter called «Haiti») represented by Mr. Abel Lacroix. Secretary of State for
Finance, Residing and domiciled at Port-au-Prince, identifîed by No. E-1007, acting
by virtue of a décision of the Counci! of Secretaries of State dated October 27, 1942;
WITNESSETH
1. Commodity agrées to make a loan to the Bank secured by the pledge of cligible
cofïec, as defined in paragraph 2 hereof. Such loan shall be comprised of advances
computed in accordancc with the procédure set out below, but shall not excccd a
total of $1.000.000.
For each type of cofFee on which an advance is madc, the amount advanced shall
be determined by taking as a base the New-York ex-dock maximum price established
by the Office of Prjce Administration in its Revised Price Schedule No. 50 — Green
CofFee, as amended August 13, 1942, as follows:
Bon Café Lavé Doux
Good Washed Sweet
Trié à la Main XX
Trié à la Main XX
Trié à la Main XXX
Trié à la Main XXX
Trié à la Main XXXX
Trié à la Main XXXX
Trié à la Main XXXXX
Trié à la Main XXXXX
13
-M
cents
par
13
■%
cents
per
11-
■Va
cents
par
11
-Va
cents
per
11
-Va
cents
par
11-
Va
cents
per
12
cents
par
12
cents
per
12-
Vi
cents
par
12-
■Vi
cents
per
livre américaine
American ponnd
livre américain*
American pound
livre américaine
American pound
livre américaine
American pound
livre américaine
American pound
(It is understood that if the Office of Price Administration should change any
of thèse stated priées, the new revised priées in effect at the time advances are made,
will be taken as a base for calculating the loan value).
From the above base prises there shall be deducted the customary difFerential for
any variation in grade and ail expenses incident to the transportation and importation
of the coffee to New-York as such differentials and expenses existed on December 8,
1942, and there shall be likewise deducted the corresponding Haitian export tax or
taxes, the usual cost for transporting cofFee from Haitian warehouse and loading
on board ship, and the importer's customary calculation for administrative expense.
gQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Les avances faites en vertu des présentes porteront intérêt à raison de 3 pour cent
par an, à partir de la date de cet accord jusqu'au 31 Décembre 1942 inclusivement;
passé cette date, les avances ne rapporteront aucun intérêt. La Banque s'engage à
rembourser le prêt avec les intérêts à Commodity à la date du 1er Octobre 1943
ou avant, en monnaie légale des Etats-Unis; il est entendu, cependant, qu'une partie
quelconque du café ainsi donné en gage peut être rachetée avant la dite date par
le remboursement à Commodity du montant avancé par Commodity sur ce café,
plus les intérêts accrus.
2. Par café éligible, il faut entendre:
(a) du bon café doux lavé d'Haïti, et du café haïtien naturel trié à la main;
(b) du café de condition loyale et marchande, suivant inspection faite par des
personnes approuvées par la Commodity;
(c) du café contenu dans des sacs en bon état, placés dans des dépôts approuvés
par la Commodity, et pesés par des peseurs approuvés par la Commodity;
(d) du café représenté par des reçus d'entrepôts ou autres titres endossés en
faveur de Commodity, et
(e) du café libre de toute charge et nantissement.
3. La Banque s'engage à payer l'emmagasinage jusqu'au 1er. Janvier 1943
sur le café donné en garantie du prêt fait en vertu des présentes. Commodity s'engage
à payer l'emmagasinage pour la période du 1er Janvier 1943 au 1er. Octobre 1943,
ou jusqu'à la date de la libération du café, en adoptant l'échéance la plus prochaine,
à des taux ne dépassant pas ceuoc en vigueur au 1er Juin 1942; tous frais supplé-
mentaires d'emmagasinage seront payés par la Banque.
4. La Banque s'engage à assurer le café donné en garantie du prêt fait en vertu
des présentes pour la période allant jusqu'au 31 Décembre 1942 inclusivement, à
l'aide d'une ou plusieurs polices d'assurances satisfaisantes, quant à leur forme et
leur montant, à la Commodity, avec perte payable à la Banque ou Commodity
suivant leurs intérêts respectifs. Les primes de cette assurance seront payées par la
Banque.
5. Haïti et la Banque conviennent que lorsque 140.000 sacs de café de 80
kilos nets auront été exportés d'Haïti sous le quota 1942-1943 établi pour le marché
des Etats-Unis par la Inter-American Cofïee Board, aucune autre exportation sous
ledit quota ne sera faite à moins que de la quantité de café donné en garantie pour
le prêt fait en vertu des présentes il ne soit racheté du café de qualité égale ou
supérieure et en quantité égale à chacque quantité qu'on voudrait exporter.
6. Haïti s'engage à ne pas appliquer de nouvelles taxes, qu'il s'agisse de taxes
internes ou de droits à l'exportation, à part celles déjà en vigueur au 1er Juin 1942,
sur les cafés nantis, ou sur leur exportation, pendant la période de nantissement.
7. Pour valeur reçue Haïti garantit absolument et inconditionnellement le paie-
ment entier et prooTpt par la Banque à l'échéance du prêt fait en vertu des présentes,
avec les intérêts, et consent que la date de remboursement puisse être prorogée ou
le prêt renouvelé sans que ses obligations en raison dudit prêt en soient affectées.
8. Pour le quota 1942-1943, Commodity achètera dans les dépôts, s'il en est
requis par la Banque dans les trente (30) jours après la clôture de cette année con-
tingentaire, telle partie du café du quota annuel de base accordé à Haïti pour le
marché des Etats-Unis établi par l'Accord Interaméricain de café qui n'aura pas été
expédiée au 30 Septembre 1943. Les prix à payer par Commodity seront les prix
maximum ex-wharf New-York pour du café vert, établis par l'Office of Price
Administration, en vigueur au 30 Septembre 1943 ou bien les prix moyens en
vigueur sur le marché de New-York pendant le mois de Septembre 1943, en
adoptant les prix les plus bas, moins, dans l'un ou l'autre cas, les déductions prévues
au premier paragraphe des présentes et moins aussi deux pour cent (2%) sur le
prix applicable (à l'exclusion des déductions) pour couvrir les frais de manutention
et d'administration. L'achat par Commodity d'un importateur américain ou par
l'intermédiaire d'un tel importateur, d'une quantité quelconque de café haïtien ayant
fait l'objet d'un contrat afférent à un café non expédié, déchargera Commodity de
toute responsabilité encourue en vertu des présentes pour toute quantité de café
qui aura été ainsi achetée par Commodity, pourvu que l'exportateur haïtien reçoive
le prix (converti sur la base du prix du café en dépôt) pour lequel il a convenu de
vendre ce café. Commodity ne sera, en aucun cas, obligé d'acheter du café autre
que du «café éligible» tel que ces mots sont définis au paragraphe 2 des présentes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES' gj
The advances made hereunder shall bcar interest at the rate of 3 percent per
annum from the dates thereof to and including December 31, 1942; thereafter the
advances shall not bear interest. The Bank agrées to repay the loan with such
interest to Commodity on or before October 1, 1943 in lawful money of the United
States; provided, however, that any part of the coffee pledged as security for the
loan may be redeemed prior to such date upon the repayment to Commodity of
the amount advanced by Commodity with respect to such coffee, plus accrued interest.
2. Eligible coffee shall be:
(a) Good washed Sweet Haitian coffee and natural Trie a la main Haitian
Coffee ;
(b) In Sound and merchantable condition as indicated by inspection made by
persons approved by Commodity;
(c) Packed in sound bags, stored in warehouses approved by Commodity and
weighed by weighers approved by Commodity;
(d) Represented by warehouse receipts or other satisfactory documents of titlc
endorsed to Commodity, and;
(e) Frce and dear of ail liens and cncumbrances. '
3. The Bank agrées to pay storage charges accruing prior to January, 1, 1943,
on the coffee pledged as security for the loan made hereunder. Commodity agrées
to pay the storage charges accruing thereon during the period from January 1,
1943, to October 1. 1943, or to the date the coffee is redeemed, wbichever is the
earlier, at rates not in excess of those which were in effect on June 1, 1942; any
cxcess storage charges accruing thereon shall be paid by the B^ink.
4. The Bank agrées to insure the coffee pledged as security for the loan made
hereunder, for the period to and including December 31, 1942. under *n insurancc
policy or policies in the form and amount satisfactory to Commodity. with loss
payable to the Bank and Commodity as their respective interest may appear.
Premiums for such insurance shall be paid by the Bank.
5. Haiti and the Bank agrée that when 140.000 bags of coffee of 80 kilograms
net hâve been exported from Haiti under the 1942-43 quota established for the
United States market by the Inter-American Coffee Board, no further exports under
said quota shall be made unless there is redeemed from the amount pledged as
security for the loan made hereunder a quantity of coffee of the same or superior
quality equal to each quantity sought to be exported.
6. Haiti agrées that to new taxes, either domestic or export, not in effect,
June 1, 1942, shall be levied or imposed on the pledged coffee of its exportation
during the period it is so pledged.
7. For value received Haiti absolutely and unconditionally guarantees the full
and prompt repayment by the Bank at maturity of the loan made hereunder,
together with interest, and consents that the time of repayment may be extended or
the loan renewed without affecting its liability therefor.
8. For the 1942-1943 quota year, Commodity will, if so requested by the
Bank within thirty (30) days after the end of said quota year, purchase from the
Bank in warehouse such part of the coffee of the basic annual United States quota
for Haiti set forth in the Inter-American Coffee Agreement as remains unshipped
on September 30, 1943. The prices to be paid by Commodity shall be the New-
York ex-dock maximum prices for green coffee established by the Office of Pricc
Administration in effect on September 30, 1943, or the average New-York market
prices during September 1943, whichever is lower, less. in either case, ail the dé-
ductions set forth in paragraph 1 hereof and, in addition, two percent (2 percent) of
the applicable price (exclusive of déductions) for handling and cost of administration.
The purchase by Commodity from or through an American importer of any Haitian
coffee subject to an unshipped contract with such importer will discharge Com-
modity's obligation hereunder to the extent that such coffee is purchased by
Commodity, provided the Haitian exporter is paid the price (converted to an in-
warehouse basis) for which he has contracted to sell such coffee. In no event shall
Commodity be obligated to purchase any coffee other than «Eligible coffee» as
defined in paragraph 2 hereof. Any storage charges accruing on such coffee
32 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Tous frais d'emmagasinage encourus sur de tels cafés postérieurement à la date
d'achat par Commodity, en sus de ceux en vigueur au premier Juin 1942, seront
payés par la Banque. Haïti convient qu'aucune nouvelle taxe, non en vigueur le
premier Juin 1942, qu'il s'agisse de taxe interne ou de droits à l'exportation, ne
sera levée ou appliquée sur des cafés ainsi achetés ni à l'occasion de leur exportation.
9. Cet Accord est intervenu dans le District de Columbia, Etats-Unis d'Amé-
rique et sera interprété suivant les lois du District de Colum.bia, Etats-Unis
d'Amérique.
10. Haïti et la Banque conviennent solidairement et séparément que Commodity
pourra céder ses droits et déléguer ses pouvoirs en vertu de cet accord à toute autre
agence du Gouvernement des Etats-Unis ou à toute autre société, association ou
individu.
Signé à Port-au-Prince, ce 28 Octobre 1942.
COMMODITY CREDIT CORPORATION,
PAR J. C, WHITE
BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
PAR W. H. WILLIAMS
PAR C. E. VAN WATERSCHOODT
GOUVERNEMENT D'HAÏTI,
PAR ABEL LACROIX
Témoin: LEON E. DECATREL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g3
subséquent to the date of purchase by Commodity in exccss of the rates in effect
on June 1. 1942, shall be paid by the Bank. Haïti agrées that no new taxes,
either domestic or export, not in effect June 1, 1942, shall be levied or imposed
on the coffee so purchased or on its exportation.
9. This agreement is made in the District of Columbia, United States of
America, and shall be construed in accordance with the laws of the District of
Columbia, United States of America.
10. Haiti and the Bank jointly and severally agrée that Commodity may assign
its rights and delegate duties undcr this agreement to any other corporation of the
United States Government or to any other corporation, partnership, or individual.
Signed at Port-au-Prince this 28th day of October 1942.
COMMODITY CREDIT CORPORATION,
BY J. C. WHITE
BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
BY W, H. WILLIAMS
t BY C. VAN .WATERSCHOODT
GOUVERNEMENT D'HAÏTI
BY ABEL LACROIX '
Attest: LEON E. DECATREL
g4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 210
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution ;
Vu la Loi du 12 Décembre 1929;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Paul Cassagnol est nommé Sous-Secrétaire
d'Etat à l'Economie Nationale, aux Finances et au Commerce.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
No. 211
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accordent les articles 35, llnéa b
et 19, 5ème alinéa de la Constitution ;
Vu les articles 15, 17, 18 et 19 de la dite Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement des Séna-
teurs Weber Belfond et Raphaël Brouard ;
Arrête :
Article 1er. — Les Citoyens Charles Fombrun et Fernand Dennis
sont nommés Sénateurs de la République, le premier pour le Dépar-
tement de l'Artibonite et le deuxième pour le Département de l'Ouest.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g5
SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Félix
Fauzy DACCARETT, né ea Haïti et deunierant à Port-au-Prince, a
fait, le 29 Octobre 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence,
la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août
1907 sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
XXX
Le Département de la Justice avise le public que la dame Lise-Marie
MENGUAL, épouse du sieur Georges Gabriel KARAHA. Anglais,
dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, dési-
reuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 28
Octobre 1942, au Parquet du Tribunal Civil d% sa résidence, la décla-
ration prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modi-
fiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre la nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
XXX
Le Département de la Justice avise le public que la dame Marie
Athénaïse Circé JABOUIN, épouse du sieur Edouard BRANTOME,
Français, dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son ma-
riage, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a
fait, le 29 Octobre 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence,
la déclaration prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942
modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
Le Département de la Justice avise le public que la dame Olga
LUMARQUE, épouse du sieur Sidney CxA-WLEY, Anglais, dont elle
avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de
recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 28 Octobre
1942. au Parquet du Tribunal de sa résidence, la déclaration prévue
par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi
du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 30 Octobre 1942.
gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 223 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 25 et 26 du Code Rural ;
Vu la Loi du 5 Juillet 1929 modifiant l'article 26 du Code Rural ;
Considérant que la coupe prématurée des feuilles de pite fournit une
denrée de mauvaise qualité et réduit la durée normale d'exploitation
des plantes ;
Considérant que l'exportation des fibres de pite sales, irrégulières
et contenant des matières étrangères peut nous fermer les marchés
extérieurs pour cette matière première ;
Considérant que l'intérêt national commande que des mesures soient
prises pour prévenir la réalisation de cette éventualité ;
Sur le rapport favorable de la Commission Centrale de Standardi-
sation et des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Commerce et de
l'Economie Nationale ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est interdit de couper, en vue de la préparation des
fibres, des feuilles de pite (sisal ou hennequin) d'une longueur infé-
rieure à trois pieds, à l'exception de celles produites par les grandes
plantations pourvues d'Usines modernes.
Article 2. — Est interdite toute opération de vente, d'achat, de trans-
port, ou autre ayant pour objet de la pite dite «habitant» présentant
les défauts suivants :
lo.) fibres d'une longueur de moins de 20 pouces, sauf ce qui est
dit plus loin des déchets ;
2o) fibres de couleur brune, roussâtre ou gris sale;
3o) fibres imparfaitement décortiquées ou contenant des matières
étrangères, telles que parchemin, pulpe, boue, terreau, fibres. d'autres
espèces ;
4o.) fibres imparfaitement séchées ou imparfaitement peignées ;
5o) fibres enroulées ou nouées en quelqvie partie que ce soit.
Article 3. — Le service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural pourra interdire la coupe et la préparation de
la pite, pour une durée qui ne pourra pas excéder trois ans, dans toute
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g7
région où l'âge des plantes ou leur développement ne permettrait pas
leur exploitation. Le dit Service pourra même interdire la sortie de
la pite de cette région, sous quelque forme que ce soit.
Article 4. — Toute infraction à l'une quelconque des dispositions
des articles 1, 2 et 3 du présent Décret-Loi sera, sur procès-verbal d'un
agent qualifié du Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural, punie par le Tribunal de Paix compétent d'une
amende de G. 5 — , si le contrevenant est producteur ; de G. 25 — , s'il
est spéculateur et de G. 50 — , s'il est exportateur. De plus le lot de pite
(feuilles ou fibres) donnant lieu à l'infraction sera confisqué et remis,'
pour être détruit, au Service National de la Production Agricole et
de l'Enseignement Rural.
Article 5. — Toute pite dite «habitant» faisant l'objet d'une trarsac-
tion quelconque entre spéculateurs, ou entre un spéculateur et un
exportateur, ou entre exportateurs, ne peut être livrée que sous l'un
des types suivants, sans préjudice de ce qui est dit à l'art. 2 ci-dessus :
TYPE 1. — pite à fibres de plus de 36 pouces de long;
TYPE 2. — pite à fibres de 28 à 36 pouces de long;
TYPE 3. — pite à fibres de 20 à 27 pouces de long.
Les déchets provenant de la classification ci-dessus pourront être
vendus comme tels. Toutefois, ces déchets ne pourront avoir plus de
5% de fibres ayant 20 pouces de long, ou plus, autrement, le lot don-
nera lieu à une contravention au présent article.
Article 6. — Toute contravention aux dispositions de l'article précé-
dent, sera sur procès-verbal d'un agent qualifié du Service National
de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, punie par le
Triburial de Paix compétent d'une amende de Gdes. 25, si le contreve-
nant est spéculateur, et de Gdes. 50 s'il est exportateur. Le lot donnant
lieu à l'infraction devra être reconditionné dans le délai qui sera im-
parti par le représentant du Service National de la Production Agri-
cole et de l'Enseignement Rural, sous peine d'une nouvelle amende de
même valeur. En cas de récidive, la peine sera quintuplée.
Article 7. — Toute pite «habitant» déclarée en douane, en vue de l'ex-
portation, doit remplir les conditions fixées aux articles 2 et 5 ci-
dessus, appert certificat d'un représentant qualifié du Service Na-
tional de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, à annexer
à la déclaration et, de plus, sera mise en balles d'un poids uniforme qui
sera fixé par communiqué du Département du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale. Les balles qui ne pourront contenir que des fibres
d'un seul type, placées bien droites et parallèlement, seront bien près-
gg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sées et les cordes de pressage seront au nombre de cinq, au moins,
placés à intervalles réguliers.
Toute balle ne remplissant pas ces conditions sera refusée par la
douane sans préjudice des peines qui pourraient être encourues pour
infraction aux articles 2 et 5 ci-dessus.
Toutefois, les stocks déjà constitués avant la promulgation du pré-
sent Décret-Loi pourront être exportés même s'ils ne sont pas confor-
mes aux conditions exigées par les articles 2 et 5 ci-dessus. Les dé-
tenteurs de ces stocks devront en faire la déclaration écrite au Service
National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, dès
la promulgation du présent Décret-Loi, en vue d'obtenir une licence
spéciale à cette fin.
Article 8. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Agriculture, du Commerce et de l'Economie Nationale, de l'Intérieur
et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 24 Octobre 1942,
an L39ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 30 Octobre 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g9
No. 212
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Et sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur;
Arrête : *
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — aux sieur et dames : Elias Masséus,
condamné à 6 mois d'emprisonnement, Récia Rémy, > condamnée à
6 mois d'emprisonnement; Loréus Loresca, condamnée à 3 ans d'empri-
sonnement, par sentence du Conseil Supérieur Militaire et Permanent,
siégeant à Port-au-Prince, en date du 10 Août 1942 ; aux sieurs Edel-
homme Valcourt et Léonce Cénat, condamnés, chacun à 6 mois d'em-
prisonnement pa'r sentence du Conseil Supérieur Militaire et Perma-
nent, siégeant à Port-au-Prince, en date du 25 Août 1942.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
I
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la datne Anne Cla-
ra Dégand, épouse du sieur Habib Moïse MENAGED, syrien, dont elle
avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de re-
couvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 30 Octobre 1942,
au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration, prévue
par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du
22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
90 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Maria
Victoria Dora Lumarque, épouse du sieur Jean Antoine Jannini, fran-
çais, dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage,
désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le
28 Octobre 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé-
claration prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942,
modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi. *
Port-au-Prince, le 3 Novembre 1942.
MESSAGE
DE S. E. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
AU PEUPLE HAÏTIEN, A L'OCCASION DU
DEBARQUEMENT DES FORCES DES ETATS-UNIS
D'AMERIQUE DU NORD SUR LES COTES FRANÇAISES
DE L'AFRIQUE DU NORD
Peuple Haïtien,
et Vous tous qui, dans ce Continent, usez de la langue française,
écoutez-moi.
/ . . ;♦
Samedi soir, au moment où l'on s'y attendait le moins, oii tous nous
ne pensions qu'à la poursuite victorieuse de l'offensive déclenchée
dans le désert d'Egypte par le Général Montgomerry, a éclaté dans le
ciel d'Haïti, comme un coup de tonnerre, la nouvelle inattendue,
mais combien réjouissante, du débarquement des Forces des Etats-
Unis sur les côtes françaises de l'Afrique du Nord.
Autour de nous, nous avons vu les visages s'épanouir et nous avons
remarqué que des larmes d'allégresse coulaient des yeux de ceux qui,
dans leur être le plus intime, souffraient de voir la France, la belle
France, la France Eternelle, gémir sous la botte nazie.
Chef d'une collectivité de langue française, qui depuis l'entrée en
guerre des Etats-Unis d'Amérique, s'est spontanément et totalement
placée à côté de Sa grande Amie pour partager ses revers et ses succès,
nous avons senti et compris qu'en présence d'un tel événement, nous
nous devions de parler, non seulement à notre Peuple, mais aussi à
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 91
tous ceux qui. dans notre Hémisphère, font usage du doux parler
français et, particulièrement à nos congénères des Antilles, pour
leur dire ce que pour nous représente cette opération étonnante que
mène le Général Eisenhower, Chef des Forces Expéditionnaires des
Etats-Unis qui, à l'aube, hier matin, ont débarqué à Oran et à Alger.
Nous sommes persuadé que cette initiative des Etats-Unis, sur ce
nouveau théâtre de guerre, a mis un terme aux folles espérances des
totalitaires de dominer le Moade et d'avoir à leur disposition un iné-
puisable grenier d'esclaves. Cette initiative, dont nous devons nous
réjouir de toutes nos forces, est le premier pas vers la libération de la
France, de cette France qui. nous ne l'oublierons jamais, a donné au
Monde ses concepts de liberté et de dignité de la condition humaine.
Et elle est aussi la garantie la plus formelle de la suppression des me-
naces qui pesaient sur notre Continent, à son saillant du Brésil, vers
l'Afrique.
En enlevant le contrôle de la Méditerranée aux forces de l'Axe, l'ar-
mée expéditionnaire des Etats-Unis aura supprimé toute possibilité par
les forbans, fascistes et nazis d'agir, par leurs vaisseaux de surface,
leurs sous-marins et leurs avions à grand rayon d'action, contre la
navigation des Nations Unies dans l'Atlantique du Sud. Elle immobi-
lisera aussi, dans l'Europe Occidentale, la plus grande quantité pos-
sible des forces de l'Axe.
Ce débarquement des Forces Américaines dans la zone française de
l'Afrique du Nord représente le déclenchement promis par l'Honorable
Président Roosevelt de la série d'ofifensives qui doivent encercler l'Axe
dans le monde entier et briser sa rage de destruction et d'épouvante.
Il nous est particulièrement agréable de témoigner notre vive admira-
tion aux Etats-Unis d'Amérique qui en moins d'une année depuis leur
entrée en guerre, ont tenu et réalisé leur promesse.
Comment cette nouvelle offensive a-t-elle été rendue possible?...
Point n'est besoin de chercher bien loin la réponse. C'est simplement
parce que les Etats-Unis ont mobilisé intégralement leurs énergies
dans tous les domaines en vue de la Guerre. -Cette concentration to-
tale vers un but unique nous a fait connaître plus d'un ennui par la
réduction sensible de notre commerce normal. Mais nous avons sup-
porté ce sacrifice sans récrimination. Et nous ne demandons qu'à
faire des sacrifices toujours plus grands, qui ne peuvent que hâter
l'heure à laquelle tous les hommes libres auront le droit de vivre
pleinement en homme. Qu'est pour nous le manque d'essence, de tis-
sus, de certaines petites choses qui rendent l'existence plus agréable,
à côté de cette manoeuvre de haute stratégie rendue possible par le
92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tonnage dont nous avons été privés, et qui doit nous délivrer de notre
angoisse?... Aussi sommes-nous fiers d'avoir quelque peu contribué,
dans la faible mesure de nos modestes sacrifices, à ce départ vers la
reconquête de l'Indépendance des pays asservis.
Des esprits mauvais, travaillés par la propagande malsaine des nazis,
ont parfois avancé que les Etats-Unis nourrissent des désirs impé-
rialistes quant à l'Afrique Française. Ils ne se contenteront plus
d'insinuer, ils vont maintenant accuser. Nous nous élevons contre de
telles accusations. D'ans son Message au Peuple de France, l'Honora-
ble Président Roosevelt a donné l'assurance formelle que les Forces
Américaines ne sont animées que du désir et de la volonté de libérer
les territoires français, sur lesquels pesait une grave menace italo-
allemande, et qu'elles se retireront dès que tout danger pour la France
aura été écarté. Et le Monde entier sait que l'on peut et doit se fier à
l'auguste parole du Président Roosevelt.
Nous voulons donc espérer que, comme nous, tous les peuples
d'Amérique comprendront qu'il faut, par tous les moyens en leur pou-
voir, appuyer cette offensive qui, à n'en pas douter est un acte de li-
bération de la France et du Monde. Il n'est point nécessaire d'être
transcendant ni d'être un stratège émérite pour se dire que l'offensive
déclenchée par le Général Eisenhower est vraiment une première éta-
pe vers la libération de la France. Rien qu'une étape. Mais d'une telle
importance que, malgré que le moment ne soit pas encore venu pour
la Métropole de se soulever, les Français doivent déjà sentir qu'ap-
proche l'heure de leur délivrance des actes d'innommable barbarie
que commettent les hordes sauvages déchaînées qui ne rêvent que la
destruction de la Civilisation. Nous entrevoyons le moment où, de
toutes les régions de la France, raidis dans leur souffrance et leur dé-
sir de juste vengeance, les hommes et les femmes feront payer à la
sodaltesque teutonne ces crimes qui ont fait frémir d'horreur les peu-
ples des Amériques et qui sont une honte pour l'humanité.
Nous sommes persuadé que les Forces Expéditionnaires Américaines
feront tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ne coule le sang
français, à moins qu'aveuglées par la propagande néfaste des agents
d'Hitler, les armées françaises n'opposent une résistance inutile, qui
serait un crime contre leur patrie, et ne provoquent une tragédie que
l'on ne pourrait que déplorer.
Comme résultante de cette action des Forces des Etats-Unis, nous
voyons poindre aussi à l'horizon la libération de l'Italie qui est moins
une alliée de l'Allemagne Nazie qu'un peuple malheureux que le fas-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 93
cisme mussolinien a placé à la remorque du barbare germain qui le
mène, tambour battant, à la guerre et à la boucherie.
Peuple Haïtien et Vous tous de ce Continent, unissez-vous donc de
cœur, d'esprit et d'action à notre puissante Amie, les Etats-Unis de
l'Amérique du Nord, Apportez-lui tout votre concours, votre aide de
plus en plus effective et qu'Elle se sente approuvée, soutenue et ai-
mée, afin d'aboutir à la Victoire Finale ! ■
9 Novembre 1942
No. 224
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Arrêté du 19 Septembre 1885 sur la Police Maritime pris en
vertu de la loi du' 9 Octobre 1884;
Vu le Décret du 17 Septembre 1942 réorganisant le Service des
Ports de la République ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 qui donne au Président de la
République le pouvoir de prendre par décrets contresignés des Secré-
taires d'Etat compétents, pendant la durée de la guerre actuelle, toutes
mesures qui pourront être imposées par les circonstances ;
Considérant qu'il convient de réglementer le cabotage, en vue d'as-
surer la sécurité du transport côtier des passagers et des marchandises ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale,
des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale;
Décrète
Article 1er. — Toute embarcation pontée ou non pontée faisant le
cabotage, à l'exception des navires de plus de cinq cents tonnes, devra
être inspectée une fois l'an par les autorités douanières de Port-au-
Prince, ou de tout autre port qui pour/a être désigné par l'Adminis-
tration Douanière (Service des Ports). Les autorités douanières au-
ront néanmoins la faculté de faire inspecter ces embarcations à toute
époque de l'année et aussi souvent que besoin sera, et ce, sans préavis.
Après inspection, il sera délivré au propriétaire, si l'embarcation est
en état de tenir la mer, un certificat de navigabilité indiquant : le nom
94 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
du bateau, sa nationalité, les noms et adresses des propriétaires, les
noms et adresses des agents (si le bateau est étranger), les lieu et
date de sa construction, le lieu d'immatriculation, le type du bateau,
son tonnage franc et net, sa longueur, sa largeur et sa profondeur,
ainsi que le franc-bord, le tirant d'eau, le nombre des membres de
l'équipage et des passagers que l'embarcation peut prendre.
L'Administration Douanière (Service des Ports) établira en temps
opportun la liste des appareils et instruments de bord dont chaque
embarcation devra être pourvue. '
Article 2. — La carte de sortie sera refusée à toute embarcation non
munie du certificat de navigabilité annuel prévu à l'article précédent
ou qui, en cours d'année, ne sera pas en état de tenir la mer. Elle
sera également refusée à toute embarcation non pourvue des appareils
et instruments de bord indiqués par l'Administration Douanière (Ser-
vice des Ports), ou ayant à son bord un chargement ou des passagers
en excès du tonnage ou du nombre prescrit dans le certificat, ainsi
qu'aux embarcations ayant à bord des matières inflammables ou ex-
plosives en même temps que des passagers.
Article 3. — Avant de délivrer la patente au propriétaire de l'em-
barcation, l'Administration des Contributions exigera la communi-
cation du certificat de navigabilité.
Article 4. — Tout capitaine qui aura obtenu ou tenté d'obtenir une
carte de sortie en fournissant aux autorités douanières de faux ren-
seignements sur le chargement, le nombre de passagers à bord, ou
sur tout autre point, sera puni d'une amende de Gdes. 50.00 à Gdes.
500.00 qui sera perçue sur bordereau émis par le Directeur de la
Douane, ce, sans préjudice des dommages-intérêts en faveur des tiers
lésés par la faute du capitaine ou de l'armateur.
Article 5. — Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con-
traires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances.
Donné au Palai$ National, à Port-au-Prince, le 6 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
• EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 95
No. 213
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 11 Janvier 1936 modifiant l'organisation et le fonc-
tionnement du Service National d'Hygiène et d'Assistance publique;
Vu le Code Sanitaire Panaméricain adopté à la Vile. Conférence
Sanitaire Pan-Américaine de la Havane le 14 Novembre 1924 et
ratifié par la République d'Haïti le 21 Juin 1936;
Considérant qu'il convient de prendre toutes les mesures pour dé-
pister et combattre LA MALARIA en Haïti et contrôler d'une ma-
nière permanente l'application de ces mesures ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; »
Arrête :
Article 1er. — Il est institué au Service National d'Hygiène et d'As-
sistance Publique une SECTION SPECIALE dénommée «SEC-
TION DU CONTROLE DE LA MALARIA» chargée :
lo. — de dépister et de combattre d'une manière efficace la Malaria;
2o. — de contrôler l'application de toutes les mesures propres à em-
pêcher la création ou le développement des zones dites MA-
RECAGEUSES dans toute l'étendue de la République d'Haïti.
Article 2. — Le Directeur Général du Service d'Hygiène et d'Assis-
tance Publique assurera l'organisation, le mode de fonctionnement
de cette Section, et fixera, avec l'approbation du Président de la Ré-
publique, le cadre du personnel adéquat pour les besoins de cette
section.
Article 3. — Les règlements intérieurs du Service National d'Hygiène
et d'Assistance Publique détermineront les attributions de cet Orga-
nisme et l'autorité dont il sera revêtu pour les fins envisagées dans
le présent Arrêté.
Article 4. — Les activités ainsi que toutes les recommandations de
la Section de contrôle de la MALARIA seront publiées mensuellement.
Article 5. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le .Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
96 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Christine
Jean-Bart, épouse du sieur Abraham KARAHA, anglais, dont elle
avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de re-
couvrer sa nationalité originaire, a fait, le 31 Octobre 1942, au Par-
quet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration prévue par
l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22
Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 4 Novembre 1942.
PROCLAMATION
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Peuple Haïtien,
Hier, en vous communiquant la portée réelle du débarquement des
Forces Nord-Américaines en Afrique du Nord, Nous nous étions gardé
de toute allusion au Gouvernement de Vichy, la faction qui, depuis
1940, a pris la succession du Gouvernement Français disparu sous la
poussée allemande et a accepté de collaborer avec le vainqueur.
Cette collaboration, étant devenue dangereuse pour notre Continent
et pour l'avenir même de la France, le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique a pris la décision que, tous, vous connaissez et qui réjouit
les peuples libres en leur mettant au cœur la plus ferme espérance.
La réaction produite par cette mesure salvatrice pour la France sur
le pseudo Gouvernement français de Vichy, agi par Hitler, est juste
le contraire de ce à quoi l'on pouvait s'attendre. En efifet, le Gouverne-
ment de Vichy a notifié au Gouvernement des Etats-^Unis la rupture
des relations diplomatiques, — comme si ce Gouvernement d'exception
avait le droit d'engager la Nation française, lorsqu'à côté des Nations
Unies se trouve un groupement d'hommes d'honneur, des Français,
qui versent le plus pur de leur sang pour la libération de leur Patrie
et la sauvegarde de la Civilisation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
97
La politique internationale de la République d'Haïti étant, de par la
volonté du Peuple Haïtien, solidaire de la politique internationale des
Etats-Unis d'Amérique, notre Gouvernement, depuis ce matin, a noti-
fié au Gouvernement de Vichy la rupture de toutes relations.
Nous tenons à déclarer que l'amitié séculaire qui nous lie à la France
et qui est faite de tant de liens, ne saurait être atteinte par cette mesu-
re que nous imposent les circonstances et qui ne s'applique qu'à la
minorité qui n'a pas hésité à marcher sur le cœur saignant du noble
et fier pays de France pour participer à une curée qui fait horreur.
Le 10 Novembre 1942.
No. 225
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Decret-Loi du 13 Janvier 1942, accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu le Décret du 23 Février 1942, suspendant les garanties constitu-
tionnelles ;
Vu le Décret du 16 Mai 1942 sur le droit de réquisition ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier les dispositions des articles 1 et
4 du Décret du 16 Mai 1942 sur le droit de réquisition;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale,
Décrète :
Article 1er. — L'article 1er. du Décret du 16 Mai 1942 est ainsi mo-
difié :
«Article 1er. — Pour les besoins dç la Défense Nationale, et aussi
pour obvier à tous inconvénients créés par l'état de guerre, tous biens,
meubles ou immeubles généralement quelconques appartenant à des
particuliers, haïtiens ou étrangers, ou faisant partie du domaine privé
de l'Etat, pourront être réquisitionnés par décision du Gouvernement
de la République»
98
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — L'article 4 du Décret du 16 Mai 1942 est ainsi modifié :
«Article 4. — Au cas où il aura été jugé nécessaire d'exproprier, pour
les besoins de la défense nationale, ou pour obvier à tous inconvénients
créés par l'état de guerre, le citoyen ou l'étranger propriétaire, celui-
ci devra, dès notification à lui faite de la décision du Gouvernement,
mettre le bien réquisitionné à la disposition du Département de la Dé-
fense Nationale, en attendant que soient accomplies les formalités pré-
vues par le Décret-Loi du 17 Juillet 1941.»
Article 3. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1942,
An 139ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de !a Défense Nationale: VELY THEBAUD
No. 214
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les inté-
rêts de la Coinmune de Tiburon ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Desaix Galbert,
Président, Jocelyn Alcindor et Chérest Pierre, Membres, est chargée
de gérer, jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune
de Tiburon.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 99
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Blanche
Dépas, épouse du sieur Horace Famolari — américain — dont elle
avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de re-
couvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 5 Novembre
1942, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration
prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne.
Port-au-Prince, le 10 Novembre 1942.
Le Département de la Justice avise le public que la dame Magde-
leine Hélène Salomon, épouse du sieur Elias A. MASSIH, syrien,
dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, dési-
reuse de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne, a fait, le 7
Novembre 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé-
claration prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942,
modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne,
conformément à la Loi.
Le Département de la Justice, avise le public que la dame Marie
Mathilde Farès, épouse du sieur Dominique Rostini, français, dont
elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de
recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait le 7 Novembre
1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne.
Port-au-Prince, le 11 Novembre 1942.
IQÇ) BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
No. 226
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 13 Juin 1929 sur la standardisation obligatoire des produits ex-
portables et l'Arrêté du 7 Septembre 1929 fixant les types standards du café;
Vu l'Arrêté du 13 Janvier 1933;
Vu la Loi du 2 Juillet 1933 modifiant l'article 26 du Code Rural et régissant la
spéculation;
Vu l'Arrêté du 19 Août 1933 sur le commerce du café, modifié par l'Arrêté du
30 Octobre 1935;
Vu l'Arrêté du 2 Septembre 1933 réglementant la culture, la cueillette, la pré-
paration et le séchage du café;
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1935 réglementant la spéculation;
Vu l'Arrêté du 30 Octobre 1935 modifiant celui du 19 Août 1933;
Vu les Arrêtés des 6 Novembre 1935, 8 Septembre 1936, 18 Juin 1937 et 6
Juillet 1938 sur le fonctionnement des installations mécaniques pour la préparation
du café;
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1935 réorganisant le SNPA « ER;
Vu l'Arrêté du 13 Mars 1936 réduisant le nombre de défauts du type V;
Vu le Décret-Loi du 23 Juin 1937 créant le corps des Agents de Police agricole;
Vu le Décret-Loi du 12 Janvier 1942 favorisant l'installation d'usine de café
aux altitudes supérieures;
Considérant qu'il y a lieu de simplifier et de compléter la législation caféière ac-
tuellement en vigueur pour arriver à une amélioration définitive de la présentation
et de la qualité du café haïtien, en vue de lui assurer un écoulement rapide, sûr
et permanent sur les marchés extérieurs;
Considérant qu'il importe d'augm'enter le rendement des cal|ières et de diminuer
les pertes résultant des pratiques défectueuses de récolte et de préparation insuffi-
samment soignée;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer définitivement la manipulation et le
commerce intérieur des denrées, principalement du café;
Considérant que les obligations résultant principalement du programme d'amélio-
ration, de la préparation et de la présentation du café doivent être équitablement
réparties entre les producteurs, les usiniers, les intermédiaires et les exportateurs,
sous le contrôle du SNPA » ER;
Considérant qu'il y a lieu d'encourager l'installation et le fonctionnement des
établissements de préparation mécanique du café et de leur permettre de se procurer
facilement la matière première indispensable à leur fonctionnement;
Considérant qu'il importe de modifier les types standards admis à l'exportation
en vue d'exporter un café de meilleure qualité et de réglementer d'une manière
appropriée les conditions dans lesquelles le commerce d'exportation du café peut
être entrepris et exercé;
Considérant que le goût à la tasse représente désormais la base des négociations sur
les marchés extérieurs;
Considérant que les bases de la standardisation ayant ainsi changé, de nouvelles
adaptations doivent être apportées à notre système de classification des types pour
l'exportation.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
101
Sur le rapport favorable de la Commission Centrale de Standardisation et des
Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Commerce et de l'Economie Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale;
DECRETE:
CHAPITRE I
De la Culture du Caféier
Article 1er. — Tout occupant d'une propriété située à plus de 600 mètres d'al-
• titude et qui serait reconnue propre à la culture du caféier par un agent qualifié du
SNPA y ER. devra en cultiver 50% en caféiers, dans les conditions prescrites au
présent Décret-Loi et suivant les instructions du SNPA ^ ER, lorsque cette pro-
priété est d'une superficie de plus d'un hectare.
Article 2. — Il est formellement interdit de brûler en tout ou en partie des
caféières déjà établies, sans une autorisation préalable et écrite d'un agent qualifié
du SNPA ^ ER, autorisation qui devra spécifier les motifs de cette destruction et
les conditions dans lesquelles elle se fera.
Article 3. — L'édaircissage et la taille annuels des caféiers et des arbres d'ombrage
des caféiers sont obligatoires et doivent être exécutés par les soins de l'occupant im-
médiatement après la récolte ou, au plus tard, dans les deux mois qui suivent,
conformément aux instructions des agronomes et agents qualifiés du SNPA ii ER.
Une distance de 2 mètres au moins doit être observée entre les caféiers. Les caféiers
doivent être obligatoirement écimés à une hauteur ne dépassant pas 2 mètres. Une
distance de 1 2 mètres au plus et de 6 mètres au moins doit être observée entre les
arbres d'ombrage dont les branches les plus basses doivent être à une hauteur de
4 mètres au-dessus du sol.
Article 4. — Les caféières doivent être obligatoirement sarclées deux fois par an,
l'une au moment de l'édaircissage et de la taille, l'autre avant la cueillette. Elles
doivent être tenues soigneusement libres de toutes plantes grimpantes et épiphytcs
et être obligatoirement labourées à la bêche une fois par an, immédiatement après
la taille et le sarclage.
I Cependant, dans les régions ovi la maturité est irrégulière, l'époque de réalisation
de ces opérations pourra être fixée par un agent qualifié du SNPA ^ ER.
Article 5. — Il est interdit de jeter, de brûler et de détruire les pulpes, les déchets
de parches et de coques. Ces déchets seront obligatoirement épandus dans les ca-
féières ou toutes autres plantations pour servir d'engrais.
Les fermes caféières, les usines et établissements mécaniques établiront, pour la
conservation de ces déchets, des fosses dont la contenance ne sera pas moindre que
> 6m3. Les usines et établissements mécaniques mettront ces déchets à la disposition
du SNPA iS ER ou des cultivateurs qui en feront la demande.
Article 6. — En vue d'obtenir une augmentation des rendements, les Agronomes
et Agents qualifiés du SNPA &J ER pourront, par injonction écrite, ordonner dans
les caféières telles améliorations foncières et agricoles qu'ils jugeront nécessaires
(fossés de drainage et d'aération, application de matières organiques) , ainsi que
toutes mesures phyto-sanitaires, de lutte entomologique et autres; ce, aux frais des
occupants et dans le délai qui sera estimé nécessaire par ces Agronomes et Agents,
L'Occupant autre que le propriétaire qui aura fait ces travaux ou qui en aura pris
les frais à sa charge ne pourra pas être expulsé ou congédié avant trois ans, à partir
de la récolte qui suivra ces travaux, sans être, au préalable, remboursé de ses frais
par le propriétaire.
Article 7, — Tout occupant d'une terre qui ne se sera pas conformé aux pres-
criptions des articles précédents, sera, sur procès-verbal dressé par un agent qualifié
du SNPA y ER, passible en Justice de Paix d'une amende de cinq gourdes et un
nouveau délai lui sera accordé par un représentant qualifié du SNPA £J ER. Faute
d'exécuter les travaux dans ce nouveau délai, l'amende sera doublée, outre que le
contrevenant pourra être condamné à un emprisonnement de cinq à dix jours.
2Q2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE II
De la Cueillette du Café
Article 8. — Il est formellement interdit de cueillir des cerises de café vertes ou
imparfaitement mûres. Les cerises parfaitement mûres devront être cueillies les unes
après les autres et ce, sans le pédoncul, pour ne pas endommager les bourgeons
floraux de la récolte suivante.
Article 9. — Les cerises cueillies ne pourront en aucun cas être mises en contact
direct avec le sol. Elles seront, au fur et à mesure de leur cueillette, placées dans
des paniers ou autres contenants bien propres.
Aucun lot de cerises récoltées, soit pour la vente, soit pour la préparation des
coques, ne pourra contenir des cerises vertes ou sûres. Aucun lot de cerises récoltées
pour la vente ne doit être conservé en tas plus de six heures par le producteur.
Article 10. — Toute contravention aux articles 8 et 9 sera punie en Justice de
Paix d'une amende de 5 gourdes, sur procès-verbal d'un agronome ou d'un Agent
du SNPA « ER.
CHAPITRE III
De l'emmagasinage du Café par le producteur
Article 11. — Tout producteur de café qui ne vend pas sa récolte en cerises et
qui décide de stocker tout ou partie en coques, en parches ou en fèves, doit avoir
un endroit proprement aménagé pour l'emmagasinage de son café, soit un bâtiment
séparé, soit une pièce de sa maison d'habitation, d'une capacité suffisante, pour
conserver sa récolte dans d'excellentes conditions d'aération et de protection contre
l'humidité et les intempéries. Le café ainsi conservé ne pourra, en aucun cas, être
en contact direct avec une aire qui ne serait pas planchéiée et bien propre, ni mélangé
à d'autres produits à odeur forte, pouvant affecter le goût du café, tels que: alcool,
dairin, peaux de chèvres, saumure, kérosine, gazoline, huile, harengs saurs, etc..
Article 12. — Aucun café en coques, en parches ou en fèves ne pourra être stocké
sans avoir été au préalable, parfaitement séché, réserve faite de ce qui est dit à l'art.
18 ci-dessous. De plus, le café devra être mis en sac ou dans des paniers de bambous
ou dans tout autre contenant propre et à l'abri de l'humidité.
CHAPITRE IV
De la Préparation du Café Naturel
Article 13. — Il est formellement interdit de placer ou de sécher le café en cerises,
en coques, en parches ou en fèves à même le sol ou sur toute autre surface suscep-
tible d'altérer le goût et l'arôme du café.
Article 14. — Il est fait obligation à tout producteur de café d'avoir pour le
séchage de sa récolte un bon glacis en béton, maçonnerie, briques ou carreaux ou
des séchoirs portatifs en nombre suffisant, faits de treillis métalliques galvanisés
ou de lattes de bambou, séchoirs qui seront fabriqués suivant les modèles agréés
par le SNPA « ER.
La superficie minimum des glacis à construire sera fixée par un représentant
qualifié du SNPA £^ ER, ainsi que la pente, le mode de construction et l'exposition.
A tout moment, ils doivent être maintenu bien propres. Chaque année, les glacis
en chaux et sable devront être, s'il y a lieu, réparés et blanchis au lait de chaux par
celui qui les utilise.
Article 15. — Les producteurs qui ne disposent pas de glacis ou dont la superficie
de glacis desservant leurs fermes est insuffisante, seront tenus de vendre aux postes
d'achat ou aux installations de dépulpage ou aux usines établies dans la région, la
totalité de leurs cerises ou toute quantité excédant la capacité de séchage de leurs
glacis, ou bien de faire préparer ces cerises aux dites installations et usines.
Article 16. — Les producteurs qui disposeront du matériel de séchage et de facilités
d'emmagasinage conformes aux dispositions des articles 11, 12 et 14 ci-dessus,
mais qui ne posséderont pas un matériel mécanique pour le traitement des coques
et des parches, seront tenus de vendre leurs récoltes en coque ou en parche ou de les
faire préparer à tout établissement de décortiquage installé dans la région.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1Q3
Article 17. — La préparation du café par la méthode dite «tioca» est formellement
prohibée.
Article 18. — Les cerises en cours de séchage ne devront pas avoir une couche
de plus de 5 cm. d'épaisseur et elles devront être retournées trois fois dans le cours
d'une journée au moyen de râteaux à dents en bois vulgairement appelés «rabotes».
Les cerises devront être exposées au soleil durant tout le temps nécessaire pour as-
surer un séchage parfait.
Il est interdit de mélanger des lots fraîchement cueillis au café qui a déjà subi
un séchage d'une journée au moins. Dans le but d'éviter ces mélanges, et en cas
d'insuffisance de glacis, un café-coque qui a subi six journées de soleil ou un café-
parche qui a subi trois journées de soleil, peut être emmagasiné pendant un laps
de temps qui ne dépassera pas quinze jours, pour faire place aux nouveaux lots. Au
bout de ce délai, le café emmagasiné précédemment doit être replacé sur le glacis
pour l'achèvement du séchage avant son stockage définitif.
En dehors des conditions de l'alinéa précédent, il est interdit d'emmagasiner du
café imparfaitement séché.
Art. 19. — Il est interdit de mélanger ces cerises fraîches aux lots de café en
préparation ou emmagasiné.
Art. 20. — Les cafés en cerises en coques, en parches ou en fèves, devront, pendant
la période de séchage, être rentrés chaque jour, au coucher du soleil dans les abris
attenants au glacis ou être transportés à l'intérieur des dépôts ou des maisons où
ils seront placés dans des contenants bien propres pour être remis au séchage le
lendemain au lever du soleil, après égoOttage des glacis. Durant les journées de
séchage, les dits cafés doivent être immédiatement abrités, s'il y a pluie ou menace
de pluie, au moyen de prélarts ou de toute autre couverture imperméable, ou bien
ils seront transportés dans les dépôts ou maisons.
Toutefois, l'on pourra laisser exposés à l'action des pluies les cafés qui n'ont subi
qu'une journée de séchage.
Art. 21. — Il est formellement interdit de décortiquer du café imparfaitement
séchés en coques ou en parches.
Art. 22. — Toute contravention aux arts. 13 à 21 sera passible en Justice de
Paix d'une amende de 15 gourdes, su procès- verbal d'un agronome ou agent qualifié
du SNPA Î!i ER, sans préjudice des frais de reconditionnement du café.
CHAPITRE V
De la Préparation du Café lavé
Art. 23. — La préparation du café lavé ne peut être faite que dans les établis-
sements suivants:
lo.) Petits établissements de dépulpage munis de l'installation prévue à l'art. 34
ci-après;
2o.) Grands établissements de dépulpage tels que définis à l'art. 35 ci-après;
3o.) Usines, telles que définies à l'art. 36 ci-après.
Art. 24. — La dénomination de «café lavé» s'applique à tout café préparé par
l'une des installations précédentes, selon les modalités suivantes:
1 ) Dépulpage
2) Fermentation
3) Lavage
4) Séchage
5) Déparcheminagc
La dénomination de «café parche» s'applique à tout café lavé non encore dé-
parcheminé.
Art. 25. — Les plans de ces installations doivent être soumis au SNPA H ER
qui a le droit de recommander toute amélioration ou tout changement reconnu
nécessaire par ses techniciens, quant à leur location, à la qualité des pièces et à
l'agencement des diverses parties.
104
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 26. — Le dépulpage doit être fait dans des dépulpeurs en bon état, propres,
à poitrinière ou cylindre régulier et réglés convenablement selon la grosseur des
fèves pour éviter toute morsure ou aplatissement de celles-ci.
Art. 27. — La fermentation doit être faite dans des bassins dont les dimensions
sont déterminées à l'art. 36 ci-après, selon les durées à fixer par le SNPA ^ ER
d'après les régions.
Ces bassins, bacs ou cuves, seront construits en bois, en briques, en maçonnerie
ou en béton.
Il est interdit de laisser dans les bassins, au moment de la fermentation, des débris
de matières organiques, de terre ou autres. Après la fermentation de chaque lot,
les bassins doivent être lavés convenablement.
Art. 28. — Toute usine ou installation de dépulpage sera pourvue d'un système
de drainage pour l'élimination des pulpes et de fosses pour leur emmagasinage. Il
est défendu de drainer les pulpes vers une eau courante — source ou rivière — ser-
vant Ou pouvant servir aux usages domestiques.'
Art. 29. — Le lava|e sera fait aussi dans des bassins dont le mode de construction
et les dimensions sont déterminées à l'art. 36 ci-après.
Art. 30. — Après le lavage, le café sera égoutté soit sur les glacis, soit sur une
aire trouée, bien propre, avant le séchage sur glacis ou dans les séchoirs mécaniques.
Art. 31. — Le séchage doit être fait soit sur glacis, comme il est prévu à l'art.
14 précédent, soit dans des appareils spéciaux appelés séchoirs mécaniques. La
superficie des glacis sera déterminée par le SNPA î^ ER.
Art. 32. — Toutes contraventions aux art. 21 et 26 à 29 seront passibles d'une
amende de 15 à 50 gourdes sur procès-verbal d'un agronome ou agent qualifié du
SNPA » ER.
CHAPITRE VI
Des établissements de préparation mécanique
Art. 33. — Ces établissements comprendront: lo.) les petites installations de
dépulpage; 2o.) les grandes installations de dépulpage; 3o.) les usines, 4o.) les
installations de décorticage.
Art. 34. — Les petites installations de dépulpage comprendront: lo.) un ou
plusieurs dépulpeurs à bras en bon état; 2o.) un bassin de fermentation et de
lavage d'au moins 2m. x 2m. x Im.; 3o.) un glacis adéquat d'une superficie d'au
moins 50m2; 4o.) un système mêm^ rudimentaire d'alimentation d'eau.
Art. 35. — Les grandes installations de dépulpage comprendront: lo.) un ou plu-
sieurs dépulpeurs en bon état, actionné par un moteur; 2o.) des glacis, au moins
en maçonnerie, d'une superficie minimum de 500m2, dont une partie abritée;
3o.) des Bassins de fermentation et de lavage adéquats; 4o.) une installation hy-
draulique adéquate; 5o.) un dépôt attenant à l'installation, d'une superficie d'au
moins 100m2.
Art. 36. — Seront considérés comme usines tous établissements possédant le ma-
tériel suivant en bon état de f onctionnenveBt :
lo.) Un bassin d'achat.
2o.) Un bassin de décantation ou une cuve à siphon.
3o.) Un jeu de trois dépulpeurs à réglage à points différents de plus en plus
serrés, allant du 1er. au 3ème., et de deux séparateurs placés l'un entre le premier
et le deuxième dépulpeur, l'autre entre le deuxième et le troisième dépulpeur. Le
premier dépulpeur peut être jumelé, triplé: il passe les grosses cerises; le deuxième
dépulpeur est dit premier repasseur: il passe les cerises de grosseur moyenne; le
troisième dépulpeur est dit deuxième repasseur: il passe les petites cerises.
4o) Un dépulpeur supplémentaire, spécialement affecté aux fèves flottantes et
à l'écume.
5o.) Des bassins de fermentation abrités et de dimensions variables, selon le
rendement de l'usine, la profondeur ne devant en aucun cas dépasser lm50. Ces
bassins arrondis aux angles, seront pourvus d'un canal d'écoulement pour le café,
d'une planche de colature, ou grille pour l'écoulement des liquides de la fermen-
tation et de l'eau.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
105
60.) Des bassins de lavage aménagés selon les mêmes dispositions et/ou un ou
des laveurs mécaniques et/ ou un ou des bassins spéciaux pour la fermentation et le
lavage des fèves flottantes et de l'écume, lesquelles doivent être maintenues séparées
du bon café.
7o.) Un système adéquat pour le drainage des eaux souillées.
80.) Un système d'élévateurs selon qu'il sera nécessaire.
9o.) Des glacis au moins en maçonnerie, dont une partie abritée, et d'une su-
perficie en rapport avec l'importance de l'usine, à déterminer par le SNPA 5^ ER.
lOo.) Un dépôt satisfaisant.
llo.) Un décortiqueur d'une capacité correspondante à celle du travail de l'usine.
12o.) Un classificateur, type Monitor, pour la séparation.
13o. ) Un classificateur, type Catador, pour l'élimination des fèves légères.
14o.) Des tables de triage d'un modèle agréé par le SNPA &î ER.
15o.) La force motrice nécessaire au fonctionnement de l'installation complète.
Cette installation peut exister en deux parties:
A — L'usine pour et jusqu'à la préparation des parches, au centre de production;
B — L'usine pour le traitement fini des parches, en dehors du centre de pro-
duction, pouvant travailler simultanément le produit de plusieurs usines ou centres
de dépulpage.
Art. 37. — Les installations de décorticage des particuliers comprendront:
lo.) Un ou plusieurs décortiqueurs en bon état actionné autrement qu'à bras;
2o.) des glacis, au moins en maçonnerie, d'une surface utile de 125m2 dont 25m2
abrités: 3o.) un dépôt en rapport à la capacité du décortiqueur, selon avis d'un
agent qualifie du SNPA ïâ ER et les conditions définies aux arts. 91 et 92.
Art. 3 8. — Pour être autorisées à fonctionner, les grandes installations de dépul-
page paieront une taxe de 50 gourdes: les usines, une taxe de 250 gourdes; les
installations de décorticage, une taxe de 5 gourdes; les petites installations de dé-
pulpage ne paieront aucune taxe.
Art. 39. — Les usines, établissements de dépulpage et de décorticage ne pourront
pas fonctionner s'ils ne sont munis d'un certificat , d'un agent qualifié du SNPA
a ER attestant qu'ils sont pourvus de l'installation prévue aux arts, précédents et
du récépissé attestant qu'ils ont versé la taxe prévue à l'art. 38. L'autorisation n'est
valable que pour une seule année fiscale et doit être renouvelée à la fin de chaque
exercice.
Art. 40. — Tout établissement de préparation mécanique devra avoir un repré-
sentant responsable qui devra satisfaire aux conditions suivantes:
lo.) Etre majeur et avoir l'exercice de ses droits civils.
2o.) Connaître le maniement des machines et les opérations générales aboutissant
à la préparation du café lavé, ce qui sera constaté par un certificat du SNPA '(^ ER.
3o.) Etre muni d'une patente qui ne pourra être délivrée sans la présentation
de ce certificat.
CHAPITRE VII
Des Zones d'alimentation des Usines
Art. 41. — Les grandes installations de dépulpage, les usines et les installations de
décorticage jouiront d'une zone d'approvisionnement où elles pourront établir des
postes d'achat de café en cerises ou en coques, sans avoir à payer de licence pour ces
postes, selon les prescriptions des arts. 42. 4 3 et 44 ci-dessous.
Art. 42. — La zone d'approvisionnement pour chaque établissement sera fixée par
le SNPA y ER sur la base des considérations suivantes:
lo.) Capacité de production de la région en période normale;
2o.) Capacité de travail de l'établissement;
3o.) Facilités d'accès aux postes d'achat et facilités de transport des postes d'achat
à l'établissement;
4o.) Capacité de travail d'autres établissements déjà en fonctionnement ou en
voie d'installation dans la région;
5o.) Ressources en eau de la région.
106 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 43. — Dans les zones d'approvisionnement prévues à l'art. 41 ci-dessus, les
établissements remplissant les conditions des arts. 35, 36 et 37 pourront seuls être
autorisés à installer des postes d'achat de cerises ou de coques, quelle que soit la date
à laquelle ils auront commencé leurs opérations, à moins que la production normale
de la zone n'excède leur capacité. Dans ce cas, les usines prévues à l'art. 36 auront
toujours la priorité sur toutes autres installations de préparation mécanique du
café.
Art. 44. — Lorsque la capacité de l'établissement ou des établissements bénéficiant
d'une zone d'approvisionnement aura atteint le niveau de la production normale de
la zone, aucun autre établissement de préparation mécanique du café ne pourra être
autorisé à y installer des postes d'achat, réserve faite de la priorité qui doit toujours
être accordée aux établissements reniiplissant les conditions de l'art. 36 sur ceux qui
ne les remplissent pas.
CHAPITRE VIII
Des Postes d'Achat
Art. 45. — Les postes d'achat de café en cerises devront posséder l'installation
suivante:
1) Un bassin en maçonnerie de 2m, x 2m. x Im.
2) Une toiture de protection de 2m. de haut, à partir du sol, et débordant le
bassin de 75 cm. de chaque côté.
Les postes d'achat de coques seront pourvus d'un dépôt de 5m. x 5m. et d'un
glacis de 25m2.
Art. 46. — L'établissement des postes d'achat devra, au préalable, être autorisé
par le SNPA îi ER qui aura un droit de veto sur le lieu choisi et pourra limiter
le nombre des postes à établir.
Le SNPA Ç^ ER pourra supprimer, sans décision judiciaire et sur simple avis,
les postes d'achat qui achèteraient ou livreraient des cerises vertes ou des coques
imparfaitement séchées.
Art. 47. — Aucun poste d'achat ne peut être établi en dehors de la zone d'appro-
visionnement normale d'une usine ou établissement mécanique.
Art. 48. — Le représentant ou agent de l'établissement mécanique au poste d'achat
devra savoir Hre et écrire et payer une patente de commis avant toute opération.
Art. 49. — Les établissements remplissant les conditions de l'art. 37 pourront,
sans licence, acheter à leur lieu d'installation le café en coques ou en parches néces-
saire à leur fonctionnement et revendre le café en fèves qu'ils auront préparé.
Art. 50. — Toute usine à café, remplissant les conditions de l'art. 36. pourra
acheter du café en cerises, en coques, en parches et en fèves à son lieu d'établissement.
Art. 51. — Il est fait obligation aux représentants d'établissements mécaniques,
aux usiniers aussi bien qu'à leurs agents aux postes d'achat de tenir des registres pour
tous leurs achats et ventes, sous quelque forme que ce soit, et lorsqu'ils sont au-
torisés à acheter du café sous plus d'une forme, les achats faits sous chaque forme
devront être consignés séparément.
Dans les registres, mention devra être faite, jour par jour, de la provenance, du
poids, du prix et de la destination de tous les cafés achetés, livrés ou vendus. Ce
registre devra être communiqué à première réquisition, à tout représentant qualifié
du SNPA ^ ER ou de l'Administration Générale des Contributions. Dans les cas
de vente, les noms des acheteurs devront être aussi inscrits au registre, avec la quan-
tité vendue à chacun et le prix payé.
Art. 52. — Les établissements de préparation mécanique et les postes d'achat ne
pourront commencer leurs achats avant le lever du soleil ni les continuer après le
coucher du soleil.
Art. 53. — Les établissements de préparation mécanique remplissant les conditions
des arts. 35, 36 et 37 ci-dessus, pourront, sur autorisation du SNPA K ER, ache-
ter du café naturel du producteur, moyennant qu'ils satisfassent en outre aux condi-
tions suivantes:
1) Qu'ils aient une salle d'achat et de dépôt de 25m2.
2) Qu'ils aient un glacis additionnel, au moins en maçonnerie, de 50m2.
3) Qu'ils aient des cribles de 3/16 de pouce à l'ouverture des mailles.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1Q7
Art. 54. — Toute contravention d'un usinier ou d'un représentant d'une grande
installation de dépulpage ou d'une installation de décorticage ou d'un exportateur aux
dispositions du présent Décret-Loi, notamment aux arts. 42, 45, 46, 47, 48. 52
et 53 ci-dessus et 56, 58, 59 et 60 ci-dessous sera, sur procès-verbal d'un agent
qualifié du SNPA K ER, punie en Justice de Paix d'une amende de 250 gourdes.
En cas de récidive, l'amende sera doublée et l'autorisation de continuer les opé-
rations pour l'année fiscale en cours sera retirée à l'établissement.
Art. 55. — Les représentants des petites installations de dépulpage et tous agents
d'établissements mécaniques aux postes d'achat seront, pour toute contravention aux
dispositions du Décret-Loi, notamment aux arts. 42, 45, 46, 47, 48 ci-dessus et
56, 58. 59 et 60 ci-dessous, condamnés à une amende de 100 gourdes.
CHAPITRE IX
De la présentation commerciale du Café
Art. 56. — Il est formellement interdit de vendre d'acheter, d'échanger, de céder,
de donner ou de recevoir en paiement, pour quelque cause que ce soit, réserve faite
des dispositions de l'art. 57 ci-dessous:
a) du café en cerises contenant des cerises vertes;
b) du café en cerises ayant subi un commencement de moisissure;
c) du café en coques ou en parches imparfaitement séché ou contenant des coques
ou parches sales, couvertes en tout ou en partie de terre ou de matières
organiques:
d) du café en fèves contenant, par échantillon de 500 fèves, même une seule pierre,
une seule fève noire, noirâtre, verte ou vert-de-grisée;
e) du café contenant plus de 50 fèves défectueuses par échantillon de 500 fèves
ou morceaux de fèves;
f) du café en fèves imparfaitem(ent séché ou insuffisartiment vanné et contenant
des matières étrangères.
Art. 57. — Seront considérées comme fèves défectueuses, les fèves brunes, bru-
nâtres, les fèves argentées ou cirées, les fèves flottantes, les fèves terreuses, les
fèves écrasées, les brisures, chacune de ces dernières comptant pour une fève.
Par brisure, il faut entendre toute fève ou tout morceau de fève dont la grosseur
ne dépasse pas les trois quarts d'une fève normale, telles qu'on les obtiendrait après
criblage sur tamis de 3/16 de pouce d'ouverture.
Art. 58. — Les fèves noires, noirâtres, vertes, vert-de-grisées, et les fèves dé-
fectueuses peuvent être vendues en lots séparés, comme brisure ou triages, ou un
mélange des deux.
Art. 59. — Il est absolument interdit de mélanger les cafés de nouvelle récolte à
ceux d'ancienne récolte.
Art. 60. — Tout café en fèves destiné à la vente doit être parfaitement tamisé,
épierré, vanné et trié pour répondre aux conditions prévues à l'art. 56 ci-dessus et
toute contravention aux arts. 56. 58 et 59 sera passible, en Justice de Paix, d'une
amende de 25 gourdes, sur procès-verbal d'un agent qualifié du SNPA ti ER.
CHAPITRE X
Du Transport du Café
Art. 61. — Il est interdit de transporter, sous quelque forme que ce soit, du café
qui ne remplirait pas les conditions prévues aux arts. 56, 58 et 59.
Il est également interdit de charger, dans le compartiment où se trouve un lot
de café, des matières ou autres marchandises susceptibles d'altérer l'arôme ou le goût
du café.
Art. 62. — Les camions, ou cabrouets, servant au transport du café, doivent être
pourvus de plancher bien étanche. sec et propre et doivent être en outre munis de
tentes ou prélarts imperméables pour protéger la denrée en cas de pluie.
Art. 63. — Le café ne pourra être chargé que sur des voiliers, goélettes ou barques,
munis de cales étanches, propres et bien sèches. Si le voilier n'est pas ponté con-
venablement, ou que le pont soit insuffisant ou pas assez étanche pour protéger le
chargement, le café devra être recouvert de prélarts ou de bâches assez grandes pour
le protéger contre les pluies, les paquets de mer et les embruns.
108
BULLETIN L.ES LOIS ET ACTES'
,Dans le cas^ où .un voilier, un camion ou un <abrouet serait surpris à transporter
dû café en violation des dispositions des articles précédents, le capitaine, le chauffeur
ou le conducteur encourront les peines prévues à l'art. 67 ci-dessous.
Art. 64. — Le transport du café en coques, en parches ou en fèves est formellement
interdit à tête d'homme ou à dos d'animaux par temps pluvieux, à moins que ce
café ne se trouve dans un emballage imperméable.
Art. 65. — Tout café en coques, en parches ou en fèves, transporté d'une ville,
d'un bourg, d'un centre de spéculation autorisé à une autre ville, bourg, centre auto-
risé ou à une usine, doit être accompagné d'un certificat signé d'un représentant qua-
lifié du SNPA ^ ER, lequel certificat devra consigner les noms de l'expéditeur et
du destinataire, les lieux d'expédition et de destination, le nombre de sacs, la sorte
de café expédiée, le nom du voilier ou le numéro du camion faisant le transport, les
noms des capitaine, chauffeur ou conducteur et attestera qiîé la denrée est loyale
et marchande, conformément aux dispositions des arts. 56, 58, 59 et 60.
Toutefois, le certificat ne -dispense pas d'un second contrôle au lieu de desti-
liation, ou à tout lieu intermédiaire, et procès-verbal pourra être dressé si, à ce
second contrôle, le café n'est pas reconnu loyal et marchand.
Art. 66. — Dans les villes, bourgs et centres autorisés où il n'y a pas de repré-
sentant qualifié du SNPA ^ ER, le transport pourra se faire sans certificat, moyen-
nant que l'expéditeur ou le destinataire, et, dans tous les cas, le capitaine du voilier
ou le chauffeur du camion, en donne avis au représentant qualifié du SNPA K ER
qui est au lieu de destination.
Il en sera de même les jours où le représentant qualifié du SNPA Ï!i ER est absent
du lieu d'expédition.
Art. 67. — Toute contravention d'un producteur ou de toute personne autre
qu'un spéculateur, usinier, représentant d'établissement mécanique, agent à un poste
d'achat et exportateur, aux arts. 56 à 66, sera punie en Justice de Paix, sur pro-
cès-verbal d'un représentant qualifié du SNPA ïâ ER, d'une amende de 2 à 5
gourdes, selon l'importance du lot.
Toutefois, la contravention d'un chauflPeur de camion ou d'un capitaine de
voilier ou de goélette ou d'un conducteur de cabrouet aux arts. 61 à 66, sera
punie en Justice de Paix d'une amende de 50 gourdes, sur procès-verbal d'un re-
présentant qualifié du SNPA ^ ER. En cas de récidive, l'amende sera doublée et
la licence du contrevenant désigné au présent alinéa lui sera retirée.
CHAPITRE XI
Des Salles de Reconditionnement
Art. 68. — Il pourra être établi, à chaque port d'exportation, une salle dénom-
mée «Salle de Reconditionnement», où devront passer sous le contrôle d'un agent
du SNPA Î3 ER, tous les cafés avant leur livraison.
Art. 69. — Aucun café ne pourra sortir, de la salle sans être en état loyal et
marchand. Selon un certificat de l'agent en charge, conformément aux arts. 56,
58, 59 et 60.
Art. 70. — Tout producteur, spéculateur, conducteur de camion ou capitaine de
voilier, exportateur, usinier ou représentant d'établissement mécanique qui, sur
l'injonction qui lui en serait faite par un agent qualifié du SNPA ^ ER refuserait
d'envoyer son café à la salle de reconditionnement pour y être mis en état loyal et
marchand, ou de faire lui-même le reconditionnement, sera passible des peines pré-
vues pour sa classe.
Art. 71. — Cependant, les exportateurs, sur procès-verbal d'un représentant qua-
lifié du SNPA y ER, pourront être autorisés à achever le séchage des cafés humides
sur leur propre glacis.
CHAPITRE XII
Les spéculateurs en denrées et de la spéculation en général
Art. 72. — Aux termes du présent Décret-Loi, le Spéculateur en denrées s'entende
de toute personne qui achète des denrées pour les revendre sous la même forme, soit
sur la même place, soit d'une place à une autre, ou de toute personne qui achète
des denrées d'exportation en quantité excédent ses besoins normaux et ceux de ^a
famille.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQ9
Art. 73. — Pour exercer la profession de spéculateur, il faut: lo.) être haïtien;
2o.) majeur et avoir l'exercice de ses droits civils; 3o.) savoir lire et écrire; 4o.)
posséder un établissement remplissant les conditions qui seront ci-après déterminées;
5o.) être muni d'une licence du bureau des Contributions et de sa patente.
Les représentants ou commis des spéculateurs devront remplir les mêmes conditions.
Art. 74. — La demande de licence qui sera adressée au Bureau des Contributions,
devra être accompagnée, à peine de nullité, d'un certificat signé d'un agent qualifié
du SNPA ï^ ER, attestant que les conditions 1 à 4 exigées à l'article précédent sont
remplies.
La licence sera délivrée au spéculateur sur le vu du certificat, moyennant paie-
ment préalable au Trésor Public d'une taxe de 150 gourdes pour chaque établisse-
ment. Elle ne sera valable que pour une année fiscale. Le paiement de la patente
sera exigible en même temps.
Le commis d'un spéculateur ne sera astreint qu'au paiement de la patente, paie-
ment à effectuer dans le mois qui suivra l'engagement.
Les licences et patentes seront affichées à la porte principale des établissements.
Art. 75. — Tout spéculateur en denrées devra tenir un registre d'achat et de
vente qui sera timbré sans frais par le Bureau des Contributions de la commune.
Il y sera consigné, jour par jour, les achats et les ventes faits par l'établissement,
ce pour chaque denrée, avec mention du lieu d'origine de la denrée, de la quantité
achetée ou vendue et de la valeur versée au vendeur ou reçue de l'acheteur, et de
plus, dans les cas de vente, mention du nom et du heu d'établissemen,t de l'acheteur.
Lorsqu'il est repris un certificat d'un représentant du SNPA Î3 ER pour l'ex-
pédition des denrées, le numéro du certificat devra être aussi consigné au registre.
Art. 76. — Les agents qualifiés du SNPA ^ ER et de l'Administration Générale
des Contributions pourront requérir, à tout moment, communication des registres
des spéculateurs, non seulement pour en contrôler les entrées, mais encore pour en
extraire tous renseignements qu'ils jugeront utiles dans un but admmistratif ou
fiscal. Tout refus de communiquer les registres constituera une contravention au
présent Décret-Loi. •
Art. 77.— Le commerce des denrées d'exportation ci-dessous énumérées n'est
permis que dans les limites dites de spéculation, dans les villes, et les bourgs ou
dans tout autre centre autorisé par le SNPA &J ER. Toutefois, l'achat de ces den-
rées ne pourra se faire aux dits lieux que dans des établissements et magasins rem-
plissant les conditions qui seront déterminées ci-après.
Art. 78. — Les limites de spéculation seront fixées par une commission composée
du magistrat communal du lieu ou de son délégué, du Juge de Paix et de l'Agronome
de district, ou de tout autre représentant du SNPA ii ER, lequel sera de droit,
président de la commission.
' Art. 79. — Les denrées auxquelles s'appliquent les dispositions de l'art. 77 ci-
dessus sont: le café, le coton, le cacao, la pite, le ricin, la cire et les écorces d'oranges
séchées.
Cependant, d'autres denrées d'exportation pourront être ajoutées à cette liste
par simple communiqué des Départements d'Agriculture et du Commerce et de
l'Economie Nationale.
Art. 80. — Tout établissement de spéculation devra remplir les conditions
suivantes:
lo.) Avoir une salle d'achat d'une superficie de 20m2 au moins;
2o.) Avoir une toiture étanche, avec plafond en planches, des panneaux en
maçonnerie ou en planches solides;
3o.) Avoir un parquet en bois, en béton, en briques ou en maçonnerie;
4o.) Etre bien aéré;
5o.) Avoir une ou des balances complètes et tarées à vide, c'est-à-dire avec des
plateaux en équilibre sans l'aide d'aucun poids ou matière pesante quel-
conque;
6o.) Avoir des poids certifiés pour l'année en cours, lesquels seront seuls admis
en usage et en dépôt à l'établissement. Tout poids non certifié sera confisqué.
Article 81. — Les établissements destinés à l'achat du café, du coton et du cacao
devront, en outre, remplir les conditions supplémentaires suivantes:
110 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
1) Avoir une salle de triage ou dépôt, d'au moins 3 5m2 et contenant deux
tables de triage pour le café et le cacao. Ces tables doivent être d'un modèle
agréé par le SNPA K ER et munies de leurs accessoires indispensables (chaises,
auges de réception).
2) Avoir, dans les cas qui seront déterminés par le SNPA ïi ER un glacis d'au
moins 50m2 divisé en deux compartiments.
3) Disposer du matériel suivant en quantité suffisante: pelles et râteaux en bois,
cribes, vans, rances et tous autres qui seront requis par le SNPA ï^ ER.
Article 82. — Les établissements de spéculation ne peuvent commencer leurs opé-
rations avant le lever du soleil, ni les prolonger au-delà du coucher du soleil.
Article 83. — Il est interdit aux établissements de spéculation d'acheter du café
en cerises; ils ne pourront acheter du café en coques ou en parches que si ces cafés
remplissent les conditions fixées à l'art. 56.
Article 84. — Toute contravention d'un spéculateur en denrées ou de son commis
aux arts. 73, 75, 77, 79, 80 et 81 ou à toute autre disposition du présent Décret-
Loi, sera passible en Justice de Paix d'une amende de 100 gourdes, sur procès-
verbal d'un représentant qualifié du SNPA &J ER ou de l'Administration Générale
des Contributions sans préjudice des frais de reconditionnement des cafés et du coût
des travaux ou aménagement qui peuvent être exigés à leurs établissements.
Article 85. — Toute récidive d'un spéculateur en denrées ou de son commis en-
traînera l'application d'une amende de 250 gourdes et, automatiquement, le retrait
de sa licence jusqu'au 1er Octobre de l'année suivante, sur procès- verbal d'un Agro-
nome ou Agent qualifié du SNPA &> ER ou de l'Administration Générale des Con-
tributions.
Article 86. — Tout acte de spéculation fait par toute personne qui ne remplirait
pas les conditions de l'art. 73 ci-dessus, sera, sur procès-verbal d'un agent qualifie
du SNPA ^ ER ou de l'Administration Générale des Contributions, passible d'une
amende de 200 gourdes, ou d'un emprisonnement de trois mois. En cas de ré-
cidive, la peine sera doublée.
CHAPITRE XIII
De l'Exportation du Café
Article 87. — Toute maison de commerce ou tout particulier qui désire entre-
prendre l'exportation du café devra posséder une usine telle que décrite à l'art. 36
ci-dessus ou l'installation décrite ci-dessous, selon certificat d'un agent qualifié du
SNPA &J ER. Toutefois, l'exportateur qui ne posséderait qu'une ou quelques-unes
des installations dont il est question à l'alinéa suivant, ne sera pas autorisé, à partir
de l'exercice 1943-1944. à exporter plus de 10.000 sacs de café par an, à moins qu'il
ne possède par ailleurs une installation de décorticage telle que prévue à l'article 3 7.
L'installation exigée d'un exportateur qui ne possède pas d'usine doit comprendre:
1) Une salle d'emmagasinage ou dépôt, tel que défini à l'art. 91 ci-après:
2) Un glacis en béton ou en maçonnerie, d'au moins 200m2 de superficie,
attenant à la salle ou à proximité, ainsi que des pelles et râteaux et tout
outillage nécessaire pour remuer le café;
3) Un classificateur type Monitor pour la séparation;
4) Un classificateur type Catador pour l'élimination des fèves et impuretés
légères;
5) La force motrice nécessaire au fonctionnement de ces machines;
6) Des tables de triage d'un modèle agréé par le SNPA ïi ER, avec leurs
accessoires;
7) Des cribles de 3/16 de pouce à l'ouverture des mailles;
8) Des vans en nombre suffisant.
Le certificat attestant ces conditions devra accompagner toute demande de licence
et de patente. Aucune licence ou patente ne pourra être délivrée sans ce certificat.
Article 88. — Une maison d'exportation ne pourra acheter du café en coques ou
en parches que si ces cafés sont conformes aux dispositions de l'art. 56 et que cette
maison possède, en outre, l'installation mécanique prévue à l'art, 3 7 pour le traite-
ment des coques ou des parches.
Article 89. — Aucune maison d'exportation ne peut acheter ou accepter en dé-
dommagement ou en paiement, pour quelque cause que ce soit, du café en fèves qui
ne remplirait pas les conditions fixées aux arts. 56 et 60 qui ne serait pas accompagne
du certificat prévu à l'art. 65 ci-dessus.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES } J |
A défaut du certificat, la maison d'exportation devra requérir l'agent du SNPA H
ER au lieu où elle se trouve pour lui faire vérifier le café livré. Si la livraison a lieu la
nuit, le lot devra être mis à part au dépôt et le ministère de l'agent agricole sera
requis le lendemain aux premières heures du jour.
Dans tous les cas, l'Agent agricole aura libre accès aux dépôts et salles de triage
des exportateurs pour exercer son contrôle.
Article 90. — Tout café destiné à l'exportation devra être mis en douane au
moins 8 jours avant la date d'embarquement et devra être déclaré par l'exportateur
sous l'un des types standards désignés par le présent Décret-Loi, lesquels seront
déterminés par le nombre de défauts contenus dans un échantillon de 500 grammes
tiré du lot de café déclaré à l'exportation. Il ne sera exigé aucun droit de dépôt pour
cette période.
Un échantillon moyen de 500 grammes par classe ou type de café sera prélevé
par les soins des autorités douanières et expédié à l'Office de Dégustation du SNPA
a ER à Port-au-Prince, en vue des essais à la tasse.
Le résultat des essais à la tasse sera communiqué au Directeur de la Douane in-
téressée, ainsi qu'à l'exportateur qui devra payer à l'Office de Dégustation, par
l'intermédiaire de la Douane 25 c. par échantillon soumis aux essais à la tasse. Cette
valeur sera ajoutée au bordereau de Douane.
CHAPITRE XIV
Des Dépôts
Article 91. — Tout dépôt d'un exportateur de café doit remplir les conditions
suivantes, selon certificat d'un agent qualifié du SNPA Î!i ER.
lo.) Etr€ propre, bien aéré, plafonné, avec une toiture et des parois étanches,
à parquet en béton ou en planches et bien protégé contre les eaux de
ruissellement;
2a.) Etre affecté uniquement et exclusivement au café;
3o.) N'avoir aucune communication avec d'autres parties du bâtiment où se
trouveraient des marchandises à odeur forte, telles que kérosine, peaux
de chèvres, alcool, saumure, gazoline, harengs saurs, vétiver, etc..
4o.) Dans le cas où le parquet serait en béton, le dépôt sera pourvu de rances
en quantité suffisante pour recevoir le café.
Article 92. — Lorsqu'un agent qualifié du SNPA H ER aura indiqué à un ex-
portateur les améliorations à apporter à son, ou à ses dépôts, cet exportateur sera
tenu d'effectuer les travaux dans le délai à lui fixé.
Article 93. — Il sera tenu un livre d'entrées et de sorties pour chaque dépôt, lequel
livre devra être communiqué à première réquisition à tout agent qualifié du SNPA
«ER.
Article 94. — Toute contravention d'une maison d'exportation aux dispositions
du présent Décret-Loi, notamment aux arts. 87 et 93 ci-dessus, sera punie en
Justice de Paix sur procès-verbal d'un représentant qualifie du SNPA K ER. d'une
amende de 250 gourdes. En cas de récidive, l'amende sera doublée et la licence ou
la patente pourra être retirée au contrevenant.
CHAPITRE XV
De la Standardisation
Article 95. — A partir du 1er. Août 1943. tout café mis en douane doit être
déclaré par l'exportateur sous l'un des types standards décrits à l'art. 96 ci-dessous
lequel type sera déterminé par le nombre de défauts contenus dans un échantillon
de 500 grammes prélevé du lot mis en douane.
Article 96. — Les types standards admis à l'exportation sont:
Type 1, contenant au maximum 12 défauts, sans aucune fève noire, demi-noire
ou noirâtre, ni aucune pierre.
Type 2, contenant au maximum 26 défauts, sans aucune fève noire, demi-noire
ou noirâtre, ni aucune pierre.
Type 3, contenant 46 défauts dont 1 fève noire ou demi-noire, ou noirâtre et
1 pierre.
Type 4, contenant 86 défauts dont 2 fèves noires ou demi-noires, ou noirâtres
et 1 pierre.
112
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Type 5, contenant 120 défauts dont 4 fèves noires ou demi-noires, ou noirâtres
et 1 pierre.
Type 6, contenant 200 défauts dont 6 fèves noires ou demi-noires, ou noirâtres
et 1 pierre.
Type 7, contenant 260 défauts, dont 8 fèves noires ou demi-noires, ou noirâtres
et 1 pierre.
Type 8, contenant plus de 260 défauts.
Article 97. — Si le nombre maximum de fèves noires, ou noirâtres, ou demi-noires,
et le nombre de pierres tolérées à chaque type standard est excédé dans le type déclaré,
le café sera classé sous le type standard correspondant à ce nombre de fèves noires,
noirâtres, demi-noires, et de pierres, même si le total des défauts du type déclaré
n'est pas atteint.
Article 98. — La fève noire est l'unité de base des défauts qui seront ramenés à
cette unité, selon le tableau d'équivalence suivant:
Défaut
1 fève noire, ou noirâtre, ou demi-noire
2 fèves brunes, brunâtres, ou demi-brunes
1 fève verte, verdâtre. vert-de-grisée, ou mysorée
5 fèves argentées (à pellicule adhérente et entière)
5 fèves cirées
5 fèves flottantes
5 fèves anormales
1 0 fèves brisées saines
2 fèves humides
1 grosse pierre, c'est-à-dire une pierre aussi grosse ou plus grosse
' qu'une fève moyenne de l'échantillon 8
1 petite pierre, c'est-à-dire une pierre moins grosse qu'une fève moyenne
de l'échantillon 4
1 grosse motte de terre ou de boue, c'est-à-dire une motte aussi grosse
ou plus grosse qu'une fève moyenne de l'échantillon 8
1 petite motte, c'est-à-dire une motte moins grosse qu'une fève mo-
yenne de l'échantillon 4
1 coque entière 2
1 morceau de coque 1
5 parches ou morceaux de parches 1
1 morceau de rameau ou 1 brindille 5
Toute autre matière étrangère 4
Article 99. — Les cafés déclarés à l'exportation seront classés, en outre, d'après la
grosseur des fèves, en caracoli, XX (petites fèves) , XXX (fèves moyennes) et
XXXXX (grosses fèves). Toutefois, les caracolis peuvent être admis en mélange
avec les autres classes.
La classe caracoli comprend les fèves de forme ovoïde ou arrondie, obtenue par
criblage au m,oyen de cribles à mailles spéciales pour ces fèves.
La classe XX comprend les fèves pleines retenues par des cribles à mailles Nos.
16. 17 et 18.
La classe XXX comprend les fèves pleines retenues par des cribles à mailles No. 19
La classe XXXXX comprend les fèves pleines, dites «grosses fèves», retenues par
des cribles à mailles Nos. 20 et 21.
Les fèves «éléphants» peuvent être comprises dans cette dernière classe.
Article 100. — Toutefois, lorsque la production en lavé d'une usine n'est pas
suffisante pour permettre une pareille classification selon certificat d'un agent qualifié
du SNPA Ï6 ER, l'usine en question pourra être relevée d'une pareille obligation.
Article 101. — Les cafés déclarés à l'exportation devront porter la mention de la
méthode de prépararton, savoir: lavé ou naturel.
Le café lavé, vulgairement appelé gragé ou usiné, comprend tout café préparé par
la voie humide, c'est-à-dire ayant subi Jes opérations de dépulpage, de fermentation
et de lavage. •
Le café naturel, vulgairement appelé café «pilé», ou «tel quel habitant», ou café
coque, comprend tout café séché avec la pulpe et décortiqué soit au mortier soit
à la machine.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
113
Article 102. — Ces cafés porteront, en outre, mention de leur âge, savoir: nouvelle
récolte ou café vieilli, caractéristiques qui seront mentionnées dans le certificat
délivré par l'Office de Dégustation des cafés.
Le café de nouvelle récolte s'entend de tout café: 1) n'ayant pas plus de cinq
mois d'emmagasinage: 2) dont les fèves conservent la coloration dite de café vert;
3) dont le goût à la tasse a pourtant perdu l'âcreté caractéristique des récoltes
récentes.
Le café vieilli s'entend de tout café ayant plus de 5 mois d'emmagasinage et dont
les fèves commencent à prendre un ton blanc ou blanchâtre, ou légèrement jaunâtre,
et présentant, en outre, l'odeur caractéristique appelée «odeur de vieilli» et le goût
à la tasse dit de «café suave» ou «mcllow».
Article 103. — Tout café à exporter sera rangé sous l'une des dénominations
suivantes qui sont dites dénominations de qualité:
Extra supérieur (Extra fancy)
Supérieur (Fancy)
Choix (Choice)
Ordinaire (Ordinary)
Triages (Triages)
Le café Extra supérieur (Extra fancy) comprend les cafés possédant la saveur,
la consistance et l'acidité (flavor, body, acidity), telles que ces qualités sont reconnues
sur le marché américain. Les cafés de ce groupe doivent être exempts de tout mau-
vais goût.
Le café Supérieur (Fancy) comprend les cafés pourvus de saveur et de consis-
tance, avec absence complète ou preque complète de goût indésirable.
Le café Choix (Choice) s'entend des cafés pourvus de saveur et de faible con-
sistance, sans aucun mauvais goût prononcé.
Le café Ordinaire (Ordinary) comprend les cafés à goût plat ou présentant,
dans une proportion plus ou moins grande, les goûts terreux, ou de peau (Groundy,
Hidey, le goût du Rio (Rioy), les goûts moisi, sûr, fermenté (moisy, sour, fer-
mented), le goût de pistache grillée (quakery).
Les Triages (Triages) comprennent les cafés exportés sous le type 8, décrit à
l'Art. 96 du présent Décret-Loi.
Article 104. — En vue de l'application de l'art. 103, un échantillon moyen de
tout lot de café à' exporter devra être' prélevé 15 jours avant la date fixée pour son
dépôt en douane par un agent qualifié du SNPA ^ ER, et expédié à l'Office de
Dégustation du Service, à Port-au-Prince, pour être classé sous l'une des déno-
minations indiquées à l'article précédent.
Article 105. — L'Agent qui a fait le prélèvement veillera à ce que le lot de café
à exporter soit placé dans un lieu sûr où il n'y ait aucune possibilité de mélange. A
moins que les clefs du dépôt ne soient confiées à une Institution reconnue, l'Agent
agricole aura le droit de contrôler le lot en question à n'importe quel moment, durant
toute la période précédent l'expédition.
Article 106. — Les résultats de l'analyse seront transmis soit sur une forme d'ana-
lyse spéciale, soit par télégramme, à la fois à l'exportateur, à l'agent agricole, au
directeur de la douane et au directeur de la Banque Nationale de la République
d'Haïti au port d'exportation.
Article 107. — Les résultats de l'analyse ne seront valables que pour 30 jours
au plus.
Article 108. — Les sacs destinés à l'exportation du café doivent être propres et
d'une tare de 1 kilo et toutes les indications suivantes y seront portées: nom de la
Maison, poids du contenu, classe du produit, détermination de qualité, lieu d'origine
du produit. L'exportateur pourra être autorisé à y apposer aussi sa marque spéciale.
Le type standard ne sera mentionné que dans la déclaration de l'exportateur en
douane.
Toutes ces indications seront régulièrement vérifiées au bureau de la douane du
port d'expédition.
Article 109. — Les poids nets des sacs de café admis à l'exportation seront fixés,
suivant les exigences des marchés extérieurs, par communiqué du Département du
Commerce et de l'Economie Nationale.
114 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE XVI
Dispositions Transitoires
Article 110. — Le Département du Commerce et de l'Economie Nationale pourra
autoriser les exportateurs à expédier sous les conditions et suivant les spécifications
de la législation antérieure, les cafés provenant des récoltes précédant la récolte de
1943-44, ainsi que tous lots qui auraient fait l'objet d'un contrat antérieur à la
date de promulgation du présent Décret-Loi.
Article 111. — Les dispositions du présent Décret-Loi qui seraient contraires aux
conventions internationales en vigueur ne seront appliquées qu'à l'expiration du terme
des dites conventions.
Le Président de la République pourra, par Arrêté, ajourner l'application de toutes
dispositions du présent Décret-Loi que les circonstances de la guerre rendraient
inapplicables.
Article 112. — Tant qu'un système de contingentement sera en vigueur, les usines
situées à sept cents mètres d'altitude, ou plus, et qui achèteraient du café dit de haute
altitude (à partir de 800 mètres) dans la proportion de cinquante pour cent, au
moins, de leur capacité, auront droit à un contingentement d'exportation en rapport
avec leur capacité, pourvu que, par ailleurs, elles remplissent les conditions fixées à
l'art. 36 du présent Décret-Loi.
De plus, un quota additionnel ne devant pas excéder 20% du quota principal
pourra être accordé à ces usines pour le café naturel, moyennant qu'elles remplissent
aussi les conditions fixées à l'art. 53 du présent Décret-Loi.
Article 113. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois,
tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécuté
à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, des Finances, du
Commerce et de l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Novembre 1942, an 139ème
de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 6
Novembre 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus soit revêtu
du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Novembre 1942, An 139ème.
de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 115
No 215 ARRETE '
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution.
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant que les travaux sanitaires exécutés en Haïti par la Fon-
dation Rockefeller, à ses frais, doivent être constamment entretenus ;
Considérant que cette tâche incombe à la Section de Contrôle de la
Malaria, créée à cet égard au Service National d'Hygiène et d'Assis-
tance Publique, et qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement de cette
dite Section;
Considérant que le Budget ne comporte pas d'allocation à cette fin
et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de rintiérieur un crédit
extraordinaire de Quarante cinq mille gourdes (Gdes. 45.000.00) qui
devra servir à assurer le fonctionnement de la Section du Contrôle
de là Malaria, créée au Service National d'Hygiène et d'Assistance
Publique.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des. Finances et de l'Intérieur, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 novembre 1942,
an 139ènie de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
IJg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
I
SECREtAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Béatrice
GERMAIN, épouse du sieur Luis CRESPO, espagnol, dont elle avait
acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de recouvrer
sa nationalité originaire d'Haïtienne qu'elle avait perdue par le fait de
son mariage, a fait, le 10 Novembre 1942, au Parquet du Tribunal
Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue par l'article 3 du Dé-
cret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur
la nationalité,
*
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 12 Novembre 1942.
CIRCULAIRE
DE S. E. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
AUX DELEGUES DU CHEF DU POUVOIR EXECUTIF
Monsieur le Délégué,
Il est peut-être déjà parvenu à votre connaissance que bientôt, le 8
décembre prochain, auront lieu à Port-au-Prince de grandes fêtes re-
ligieuses et nationales, à l'occasion de la consécration de la République
d'Haïti à Notre Dame du Perpétuel Secours.
Il nous a été particulièrement consolant, en notre qualité de Chef d'un
Etat Catholique, d'avoir pris cette initiative. Deux raisons nous por-
tent à souligner ce point d'histoire. La première est notre désir de
confondre les détracteurs impénitents d'Haïti, qui n'ont jamais cessé
de faire passer notre Pays pour la terre de prédilection, — et ce jus-
qu'ici, — du paganisme le plus répugnant. La seconde est notre vo-
lonté de manifester aux yeux du monde entier, en ces heures troubles
et cruelles que connaît notre humanité, l'inébranlable foi d'Haïti,
pays chrétien et catholique, en face de l'idéologie nazie, païenne et san-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 117
guinaire qui, après avoir étendu ses tentacules sur la plus grande par-
tie de l'Europe, essaie par tous les moyens d'opérer, jusqu'en notre
Continent, sa mainmise matérielle et spirituelle.
Partout où domine le nazisme, régnent, vous le savez, la persécu-
tion raciale, la torture de la pensée chrétienne et le ravalement de
l'être humain au niveau de la bête. C'est la Croix gammée, — croix
païenne, — qui veut se substituer à la Croix de la Rédemption, la
Croix du Calvaire, la Croix du Christ.
Cette date du 8 décembre, qui sera précédée de trois jours de prières,
selon une décision des autorités ecclésiastiques, a été choisie pour clô-
turer l'année du jubilé de diamant de l'intronisation, en notre Capitale,
de la Sainte Image de Notre Dame du Perpétuel Secours.
Comme vovis le savez, c'est en 1882 qu'eut lieu cet événement catho-
lique magnifique. En décembre 1932, à l'occasion du jubilé d'or de
cette intronisation, l'Archevêque de Port-au-Prince, entouré des plus
hauts dignitaires de l'Eglise d'Haïti rendit le plus édifiant hommage
à la Mère du Perpétuel Secours. A cette époque, nous eûmes le bon-
heur, en tant que Ministre de l'Intérieurj d'accompagner le Président
de la République à ces imposantes cérémonies. Nous eûmes, lors, le
regret de voir qu'en cette circonstance la République d'Haïti n'avait
pas été mise officiellement sous le patronage de Notre Dame du Per-
pétuel Secours. Personne, à ce moment-là n'avait eu cette pensée.
Aussi du fond de nous-même et nous en faisons aujourd'hui la confes-
sion publique, nous nous étions engagé, si la faculté nous en était of-
ferte à l'époque du jubilé de diamant de cette heureuse intronisation,
c'est-à-dire en 1942 à prendre l'initiative de placer notre Pays sous le
patronage de la Mère Protectrice des Nations, Notre Dame du Perpé-
tuel Secours.
Longtemps avant que d'être Chef d'Etat, nous avions fait part au
Supérieur des Pères Rédemptoristes à Port-au-Prince, de notre rêve
de voir cette Madone officiellement reconnue comme Patronne d'Haï-
ti. Et, plus tard, à peine élevé à la Présidence, nous avons manifesté
notre désir à l'Archevêque de Port-au-Prince, qui l'accueillit avec
enthousiasme, et au Représentant du Souverain Pontife. Ce dernier,
dans un Mémorandum qu'il nous remit au début du mois de Juin 1941,
nous exprima qu'il partageait nos vues.
Aucune occasion ne nous paraissant plus propice pour manifester
au monde entier notre foi et indiquer à Hitler et à ses suppôts que la
IJg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
petite République Noire d'Haïti est irréductiblement chrétienne et
catholique, nous avons pris aussi l'initiative d'émettre un timbre-
poste, à l'efifigie du Perpétuel Secours, qui fera le tour du Monde. Ce
sera le premier timbre religieux émis en Haïti. Il sera mis en vente
le jour même de la consécration, c'est-à dire le 8 décembre, et portera
en exergue l'inscription suivante : «Notre Dame du Perpétuel Secours,
Patronne d'Haïti». La maquette a été dessinée, sur notre demande, par
un grand artiste haïtien M. Vergniaud Pierre-Noël.
Un Père rédemptoriste, au cours de cette année, accepta notre offre
de voyager aux Etats-Unis, aux frais du Gouvernement, pour procé-
der à l'achat de tout ce qui doit contribuer à l'éclat de la grande solen-
nité qui doit bientôt avoir lieu. Sous peu, le peuple aura l'occasion
d'admirer une magnifique Image de la Madone, due au pinceau d'un
autre Vénérable Rédemptoriste qui vit parmi nous. Cette Image, au
dire de ceux qui l'ont déjà vue, est d'une merveilleuse beauté. Elle est
la fidèle reproduction de l'authentique Image miraculeuse qui fut con-
fiée par Sa Sainteté Pie IX, en 1866, aux Fils de Saint-Alphonse de
Liguori, les Rédemptoristes, et qui est gardée à Rome à l'Eglise de
Saint-Alphonse par ces Saints Religieux. Cette reproduction sera of-
ferte à la Cathédrale de Port-au-Prince.
Le diocèse des Cayes, votre diocèse, bénéficiera aussi d'une somp-
tueuse Image de la Madone, que nous offrirons bientôt à sa Cathédra-
le, dès que nous l'aurons reçue des Etats-Unis.
Tels sont, Monsieur le Délégué, les origines et le but de la pieuse
manifestation religieuse et nationale qui se déroulera bientôt en notre
Capitale. Je vous invite à y participer, s'il est possible de vous dé-
placer, et vous demande de transmettre netre invitation aux popula-
tions de votre Juridiction, si, avec les restrictions actuelles, elles ont
la possibilité de venir à Port-au-Prince le 8 décembre prochain.
Il serait particulièrement souhaitable que chacun, en cette circons-
tance, fit un effort pour participer à ces cérémonies, afin qu'Haïti puis-
se hautement manifester sa Foi chrétienne et catholique.
Je saisis cette occasion de vous renouveler, Monsieur le Délégué,
l'assurance de ma haute considération.
(S) : ELIE LESCOT
16 Novembre 1942
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 119
MESSAGE
DE S. E. MONSIEUR ELIE LESCOT
Président de la République
A la Nation Tchécoslovaque à l'occasion de l'Anniversaire
de la fusillade des Etudiants Tchèques
En ce douloureux anniversaire de l'ig-noble fusillade des étudiants
tchèques par les forces barbares de l'Allemagne Nazie qui, au mépris
du droit intangible des peuples de se gouverner eux-mêmes, a violé
l'indépendance d'une nation qui n'aspirait qu'à vivre dans la paix, j'en-
voie à la Nation Tchèque martyre, victime des horribles protagonistes
de l'ordre nouveau, un message de sympathie et d'afifection.
Aux dirigeants et aux soldats tchèques qui, sur la terre étrangère,
mènent sans faiblir le bon combat aux côtés des Nations Unies, aux
étudiants de Tchécoslovaquie, dépositaires du patrimoine spirituel,
moral et intellectuel et des magnifiques vertus de leur noble Patrie,
j'adresse une pensée émue et compatissante en cette heure du doulou-
reux appel du crime innommable commis par les reîtres du Troisième
Reich sur la personne de jeunes innocents, seulement coupables d'a-
voir aimé leur Patrie et la Liberté.
De la terre tchèque qu'ils ont arrosée de leur sang, s'élèvera bientôt
une terrible clameur qui glacera dans leurs veines le sang de ces bar-
bares modernes qui n'ont de bravoure qu'en face de la faiblesse.
La force brutale n'a jamais vaincu l'esprit, surtout lorsque celui-ci
est né au soufifle de la liberté et des principes de la Démocratie.
Nous qui sommes issus de la souffrance et avons émergé des luttes
que nous avons menées contre les concepts féodaux, frère jumeau des
idéologies fascistes et nazies, nous sommes placés pour compatir aux
douleurs de la noble nation tchèque écrasée sous la botte allemande.
Quelqu'éloignés que soient nos territoires l'un de l'autre, nous nous
touchons par l'esprit qui ignore la race et ne connaît point les fron-
tières. Guidés par le même idéal de respect de la condition humaine
et d'immense amour pour la Liberté, nous nous sentons leurs frères
et nous savons que nous menons le même combat.
120 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De cette terre d'Haïti qui n'a jamais marchandé son concours à
la cause de la Liberté, où qu'elle pût être en péril, nous disons à la
Tchécoslovaquie: COURAGE! Déjà s'assourdissent les pas arrogants
de ceux qui ont marché sur les entrailles de l'Europe pour assouvir
leur immonde désir de domination et s'élèvent les cris vengeurs des
armées de la Démocratie.
Bientôt, du sang de ses enfants renaîtra une Tchécoslovaquie plus
belle, plus pure et plus forte d'avoir passé au creuset de la souffrance!
16 Novembre 1942
No. 227
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du Crédit de l'art. 443 du Budget de l'Exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Vingt cinq mille gourdes,
(G. 25.000), est ouvert à l'article 443 du Budget pour l'ameublement
du Palais National.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 121
Article 3. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 17 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Aprriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
SOUS -SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE
COMMUNIQUES
Afin de situer la vérité, de façon nette et claire, au sujet de la publi-
cation par le journal de langue allemande «Neue Zurcher Zeitung»,
édition du soir du 24 septembre 1942, des déclarations de Son Ex-
cellence le Président de la République faites à la «United Press,» et
reproduites par le journal «Haïti-Journal», dans son édition du mar-
122 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
di 27 octobre 1942, le Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence fait sa-
voir que la première partie de ces déclarations, ainsi conçue:
«Le Président de la République a déclaré dans une interview que
Haïti marche, dans cette guerre contre l'Axe, sans réserve avec les
Etats-Unis. Pendant que, continua-t-il, nous attendons dé jouer un
rôle plus actif, qui pourrait nous échoir, nous avons déjà mis toutes
nos côtes et nos eaux territoriales à la disposition des Nations Unies.
Nous préférerions voir nos villes disparaître comme des torches em-
brasées plutôt que de nous soumettre au National-Socialisme» est
absolument exacte. Le Président de la République fit, en effet, cette
déclaration qui est l'expression fidèle de Sa pensée, celle de Son Gou-
vernement et de Son Peuple.
En ce qui a trait à la deuxième partie des déclarations publiées par
le «Neue Zurcher Zeitung» et qui se lit comme suit: «Puis il fit un
appel au Pape et au Président Roosevelt pour envoyer en Haïti des
prêtres et des religieuses catholiques, etc..» le Sous-Secrétaire d'Etat
à la Présidence fait savoir qu'à aucun moment le Président de la Ré-
publique n'eut à faire appel au Président Roosevelt pour l'envoi en
Haïti de prêtres et de religieuses catholiques. Une pareille déclaration
semble vouloir mêler la politique à une affaire qui revêt un caractère
essentiellement et strictement religieux. Elle est totalement fausse.
Le Président de la République d'Haïti réalise trop bien sa position
de Chef d'un Etat Concordataire pour s'adresser à un autre Chef d'E-
tat pour des questions relevant exclusivement du Saint-Siège et de
Son Gouvernement.
Cependant, en tant que Chef responsable, Son Excellence le Prési-
dent de la République n'a jamais caché son opinion sur l'avenir de
l'Eglise Catholique d'Haïti, fortement atteinte dans le recrutement en
Europe de Son clergé, — recrutement déjà si difficile bien avant la
cruelle guerre actuelle et depuis devenu totalement impossible.
Désireux de maintenir dans SON PAYS la bienfaisante influence
de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, à laquelle la Cons-
titution Haïtienne reconnaît une place privilégiée parce que professée
par la majorité du Peuple Haïtien, le Président de la République, de-
puis Son élection à la Première Magistrature de l'Etat, ne cesse d'user
de tout ce qui est en Son pouvoir pour faire entrer en Haïti des Reli-
gieux Catholiques des Etats-Unis, les seuls qui soient en mesure, dans
les conjonctures actuelles, d'apporter l'aide de leur sacerdoce à Haïti
et que le Chef d'Etat désire voir s'installer dans notre collectivité pour
travailler au bien-être spirituel et moral de Ses frères, à côté du méri-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 123
toire Clergé français qui, depuis 1860, se dévoue à l'évangélisation du
Peuple Haïtien et pour lequel la République d'Haïti professe le plus
grand respect et la plus profonde reconnaissance et envers lequel le
Chef de l'Etat ne cesse de montrer la plus grande sollicitude.
Port-au-Prince, 4 Novembre 1942.
D'ordre de Son Excellence le Président de la République, le Sous-
Secrétaire d'Etat à la Présidence communique qu'il a été procédé,
hier à Washington, à la signature du plus important contrat d'ex-
tension agricole dont Haïti ait jamais bénéficié.
Avec l'approbation du Gouvernement Haïtien et du Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique, la Société Haïtiano-Américaine de Déve-
loppement Agricole a signé avec la Rubber Reserve Company, Société
dont les actions appartiennent au Gouvernement des Etats-Unis tout
comme les actions de la S. H. A. D. A. appartiennent au Gouvernement
Haïtien, — un contrat prévoyant la culture sur une étendue de 100.000
acres ou 33.000 carreaiix de terre environ, de la CRYPTOSTEGIA,
vulgairement appelée «CORNE CABRIT» dont le latex produit un
caoutchouc de qualité hautement supérieure.
Cette immense entreprise appellera l'emploi, dans le minimum de
temps possible, de plus de Cent Mille ouvriers agricoles. La Répu-
blique d'Haïti, par ainsi prend aux côtés des Nations Unies, une des
positions les plus importantes dans le conflit actuel par l'apport de ce
produit stratégique de premier ordre.
Port-au-Prince, le 27 Octobre 1942.
No. 228.
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le décret-loi du 24 juin 1940 réglementant les associations, com-
pagnies ou entreprises sociétaires ou individuelles faisant des opéra-
tions commerciales et bancaires ;
J24 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Vu le décret-loi du 13 janvier 1942, prévoyant que, pour la durée
de la guerre, le Président de la République prendra par décrets conti-e-
signés du Secrétaire d'Etat compétent toutes les mesures imposées par
les circonstances ;
Vu le décret du 16 janvier 1942 prescrivant que pendant toute la du-
rée de la guerre mondiale actuelle seules la Banque Nationale de la
République d'Haïti et la Royal Bank of Canada peuvent faire des opé-
rations de banque ;
Vu le décret du 19 mars 1942 modifiant le décret du 16 janvier 1942
sus-mentionné ;
Considérant que la pratique a révélé que l'amende de Gdes. 10.000
dont sont passibles, en vertu du décret-loi du 24 juin 1940, les asso-
ciations, compagnies, entreprises sociétaires ou individuelles engagées
dans les opérations bancaires en violation du susdit décret-loi est,
dans certains cas, trop élevée, et qu'il y a lieu de permettre au tribunal
compétent d'appliquer une amende en rapport avec la gravité de l'in-
fraction ;
Considérant par ailleurs que le décret-loi du 24 juin 1940 et les
décrets pris subséquemment n'indiquent pas le tribunal chargé de
prononcer l'amende et qu'il importe de combler cette lacune ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
et de celui de la Justice,
Décrète :
Article 1er. — L'article 3 du décret-loi du 24 juin 1940 est modifié
comme suit : «Les dites associations, compagnies, entreprises sociétai-
res ou individuelles qui seront engagées dans des opérations bancaires
en violation des dispositions du présent décret-loi seront passibles
d'une amende de Gdes. 500.00 à Gdes. 10.000.00 à prononcer par le
Tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, sans préjudice des peines
prévues par la loi du 24 octobre 1876 et le décret-loi du 23 septembre
1935 sur les impositions directes et par la loi du 11 août 1903 sur les
licences».
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et de la Justice,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 novembre 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
Par le Président : ~ ^^^E LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEi: LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 125
No 216 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le paiement des frais des céré-
monies religieuses qui auront lieu à Port-au-Prince le 8 Décembre
1942, à l'occasion de la consécration de la République d'Haïti à Notre
Dame du Perpétuel Secours, et le paiement de divers frais de récep-
tion ;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas
d'allocation appropriée, ej qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes,
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et d'après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Cultes un crédit ex-
traordinaire de VINGT CINQ MILLE GOURDES (Gd'es. 25.000)
pour le paiement des frais des cérémonies religieuses qui auront lieu
. à Port-au-Prince, le 8 Décembre 1942, à l'occasion de la consécration
à Notre Dame du Perpétuel Secours de la République d'Haïti, et le
paiement de divers frais de réception.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du' Trésor Public.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 novembre 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
Parle Président: EUE LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANCO^ GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
126 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 217
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : «COMPTOIR DE VENTE DE LA FARINE DE MANIOC» ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale,
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée:
«COMPTOIR DE VENTE DE LA FARINE DE MANIOC», formée
à Port-au-Prince, par Acte Public en date du Dix-Neuf Octobre Mil
Neuf Cent Quarante-deux, enregistré à Port-au-Prince le Vingt-quatre
des mêmes mois et année.
Article 2.* — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le Dix-
Neuf Octobre Mil Neuf Cent Quarante-deux, au rapport de Mes.
Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince,
respectivement patentés aux Nos. 46524 et 45498, identifiés aux Nos.
B- 13 et 90-D et enregistré à Port-au-Prince le Vingt-quatre des mêmes
mois et année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus, pourra être
révoquée, pour les causes et motifs y contenus, sans pféjudice des
dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétai-
re d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 20 Novembre 1942,
An 139ème de 1 Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J27
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Léonie
Riobé, épouse du sieur Joseph San MILAN, cubain, — dont elle avait
acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de recou-
vrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait le 12 Novembre 1942,
au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue
par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du
22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
*
Le Département de la Justice avise le public que la dame Cora Jean
Philippe, épouse du sieur Jean-Baptiste PRATO, italien, dont elle
avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de re-
couvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 13 Novembre
1942. au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration pré-
vue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi
du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
*
* *
Le Département de la Justice avise le public que la dame Georgette
Laroche, épouse du sieur Léon Pierre PLAILLY, Français, dont elle
avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de re-
couvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 17 Novembre
1942 au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration pré-
vue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi
du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Novembre 1942.
J28 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 229
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ' *
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 qui donne au Président de la
République le pouvoir de prendre par décrets contresignés des Secré-
taires d'Etat compétents, pendant la durée de la guerre actuelle, tou-
tes mesures qui pourront être imposées par les circonstances ;
Considérant qu'en vue de protéger les consommateurs, il y a lieu de
prévenir l'établissement de tout marché clandestin, ainsi que toute spé-
culation illicite, dans le commerce intérieur de la République ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de la Justice;
Décrète :
Article 1er. — Dans le délai de quinze jours, à partir de la publication
du présent Décret, tout dépôt de marchandises sera déclaré par son
propriétaire au Département du Commerce et de l'Economie Natio-
nale, qui exercera par ses agents assermentés un droit de contrôle sur
les stocks.
Article 2. — Le Département du Commerce et de l'Economie Natio-
nale établira la liste des marchandises de première nécessité et fixera
les prix maxima auxquels ces marchandises pourront être vendues
soit aux détaillants, soit aux consommateurs.
A cet effet, il pourra requérir des commerçants tous renseignements,
tous documents, factures ou autres, nécessaires pour l'établissement
des prix de revient et des prix de vente des dites marchandises. ;
Article 3. — Les Agents assermentés du Département du Commerce
et de l'Economie Nationale, accompagnés d'Agents de la Force Pu-
blique, auront accès à tous les magasins de vente, succursales et dépôts
de marchandises déclarées de première nécessité.
Ils dresseront procès-verbal de contravention contre tout commer-
çant qui aura vendu ou mis en vente une marchandise de première
nécessité à un prix plus élevé que celui fixé, ou qui aura refusé de ven-
dre aux prix fixés.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 129
L'amende à appliquer au contrevenant sera de VINGT à MILLE
GOURDES, selon appréciation du Département du Commerce et de
l'Economie Nationale et sera payable sur bordereau de l'Administra-
tion Générale des Contributions.
En cas de récidive, l'amende sera doublée, et la licence et la patente
du commerçant, suivant le cas pourront lui être retirées.
Article 4. — Les dispositions de la Section IV, paragraphe 1 et 2, de
la loi No. 4 du Code Pénal, relatives à la rébellion et aux outrages
envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique sont appli-
cables à tout acte de même nature perpétré sur la personne d'un agent
assermenté du Département du Commerce et de l'Ecpnomie Nationale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 5. — Quiconque aura servi d'intermédiaire dans la vente d'une
marchandise sans avoir acquitté le droit de patente afifërent à l'exer-
cice de la profession de courtier, sera déféré au Tribunal Correction-
nel pour être jugé, toutes affaires cessantes, et condamné à une amen-
de de Trois Cents à Mille Gourdes ou à un emprisonnement de trois
mois à un an, ou aux deux peines à la fois.
Article 6. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
I
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
No. 218
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 31 décembre 1922 sur les baux à long terme;
Vu la loi du 26 juillet 1927 réglementant le service domanial ;
130
5ULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que MM. Jean Liautaud et Henri E. Lescot ont sollici-
té l'affermage d'environ 3 hectares de terres à D'Osmond, Commune de
Ouanaminthe, en vue de l'installation d'une grande entreprise agri-
cole susceptible d'augmenter les ressources du Pays;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finan-
ces;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisé l'affermage à MM. Jean Liautaud et Henri
E. Lescot, pour une durée de 30 ans, d'une étendue d'environ 3 hectares
de terre faisant partie du domaine privé de l'Etat, et située à D'Os-
mond, commune de Ouanaminthe.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
No. 219
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que les Départements du Travail, du Commerce et de
l'Economie Nationale organisent une Exposition Nationale de cha-
peaux, tapis, sandales et ficelles indigènes, dont l'ouverture est fixée
au 1er Décembre prochain ;
Considérant qu'il convient d'assurer le paiement des frais de cette
Exposition ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13|
Considérant que le Budget ne comporte pas d'allocation à cette fin
et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur les, rapports des Secrétaires d'Etat du Travail, du Commerce et
de' l'Economie Nationale;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce et de
l'Economie Nationale tin crédit extraordinaire de Mille Cinq Cents
Gourdes (Gdes. 1.500.00) qui devra servir à payer les frais afférents à
l'organisation de l'Exposition Nationale de chapeaux, tapis, sandales
et ficelles indigènes qui s'ouvrira le Mardi ler>Décembre prochain.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture, du Commerce
et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
' EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice *
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
No. 230
DECRET-LOI
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 26 Juillet 1927, réglementant le Service Domanial ;
Vu l'Arrêté du 25 Août 1922 déclarant d'Utilité Publique l'Institu-
tion Saint-Louis de Gonzague ;
J32 ■ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que les pouvoirs publics ont pour devoir d'encourager
le développement du sport et qu'il y a lieu de concéder, à titre gratuit,
à l'Institution Saint-Louis de Gonzague, la jouissance pleine et en-
tière d'un terrain du Domaine Privé de l'Etat, situé en cette ville sur
la façade Nord de l'Avenue Saint Martin, aux environs de l'Asile
Communal, affecté aux évolutions sportives des élèves du dit éta-
blissement ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruc-
tion Publique ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — L'Etat haïtien concède à titre gratuit, à l'Institution
Saint-Louis de Gonzague, reconnue d'utilité publique en pleine et
entière jouissance, le terrain du Domaine Privé de l'Etat situé en
cette ville, sur la façade Nord de l'Avenue Saint-Martin aux environs
de l'Asile Communal, lequel terrain présente à l'entrée onze mètres
cinquante de façade sur l'Avenue St. Martin, sur cent cinquante et
un mètres de profondeur au côté Est et cent quarante-six mètres cin-
quante au côté Ouest et mesure soixante-huit mètres vingt-cinq au
côté Nord, cent vingt-quatre mètres trente cinq en ligne brisée au
côté Sud, sur cent soixante-douze mètres cinquante au côté Est et
cent quatre-vingt treize mètres Vingt-cinq en ligne brisée au côté
Ouest; le tout borné au Nord par un terrain occupé par la Maison
«Chaussures Bâta Haïti», au Sud par le terrain de l'Asile Communal,
l'Etat, l'Avenue St. Martin et un terrain occupé par Antoine Audain;
à l'Est par un terrain occupé par le Dr. Félix Coicou et le terrain de
l'Asile Communal, l'Etat, et à l'Ouest par un terrain occupé par An-
toine Audain et un terrain occupé par les héritiers Amen Stéphen,
suivant procès-verbal d'arpentage de J. R. Dorilas, en date des vingt-
quatre et vingt-cinq mars mil neuf cent quarante et un, enregistré.
Article 2. — Ce terrain est destiné exclusivement aux installations
nécessaires à l'éducation physique et aux jeux sportifs des élèves de
cette Institution.
Article 3. — Dans le cas où le terrain en question changerait de des-
tination, ce bien fera retour au Domaine privé de l'Etat, avec faculté
pour les représentants de l'Institution Saint-Louis de Gonzague d'en-
lever les constructions qui pourront s'y trouver ou de s'entendre avec
l'Etat pour leur acquisition.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 133
Article 4. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois, toutes dispo-
sitions de lois ou de décrets-lois qui lui sont contraires. Il sera publié
et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Pu-
blique et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le 'Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 231
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 10 Août 1877 sur l'étalonnage des poids et mesures et
le tarif y annexé;
Vu la loi du 4 Août 1920 sur le système métrique et l'Arrêté Pré-
sidentiel du 9 Mai 1922 ;
J34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu la loi du 24 Octobre 1876 et le décret-loi du 23 Septembre 1935
sur les taxes communales ;
Considérant qu'il y a lieu de soumettre les balances à un droit de
patente, et les poids et mesures à une taxe d'étalonnage;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Les droits de patente pour les balances et les taxes
afférentes aux poids et mesures seront perçus conformément au tarif
ci-après.
Il est prévu une patente sur les balances autres que celles qu'on
utilise à titre privé. Cette patente s'applique notamment aux balances
qui servent à des fins commerciales et industrielles, à celles qui se
trouvent dans les pharmacies et établissements publics, etc., comme
suit:
Cdes.
Les balances pouvant peser jusqu'à 5 kgs 1.50
Plus de 5 kg. et moins de 100 kgs 3.00
De 100 kgs. à moins de 500 kgs 7.00
500 kgs. à 1.000 kgs 10.00
Les balances à deux plateaux utilisées par les spéculateurs en
denrées 1 0.00
Les balances pouvant peser plus de 1.000 à 5.000 kgs 25.00
Les balances pouvant peser plus de 5.000 kgs. à moins de 10.000
kgs ' 40.00
Les balances pouvant peser 10.000 kgs. à moins de 20.000 kgs. 100.00
Les balances pouvant peser 20.000 kgs. et plus 500.00
2. — Pour chaque poids inférieur à '/? kg 0.15
De 14 à 5 kg 0.25
De plus de 5 kgs. à moins de 20 kgs 0.35
De 20 kgs. et plus 0.40
De 50 kgs. et plus 0.60
De 1 00 kgs. et plus 0.75 ^
Les tares seront soumises à la taxe afférente à leurs poids propres.
3. — Pour toute mesure de % de litre ou inférieure 1.15
Pour chaque mesure supérieure à % de litre et inférieure à 31.^ 0.40
Pour chaque mesure de 3 1. % à 20 litres 0.50
Pour chaque mesure dépassant 20 litres et moins de 205 litres. . 0.60
Pour chaque mesure de 205 1 . et plus 1 .00
4. — Pour tout instrument de mesure n'excédant pas un mètre. . . 0.25
Pour tout instrument de mesure excédant un mètre jusqu'à 25
mètres . > 1.00
Pour tout instrument de mesure excédant 25 mètres 1.50
Article 2. — Le non paiement de ces droits et des surtaxes y relatives
dans le délai légal en matière de patente, entraînera l'émission d'une
contrainte.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 135
Article 3. — De plus, ce non paiement aura pour effet l'application
des dispositions des articles 398, Nos. 6 et 7, et 399, Nos. 3 et 4 du
Code Pénal.
Article 4. — Le présent décret-loi qui sera applicable à partir de
l'exercice 1941-1942, abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous
décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont contraires et
sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 24 Novembre 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 232
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les lois des 4 Septembre 1905, 26 Juillet 1926 et 20 Juillet 1929,
sur la Législation Douanière ;
236 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu l'article 17 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique;
Considérant qu'il est équitable, dans certains cas, de réduire ou
même de remettre les pénalités encourues pour retard de déclaration,
lorsque des circonstances fortuites ou exceptionnelles justifient ce
retard ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale ;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 4 de la loi du 2 Juillet 1929, modifiant l'ar-
ticle 60 de la loi du 4 Septembre 1905, est amencïé comme suit:
«Dans les cinq jours ouvrables de l'arrivée d'un navire, les consi-
gnataires ou importateurs des marchandises remettront à l'Adminis-
tration douanière compétente, avec les connaissements et factures, une
déclaration de leur importation conforme à ces documents. Passé ce
délai, les dites marchandises seront passibles d'une pénalité de vingt
pour cent du montant du droit de douane auquel les marchandises
sont respectivement assujetties.
«Cette pénalité pourra être réduite ou remise par l'Administration
douanière d'accord avec le Secrétaire d'Etat des Finances, sur de-
mande de restitution motivée par des circonstances fortuites ou ex-
ceptionnelles et produite par l'importateur dans les trente jours qui
suivent le paiement du bordereau des droits de douane, comportant
la pénalité.»
Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi ou de décret-loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la di-
ligence du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce .
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 24 Novembre 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 137
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Seciétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 233
DECRET-LOI
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du "6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con-
tributions ;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir, d'une manière permanente,
des disponibilités destinées à l'acquittement, par l'Administration Gé-
nérale des Contributions, des frais d'émission et d'impression des
timbres et du papier timbré;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée
Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 7 de la loi du 6 Juin 1924 est modifié comme
suit :
Article 7. — «Tous les timbres affectés au paiement des contribu-
«tions seront imprimés à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
«nances, sur le rapport du Directeur Général des Contributions. Ils
«seront déposés à la Banque Nationale de la République d'Haïti aux
138
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«ordres du Directeur Général, qui les en tirera selon les besoins du
«Service.
«Le Directeur Générai des Contributions remettra chaque mois au
«Secrétaire d'Etat des Finances et au Département Fiscal de la Ban-
«que Nationale de la République d'Haïti un état de toutes les contri-
«butions perçues et un tableau indiquant les quantités de timbres
«reçues et vendues durant le mois précédent, ainsi que celles restées
«à la Banque,
«Il sera prélevé au profit du fonds de gestion de l'Administration
«Générale des Contributions lo.) 15% du total des ventes de timbres
«et de papier timbré conformément à l'article 3 de la présente loi
«et 2o.) 5 p. 100 du même total. Ce second pourcentage sera affecté
«par la dite Administration à l'acquittement des frais d'émission et
«d'impression des timbres et du papier timbré.»
Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con-
traires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi-
nances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président : \
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale
donnée le 25 Novembre 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 139
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Marie
Léda Augustin fils, épouse du sieur Gérald Mc-Bean, anglais, dont
elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse
de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 16 No-
vembre 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé-
claration prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942,
modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
*
* *
Le Département de la Justice informe le public que la dame Marie-
Anne Denise Ethéart, épouse du sieur Adrien MASSA, italien, dont
elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse
de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 25 No-
vembre 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la décla-
ration prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, mo-
difiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la' Loi.
Port-au-Prince, le 27 Novembre 1942.
MESSAGE
adressé à la Nation Haïtienne par S. E. le Président de la République,
à l'occasion de la «Journée panaméricaine de la santé publique».
A l'occasion de la troisième célébration de la «Journée Panaméri-
caine de la Santé», je crois devoir envoyer un message à la Nation
Haïtienne, pour lui signaler l'importance que revêt dans toute collec-
tivité civilisée le problème de la Santé publique.
Il n'est pas inconsidéré de dire que, chez nous, l'on a une fâcheuse
et malheureuse tendance à reléguer à l'arrière-plan des préoccupations
nationales les problèmes d'hygiène et de santé, sous ic prétexte inoui
que les sciences médicale et sanitaire ne font, lorsqu'elle sont instau-
rées quelque part de façon sérieuse, que faire naître et éclore des mala-
dies jusqu'alors inconnues.
1_|0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Une telle pensée prêterait à rire si elle n'était conçue par des gens
dont on dit habituellement que «ce sont des gens très bien».
Aussi n'est-on pas étonné de ne trouver aucun concours de la part
des masses urbaines et rurales, lorsqu'on n'est pas placé en face d'une
résistance passive ou d'une active opposition.
Partout ailleurs, les administrations chargées de la santé publique
reçoivent une aide des populations qui leur sont confiées et qui obéis-
sent aux lois sur l'hygiène et la sanitation. Ohez nous, au contraire,
on incline à se moquer de ceux dont le seul crime est de livrer bataille
à une routine néfaste et à tourner les prescriptions des lois que l'on
édicté.
Nous avons ouï dire, et avec quel étonnement, que jamais depuis la
création du Corps d'officiers Sanitaires, on n'avait relevé la présence
d'autant de moustiques à Port-au-Prince, par exemple. Mais ces Zoile,
en mal de critique, n'ont pas pensé, une seconde, que jamais année ne
fut plus pluvieuse et que, surtout, les difficultés de transport, nées de
la terrible guerre actuelle, nous ont empêché de recevoir les insectici-
des nécessaires à combattre ces agents vecteurs de la malaria, de la
fièvre jaune, de la fièvre dengue, etc..
Combien de fois n'avons-nous pas aussi entendu dire, «qu'autrefois,
on ignorait toutes les maladies actuellement connues, telles l'appendi-
cite, les colibacilloses, etc..» Cependant que l'on mourrait de «bis-
quettes tombées» et de maladie «de langueur»...
Nous devons finir par comprendre et nous persuader que la santé
est vraiment le plus grand de tous les biens, celui sans lequel il est
impossible de faire réellement évoluer une communauté. Notre collec-
tivité ne pourra que s'étioler, si ceux qui la composent ne se décident
pas à livrer une bataille sans merci à tous les maux dont elle est affli-
gée.
A tous ceux qui, de par notre Continent, ont fait le sacrifice de leur
■ vie pour essayer de débarrasser notre Hémisphère de certains fléaux,
nous adressons aujourd'hui une pensée émue. Les hommes d'aujour-
d'hui doivent se découvrir, lorsqu'on leur parle de Gorgas, de Pinlay,
de tous les grands hygiénistes qui ont de dignes continuateurs en la
personne des membres de l'Office Sanitaire Panaméricain.
S'il est vrai que des trêves et des paix interviennent après les guerres
que les hommes se livrent entre eux, il est plus certain que les micro-
bes et les virus sont des ennemis qu'il faut sans cesse combattre et qui
ne laissent aucun répit à l'homme. Aussi ceux qui sont sur la brèche,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 14]
nuit et jour, et qui combattent ces dangereux adversaires doivent être
l'objet de toute notre considération, surtout lorsqu'ils sont animés de
désintéressement et de l'esprit de sacrifice.
L'un des grands buts de mon Administration est de combattre par-
tout où elles se retranchent les maladies qui affectent nos populations
et diminuent leur capacité de travail. Nous voudrions que dans un
avenir qu'il ne nous est pas possible d'indiquer de façon précise, les
membres de notre collectivité soient sains et forts pour une Haïti puis-
sante et respectée.
Je suis persuadé que ce but sera atteint grâce au bon vouloir du
Peuple Haïtien et à l'appui manifeste que nous recevons, aujourd'hui
plus que jamais, de no3 Grands Amis des Etats-Unis, — la Fondation
Rockfeller et la Mission Sanitaire Américaine installées chez nous et
qui nous apportent, avec la Science et leurs précieux conseils, un im-
mense concours matériel et combien désintéressé.
Au nom du Peuple Haïtien bénéficiaire de leur altruisme. Nous leur
adressons, en ce Jour Panaméricain de la Santé, le témoignage ému
de notre reconnaissance et l'assurance d'une collaboration de plus en
plus large.
DISCOURS
d'inauguration de l'exposition industrielle
prononcé par S. E. Mr. Elie Lescot,
Président de la République.
Mes chers Concitoyens,
Ce matin, a été inauguré par le Secrétaire^ d'Etat de l'Economie
Nationale et le Secrétaire d'Etat du Travail l'Exposition tant attendue
de chapeaux et d'objets en paille et en fibre. Cette manifestation de
l'industrie nationale n'est pas, vous le comprendrez sans peine, une
fin en soi, une de ces démarches stériles après lesquelles on pense que
l'on doive être satisfait, puisque l'on a pris conscience de ce dont 'on
est capable. Cette Exposition est donc un moyen de montrer au public
ce qui peut être réalisé en Haïti pour répondre à nos besoins et, en
même temps, une occasion et un moyen pour les spécialistes du Gou-
vernement de prendre un contact direct avec les fabricants haïtiens
pour leur faire voir leurs points faibles et les leur faire toucher du
•doigt, tout en envisageant ce qu'il y aurait lieu de faire pour l'amé-
lioration de leur technique. Il s'évidente, par conséquent, que l'Ex-
position, qui vient d'être inaugurée, a plutôt une valeur éducationnelle.
Elle- constitue un aspect, et non des moindres, du programme de re-
142 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
construction économique que mon Administration poursuit inlassable-
ment depuis le 15 Mai 1941.
Vous vous rappellerez sans doute que, le 1er. Mai de cette année,
j'eus à vous dire que notre Pays est essentiellement agricole. IPest,
néanmoins, incontestable que l'unanimité de notre collectivité ne peut
exclusivement s'adonner à l'agriculture. Ainsi donc, une grande partie
des populations de nos villes doit trouver son gagne-pain dans les tra-
vaux .de la petite industrie. Depuis quelque temps, il se développe heu-
reusement certaines petites industries, particulièrement celles se rap-
portant à la fabrication d'objets en fibre ou en bois pour l'exportation.
En dehors de l'initiative privée, la Société Haïtiano-Américaine de, Dé-
veloppement Agricole a entrepris des travaux d'expérimentation sur
les possibilités d'exportation de travaux de broderies et d'articles en
fibre. Il est à espérer qu'après la guerre, ces petites industries d'expor-
tation pourront se développer au point de faire rentrer en Haïti des
centaines de milliers de dollars.
Mais, à côté de ces petites industries d'exportation, il y a certaines
industries qui peuvent trouver un marché local. Nous importons
annuellement une moyenne d'environ 32.000 chapeaux de paille, pour
environ G. 110.000.00. — Il n'y a aucune raison pour que nous ne fa-
briquions pas nous-mêmes ces chapeaux. De même nous ne devrions
plus, après quelque temps, importer du savon de lessive, du beurre,
du bœuf salé, du lard, des meubles. Nous devrions, après un certain
temps, pouvoir réduire nos importations de poisson salé, de certains
j^roduits de charcuterie, de ficelle, de tapis. En mélangeant la farine
de manioc, de maïs de banane, à la farine de blé dans la fabrication
du pain et des biscuits, nous réduirons l'importation de la farine de
blé, tout en créant des industries nouvelles qui donnent du travail aux
producteurs agricoles, aux usiniers et aux intermédiaires. Si la pro-
duction de notre coton pouvait se maintenir au taux actuel malgré le
charançon, il faudrait prévoir le développement d'une petite industrie
textile pour la production, du moins, d'une partie des grosses toiles que
nous importons. La fabrication en Haïti de ces produits permettra une
plus grande circulation d'argent, tout en rendant disponibles, pour
l'importation des valeurs qui se porteront sur d'autres produits que
nous ne pourrons jamais fabriquer et que sont nécessaires à un pltis
grand développement de notre économie et au développement d'une vie
plus abondante pour la grande masse de nos concitoyens.
De plus, la production locale de ces produits essentiels constitue une
protection pendant les périodes de crise mondiale. Quelle serait notre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 143
situation, en ce qui a trait à nos besoins en planches et en bois, si le
contrat àe la SHADA n'avait permis d'avoir des capitaux pour l'ins-
tallation de scieries assez vastes et assez modernes pour satisfaire à
une assez grande partie de nos besoins ? Quelle serait notre situation si,
grâce aux efforts du Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural, nous n'avions pas cessé d'être, au cours de
l'année qui vient de s'achever, importateurs de riz et de dépendre «insi
en grande partie de l'étranger pour un produit de notre alimentation
quotidienne ?
Haïti étant un pays qui dépend des droits de douanes à l'exporta-
tion et surtout à l'importation pour les revenus de l'Etat, la théorie
qui prévalait, à un moment de notre vie nationale, dans l'esprit de
certains conseillers voulait que toute production, pour le marché
local, d'articles jusqu'ici importés eût pour, conséquence de réduire
les revenus provenant des droits de douanes. Ceux qui pensent ainsi
ne se rendent pas compte qu'il y a un nombre illimité d'articles dont
Haïti a besoin, et qu'il ne pourra jamais produire et que si certains
de ces articles ne sont pas importés ou le sont en quantité restreinte,
cela n'est dû qu'à l'exiguité de notre pouvoir d'achat et que par con-
séquent tout ce qui augmente le pouvoir d'achat de l'haïtien aura pour
conséquence une augmentation de nos chiffres d'ijnportation.
Nous devons arriver à ne plus importer les produits alimentaires
qui entrent pour une part importante dans l'alimentation de la ma-
jorité de nos populations, tels, par exemple, le riz, les poissons salés.
Et en même temps, nous devons 'augmenter notr^ production intérieure
de vivres alimentaires, d'huile végétale comestible, de lard, de porcs et
de bétail. Si nous produisons de quoi nous nourrir, si nous arrivons
à produire au moins une grande partie des matériaux nécessaires à la
construction des maisons destinées à nous abriter, et si nous pouvons
arriver à fabriquer, en partie, le tissu destiné à nous vêtir, nous pour-
rons à n'importe quel moment, faire face à n'importe quelle crise. Cela
ne signifierait nullement la diminution des échanges commerciaux avec
les autres pays. Au contraire. Il y aurait alors un plus grand courant
d'échanges, particulièrement d'importations, qui améliorerait le stan-
dard de vie de la population, sans augmenter cependant le coût de
la vie. De même, cela ne signifierait pas non plus une industriali-
sation d'Haïti dans le sens où l'on entend ce mots de nos jours. Car
Haïti, comme beaucoup de pays agricoles de l'Amérique Tropicale,
ne pourra pas devenir un centre hautement industrialisé. E*n dehors
des articles de broderie, des produits d'arts industriels, en dehors
des planches et bois de construction, des chapeaux à demi finis que
244 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nous pouvons exporter en quantité plutôt limitée, il ne semble pas pos-
sible, ni désirable d'essayer de développer des industries d'exportation
pour entrer en compétition avec des pays mieux outillés et disposant de
sources bien développées de matières premières. Nous sommes et de-
vons rester un pays agricole avec, comme appoint, certaines i^idustries
pour la consommation locale et certaines petites industries d'exporta-
tion.
Mais, pour le développement de ces industries, il faut certaines con-
ditions dont quelques-unes sont indépendantes des producteurs ou des
industriels eux-mêmes, mais dont d'autres relèvent exclusivement
de leur intelligence, de leur compétence et surtout de leur moralité
Demandons-nous ce qu'il faut au développement satisfaisant des
industries locales...
Il faut lo. — un groupe assez nombreux d'individus consommant ou
ayant besoin des articles qu'il s'agit de fabriquer; 2o. — la capacité
acquisitive, c'est-à-dire le pouvoir d'achat chez les individus qui ont
besoin de l'article ; 3o. — la capacité technique et d'organisation de
l'entrepreneur, en un mot sa compétence ; 4o. — sa moralité ; 5o. — des
ouvriers entraînés ou qui peuvent être facilement entraînés ; 60. — le
-capital ou le crédit industriel.
Pour la plupart des industries dont nous avons envisagé les possi-
bilités de développement, il existe un marché national. Le pouvoir
d'achat, pour une bonne partie de ces industries, existe, encore qu'il
soit bas. Car, il s'agit de se procurer des produits de première nécessi-
té que, même les plus pauvres, trouvent un moyen d'acheter. Grâce
au programme agricole du Gouvernement, aux travaux de culture de
la cryptostegia, qui vont être entrepris incessamment, le pouvoir d'a-
chat de la population haïtienne va augmenter de façon considérable.
Par conséquent, c'est le moment idéal, pour ceux qui sont entrepre-
nants et ont la compétence voulue de se lancer dans certaines indus-
tries et dans le commerce.
Quant à la capacité technique et à la capacité d'organisation indus-
trielle, nous savons que c'est là un de nos points faibles. Mais ce n'est
pas une situation sans issue. Mon Administration a entrepris de parer
à cette déficience par l'envoi, à l'étranger, de jeunes gens pour l'étude
des branches techniques, par la réorganisation des écoles profession-
nelles, qui vient d'être entreprise et par l'étude d'un programme d'o-
rientation économique des écoles primaires. Mais c'est une tâche qui
ne doit pas être laissée uniquement au Gouvernement dont les ressour-
ces sont limitées. Ceux qui en ont les moyens ont pour devoir de gui-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 145
der leurs enfants vers les activités productives et de les envoyer acqué-
rir à l'étranger la technique nécessaire. Les autres qui ne peuvent pas
voyager doivent tirer profit des facilités d'éducation qu'offrent les éco-
les professionnelles et techniques et les entreprises publiques et privées.
Ceux qui ont assez d'intelligence et d'ambition et qui travaillent dans
les grandes entreprises dirigées par des étrangers ne doivent pas se
contenter de faire leur travail d'une façon routinière et, tout juste
assez bien, pour ne pas être renvoyés. Ils doivent avoir les yeux et
les oreilles ouverts pour saisir les principes et les méthodes qui ont
permis à ces étrangers d'arriver à ce degré de succès. Ils doivent
s'efforcer d'acquérir cette discipline mentale et physique sans laquelle
il n'y a ni administration, ni progrès. Ils ne doivent pas avoir peur
d'avouer leur ignorance, de s'enquérir et de s'informer auprès de
ceux qui sont mieux préparés qu'eux. Ils doivent s'acheter des livres
techniques pour, par la théorie, apporter un supplément à leur pratique.
Chaque moment de leur vie doit être un effort constant, afin de pou-
voir arriver aux postes de direction et d'être d'une grande utilité à
leur famille, à l'organisation à laquelle ils appartiennent et à leur
pays.
De leur côté, il importe que les grandes entreprises établies en Haïti
s'occupent d'une façon sérieuse et effective de l'entraînement et du per-
fectionnement de leur personnel haïtien. Dans tous les pays avancés,
presque toutes les grandes entreprises s'occupent de former leur per-
sonnel, de le perfectionner, nort pas dans un but philanthropique, mais
dans leur propre intérêt, pour augmenter le rendement de leurs entre-
prises. ^En Haïti, la plupart des grandes compagnies ou maisons étran-
gères résolvent le problème du personnel, en important de l'étranger
un groupe de techniciens qualifiés qu'ils placent aux postes de com-
mande, — ce qui assure la bonne marche de leur entreprise — , sans
avoir à trop s'inquiéter ou à pâtir de la médiocrité du personnel indi-
gène. Une telle façon d'agir est non seulement naturelle mais né-
cessaire dans les débuts. Au moment d'établir ou de lancer une entre-
prise nouvelle, on n'a pas le temps de s'occuper d'entraînement du per-
sonnel. Mais malheureusement, même plus tard, une fois les choses
bien établies, la direction de ces entreprises ne s'occupe pas trop de
recruter les meilleurs éléments indigènes, de les attirer, de leur offrir
des possibilités de perfectionnement et de stimuler leur ambition par
des salaires relativement élevés et des positions de responsabilités.
Comme l'a dit un éducateur américain : «Personne n'est plus grand
que ses opportunités.» Aucun individu ne peut s'élever au delà des
opportunités qui lui sont offertes. Nous avons besoin d'une classe de
146 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
commerçants et d'industriels capables et progressistes. Cette classe
doit se former non seulement par des études théoriques, mais encore
par l'expérience, — expérience qui peut être acquise dans les grandes
entreprises bien organisées et administrées d'une façon efficiente. Il
est vrai de dire que les Gouvernements et Administrations Haïtiens ne
donnaient pas non plus l'exemple dans ce sens. Ils ne recherchaient pas
les meilleurs éléments ; s'ils les avaient, ils ne tenaient pas à les garder
et ne faisaient pas beaucoup d'efforts pour les stimuler et créer une
saine émulation. Nous n'avions pas un concept bien clair de ce qu'im-
plique l'administration publique, ni celle des affaires. Mon Adminis-
tration, sans vouloir se vanter, peut dire qu'elle essaie depuis son
avènement de réagir contre cet état de choses et s'efforce de recruter
des hommes capables et honnêtes pour les postes importants de l'ad-
ministration publique, de former les cadres, de tenir les services tech-
niques en dehors de la politique, d'imposer une discipline adminis-
trative.
Un autre des facteurs importants dans l'organisation économique
et le développement du commerce et de l'industrie est la moralité et
le sens de la responsabilité. Là aussi nous devons parler franchement
et reconnaître que dans ce domaine, les choses ne sont pas ce qu'elles
devraient être. Ce n'est pas en refusant de reconnaître nos déficiences
que nous arriverons à nous corriger. Beaucoup de gens, malheureu-
sement, ne peuvent comprendre, ici comme ailleurs du reste, qu'il
puisse être question de moralité dans les affaires. Pour eux, faire
des affaires, c'est tromper. Ils ne se rendent pas compte qu'une pa-
reille -conception rend impossible la confiance qui est à la base des
opérations d'affaires. Cette situation si préjudiciable au commerce
et à l'industrie s'aggrave par suite de l'absence ou de l'inefficacité
des sanctions. Pour nous, par suite de l'inadaptation de notre code
de commerce et des lenteurs décourageantes de notre code de pro-
cédure civile, on ne veut pas se risquer dans les transactions commer-
ciales. Les affaires sont restreintes et le crédit se fait de plus en plus
rare. Si nous n'avons pas un code de commerce adapté tant aux
conditions du milieu qu'à celles du commerce et de l'industrie mo-
dernes, et une justice rapide et effective, il nous sera impossible d'ar-
river à un développement commercial et industriel de quelque im-
portance.
Le crédit est intimement lié à la confiance, la confiance qu'inspire
non seulement la moralité de l'emprunteur, mais encore sa compétence.
Un individu peut être très honnête sans posséder les connaissances et
la capacité voulues pour mener à bien une entreprise si petite soit elle.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 14/
Inversement un individu peut avoir l'expérience et la capacité voulues
mais étant dénué de scrupules, aucun prêteur ne saurait lui faire crédit.
Kous n'avons pas en Haïti d'institutions de crédit à bon marché pour
aider les petites industries ou les coopératives. Le Service technique
d'Agriculture a dû pour ainsi dire inventer divers systèmes de prêts
ou d'aide en nature aux paysans. L'état actuel de notre législation com-
merciale et, il faut le dire, le manque de compétence industrielle et
administrative et la malheureuse tendance de beauucoup de gens à
croire qu'un «homme fort» est celui qui sait le mieux tromper, em-
pêchent le développement du crédit. Comme nous l'avons dit plus
haut, nous n'avons pas d'institution pour le petit crédit industriel.
Il n'y a pas non plus beaucoup de capitaux privés en Haïti et beaucoup
de ceux qui ont quelque argent refusent de l'investir dans des entre-
prises industrielles. Leur système de placement consiste à acheter ou
à construire des maisons dont les loyers constituent leurs revenus.
Cependant il faut quand même aider la petite industrie à se déve-
lopper. Mon Administration envisage les mesures de le faire par di-
vers moyens :
1) PAR L'EDUCATION :
a) les expositions qui ont une valeur éducationnelle; comme celle
que nous avons inaugurée aujourd'hui ;
b) conseils et directives à donner aux petits industriels par les
spécialistes du Gouvernement, tant du Département de l'Agriculture
et du Travail que de l'Instruction Publique (Service de l'Enseigne-
ment Professionnel),
c) la réorganisation d'écoles professionnelles de métiers et de cours
spéciaux dans ces écoles pour ouvriers adultes ;
d) le développement de l'enseignement manuel dans les écoles pri-
maires et l'orientation économique à donner à ces écoles ;
e) la réorganisation des écoles de commerce.
2) PAR DES MESURES LEGISLATIVES:
a) réforme du Code de commerce;
b) application de sanctions contre ceux qui par leur conduite
malhonnête ruinent le crédit.
3) PAR DES MESURES DOUANIERES:
augmentation des droits de douane pour la protection des petites
industries reconnues viables et pouvant fournir à la consommation
des produits de bonne qualité et à un prix raisonnable.
]48 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
4) PAR DES MESURES FINANCIERES :
a) étudier les conditions et les possibilités d'instaurer un système
de crédit à bon marché;
b) faire des essais de prêts à titre purement expérimental à de
petites industries ou ateliers déjà organisés et présentant toutes les
garanties morales et techniques voulues.
Ce dernier point du programme doit être étudié et exécuté avec la
plus extrême prudence par le Gouvernement.
Nous venons de dire ce que le Gouvernement peut et veut faire.
Mais il faut que les petits industriels haïtiens consentent et arrivent à
se départir de cette conception qui veut que l'Etat doive tout faire.
Il faut que de leur côté ils mobilisent leur volonté totale de réussir.
Le plus grand efïort doit venir d'eux-mêmes. L'Etat ne peut que les
aider et seulement dans la mesure qu'ils sont disposés à tirer profit
de l'aide de l'Etat.
No. 234
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret du 14 Janvier 1942 autorisant l'emploi de la farine
de manioc et de la farine de maïs en mélange avec la farine de fro-
ment, dans la fabricaiton des biscuits ;
Vu l'Arrêté du 22 Juin 1942 rendant ce mélange obligatoire, en
vertu de l'Article 6 du sus-dit Décret ;
Considérant que la farine de banane peut être aussi bien mélangée
à la farine de froment dans la panification ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Tra-
vail, du Commerce et de l'Economie Nationale ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Les boulangers sont autorisés à mélanger à la farine
de froment qu'ils emploient dans la fabrication des biscuits, de la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J49
farine de maïs ou de la farine de manioc ou de la farine de banane,
jusqu'à concurrence de 15%.
Article 2. — Le mélange prévu à l'article 1er ci-dessus, pourra être
étendu à la fabrication du pain et rendu obligatoire par Arrêté du Pré-
sident de la République qui pourra également en modifier les pro-
portions.
Article 3. — La farine de maïs, de manioc ou de banane à mélanger
à la farine de froment doit réunir les conditions suivantes :
a) être de coloration blanche pour la farine de manioc ou au moins
légèrement jaunâtre pour la farine de maïs et la farine de banane ;
b) être inodore et ne pas contenir plus de 10% d'humidité;
c) être exempte d'insectes ou de champignons;
d) avoir une finesse telle que 98% des particules aient un diamètre
de moins de Omm25.
Article 3. — Les Usines ou Etablissements de préparation de la fa-
rine de maïs ou de manioc ou de banane, ne pourront exercer leurs
opérations sans un certificat du Contrôleur des Entreprises Indus-
.trielles et Agricoles, délivré sans frais, attestant que les conditions
hygiéniques requises sont satisfaites.
Ce certificat leur sera retiré et ils devront cesser leurs opérations
de ce fait, s'ils livrent de la farine ne remplissant pas les conditions
prévues à l'Art. 3 ci-dessus, suivant constat du Contrôleur des En-
treprises Industrielles et Agricoles ou de tout représentant qualifié
du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement
Rural.
Article 5. — Les fabricants de farine de maïs ou de manioc ou de
banane devront, à partir de la promulgation du présent Décret-Loi,
envoyer au Service National de la Production Agricole et de l'En-
seignement Rural (Section du Contrôle des Entreprises Industrielles
et Agricoles), au début de chaque mois, un rapport sur la quantité
de fatine qu'ils produisent et qu'ils vendent aux boulangeries ou au-
tres établissements, en y indiquant les noms des acheteurs, leurs
adresses et la quantité vendue, ainsi qu'un échantillon du produit
qu'ils fabriquent.
Article 6. — Tout contrevenant aux dispositions du présent Dé-
cret-Loi sera passible d'une amende de G. 50.00 à G. 100.00 et en cas
de récidive perdra le bénéfice de sa patente.
Article 7. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de loi, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui
250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
de l'Agriculture et du Travail, des Finances, du Commerce et de
l'Economie Nationale, et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 220
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés modi-
fiée par celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant qu'en ces heures troubles et cruelles qui connaît l'Hu-
manité, il importe que la République d'Haïti, pays catholique, mani-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 151
feste avec le plus d'éclat possible sa foi chrétienne ; qu'à cette fin,
le Gouvernement a décidé de placer Haïti sous le Patronage de
Notre-Dame du Perpétuel Secours;
Considérant que les cérémonies religieuses consacrant «NOTRE-
DAME DU PERPETUEL SECOURS, PATRONNE D'HAÏTI»
auront lieu le 8 Décembre prochain, qu'il convient de permettre à tous
d'y participer;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête
Article 1er. — Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce chô-
meront, sur tout le territoire de la République, le mardi 8 Décembre
en cours, jour de la consécration de la République d'Haïti à NOTRE-
DAME DU PERPETUEL SECOURS.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
de tous les Secrétaires d'Etat.
Donné au palais National, à Port-au-Prince, le 2 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 221
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 14 de la loi du 6 Août 1919 sur le Service Postal;
Considérant qu'à cette époque tragique où les consciences sont
particulièrement troublées par les idéologies meurtrières qui tentent
de s'imposer au monde, le Gouvernement tient à manifester solen-
nellement l'attachement inébranlable de la Nation Haïtienne à la re-
ligion catholique, apostolique et romaine;
152
bCi-^-i.N __S LOIS ET ACTES
Considérant qu'à cette fin, il a décidé de consacrer la République
d'Haïti à Notre-Dame du Perpétuel Secours ; qu'il convient de perpé-
tuer le souvenir de cette consécration par le moyen d'une émission de
timbres-poste ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat";
Arrête
Article 1er. — Il sera émis une série de timbres-poste à l'effigie de
Notre-Dame du Perpétuel Secours, aux types, valeurs, couleurs, di-
mensions et quantités suivants :
Pour la poste ordinaire
Gde. 0.03 Pourpre
"• 0.05 Vert
"
0.05 Vert
"
0.15 Jaune
"
0.20 Brun
"
0.25 Bleu
"
0.50 Orange
Gdcs.
2.50 Brun
Gdes.
5.00 Pourpre
Pour la poste aérienne
Gde.
0.10 Olive
"
0.25 Bleu
"
0.50 Vert
"
0.60 Rose
"
1.25 Noir
30
X
40
m/m
200.000
30
X
40
m/m
200.000
30
X
40
m/m.
200.000
30
X
40
m/m
150.000
30
X
40
m/m
150.000
30
X
40
m/m
200.000
30
X
40
m/m
100.000
30
X
40
m/m
40.000
36
X
50
m/m
40.000
30
X
40
m/m
100.000
30
X
40
m/m
50.000
30
X
40
m/m
50.000
30
X
40
m/m
60.000
30
X
40
I
m/m
l'erforcs
10.000
10.000
10.000
40.000
Non perforés
10.000
10.000
10.000
En feuillets miniatures
Gde. 0.10 et 0.50 Olive et vert
0.25 et 0.60 Bleu et rose
1.25 Noir
Article 2. — Ces timbres-poste seront mis en vente à partir du 8
décembre 1942. Ils auront cours jusqu'à épuisement des quantités
émises, et ne seront pas réimprimés.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1 53
• SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Marie
Louise Eugénie Abouzéide, épouse du sieur Emile ISS A, syrien,
dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, dési-
reuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 3
Novembre 1942, au Parquet du Tribunal Civil des Cayes, la déclara-
tion prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modi-
fiant la Loi du 22 Aoiît 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
*
Le Département de la Justice avise le public que la dame Marie
JOSEPH, épouse du sieur Sarkis GEORGES, syrien, dont elle avait
acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de recou-
vrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 3 Novembre 1942,
au Parquet du Tribunal Civil des Cayes, la déclaration prévue par
l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du
22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 23 Novembre 1942.
* *
Le Département de la Justice avise le public que la dame Marthe
Madeleine JONES, épouse du sieur Ferdinand Emmanuel THORES,
Américain, dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son ma-
riage, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a
fait, le 28 Novembre 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa rési-
dence, la déclaration prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Oc-
tobre 1942. modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle reprend sa nationalité originaire d'Haïtienne,
conformément à la Loi.
* *
Le Département de la Justice avise le public que la dame Anne-
Marie Marguerite Gislaine Charles FOMBRUN, épouse du sieur
Kurt Georg Anton FISCHER, Autrichien, dont elle avait acquis la
154
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nationalité par le fait de son mariage, désireuse de recouvrer sa na-
tionalité originaire d'Haïtienne, a fait, le 28 Novembre 1942, au Par-
quet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration prévue par
l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22
Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 30 Novembre 1942.
COMMUNIQUE DU DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
Liste des Naturalisés «In Absentia» par lettres de naturalisation (en
vertu des Décrets-Lois des 29 Mai et 22 Juillet 1939) qui ont perdu
la qualité d'haïtien, conformément au Décret-Loi du 5 Août 1942.
, A
1. — Arnhold Adolf
2. — Arnhold Elisabeth
B
3. — Benn^ayer Nisini
4. — Bleitcher Raoul de
5. — Bleitcher Mme. Gundula de
6. — Bottenwiser Baul
D
7. — Dembitzer Josef
E
8. — Ehrlich Mme. Imrgard
9. — Ehrlich Otto Paul
10. — Eisner Dr. Otto
11. — Eisner Mme. Dora, née Meinz
12. — Emden Hans Erich Max
13. — Ertag Henri
14. — Ertag Samuel
F
15. — Feilchenfeldt Dr. Walter
16.- — Feilchenfeldt Mme. Maria Alice
17. — Frank Alfred
18. — Franken Melle. EUen
19. — Frankenbert Hans
20. — Frantz-Schier Dr. Benjamin L.
21. — Frantz Schier Mme. B. L., née
Pischler
G
22. — Ganz Dr. Jr. Erich Hermann
23. — Ganz-Aueiback Mme. Emily
Gertrud
24. — Gottchalk Walter
25. — Gruder Jules
26. — Gruder Mme. Jenny
27. — Grunwald Ferdinand
28. — Grundwald Mme. Maria
29. — Gschwandther Melle Martha
H
30. — Heller Ingénieur Hedrich
31. — Heller Mme. Léontine
32. — Herlitzka Nino
33. — Herlitzka Mme. Nino
34. — Hessel Walter
35. — HofFman Simon
36. — Hofïman Mme. Simon
37. — Holti Dr. Arthur
I
38. — Intrater Aron
39. — Intrater Mme. Chaja Estava ,
40. — Israël Herbert Henri Berthold
41. — Jacusiel Dr. Max
42. — Jacusiel Mme. Max
43. — Jonasz Mme. Aima
K
44. — Kaemmerer Eberhard
45. — Kaemmerer Mme. E. née
Edelstein
46. — Kanner Abraham
47. — Kœnigs Werther Hugo
48. — Kœnigswerther Mme. Hugo
49. — Krauss-Ulam Mme. Marysia
L
50. — Lauber Dr. Erwin R.
51. — Lauber Reinchbach Mme. Lily
52. — Lehman H. Philip
53. — Lehman Mme H. Philip
54. — Lewin David
55. — Lieber Isak
56. — Lieber Mme. Isak
57. — Lilienfeldt Mme. Antonina
M
58. — Mertens Gérard
59. — Model Léopold
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
155
60. — Model Mme. Thérèse Joséphine
Johana
61. — Modiano Mme. Victorio
N
62. — Nagelschmidt Mme. Richard
63. — Nagelschmidt Mme. Richard
64. — Netter Louis
65. — Ncuman Charles
66. — Neuman Edward G.
67. — Neuman Mme. Francesca E.
68. — Neuman Francis E.
69. — Neuman Edouard
O
70. — Owczarow Sunia dit Israël
71. — Owczarow Mme. Sophie
P
72. — Petschek Charles •
73. — Petschek Mme. Charles
74. — Petschek Ernest Frédéric
75. — Petschek François Conrard
76. — Petschek Mme. François Conrard
71 . — Petschek Mme. Vve. Hélène
78. — Petchek William Ludwig
79. — Pick Herbert
80.— Plesch Dr. Arpad
8 1 . — Plesch Mme. Léonie
82. — Porten Max Vonder -
R
83. — Rosenstein Rolf Reinhard
34. — Rosenstein Mme. Hildegard
85. — Rosenthal Pinkas
86. — Rosenthal Mme. Pinkas, née C.
Intrater
87. — Sander Mme. Max
88. — Schlag Oscar R.
89. — Sickles Daniel S.
90. — Solowiejczk Selman
91. — Solowiejezk Mme. Selman
92. — Solvey-Stern Ottokar Rodolph
93. — Solvey-Stern, Sylvia Maria-Thé-
rèse
94. — Sonnenfeld Dr. Eugène
95. — Sonnenfeld Mme. Louisa
96. — Stark Akos
97.— Stem Albert A.
98. — Stern Mme. Marie
99. — Stein Dr. Ludwig
T
100. — Tarnopol Alexandre
W
101. — Walbaum Karl Emil
102. — Walbaum Mme. Margo Lola
103. — Wallach Charles
104. — Wilmersdoerfer Joscf
105. — Wilmersdoerfer Mme. Josef
106.— WolfF Alfred
107. — Zedel M. Imme
108. — Zedel Mme. Use D. A.
109. — Zinkann Mme. Elisabeth
110. — Zinkann Dr. Reinhard F.
111. — Zoellner-Isaak Elsbeth
112. — Zoellner Mlle. Marianne
113. — Zuppinger Dr. Oscar.
Liste des Naturalisés «In Absentia» par lettres de naturalisation (en
vertu des Décrets-Lois des 29 Mai et 22 Juillet 1939) qui ont gardé
la qualité d'haïtien en fonction du Décret-Loi du 5 Aoiit 1942.
1. — Baun Eugen J. 5. — Pollak Jan Pawel
2. — Bornstern Dr. Norbert
3. — Goldstein Joseph
6. — Pollak Max
7. — Vries Victor Gunther de
^ T-, • , TT TT , r^ -.r S- — Mme. Baum Cohen Matje
4. — Pautinsky Hans Herbert D. V. 9 — Hornung Alfred
Liste des Naturalisés par arrêtés de Naturalisation (en vertu des
Décrets-Lois des 29 Novembre 1937, 29 Mai 1939 et 22 Juillet 1939)
qui ont perdu la qualité d'haïtien conformément au Décret-Loi
du 5 Août 1942.
1. — Oroves, Henry Shelton
2. — Sander, Max
3. — Lederer, Paul
4. — Hilferding, Joseph
5. — Bak, Soma Richard
6. — Gross, (dit Groven) Eugène
Liste des Naturalisés par arrêtés de Naturalisation (en vertu des
Décrets-Lois des 29 Novembre 1937, 29 Mai 1939 et 22 Juillet 1939)
qui ont gardé la qualité d'haïtien en fonction du Décret-Loi du
5 Août 1942
1. — Tauber, Robert Franck
2. — Frank, Hans Nathan
3. — Tarnopol, Joachin Michel
4. — Konisch, Walter
256 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 235
DECRET-LOI
ELIE LESCX)T
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 5 Juillet 1937 déclarant insaisissables toutes
sommes quelconques payables par l'Etat ou les Communes ;
Vu le Titre VII de la Loi No. 4 du Code de Procédure Civile sur
l'exécution des jugements ;
Considérant qu'en déclarant insaisissables toutes sommes quel-
conques payables par l'Etat ou les Communes, le Décret-Loi du 5
Juillet 1937 porte atteinte aux droits des créanciers de ceux qui sont
liés par contrats avec l'Etat et les autres rouages de l'Administration
Publique ;
Considérant, néanmoins, que l'équité et la nécessité d'assurer la
régularité du fonctionnement des Services Publics et des entreprises
ayant un caractère d'intérêt collectif ou public commandent d'édic-
ter des mesures qui concilient les divers ordres de droits en cause;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ; >•
Décrète :
Article 1er. — Désormais, toutes sommes payables, à quelque titre
que ce soit, par l'Etat, les Communes et autres Administrations Pu-
bliques pourront être saisies-arrêtées jusqu'à concurrence de Cin-
quante pour Cent (50%) de leur montant, réserve faite des prévisions
de l'article 501 du Code de Procédure Civile et du Décret-Loi du 13
Juillet 1940 sur la saisie et la cession des indemnités, traitements, ap-
pointements, pensions des Fonctionnaires et Employés de l'Etat, des
Communes et autres Administrations Publiques et des anciens ser-
viteurs de l'Etat.
Article 2. — Les chèques afiférents au paiement des sommes spéci-
fiées à l'article précédent ne pourront être émis qu'au nom de leurs
bénéficiaires originaires ou, le cas échéant, de leurs héritiers.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES |57
En conséquence, les Services d'émission de chèques ne tiendront
aucun compte des actes qui leur seraient soumis ou notifiés, en vue du
transfert de quelque partie que ce soit des susdites sommes au profit
d'individus autres que leurs bénéficiaires originaires ou, le cas échéant,
les héritiers de ces derniers.
De son côté, la Banque Nationale de la République d'Haïti ne pren-
dra en considération aucune convention qui aurait pour objet plus de
Cinquante pour Cent du montant des chèques émis dans les condi-
tions ci-dessus indiquées.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires, notamment le Décret-Loi du 5 Juillet 1937, et sera exécuté
à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances-,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELLE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 24 Novembre 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25» Novembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
J58 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 236
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 13 janvier 1942 donnant au Président de la Ré-
publique le pouvoir de prendre par décrets contresignés des Secrétai-
res d'Etat compétents, pendant la durée de la guerre actuelle, toutes
mesures qui pourront être imposées par les circonstances ;
Vu les décrets des 16 mai et 12 novembre 1942 sur le droit de ré-
quisition ;
Considérant que le Gouvernement a réquisitionné les bateaux à mo-
teur qui font le service du cabotage, en vue d'assurer le transport à
Port-au-Prince des denrées d'exportation qui se trouvent dans les au-
tres ports de la République ;
Considérant qu'une Commission de Contrôle de ces bateaux a été
formée ; qu'il importe de garantir l'application des mesures que cette
Commission aura à prendre dans l'accomplissement de sa tâche ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale;
Décrète :
Article 1er. — Le propriétaire ou armateur de navire réquisitionné
qui aura commis l'une des infractions prévues à l'article 2 ci-dessous
sera frappé d'une amende de cent à cinq cents gourdes.
En cas de récidive, l'amende sera doublée.
L'Administration d'un bateau pourra être enlevée à l'armateur qui
aura commis trois infractions.
Article 2. — Sont réputés infractions au présent décret :
lo) tout refus d'exécuter un ordre de la Commission de Contrôle;
2o) tout retard injustifié dans l'exécution d'un ordre de la Commis-
sion ;
3o) toute escale non autorisée ;
4o) toute simulation d'avarie de navire.
Article 3. — Tout expéditeur de denrées est tenu de se conformer aux
décisions de la Commission de Contrôle ayant trait au taux de fret et
au chargement, sous peine d'une amende équivalant au montant total
du fret arrêté par la Commission, laquelle amende sera encaissée au
profit du propriétaire de navire ou de l'armateur intéressé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J5g
Article 4. — Les amendes prévues au présent décret seront appliquées
par la Commission de Contrôle et perçues sur bordereaux émis par le
service des Douanes.
Article 5. — Le prsent décret sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 décembre 1942, an
139ème de l'Indépendance,
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
No. 222
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3 et 15 de la loi du 5 février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Trente et
Une Gourdes, vingt-cinq centimes (Odes. 31.25) par mois, de la pen-
sion de Mr. Athanase JEUDY, ancien greffier du Tribunal de Paix du
Môle Saint Nicolas.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi sur la
matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Décembre 1942, an
139ème de l'Indépendance,
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
J50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES"
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
l
Le Département de la Justice avise le public que la dame Marie J.
Andrée MATHON, épouse du sieur Manuel J. PERRY, américain,
dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, dési-
reuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 1er.
Décembre 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé-
claration prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942,
modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
*
Le Département de la Justice avise le public que la dame Adélaïde
Eulalie Yolande Bénédict, épouse du sieur Glasford Plummer, de na-
tionalité anglaise, désireuse de recouV^rer sa nationalité originaire
d'haïtienne, a fait, le 28 Novembre 1942, au Parquet du Tribunal
Civil de sa résidence, la déclaration prévue par l'article 3 du Décret-
Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la na-
tionalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 2 Décembre 1942.
* *
Le Département de la Justice avise le public que la dame Marie-
Anne Antoinette Altagrâce Odette CORVOISIER, épouse du sieur
Jules Emile François FERRIER, Français, dont elle avait acquis la
nationalité par le fait de son mariage, désireuse de recouvrer sa natio-
nalité originaire d'haïtienne, a fait, le 11 Novembre 1942, au Parquet
du Tribunal Civil de sa résidence la déclaration prévue par l'article 3
du Décret-Loi du 23 Octobre 1942 modifiant la Loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 4 Décembre 1942.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES » JgJ
No. 237
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant que le fonctionnement des divers organismes interaméri-
cains incombant au Juriste du Département des Relations Extérieures
entraîne un travail technique et matériel important en dehors du ser-
vice courant et qu'il y a lieu de lui accorder des frais à cette fin.
Considérant que dans ce cas il est nécessaire de pourvoir à l'insuffi-
sance du crédit de l'Article 51 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 51 du Budget du Département
des Relations Extérieures un crédit supplémentaire de DEUX MILLE
QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE GOURDES (Gdes : 2.475.
00) pour assurer pendant 11 mois de l'exercice en cours au Juriste
du Département des Relations Extérieures chargé du fonctionnement
de plusieurs organismes de coopération interaméricaine, des frais men-
suels de G. 250.00, moins la retenue de 10%.
En conséquence, le paragraphe C du dit article est modifié comme
suit:
C. — Section de la Documentation et des Etudes Techniques
Par Mois
1 Juriste Gdes. 875.00
1 Conseiller 750.00
1 Dactylographe 175.00
1 Dactylographe 175.00
Frais accordés au Juriste comme agent de liaison près le Co-
mité de Défense Continentale 250.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
1^2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Novembre 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 4 Décembre 1942, An 139ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale; NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Décembre 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 238
DECRET-LOI
ELIE LESiCX)T
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 21 Avril 1939, modifié par les décrets-lois du 10 Octo-
bre 1939 et du 6 Janvier 1940 sur la' carte d'identité;
Vu la loi du 6 août 1934, modifiée par les décrets-lois des 4 mai et
24 septembre 1942 sur le Travail;
BULLETIN DES l.OIS ET ACTES Î53
Considérant que la contribution du Gouvernement haïtien à l'effort
de guerre des Nations-Unies, en résorbant le chômage dans de notables
proportions par l'embauchage de la main d'œuvre agricole et indus-
trielle, apportera une amélioration sensible à la condition des journa-
liers ;
Considérant qu'il n'est pas probable que cet accroissement du pou-
voir d'achat ait une répercussion favorable sur le commerce d'impor-
tation, étant donné les mesures de rationnement et de contingente-
ment des produits d'exportation prises par les pays qui approvision-
nent Haïti, et les difficultés de transport résultant de l'état de guerre;
Considérant qu'il est nécessaire de compenser la moins value des
droits de douane à l'importation, en augmentant le rendement de cer-
taines autres sources de revenus ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale,
Décrète :
Article 1er. — L'alinéa (c) de l'article 4 de la loi du 21 avril 1939 mo-
difié par l'article 3 du décret-loi du 10 octobre 1939, est amendé comme
suit :
Article 4. — alinéa (c) Toute personne âgée de vingt et un ans accom-
plis ou plus, ainsi que le mineur émancipé ne se trouvant dans aucun
des groupes sus-mentionnés, sauf les exceptions prévues à l'article
premier paieront une taxe dont le montant est fixé à une gourde. '
Toutefois, la taxe d'identité est exigible conformément aux divers ta-
rifs contenus dans la présente loi, même s'il s'agit de mineurs non
émancipés pourvu que ces derniers se trouvent dans l'une ou l'autre
des conditions qui donnent lieu à l'acquittement de cet impôt par les
majeurs.
Les ouvriers et journaliers des services publics, de toute entreprise
agricole, industrielle ou commerciale, ainsi que les travailleurs em-
ployés à la tâche ou à la pièce qui n'auront pas acquitté la taxe d'i-
dentité pour l'exercice 1942-1943 avant la publication du présent dé-
cret-loi, et qui seront embauchés à partir du 3 janvier 1943 seront assu-
jettis à une taxe de Gdes. 2.00. Cette taxe pourra être exigée de l'em-
ployeur au moment de l'embauchage. L'employeur pourra se rembour-
ser en prélevant le montant de l'impôt sur la paye de l'ouvrier ou du
journalier en quatre termes égaux à raison de cinquante centimes par
quinzaine.
154 BULLETIN DES VOIS ET ACTES
Tout état de paiement des salaires des ouvriers et journaliers porte-
ra en regard de leurs noms les numéros de leurs cartes d'identité pour
l'exercice fiscal en cours, et sera, sur simple requête, communiqué sans
délai à l'Inspecteur de l'Administration Générale des Contributions.
Les ouvriers, les journaliers et salariés qui auront acquitté avant la
publication du présent décret-loi la taxe d'identité d'une gourde pour
l'exercice 1942-1943, ne seront pas astreints à payer le supplément
d'une gourde. La taxe de Gdes. 2.00 sera payable à partir de l'exer-
cice 1943-1944, dans le délai prévu à l'article 2 de la présente loi.
Article 2. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances,
du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 1 1 Décembre 1942, an 139ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Décembre 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
BULLETIN DES I.OIS ET ACTUS 155
No. 239
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des articles 621, 626. 682. 683, 686, et 690 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité .Permanent de l'Assemblée Natio-
nale,
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 621 du Budget un crédit sup-
plémentaire de MILLE DEUX CENTS GOURDES (Gdes. 1.200.00)
pour mobilier et matériel des Ecoles primaires.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 626 du Budget un crédit supplé-
mentaire de MILLE GOURDES (Gdes. 1.000.00) pour fournitures
classiques.
Article 3. — Il est ouvert à l'article 682 du Budget un crédit supplé-
mentaire de DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE GOURDES
QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (Gdes. 2.530. 87) pour Edu-
cation Physique.
Article 4. — Il est ouvert à l'article 683 du Budget un crédit supplé-
mentaire de QUATRE CENTS GOURDES (G. 400.00) pour fourni-
tures de Bureau.
Article 5. — Il est ouvert à l'article 686 du Budget un crédit supplé-
mentaire de CINQ CENTS GOURDES (Gdes. 500.00) pour Eclairage
Electrique.
Article 6. — Il est ouvert à l'article 690 du Budget un crédit supplé-
mentaire de SEIZE MILLE GOURDES (G. 16.000.00) pour Bour-
ses d'études a l'Etranger.
155 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 7. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 8. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la diligen-
ce des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publique,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au P'alais National, à Port-au-Prince, le 11 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique : MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 11 Décembre 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DÉ LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No 223 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le paiement des frais du Dépar-
tement du Commerce et de l'Economie Nationale relatifs au contrôle
de la distribution des pneus et au contingentement des produits du pé-
trole ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J57
Considérant que le Budget ne comporte pas d'allocations appropriées
et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, du Com-
merce et de l'Economie Nationale ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce et de l'E-
conomie Nationale un crédit extraordinaire de HUIT MILLE CIN-
QUANTE GOURDES (G. 8.050.00) qui sera affecté au paiement des
frais de ce Département relatifs au contrôle de la distribution des
pneus et au contingentement des produits du pétrole.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce .et de l'Economie
Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de i'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 240
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 58 de la Constitution ;
Vu la Loi du 13 Juillet 1926 déterminant les Fêtes Légales;
Vu le Déci!et-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins Pouvoirs au
Président de la République;
l^g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que de grandioses .manifestations ont marqué la Con-
sécration Officielle de la Nation Haïtienne à Notre Dame du Perpétuel
Secours, que le pays a donné son adhésion unanime à cet acte de haute
portée morale et religieuse ;
Considérant que pour affirmer la foi catholique d'Haïti, il con-
vient de perpétuer le souvenir de cette date en en faisant un jour de
Fête Nationale; qu'en conséquence, il y a lieu, dès maintenant, de
décréter, d'accord avec le sentiment populaire nettement et publique-
ment exprimé au cours des sus-dites manifestations, le Huit Décembre,
Jour de Fête Nationale, consacré à honorer Notre-Dame du Piejrpétuel
Secours dans toute l'étendue de la République;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Cultes, et de l'Intérieur;
Décrète :
Article 1er. — Le Huit Décembre est décrété Jour de Fête Nationale,
consacré à honorer Notre-Dame du Fetpétuel Secours dans toute
l'étendue de la République.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président: .
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 224
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 159
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le rapatriement des indigents
haïtiens se trouvant actuellement en République Dominicaine;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget
et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures
un crédit extraordinaire de Cinq Mille gourdes (Gdes. 5.000) qui sera
affecté au rapatriement des indigents haïtiens en République Domini-
caine.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté par les Secrétai-
res d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Trayail : MAURICE ÎDARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Angèle
A. Khawly, épouse du sieur Abraham Mi'chel Khawly, syrien, dont
elle avait acquis la nationaljté par le fait de son mariage, désireuse
de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 21 Novem-
bre 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
170 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne,
conformément à la Loi.
* *
Le Département de la Justice avise le public que la dame Germaine
Coupaud épouse du sieur Werner MEYER, allemand, dont elle avait
acqyis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de recouvrer
sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 3. Décembre 1942, au
Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration prévue par
l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22
Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne,
conformément à la Loi.
* *
Le Département de la Justice avise le public que la dame Marie
Rose Jeanne MATHURIN, épouse du sieur Bernard Philippe, anglais
dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, dési-
reuse de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne, a fait, le 5
Décembre 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé-
claration prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942,
modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne,
conformément à la Loi.
Le Département de la Justice avise le public que la dame EUida
KOLBJORSON, épouse du sieur Robert BULGARELLI, Italien,
dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, dési-
reuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 7
Décembre 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé-
claration prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942,
modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséqence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne,
conformément à la Loi.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 171
Le Département de la Justice avise le public que la dame Marie
Rose Simone Auguste, épouse du sieur Henry G. Odéïde, français,
dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, dési-
reuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 10
Décembre 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé-
claration prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942,
modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
*
* *
Le Département de la Justice avise le public que la dame Anna
Sergile, épouse du sieur Leslie POWELL, anglais, dont elle avait
acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de recouvrer
sa nationalité originaire d'haïtienne, 'a fait, le 11 Décembre 1942, au
Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration prévue par
l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22
Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
No. 241
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu le Décret du 23 Février 1942 suspendant les garanties consti-
tutionnelles ;
Vu le Décret du 16 Mai 1942 conférant au Gouvernement de la
République la faculté de réquisitionner les biens des particuliers et du
Domaine Privé de l'Etat, pour les besoins de la Défense Nationale;
Vu le Décret-Loi du 17 Juillet 1941 sur l'expropriation ;
Vu la Loi du 12 Janvier 1934 sur le Bien Rural de famille;
172 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'en matière de réquisition pour les besoins de la
Défense Nationale, il y a lieu d'organiser une procédure spéciale d'ex-
propriation ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, des
Finances et de la Justice;
Décrète :
Article 1er. — En matière de réquisition pour les besoins de la Dé-
fense Nationale, lorsqu'il y a lieu à expropriation, le Gouvernement
pourra mettre en œuvre les dispositions suivantes :
Article 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances fera puiblier à cette
fin un avis au Moniteur, et il en informera l'intéressé.
Il fera, s'il y a lieu, procéder à l'arpentage du .bien réquisitionné.
Et, en ce cas, l'intéressé et ses voisins limitrophes seront tenus de sou-
mettre leurs titres à l'arpenteur ou aux arpenteurs désignés par le Gou-
vernement, sans qu'il soit besoin d'accomplir à leur égard aucune des
formalités prévues au décret-loi du 14 Septembre 1942 sur l'Arpentage.
Faute par le propriétaire et ses voisins de fournir leurs titres, l'arpen-
tage s'effectuera à leurs risques et périls. Aucune opposition de leur
part ne sera prise en considération.
Article 3. — Le Conseil des Secrétaires d'Etat, sur rapport d'une
Commission Spéciale instituée à cette fin, fixera souverainement l'in-
demnité à accorder aux ayants-droit.
Cette Commission sera formée du Directeur Général des Contribu-
tions ou d'un fonctionnaire de ses bureaux qu'il aura délégué, d'un
Agronome du Département de l'Agriculture, et d'un fonctionnaire du
Département de la Justice.
Article 4. — L'indemnité sera déposée à la Banque Nationale de la
République d'Haïti par le Secrétaire d'Etat des Finances. L'acte de
dépôt contiendra la description sommaire du bien à raison duquel l'in-
demnité aura été déposée, la mention de sa nature, de sa situation, de
sa superficie et de ses dépendances. Il sera publié au Moniteur. En-
registré et transcrit, il constituera le Titre de l'Etat sur le bien, dès
lors libre de plein droit de tous privilèges, hypothèques ou autres
charges généralement quelconques. Et aussi, dès lors, l'Etat pourra
disposer du bien, à titre de propriétaire.
Article 5. — Par avis publié au Moniteur, ou par tous autres moyens
de publication, les ayants-droit à l'indemnité seront invités à produire
leurs réclamations devant le Secrétaire d'Etat des Finances, dans le
délai de Trente jours francs.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J73
Article 6. — Les ayants-droit visés à l'article précédent sont: le
propriétaire ou ses héritiers, les créanciers privilégiés, hypothécaires,
antichrésistes et gagistes, les bénéficiaires de servitudes, d'un droit
d'usufruit, d'usage ou d'habitation, les locataires ou fermiers, ces
derniers à raison des constructions ou cultures qu'ils auront établies
sur le fonds, et généralement tous ceux qui peuvent se prévaloir d'un
droit ayant pour objet ou affectant spécialement le bien acquis par
l'Etat en vertu des dispositions du présent Décret. En conséquence,
les créanciers chirographaires et tous autres intéressés seront exclus
du règlement de l'indemnité.
Article 7. — Si dans le délai de Trente jours francs imparti ci-dessus,
des ayants-droit se sont fait connaître, en soumettant des pièces à
l'appui de leurs prétentions, et qu'il y ait accord entre eux pour le rè-
glement de l'indemnité, un avis comportant la mention de leurs pré-
noms, noms, demeures, domiciles et énonciation de leurs prétentions,
ainsi que de leur accord sera inséré au Moniteur, et, s'il y échet, dans
un autre organe de publicité, avec invitation à tous autres ayants-
droit éventuels à se faire connaître dans un nouveau délai de Trente
jours francs.
Article 8. — Ce dernier délai, expiré, l'indemnité, sur les instructions
du Secrétaire d'Etat des Finances, pourra être acquittée entre les
mains des ayants-droit qui se seront fait connaître et selon l'accord
établi entre eux. Un avis qui sera inséré au Moniteur, et, s'il y échet,
dans un autre organe de publicité, fera part du paiement de l'indem-
nité, en indiquant les prénoms, noms, demeures, domicile et autres
qualités de chacun des bénéficiaires.
Article 9. — En cas de contestation entre les ayants-droit, il sera
sursis au règlement de l'indemnité jusqu'à décision de Justice ayant
acquis l'autorité de la chose souverainement jugée. Les ayants-droit
qui ne se seraient pas fait connaître dans les délais impartis aux ar-
ticles 6 et 8 ci-dessus, pourront être appelés ou intervenir dans l'ins-
tance ouverte, le tout conformément aux principes du droit commun.
L'Etat appelé dans l'instance, ne pourra, en aucun cas, être condamné
à des dommages-intérêts.
Article 10. — Au cas où, dans les délais impartis aux articles 6 et 8
ci-dessus, aucun ayant-droit ne s'est fait connaître, l'indemnité restera
consignée à la Banque Nationale de la République d'Haïti au nom des
ayants-droit et ne pourra être payée que sur les instructions du Secré-
taire d'Etat des Finances ou en exécution de décision de Justice ayant
174 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
acquis l'autorité de la chose souverainement jugée. L'Etat ne pourra
pas, à cette occasion, être condamné à des dommages-intérêts.
Article 11. — Toutes les fois qu'il l'aura jugé utile, le Secrétaire
d'Etat des Finances, sans nullement engager sa responsabilité per-
sonnelle ni celle de ses services, ni celle de l'Etat, pourra refuser
d'acquitter l'indemnité entre les mains des ayants-droit qui se seront
fait connaître, en dépit de l'accord de ces derniers. Dians ce cas, l'in-
demnité ne sera payée que sur décision de Justice ayant acquis l'auto-
rité de la chose souverainement jugée, sans que, pour quelque motif
que ce soit, l'Etat, ses représentants ou fonctionnaires puissent être, à
cet égard, condamnés à des dommages-intérêts.
Article 12. — Après les délais impartis aux articles 6 et 8 ci-dessus,
toute action généralement quelconque relativement au bien acq^iis par
l'Etat conformément aux prescriptions du présent Décret, ou touchant
l'indemnité y afïérente, ne pourra être intentée qu'aux bénéficiaires de
la dite indemnité, chacun pour la part qu'il en aura touchée. Aucune
action en Justice, de quelque nature et pour quelque motif que ce soit,
ne pourra, à cet égard être intentée à l'Etat, à ses représentants ou
fonctionnaires, réserve faite des 'cas prévus aux articles 9, 10 et 11 ci-
dessus.
Article 13. — Lorsque l'expropriation pour les besoins de la Défense
Nationale aura pour objet un bien rural appartenant à un paysan par
décision du Con^geil des Secrétaires d'Etat, le paysan sera établi sur
des terres libres du Domaine Privé de l'Etat, qui lui seront attribuées
à Titre de Bien rural de famille soumis aux seules prescriptions des
articles 6 et suivants de la Loi du 12 Janvier 1934, ce, sans préjudice
de l'indemnité qui lui sera due à raison de son expropriation.
Article 14. — Le paysan qui aura été condamné par décision passée
en force de chose souverainement jugée à rembourser à un tiers l'in-
demnité ou la part qu'il en aura touchée, pourra être expulsé de la
terre qui lui aura été attribuée à titre de Bien Rural de famille dans les
conditions prévues à l'article précédent. Le dit Bien Rural de famille
pourra être accordé au paysan en faveur de qui la susdite décision
aura été rendue.
Article 15. — L'acquisition amiable de tous biens réquisitionnés par
le Gouvernement pour les besoins de la Défense Nationale, pourra être
faite même dans le cas où la procédure organisée par le présent Décret
aura été déjà entamée.
Le vendeur recevra paiement en espèces, ou, à titre de paiement, des
biens libres du domaine privé de l'Etat.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 175
Le contrat sera signé par le Secrétaire d'Etat des Finances ou tel
de ses fonctionnaires autorisés à cette fin, en vertu d'une simple déci-
sion du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Article 16. — Dans l'intérêt des particuliers, il peut être reconnu pré-
férable de leur laisser la faculté d'affermer directement leurs biens
aux Sociétés ou Compagnies agricoles travaillant pour les besoins
de la Défense Nationale.
A défaut d'entente amiable à cet égard entre les particuliers et les
dites Sociétés ou Compagnies Agricoles, le Gouvernement pourra
réquisitionner et exproprier conformément aux prescriptions du pré-
sent Décret. Toutefois il pourra toujours tout en réquisitionnant, ne
pas entreprendre la procédure en expropriation, sous la réserve que
l'Etat obtienne de l'intéressé l'affermage du bien réquisitionné. En ce
cas, le montant de la redevance d'affermage sera fixé par la Commis-
sion prévue à l'article 3 du présent décret et le contrat sera signé par
le Secrétaire d'Etat des Finances ou tel de ses fonctionnaires autorisé
à cette fin, en vertu d'une simple décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat.
Article 17. — L'indemnité afférente au bien d'un incapable ne pourra
être acquittée qu'entre les mains de son représentant légal spécialement
autorisé à cette fin.
L'indemnité afférente à un immeuble d'un absent sera réglée entre
ceux qui auront été envoyés en possession des biens de l'intéressé et
les autres ayants-droit spécifiés à l'article 6 ci-dessus. 'Néanmoins,
l'indemnité ou la part d'indemnité qui reviendra à l'absent ne pourra
être versée à ses héritiers présomptifs que lorsqu'ils auront été envoyés
définitivement en possession conformément au droit commun, réserve
faite du cas prévu à l'article 119 du Code Civil.
Seront personnels à la femme mariée l'indemnité afférente à un de
ses biens propres et tout bien qui en sera acquis. L'indemnité afférente
à un bien dotal et tout bien qui en sera acquis auront tous les carac-
tères de la dot.
Article 18. — Toutes les publications prescrites par le présent Décret
seront faites à la diligence du .Secrétaire d'Etat des Finances.
En outre, lorsque l'expropriation aura pour objet des biens apparte-
nant à des paysans, les avis publiés à cet égard pourront être portés
à la connaissance des intéressés à la diligence de l'autorité militaire
compétente.
176 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 19, — Toute procédure en expropriation déjà entamée confor-
mément au Décret-Loi du 17 Juillet 1941, pourra être abandonnée et
reprise conformément aux prescriptions du présent Décret, sans qu'à
cet égard aucune action en Justice puisse être intentée à l'Etat, à ses
représentants ou fonctionnaires.
Article 20. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur, des
Finances, de l'Agriculture et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, le 18 Décembre 1942, An 139ème de
l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale,
de l'Intérieur et de la Justice: VEL\ THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : MAURICE DARTIGUE
No. 225
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Déeret-Loi du 18 Novembre 1942, modifiant le Décret du 14
Janvier 1942 et fixant les conditions de mélange à la farine de froment
employée dans la panification, d'un pourcentage de farine de maïs, de
manioc ou de banane;
Vu l'Arrêté du 22 Juin 1942 faisant obligation aux boulangers des
Communes de Port-au-Prince et de Pétion- Ville de mélanger 15% de
farine de maïs ou de manioc à la farine de froment employée dans la
fabrication des biscuits ;
Sur, le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail,
du Commerce et de l'Economie Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête:
Article 1er. — A partir du 20 Janvier 1943. les boulangers des Com-
munes de Port-au-Prince, de Pétion-Ville, de St. -Marc, des Gonaïves,
du Cap-Haïtien, de Grande-Rivière du Nord, des Cayes et de Jacmel,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES \yy
devront mélanger à la farine de froment qu'ils emploient dans la fa-
brication des biscuits, 15% de farine de maïs ou de farine de manioc
ou de farine de banane.
Article 2. — Cette obligation pourra être étendue à d'autres Commu-
nes de la République par simple Communiqué des Départements in-
téressés.
Article 3. — Tout contrevenant aux dispositions du présent Arrêté
encourra les pénalités prévues à l'article 6 du Décret-Loi du 18 Novem-
bre 1942.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, des Finances, du
Commerce et de l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de la Justice,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
' . EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Loucie
Marie Joseph épouse du sieur Joseph Pierre Assad Coury, syrien, dont
elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de
recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne, a fait, le 4 Novembre
1942, au Parquet du Tribunal civil de sa résidence, la déclaration pré-
vue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la
Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne,
conformément à la Loi.
Le Département de la Justice avise le public que la daiue Marie-
Thérèse Elvire Clermont, épouse du sieur Samuel Henry, anglais,
dont elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, dési-
reuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 16
Décembre 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la dé-
178 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
claration prévue par l'article 3 du Décret-Loi du IZ Octobre 1942,
modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
No. 242
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30, 35, 45 et 46 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 16 Septembre 1937 réglementant les Com-
munes et les Arrêtés des 13 Octobre 1932 et 3 Juillet 1941 sur la per-
ception des taxes communales par l'Administration Générale des Con-
tributions ;
Vu le Décret-Loi du 29 Septembre 1941 chargeant les Départements
de l'Intérieur et des Finances de fixer les Voies et Moyens et de pré-
parer le Budget des Dépenses des Communes, d'accord avec la B.
N. R. H. ;
Considérant qu'un grand nombre de Communes sont dépourvues de
tout ce qui est nécessaire à une vie normale;
Considérant que pour remédier à cet état de choses déplorables, le
Gouvernement a décidé d'entreprendre des travaux communaux d'uti-
lité publique, selon un plan d'ensemble;
Considérant, cependant, qu'en raison de la modicité des revenus de
certaines Communes, ce programme collectif ne peut être réalisé que
par la contribution de toutes les Administrations Communales ;
Considérant qu'il importe de plus, d'assainir les finances des Com-
munes par la liquidation de leurs obligations envers l'Etat;
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances ;
Dfe l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — L'excédent des recettes sur les dépenses effectives de
toutes les Communes sera arrêté à la clôture de chaque année budgé-
taire et transféré à un compte non fiscal dénommé «Réserve pour
Travaux Communaux d'Utilité Publique» et Dépenses Extraordinaires.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J79
Article 2. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, d'accord avec le Se-
crétaire d'Etat des Finances et le Conseil d'Administration de la
Banque Nationale de la République d'Haïti, soumettra à fins d'ap-
probation, au Conseil des Secrétaires d'Etat, les plans et devis des
travaux communaux d'utilité -publique à entreprendre, ainsi que toutes
autres dépenses extraordinaires qui devraient être effectuées à l'aide
des fonds du susdit compte non fiscal.
Les plans et devis des travaux projetés seront autant que possible
mis en adjudication, conformément à la procédure arrêtée par la Se-
crétairèrie d'Etat de l'Intérieur.
Article 3. — Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur émettra des ordres de
paiement contresignés par le Chef de Service des Affaires Communales
et de son Djépartement et les expédiera au Département Fiscal de la
B.N.R.H. en vue de l'exécution des travaux et dépenses autorisées.
Les dépenses effectuées pour les dits travaux seront justifiées sur des
ordonnances signées du bénéficiaire, contrôlées par le Service des
Affaires Communales, visées par le Chef du dit Service et approuvées
par le Sçcrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Article 4. — Les contributions de 10% des recettes communales
versées à l'Etat pendant les exercices 1940-41, 1941-1942 et l'exercice
en cours viendront en déduction des valeurs dues par les Communes
au Trésor Public à titre de prêt.
Après l'acquittement des dettes communales vis à vis du Trésor
Public 10% des recettes communales continueront à être versées à
l'Etat pendant l'exercice en cours à titre de contributions exception-
nelles vu les difficultés créées par l'état de guerre actuel.
Article 5. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disposition
de Loi, tous Décrets-Lois ou disposition de Décret-Loi qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
\ ELIE LESCOT '
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LArROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 23 Décembre 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
IgQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale : .
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 226
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 15 et 26 de la loi du 5 Février 1923 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant ensemble à la somme de Cent trente cinq Gourdes
(Gdes. 135.00) par mois, savoir:
/ lo.) Emmanuel Aimé ancien professeur au Lycée Pétion 75.00
2o.) Pierre Jean-Baptiste Belotte, ancien instituteur public. . . . 60.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions^ tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux prescriptions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JgJ
No. 243
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les Décrets des 8, 12 et 21 Décembre 1941, déclarant la Répu-
blique d'Haïti en état de guerre avec le Japon, l'Italie, l'Allemagne, la
Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République;
Vu le Décret du 23 Février 1942 suspendant les garanties consti-
tutionnelles ;
Vu les Décrets des 2, 14 Février et 3 Mars 1942 sur l'organisation
des Cours Militaires Permanentes ;
Vu la Loi du 26 Juillet 1927 réglementant le service domanial ;
Considérant que la position prise par la République d'Haïti dans
le conflit international actuel impose au Pays l'obligation de contri-
buer, dans la mesure de ses moyens, à l'effort de guerre des Nations
Unies ;
Considérant que le sol haïtien est propre à la culture de certaines
plantes dont les produits peuvent être utilisés pour les besoins de la
stratégie alliée, et sont ainsi nécessaires à la Défense Nationale;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale et
de l'Agriculture ;
Décrète :
Article 1er. — Sont considérées comme produits stratégiques : la pite
ou sisal et les plantes à caoutchouc (Hevea, castiloa, cryptostegia).
A l'avenir, toutes autres plantes à produits stratégiques pourront
être désignées par Arrêté du Président de la République.
Article 2. — Sont considérées comme «zones stratégiques» toutes les
régions réservées à la culture de ces plantes.
Article 3. — Sont réservées à la culture des plantes à produits straté-
giques, les régions suivantes: lo,) Les communes de Dame-Marie et de
l'Anse-d'Hainault et les sections rurales qui en dépendent, les sections
rurales de Haute Grande-Rivière et de Fond-Rouge, de la Commune de
Moron ; 2o.) Les communes de Torbeck et de Camp-Perrin et les sec-
tions rurales qui en dépendent, les sections rurales de Constant, de
182
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Mellon, de Dory et de Laborde, de la Commune des Cayes ; 3o.) Les
communes de Borg-ne, de Port-Margot et de Limbe et les sections ru-
rales qui en dépendent, les sections rurales de Colline Gobert, de Haut
Martineau, de Champagne, de Mapou et de Latrouble, de la Commune
de Plaisance; 4o.) Les communes de l'Acul-du-Nord, de Milôt et de la
Plaine du Nord et les sections rurales qui en dépendent.
Toutes autres régions pourront être considérées comme «zones stra-
tégiques» par Arrêté du Président de la République.
Article 4. — Toute «zone stratégique» sera considérée comme zone
de guerre, et, comme telle, soumise au contrôle immédiat de l'Autorité
Militaire.
Article 5. — Sont qualifiés actes de sabotage : toute propagande, écrite
ou verbale, tendant, soit à détourner des populations de la culture des
plantes stratégiques, soit à les inciter à porter atteinte aux champs
de plantes ou aux stocks de produits stratégiques, aux instruments,
ouvrages, constructions, moyens de transports ou de communication,
objets quelconques nécessaires à l'exploitation des dits champs, à l'em-
magasinage ou à la préparation des dits produits, soit à les animer
contre les Membres ou Employés de tous ordres des Sociétés ou Com-
pagnies travaillant pour les besoins de la Défense Nationale; toute
atteinte de quelque nature que ce soit portée aux champs de plantes ou
aux stocks de produits dits stratégiques, aux instruments aratoires,
aux moyens de transports ou de communication, ^ux magasins ou
autres ouvrages et constructions nécessaires à l'exploitation des dits
champs ou à la préparation des dits produits.
Article 6. — Les actes de sabotage seront déférés directement au
Conseil Supérieur Militaire et Permanent siégeant à Port-au-Prince.
Article 7. — Tout acte de sabotage sera, selon l'appréciation sou-
veraine du Conseil Supérieur Militaire et Permanent, puni des peines
suivantes: 1) travaux forcés à temps d'un an au moins à neuf ans au
plus; 2) travaux forcés à perpétuité; 3) peine de mort.
Article 8. — Dans les zones considérées comme stratégiques, ainsi
que dans toutes les autres régions du pays, la coupe ou le vol des fils
téléphoniques ou télégraphiques sera considéré comme acte de sa-
botage et puni des peines prévues à l'article 7 du présent décret.
Article 9. — L'attentat porté contre un Membre ou Employé quel-
conque d'une Société ou Compagnie travaillant pour les besoins de la
Défense Nationale sera déféré au Conseil Militaire Supérieur et Per-
manent, et sera puni de mort.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jg3
Article 10. — Sont et demeurent annulées, pour toute la durée de la
guerre, toutes dénonciations à la vacance ou toutes demandes de ferme
des terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat et situés dans les
régions réservées à la culture des plantes à produits stratégiques.
En outre, durant cette période, aucune nouvelle demande ayaïit trait
à pareil objet, ne sera prise en considération.
Article 11. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur, de
l'Agriculture et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre mil
neuf cent quarante deux. An 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale
et de la Justice: VELY THEBAUL)
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : MAURICE DARTIGUE
No. 227
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que des cas de Charbon Bactéridien ont été rencontrés
dans la région de Kenscoff, qu'il y' a lieu d'empêcher l'extension de
l'épidémie et de procéder immédiatement à la vaccination des ani-
maux dans cette région et celles qui l'avoisinent ;
Considérant que le Budget de l'Exercice 1942-43 ne comporte pas
d'allocation à cette fin et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Arrête :
Article 1er. — Un crédit extraordinaire de Huit. Mille Gourdes
(G. 8.000.00) est ouvert au Département de l'Agriculture et du Tra-
vail pour achat de vaccins anti-charbonneux et frais afférents à la
vaccination des animaux.
184
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera' publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT .
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAÛD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
No. 228
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, mo- .
difié par celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage le 2 Janvier
prochain, cette date ayant été spécialement consacrée à magnifier les
vertus du Fondateur et des Héros de l'Indépendance Nationale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Les Services Publics et le Commerce chômeront le
2 Janvier prochain.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Décembre 1942, »
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jg:;
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS
EXTERIEURES
COMMUNIQUE
Considérant que le COMITE NATIONAL FRANÇAIS établi à
Londres est le symbole et l'organisme de la résistance française aux
Puissances de l'Axe ;
Considérant l'aide efficace apportée aux idéaux démocratiques par
cet organisme qui, dès la première heure, a rejeté l'Armistice de
Compiègne ;
Considérant que, par suite de roccupation totale de la France Mé-
tropolitaine par les Puissances de l'Axe et de la rupture avec le Gou-
vernement de Vichy, il y a lieu d'adopter une situation nouvelle;
Le Gouvernement Haïtien déclare reconnaître l'autorité exclusive
du dit COMITE NATIONAL FRANÇAIS sur tous les territoires
français où le dit Comité exerce de manière indiscutable sa souve-
raineté.
Toutes les questions relatives à ces territoires seront traitées exclu-
sivement par l'intermédiaire du COMITE NATIONAL FRANÇAIS
établi à Londres ou de ses délégués officiels à l'étranger.
Port-au-Prince, le 26 Décembre 1942.
PROCLAMATION
DE SON EXCELLENCE M. ELIE LESCOT,
Président de la République,
à l'occasion de la Consécration Nationale d'Haïti à N.-D du
Perpétuel Secours
Peuple Haïtien,
Après que les orateurs sacrés les plus autorisés et les plus haut
placés dans la hiérarchie catholique de notre Pays, ont depuis trois
jours et tout à l'heure encore, exposé, magnifié et glorifié l'acte su-
blime à nul autre pareil dans toute notre Histoire, la consécration de
notre Pays à la Mère du Perpétuel Secours, la Madone que l'Eglise
vénère et que les peuples catholiques de toute la terre ne cessent de
remercier pour les grâces obtenues par Sa toute puissante intercession,
je viens, à mon tour, en tant que Chef responsable de la communauté
235 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
haïtienne, en tant que, par Dieu, Conducteur résolu d'un Peuple que
j'ai le devoir de guider et de conseiller, je viens marquer la haute
portée morale et politique de cette manifestation.
Sorti depuis bientôt 139 ans de la plus abjecte des servitudes et
élevé à la dignité de nation et de collectivité chrétienne par la vo-
lonté et le courage de nos Pères qui brisèrent le joug avilissant du
commandeur sous lequel ployait leur échine, le Peuple Haïtien qui,
comme tous les peuples civilisés, a entendu la voix du Christ par la
bouche des successeurs autorisés de Ses apôtres, se dresse face aux
barbares, à une époque où les reniements de la Foi et les répudiations
de l'Evangile ont conduit le monde au plus sanglant et au plus cruel
conflit de tous les temps, — à un moment où les suppôts du mal ont
joint à leurs ambitions de possession territoriale, celle de substituer
à la morale chrétienne, morale faite d'amour de Dieu et de nos sem-
blables, une morale païenne basée sur la haine et le mépris du genre
humain, — au moment oiî la Croix du Calvaire, plantée depuis quatre
siècles et demi sur cette terre haïtienne par Colomb, le génial na-
vigateur, est menacée, comme il est advenu chez un nombre incroyable
de peuples subjugués, d'être arrachée par des mains sacrilèges, pour
que puisse dominer la croix païenne, symbole de l'horreur Fa plus com-
plète qu'ait jamais vécu le Monde, — le Peuple Haïtien, descendant des
600,000 esclaves libérés de par leur volonté et ennobli par le sang
de ses Pères, versé sur les champs de bataille, se dresse et déclare qu'à
l'exemple de ses ancêtres il veut vivre libre ou mourir ! Libre de mani-
fester sa foi, libre de prier le Dieu du Calvaire, libre d'enseigner ou
de laisser enseigner sur cette terre la religion du vrai Dieu, libre de
toute servitude morale et de tout abaissement, libre de tout l'avilisse-
ment que les idéologies nouvelles ont apporté au Monde et qui, par-
tout, ont ravalé l'espèce humaine au rang d'une chose innommable
qu'à leur guise les tyrans conduisent à la mort et à la destruction.
Libre de tout ce qui est incompatible avec la dignité humaine ou
mourir ! Mourir en chrétien !
Ici, nous voulons Dieu ! Ici, nous voulons Dieu ! Ici Dieu doit ré-
gner et rien n'éclipsera les rayons merveilleux de Son pouvoir !
Qu'ils soient bénis tous ceux qui nous ont enseigné notre sainte
religion, tous ceux qui, par les leçons qu'ils nous ont apprises, ont
guidé nos pas vers des destinées aussi nobles et aussi glorieuses. Qu'ils
soient mille fois bénis ceux qui sont morts sur cette terre haïtienne,
en nous enseignant la doctrine du Christ et l'amour de Sa Sainte
Mère, de la Mère du Sauveur que notre religion vénère sous de mul-
tiples vocables et qui, aujourd'hui, est officiellement reconnue comme
BULLETIN DES LOIS ET ACTES lg7
Patronne d'Haïti, sous le vocable plein de miséricorde et d'amour de
NOTRE-DAME DU PERPETUEL SECOURS.
Nous sommes heureux et fier en ce jour — un des plus beaux de
notre vie, — de proclamer, avec notre Peuple, notre foi de chrétien,
notre foi catholique. C'est à vous, Peuple Haïtien, à votre foi et à
votre patriotisme que Nous confions la garde de l'Image Miraculeuse
de la Vierge Protectrice des Nations. Soyez digne de cette mission,
méritez-la par votre conduite morale et religieuse, par votre volonté
toujours croissante de prouver à tous que vous êtes chrétien convaincu
et irréductiblement catholiq.ue.
Notre idée de consacrer notre Pays à Notre-Dame du Perpétuel
Secours a trouvé des réalisateurs magnifiques, auxquels Nous ne pou-
vons manifester notre reconaissance que par un seul mot : MERCI.
Notre merci est si plein de sincérité que nul autre mot ne saurait
davantage exprimer notre gratitude énîue. Nous l'adressons au Mé-
tropolitain d'Haïti, Son Excellence Monseigneur Le Gouaze qui ac-
cueillit avec enthousiasme notre projet, nous a aidé de Ses conseils
et qui. plus tard, a lui-même bâti le beau programme qui se déroule
en ce moment.
Notre merci va au Représentant du Souverain Pontife dont la pré-
sence ici nous apporte l'approbation du Chef visible de l'Eglise.
Nous l'adressons aux Vénérables Evêques Suffragants qui ont aban-
donné les occupations de leurs diocèses pour venir rehausser de leur
présence l'éclat de ces manifestations et nous apporter la flamme
admirable de Leur parole. Nous sommes heureux de voir parmi eux
rayonner les cheveux blancs de Son Excellence Mgr. de Chalcédoine,
qui vient de célébrer cette messe mémorable à laquelle nous avons eu
le bonheur d'asister, le Vénéré Mgr. Pichon, ancien Evêque des Cayes,
qui. oubliant son âge et les fatigues d'une longue route, a tenu à être
parmi nous en ce jour. Merci à Son Excellence l'Evêque du Cap-
Haïtien, le dévoué Monseigneur Jan qui, malgré une malencontreuse
indisposition a tenu quand même à être des nôtres ce matin. Nous
adressons une pensée particulière au nouvel Evêque des Cayes, Mgr.
Collignon, malheureusement absent et qui Nous a écrit qu'il serait
de cœur avec nous en cette circonstance avec tout l'amour que, déjà,
Il nourrit pour Notre Pays. ^
Merci à vous, dignes Fils de Saint Alphonse de Ligouri, Révérends
Pères Rédemptoristes, gardiens heureux de la véritable Image mira-
culeuse, de tout le concours que vous Nous avez apporté. Merci à
Igg BULLETIN DES LOIS ET ACTES
VOUS Très Chers Frères de l'Instruction Chrétienne, qui, avec un dé-
vouement inégalable, après que l'un des vôtres, le Cher Frère Séra-
phin, eut si artistement brossé les deux splendides tableaux que tous
nous admirons en ce moment, avez bien voulu vous charger de la dé-
coration du péristyle de ce Palais, désormais historique grâce aux
pieuses manifestations de ce jour.
Nous étendons nos remerciements à toutes les autres Congrégations
religieuses, au Clergé de toutes les paroisses de Port-au-Prince et aux
membres du Clergé des autres diocèses d'Haïti, présents ici. Nous les
étendons aussi aux diverses chorales qui nous gratifient de leur édi-
fiante harmonie.
Comment pourrais-je finir de vous parler, Peuple Haïtien, comment
le pourrais-je, sans vous rappeler que ce jour que nous célébrons
avec tant d'enthousiasme, tant de faste, par une manifestation si élo-
quente de notre Foi, que ce jour marque aussi pour nous un anniver-
saire que nous n'avons pas le droit d'oublier.
Nous n'avons pas le droit d'oublier que c'est le 8 Décembre de l'an-
née dernière, le 8 Décembre 1941, qu'à la nouvelle de l'attaque inqua-
lifiable et sauvage, à Pearl Harbor, du barbare nippon contre notre
puissante et généreuse alliée, les Etats-Unis d'Amérique, nous som-
mes entrés en guerre à côté des Nations Unies, à côté de notre Grande
Amie, les Etats-Unis que les catholiques américains ont, eux aussi,
placé depuis longtemps déjà sous le patronage de Marie, Reine du
Ciel, dans Son Immaculée Conception.
Et, savez-vous que ce jour du 8 Décembre 1942, selon qu'il a été
décidé par l'autorité ecclésiastique américaine, est consacré, dans tous
les Etats-Unis, à la méditation et à la prière?
Peuple Haïtien,
Voyons dans cette frappante coïncidence le signe le plus certain de
la Victoire finale des Nations Unies qui se battent pour une cause
juste, sous la Toute Puissante Protection de Dieu.
Proclamez donc avec moi le règne à jamais impérissable de Dieu
sur la terre d'Haïti, aujourd'hui officiellement placée sous le patro-
' nage de la Protectrice des Nations, — NOTRE-DAME DU PER-
PETUEL SECOURS ! ! !
8 Décembre 1942.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JgQ
No. 244
DECRET
ELLE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 donnant au Président de la Ré-
publique le pouvoir de prendre par décrets contresignés des Secré-
taires d'Etat compétents, pendant la durée de la guerre actuelle, toutes
mesures qui pourront être imposées par les circonstances ;
Vu le décret du 25 Novembre 1942 relatif au contrôle des stocks de
marchandises ;
Considérant que le cours normal du commerce et l'équilibre du
Budget de l'Etat dépendent du pouvoir d'achat des consommateurs;
qu'il est nécessaire, en conséquence, de maintenir ce pouvoir d'achat
en prévenant toute hausse injustifiée des prix des marchandises de
première nécessité d'où il résulterait upe augmentation anormale du
coût de la vie ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale et de la Justice ;
Décrète :
Article 1er. — Dans tous les cas de diminution du stock d'un article
de première nécessité le Département du Commerce et de l'Economie
Nationale pourra requérir livraison de ce stock et en assurer la vente
par ses agents, aux conditions prescrites par le présent décret.
Le Département du Commerce et de l'Economie Nationale pourra,
également charger ses agents de la distribution de tout article de
première nécessité qu'un commerçant aura refusé délibérément de
vendre au prix qu'il aura fixé.
Article 2. — Tout article placé ainsi sous contrôle sera écoulé au prix
fixé par le Département du Commerce et de l'Economie Nationale,
augmenté de 2% en couverture des frais de vente.
Le produit net de la vente sera déposé à la Banque Nationale de la
République d'Haïti, pour être remis au commerçant intéressé avec un
état justificatif.
Article 3. — Le Département du Commerce et de l'Economie Na-
tionale, ses fonctionanires, employés ou agents, n'encourront aucune
responsabilité et ne pourront pas être appelés en justice à l'occasion
190 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
des ventes d'articles de première nécessité effectuées conformément
aux dispositions du présent décret.
Article 4. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance,
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
No. 245
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942, donnant au Président de la
République le pouvoir de prendre par décrets contresignés par les Se-
crétaires d'Etat compétents, pendant la durée de la guerre actuelle,
toutes mesures qui pourront être imposées par les circonstances ;
Vu le Décret du 30 Avril 1942, qui détermine les attributions du
COMITE POUR LA MISE EN COMMUN ET LA CONSER-
VATION DES STOCKS DES PRODUITS PETROLIFERES EN
HAÏTI ainsi que les modalités des mesures à prendre en vue de ré-
duire la consommation des produits du pétrole;
Considérant que LE COMITE POUR LA MISE EN COMMUN
ET LA CONSERVATION DES STOCKS DES PRODUITS PE-
TROLIFERES EN HAÏTI a été remplacé par un COMITE DE RA-
TIONNEMENT DES PRODUITS DU PETROLE ayant pour pré-
sident le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'EconG-
mie Nationale, et pour membres un représentant du Département de
l'Intérieur, un représentant du Département de l'Agriculture et du
Travail, un représentant du Département des Travaux Publics, et le
Directeur Général des Contributions ;
Considérant qii'il y a lieu, en conséquence, de modifier l'article 1er
du Décret du 30 Avril 1942 ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES IÇ)]
Sur les rapports des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de la Défense Nationale;
Décrète :
Article 1er. — L'article 1er du Décret du 30 Avril 1942 est modifié
comme suit :
«Article 1er.— LE COMITE DE RATIONNEMENT des produits
«du pétrole est chargé de faire au Président de la République, suivant
«les circonstances et les difficultés d'approvisionnement, toutes recom-
«mandations concernant la répartition de ces produits dans le pays.
«Les Compagnies, Sociétés, Maisons, qui importent les produits du
«pétrole et en font le commerce en Haïti adresseront à ce Comité,
«chaque mois, un rapport comportant indication de leurs stocks, et
«lui communiqueront, sur sa demande, toutes lettres ou factures, tous
«autres documents qui pourront motiver ses recommandations».
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale, de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense Nationale,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
No. 246
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de couvrir les frais relatifs à l'établisse-
ment' du service postal aérien interne ;
Considérant que le crédit de l'article 193 du Budget est insuffisant
à couvrir ces frais, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
192 BULLETIN DES' LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale,
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 193 du Budget un crédit sup-
plémentaire de DEUX MILLE CINQ CENTS GOURDES, qui sera
affecté au paiement des frais relatifs à l'établissement du service
postal aérien interne.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispd-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Eco-
nomie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 23 Décembre 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 193
No. 229
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour gérer
les intérêts de la Commune de Cabaret;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — ^Une Commission formée des citoyens Delhorme Bien-
Aimé, Président, André Adam et André Pierre-Charles, membres, est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la
Commune de Cabaret.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 230
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3 et 15 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent
Gourdes (Odes. 100.00) par mois, de la pension de Monsieur Alfred
194
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Corvington, ancien employé à la Direction Générale des Travaux
Publics.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi
sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
No 231 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 15 et 26 de la loi'du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dé-
signées, s'élevant ensemble à la somme de Cent Quarante Gourdes
(Gdes. 140.00) par mois, savoir:
Cdes.
1) Nésida Laleau, institutrice à l'Ecole Nationale de demoiselles du
Pont-Rouge 90.00
2) Emmanuel Valmé Jeannot. ancien Maître d'études au Lycée
Pétion 50.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux prescriptions de la
loi sur la matière.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 195
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LEbCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT
DES RELATIONS EXTERIEURES
COMMUNIQUE
Considérant l'état de guerre qui existe entre le Gouvernement
Haïtien et les Gouvernements des Pays de l'Axe;
Considérant la ferme volonté du Gouvernement Haïtien de s'as-
socier à toutes les démarches des autres Gouvernements en guerre
avec les Puissances de l'Axe, en vue de contrecarrer l'action ennemie;
Le Gouvernement Haïtien déclare solennellement appuyer de tout
son pouvoir la Déclaration faite conjointement à Londres, le 5 Jan-
vier 1943, par les Gouvernements de l'Union de l'Afrique du Sud, des
Etats-Unis d'Amérique, de l'Australie, de la Belgique, du Canada,
de la Chine, de la RépubliqLie Tchécoslovaque, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Grèce, de l'Inde, du
Luxembourg, de la Hollande, de la Nouvelle Zélande, de la Norvège,
de la Pologne, de l'U.R.S.S., de la Yougoslavie, et par le Comité
National Français, déclaration ainsi conçue :
«Les pays sus-indiqués donnent par la présente im avertissement
«formel à tous les intéressés, et en particulier, aux personnes se trou-
«vant dans les pays neutres, qu'ils comptent mettre tout en oeuvre
«pour triompher des méthodes de dépossession employées envers les
«pays et les peuples qui ont été si gratuitement assaillis et dépouillés
«par les Gouvernements avec lesquels ils sont en guerre.
«En conséquence, les Gouvernements qui font cette Déclaration et
«le Comité National Français se réservent le droit de déclarer nul
196
BULLETIN DES LOIS ET ACTE<;
«tout transfert de droits de propriété et d'intérêts de n'importe quelle
«nature qui sont ou, ont été placés dans des territoires tombés sous
«l'occupation ou le contrôle, direct ou indirect, de Gouvernements avec
«lesquels ils sont en guerre, ou qui appartiennent ou ont appartenu
«à des personnes (y compris les personnes juridiques) résidant dans
«ces territoires.
«Cet avertissement s'applique aux transferts ou opérations faits
«soit sous forme de pillage ou de vol ouvert, soit sous forme de
«transfert apparemment légalisés, même s'ils semblent être effectués
«volontairement. ,
«Les Gouvernements qui font cette Déclaration et le Comité Na-
«tional Français consignent solennellement leur solidarité en cette
«matière.»
Port-au-Prince, le 6 Janvier 1943.
No. 247
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 qui donne au Président de la
République le pouvoir de prendre par Décrets contresignés des Se-
crétaires d'Etat compétents, pendant la durée de la guerre actuelle
toutes mesures qui pourront être imposées par les circonstances;
Considérant qu'il y a lieu de sanctionner l'accord concernant l'en-
tretien et la reconstruction de certaines routes et grandes voies de
communication intervenu le 30 Novembre 1942, entre le Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics agissant pour et au nom du Gouvernement
Haïtien et l'Administration des Routes Publiques des Etats-Unis
d'Amérique, représentée par Mr. Thomas H. MacDonald, Délégué;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J97
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet, l'accord concernant l'entretien et la reconstruction de
certaines routes et grandes voies de communication, intervenu le 30
Novembre 1942, entre l'Etat Haïtien représenté par Monsieur François
Georges, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et l'Administration
des Routes Publiques des Etats-Unis d'Amérique, représentée par
Mr. Thomas H. MacDonald, Délégué.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Janvier 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
198 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
MEMORANDUM D'ENTENTE ENTRE LE SECRETAIRE
D'ETAT DES TRAVAUX PUBLICS ET L'ADMINISTRATION
DES ROUTES PUBLIQUES DES ETATS-UNIS CONCERNANT
LA REMISE EN ETAT DE CERTAINES ROUTES EN HAÏTI
ACCORD intervenu ce trentième jour de Novembre 1942 entre le Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics d'Haïti représenté par FRANÇOIS GEORGES', Se-
crétaire d'Etat des Travaux Publics et l'Administration des Routes Publiques des
Etats-Unis représentée par THOMAS H. MACDONALD, Délégué.
Considérant que le Gouvernement de la République d'Haïti et les Etats-Unis de
l'Amérique du Nord désirent coopérer à l'entretien et à la reconstruction de cer-
taines routes et grandes voies de communication qui sont d'une grande importance
pour le transport des denrées pendant la période critique actuelle et pour d'autres
buts tendant à faciliter l'effort commun de guerre;
Considérant que pour le transport de ces denrées, il sera nécessaire d'utiliser cer-
taines rues à Port-au-Prince. Haïti, la route conduisant à la République Dominicaine
via le Morne à Cgbrit et la route conduisant à la République Dominicaine via
l'Etang Saumâtre;
Considérant que pour réaliser une économi£ dans le service des transports ainsi
que dans la conservation des pneus et de la gazoline, il conviendra d'entreprendre
certaines améliorations de ces voies et la reprise générale de leur surface, ainsi que
l'aménagement des traversées de cours d'eau, des drains transversaux et des fossés;
ces dites améliorations, reprises et aménagements étant désignés quelquefois ci-après
sous la dénomination de «Projet».
En conséquence, les termes et conditions de coopération suivants sont acceptes
par l'Administration des Routes Publiques des Etats-Unis d'Amérique et par le
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics de la République d'Haïti.
A) L'Administration des Routes Publiques s'engage à:
lo) fournir au moyen de fonds qui ont été ou qui pourront lui être alloués
dans la suite, à cette fin, la somme nécessaire n'excédant pas Cent cinquante mille
dollars ($150.000,00), valeur qui sera disponible pour les dépenses que peut ré-
clamer l'exécution du «Projet» y compris tels travaux de reconstruction, de res-
tauration ou d'amélioration des routes sus-mentionnées. susceptibles de faciliter le
transport lourd, et de les maintenir dans des conditions satisfaisantes;
2o) exercer l'autorité complète qui lui est conférée pour la gestion des fonds
alloués à l'exécution du «Projet» en approuvant tout travail exécuté, tant au point
de vue de la nature que de l'entière exécution de l'ouvrage;
3o) fournir les services d'un Ingénieur-Résident et d'un Auditeur qui exerce-
ront leurs fonctions sous la direction de l'Administration des Routes Publiques
et dont les émoluments et frais seront tirés d'une allocation spéciale pour «Supervi-
sion technique et Administration».
L'Ingénieur-Résident fournira des services techniques et coopérera entièrement à
tout moment pour assurer une construction rapide et économique du «Projet» en
vue de son prompt achèvement;
4o) remplir sans frais, pour compte du Gouvernement Haïtien, la fonction
d'Agent d'achats aux Etats-Unis si on le lui demande, pour l'achat de fournitures,
matériel et équipement nécessaires aux travaux de façon que la République d'Haïti
bénéficie, autant qu'il sera possible, de tous escomptes, taux spéciaux, classifications
de priorité et de tous autres avantages qui peuvent découler d'une telle action;
5o) approuver et certifier les ordonnances soumises périodiquement par le Se-
crétaire d'Etat des Travaux Publics de la République d'Haïti pour des travaux
réalisés d'une façon satisfaisante et postérieurement à la date de l'exécution du
présent Accord. Ces ordonnances de paiement devront être préparées sur la Forme
standard PR 20 (Revisée) approuvée par le Contrôleur Général des Etats-Unis,
lesquelles formes ieront fournies au Gouvernement d'Haïti pour son usage. Les
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 199
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE
MINISTER DES TRAVAUX PUBLICS AND THE PUBLIC
ROADS ADMINISTRATION OONCERNING THE
REHABILITATION OF CERTAIN HAITIAN ROADS
AGREEMENT made this thirtieth day of November 1942, by and betwecn thc
Minister des Travaux Publics of Haïti, represented by François Georges, Minister
des Travaux Publics, and the United States Public Roads Administration, re-
presented by Thomas H. MacDonald, Commissioner.
WITNESSETH THAT:
WHEREAS. the Governments of the Republic of Haiti and of the United States
are desirous of cooperating in maintaining and reconstructing certain roads and
highways that are of importance for the transportation of supplies during the
existing emergency and other purposes in facilitating the joint war effort, and
WHEREAS, the hauling of supplies will involve the use of certain streets in
Port-au-Prince, Haïti; of the road to the Domimcan Republic via the Morne à
Cabrit: and of the road to the Dominican Republic via Etang Saumâtre, and
WHEREAS, economy in hauling as well as the conservation of tires and gasoline
will require some rehabilitation of thèse roads and the gênerai improvement of their
surfaces with some betterment of stream crossings, cross drainage, ditches, such
réhabilitation, improvement and betterment being sometimes hereinafter rcferred to
as the «Project»; NOW THEREFORE, the following terms and conditions of
coopération are agreed to by the Public Roads Administration of the United States
of America and by the Minister des Travaux Publics of the Republic of Haiti.
(A) Thc Public Roads Administration undertakes as foUows:
( 1 ) to provide f rom f unds which hâve been or may hereafter be made available
to it for this purpose the sum necessary not exceeding One Hundred and Fifty
Thousand Dollars ($150.000) which will be available for expenditure as may be
required on the Project including such construction, rehabilitation and improvement
of the above mentioned roads as will serve to facilitate heavy hauling over them,
and to maintain them in satisfactory condition.
(2) To exercice the gênerai authority conferred on it to administer the funds
allotted to the Project by the approval of the quality and integrity of the work
perfcrmied.
(3) To provide a Résident Engineer and an Auditor who shall act under the
direction of the Public Roads administration, and whose compensation and expenses
shall be charged to an allotment for engineering supervision and administration
set aside for this purpose. The Résident Engineer will render engineering services
and at ail time will cooperate fully to maintain rapid and economical construction
of the Project and to pbtain its early completion.
(4) To act for the Government of Haiti without charge as Purchasing Agent
in the United States if so requested in the purchase of ail supplies, materials and
equipment required for use on this work in order that the Republic of Haiti may
hâve the benefit, so far as practicable, of ail discounts, spécial rates, priority
classifications, and any and ail of the advantages that may accrue from such action.
(5) To approve and certify claim vouchers submitted by the Minister des
Travaux Publics of the Republic of Haiti periodically for work satisfactorily
accomplished subséquent to the date of the exécution of this Agreement. Claim
vouchers for payment shall be on Standard Form PR 20 (Revised) approved by
the Comptroller General of the United States, which will be furnished the Go-
200
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
dites ordonnances devront être préparées par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
de la République d'Haïti et certifiées par l'Ingénieur-Résident de l'Administration
des Routes Publiques.
B) La République d'Haïti, représentée par le Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics, entreprend de son côté de faire ce qui suit:
(1) restaurer les routes mentionnées ci-dessus conformém;ent aux plans, profils
en travers et autres données que fournira l'Ingénieur-Résident;
(2) tenir des comptes qui devront être en tous temps prêts pour le contrôle,
l'examen ou la vérification par le Représentant de l'Administration des Routes Pu-
bliques, et accepter cette vérification en conformité des lois y afférentes, des rè-
glements applicables et de tous autres arrangements relatifs au travail en question;
(3) permettre et faciliter l'inspection et l'examen des dossiers des travaux achevés
ou en construction par n'importe quel représentant autorisé de l'Administration des
Routes Publiques, de même que la vérification de toutes réclamations relatives aux
valeurs portées sur les certificats ou ordonnances soumis pour justifier un paiement;
(4) fournir pour l'exécution du «Projet», sans frais pour les Etats-Unis, (a)
toutes les matières premières, tels que: argile, sable, gravier, roches et bois qu'on
peut se procurer sur place des terrains du domaine public et (b) telle partie du
matériel appartenant au Gouvernement d'Haïti qu'il sera possible de rendre dis-
ponible pour le travail ;
(5) garantir les Etats-Unis et ses em,ployés contre tout préjudice et les protéger
contre toutes réclamations présentées par des tiers pour dommages causés soit à leurs
personnes soit à leurs propriétés, à l'occasion ou en raison des activités nécessaires
à l'exécution du «Projet»;
(6) renoncer aux droits et taxes d'importation ou à toutes autres impositions
applicables aux matériel, fournitures ou équipements importés dans la République
d'Haïti et provenant des achats faits par l'Administration des Routes Publiques
comme il est dit dans le présent Accord ou applicables aux matériaux et équipement
nécessaires pour mener les études, et pour l'entretien d'un bureau d'administration
par l'Administration des Routes Publiques;
(7) procurer les droits de passage nécessaires à l'amélioration de ces routes ou
à la construction de variantes approuvées et mutuellement acceptées, pour améliorer
les conditions de transport ou dans le but d'obtenir les matériaux à employer dans
l'exécution du «Projet» et sans frais pour les Etats-Unis;
(8) accepter le paiement des travaux suivant un tarif convenu par kilomètre et
fixé à l'avance avec l'Ingénieur-Résident.'^ En établissant le ptix par kilomètre, il
est convenu de le fixer d'après le coût estimatif de la main d'oeuvre, des matériaux
(excepté ce qui est prévu à (b 4), de la supervision technique effectivement utilisée
dans le travail; ce prix ne devra comprendre aucun des frais de fonctionnement du
Département des Travaux Publics.
En foi de quoi, le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et l'Administration des
Routes Publiques, représentée par THOMAS MACDONALD ont signé le présent
Accord, lequel deviendra effectif dès qu'il aura été sanctionné par Décret du Président
de la République d'Haïti.
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
Par: FRANÇOIS GEORGES, Secrétaire d'Etat.
Administration des Routes Publiques
Par: THOMAS H. MACDONALE). Délégué.
Signé ce trentième jour de Novembre 1942.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 201
vernment oi Haïti for its use. Said vouchers shall be cxecuted by the Ministcr des
Travaux Publics of the Republic of Haiti, and certified by thc Résident Engineer
of the Public Roads Administration.
(B) The Republic of Haiti, represented by the Minister des Travaux Publics
undertakes, on its part, as follows:
(1) To rehabilitate thc roads hereinabovc mentioned in accordance with plans,
cross sections, and other information to be provided by thc Résident Engineer.
(2) To maintain accounts which shall be open at ail times to inspection,
examination, or audit by the représentative of the Public Roads Administration,
and to accept audit on the basis of ail pertinent laws, applicable régulations, and any
other agreem(ents pertinent to this work.
(3) To permit and facilitate inspection and examination by any authorized
représentative of the Public Roads Administration of ail records, construction work
in progress or com,pleted, and the checking of ail claims as shown on certificates
or vouchers submitted as the basis for payment.
(4) To supply for use on the Project without cost to the United States (a)
ail needed raw materials such as day, sand, gravel, stone and timber locally procurable
from the public domain; and (b) such of the equipment owned by the Government
of Haiti as it may be possible to makc available for this work.
(5) To hold the United States and its employées harmîess and protect them
against claims of third parties for personal injuries or propcrty damage which may
occur in connection with any opérations deemed necessary or désirable in respect
of the Project.
(6) To waive ail duties, import taxes, or any other spécial or ordinary assesmcnts
applicable to the importation of any materials, supplies or equipment brought
into the Republic as a resuit of purchases made by the Public Roads Administration,
as outlintd in this agreement or applicable to thc importation of necessary supplies
and equipment for conducting the surveys and for the maintenance of an adminis-
trative office by the Public Roads Administration.
(7) To provide ail rights of way that may be required in connection with the
rehabilitation of thèse roads, or in constructing approved rclocations mutually agreed
to be required to improve hauling conditions, or for the purpose of obtaining
materials to be used on the Project without exçense to thc United States.
(8) To accept payment for the work on an agreed schedule of prices per
kilometer, arranged in advance with thc Résident Engineer. In establishing the
price per kilometer it is agreed that it will be based on thc estimated cost of labor,
materials (except as provided in (b 4), supervision and project engineering actually
employed or used on the work; but not induding any of the cost of operating the
Department des Travaux Publics.
IN WITNESS WHEREOF thc Ministcr des Travaux Publics and the Public
Roads Administration hâve caused this Mémorandum of Undcrstanding to be duly
cxecuted as evidenced by their signatures below: and this shall corne into force as
soon as it has been sanctioned by Decrec of thc Président of the Republic of Haiti.
Minister des Travaux Publics
François GEORGES, MINISTER
Thc Public Roads Administration:
By: Thomas H. MACDONALD, Commissionner
Signed this 30th day of November, 1942.
202 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 248
DECRET-LOI
EiLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 56 et 62 du Budget de l'Exercice
1942-1943;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale;
Décrète:
Article 1er.— Un crédit supplémentaire de NEUF MILLE GOUR-
DES (G. 9.000) est ouvert à l'article 56 du Budget (paragraphe A)
pour assurer pendant 8 mois de l'Exercice en cours (1er. Février au
30 Septembre 1943) les dépenses suivantes de la Légation d'Haïti à
Washington :
Par Mois
Gourdes
1 Sténographe Dactylographe.* 750.00
Complément de frais de bureau, location, télégrammes et
autres moins la retenue de 10% 500.00
En conséquence, le paragraphe A du dit article est modifié comme suit:
56
A
LEGATION WASHINGTON
Par Mois
Gourdes
1 Chef de Mission 4.166.66 2/3
1 Secrétaire 2.000.00
Frais spéciaux du Secrétaire 250.00
Frais pour 1 Attaché Militaire 1.000.00
1 Sténographe-Dactylographe 750.00
1 Dactylographe 500.00
Location, frais de bureau, télégram.mes et autres , 1.500.00
1 Délégué Culturel de la République d'Haïti aux Etats-
Unis par "an 5.00
Article 2.— Un crédit supplémentaire de CINQ MILLE TROIS
CENTS GOURDES est ouvert à l'article 56 du Budget (paragraphe
H) pour frais spéciaux à répartir entre les Consulats.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 203
Article S.-UlUn crédit supplémentaire de QUATRE MILLE SEPT
CENT CINQUANTE GOURDES est ouvert à l'article 62 du Budget
pour achat de mobilier. '
Article 4. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 5. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1942,
An 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 29 Décembre 1942.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1942,
An 139ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 249.
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 16 Septembre 1932 créant le corps des agents agricoles;
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1935 réorganisant le Service
204 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural ;
Vu l'art. 25 du Code Rural sur la qualité des denrées d'exportation ;
Vu l'Arrêté du 6 Janvier 1936 sur le commerce intérieur du coton ;
Considérant que le coton jaune, produit en petite quantité dans la
République, n'a pas de débouchés extérieurs importants et que le dé-
bouché intérieur en est relativement faible ;
Considérant que le coton jaune mélangé au coton blanc déprécie ce
dernier sur les marchés extérieurs et que ce mélange peut même lui
fermer certains de ces marchés ;
Considérant que la culture du cotonnier en Haïti se fait principale-
ment en vue de l'exportation des fibres;
Considérant que le débouché intérieur du coton jaune est trop fai-
ble pour compenser les pertes que subit ou que peut subir éventuelle-
ment le coton blanc à l'exportation par suite de mélange ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Commerce
et de l'Economie Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Le commerce du coton jaune, beige, coloré, mélangé
ou non au coton blanc, est prohibé en Haïti, à partir du 1er. Octobre
1943.
Article 2. — La culture des cotonniers produisant des fibres jaunes ou
colorées est interdite. Ceux qui sont déjà plantés seront arrachés et
détruits sous le contrôle du Service National de la Production Agri-
cole et de l'Enseignement Rural et aux frais des intéressés.
Article 3. — Pourront les agents qualifiés du Service National de la
Production Agricole et de l'Enseignement Rural soit faire arracher
et détruire ces cotonniers en leur présence, soit les faire couper, ou
marquer et assigner un délai au propriétaire, ou à l'occupant du champ,
pour l'arrachage et la destruction de ces plantes.
Article 4. — Tout refus d'arracher et de détruire les cotonniers pro-
duisant des fibres jaunes, toute opposition à l'exécution de cette opé-
ration, ou toute carence dans l'exécution de l'injonction donnée par
un agent qualifié du Service National de la Production Agricole et de
l'Enseignement Rural en vertu de l'article précédent, constituera une
infraction au présent Décret-Loi.
Article 5. — La culture du cotonnier de la variété dite «coton violet»
n'est permise qu'à des fins médicinales et qu'à la condition que les
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 205
plants se trouvent près des maisons d'habitation et à dix mètres, au
moins, de tout champ, ou parcelle de la variété produisant des flocons
blancs.
Article 6. — Toute infraction à l'une quelconque des dispositions du
présent Décret-Loi sera, sur procès-verbal d'un agent qualifié du Ser-
vice National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural,
punie, en justice de Paix, d'une amende de dix gourdes, ou d'un empri-
sonnement de trois jours. En cas de récidive, la peine sera du double.
Article 7. — La Garde d'Haïti prêtera main-forte à l'exécution du
présent Décret-Loi.
Article 8. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, du Com-
merce et de l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de la Justice,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1942,
An 139ème, de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale:
• ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 29 Décembre 1942, An 139ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répiiblique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1942,
an 139ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
206 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 250
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les Décrets des 8, 12 et 21 Décembre 1941, déclarant la Répu-
blique d'Haïti en état de guerre avec le Japon, l'Italie, l'Allemagne, la
Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942, accordant pleins pouvoirs au
Président de la République;
Vu le Décret du 23 Février 1942, suspendant les garanties constitu-
tionnelles ;
Vu le Décret du 18 Décembre 1942, organisant une procédure spé-
ciale d'expropriation en matière de réquisition pour les besoins de la
Défense Nationale;
Vu le Décret du 28 Décembre 1942, définissant et déterminant les
zones stratégiques réservées à la production du sisal et des plantes à
caoutchouc ;
Considérant qu'il convient de prendre les mesures permettant à la
Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole de poursui-
vre, en fonction de l'effort de guerre de la République, l'extension de
la culture des plantes à produits stratégiques ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, des
Finances et de l'Agriculture;
Décrète :
Article 1er. — La Société Haïtiano-Américaine de Développement
Agricole (SHADA) est autorisée à cultiver du sisal et des plantes à
caoutchouc dans les zones dites stratégiques déterminées à l'article 3
du Décret du 28 Décembre 1942 et à se procurer dans ces zones les
terres qui lui sont nécessaires à cet effet.
Article 2. — Au cas où la Société Haïtiano-Américaine de Développe-
ment Agricole n'arriverait pas à obtenir les terres nécessaires à ses
exploitations par la voie amiable, le Gouvernement, conformément au
Décret du 18 Décembre 1942, pourra agir par la voie de la réquisition
ou de l'expropriation.
Article 3. — JLes terres situées dans les zones stratégiques pourront
être affermées par la Société Haïtiano-Américaine de Développement
Agricole aux conditions suivantes : I
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 207
a) Toutes propriétés comprises dans les zones stratégiques pourront
être affermées, en tout ou en partie, par la Société Haïtiano-Américaine
de Développement Agricole sur avis préalable donné par elle aux pro-
priétaires.
b) D'une manière générale, toute propriété d'un demi carreau de
terre ou moins, habitée et entièrement plantée en denrées alimentaires
ne sera pas affermée et sera laissée à ses occupants actuels, à moins
que le ou les propriétaires ne manifestent le désir de louer la terre.
c) Si la propriété est d'une superficie supérieure à un demi carreau
et est habitée et plantée, toute superficie en plus du dit demi carreau
sera susceptible d'être affermée. La portion réservée devra contenir
la ou les maisons du propriétaire et les jardins y attenant.
Le propriétaire ou fermier pourra réclamer le privilège de cultiver
une superficie supérieure à un demi carreau. Dans ce cas la Société
Haïtiano-Américaine de Développement Agricole fera droit à sa de-
mande si, dans son opinion, le propriétaire ou fermier a ce qu'il faut
pour cultiver cette superficie avec efficience et si la terre convient
particulièrement à la culture des vivres alimentaires.
d) Les terres situées à 500 mètres d'altitude ou plus et plantées en
caféiers seront laissées à leurs propriétaires ou occupants actuels.
Article 4. — Aucune terre, cependant ne sera exemptée de l'affermage
à l'amiable, de la réquisition ou de l'expropriation, si son affectation
est reconnue nécessaire aux fins suivantes :
a) comme emplacement de maisons, bureaux, dépôts d'articles ou
usines nécessaires au programme de production de guerre ;
b) pour les routes et sentiers nécessaires à la pénétration à l'inté-
rieur des zones stratégiques ;
c) pour le contrôle des sources d'approvisionnement d'eau ;
d) pour le contrôle de l'érosion;
e) pour la construction de canaux de drainage ;
f) pour l'établissement de pépinières ou tous autres besoins dont
l'urgence est reconnue.
Article 5. — En vue de la protection des intérêts des propriétaires,
particulièrement des paysans, dans les cas d'affermage à l'amiable,
et lorsque ce sera jugé nécessaire, une Commission sera formée pour
l'estimation préliminaire de la contenance ou, s'il y a lieu, de la valeur
de la propriété à affermer et de la valeur des cultures sur pied.
Cette Commission sera composée du représentant dans la région de
l'Administration Générale des Contributions, de l'Agronome de dis-
trict du SNPA & ER, d'un Arpenteur et d'un représentant de la So-
ciété Haïtiano-Américaine de Développement Agricole.
208
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 6. — Une fois les estimations établies par la Commission et
les titres de propriétés remis aux représentants de la Société Haïtiano-
Américaine de Développement Agricole, un accord provisoire d'affer-
mage, dont copie sera remise à l'intéressé, pourra être signé avant
l'arpentage définitif, afin de permettre à la Société Ha^tiano-Améri-
caine de Développement Agricole de procéder immédiatement aux
travaux préliminaires de plantations.
Article 7. — L'accord provisoire conclu, le propriétaire (ou l'occu-
pant), dès que les travaux auront été commencés par la Société Haï-
tiano-Américaine de Développement Agricole sur sa terre, se présen-
tera au bureau régional de la Société, muni de la copie du sus-dit
accord pour recevoir le montant intégral de l'indemnité pour les cul-
tures sur pied, ainsi que la moitié au moins du prix annuel de son bail,
tels qu'ils auront été déterminés. Le solde sera payé à la signature du
contrat de bail définitif.
Article 8. — Le contrat de bail définitif pour les terres destinées à
la culture du cryptostegia sera signé, dès l'arpentage régulier, pour une
période d'une année renouvelable d'année en année suivant les cir-
constances et au gré de la Société Haïtiano-Américaine de Développe-
ment Agricole pendant une période qui ne dépassera pas douze années.
Article 9. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et de la Défense
Nationale, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1943, An
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 232
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution; '
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement de l'Ecole
des Garde-Malades sous le régime du demi-internat ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget
et qu'il est urgent d'y pourvoir.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de CINQ MILLE GOURDES (Gdes. 5.000.00) qui
sera affecté au fonctionnement de l'Ecole des Garde-Malades sous le
régime du demi-internat.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté par les Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concer-
ne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Janvier 1943, an
140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 233
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tarticle 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 3 Novembre 1942, régissant le café;
Vu l'article 111 de ce Décret-Loi;
Considérant que la récolte des cerises est déjà à son pic, que les con-
ditions créées par la guerre ne permettent pas de transformer rapide-
210 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ment les établissements de préparation mécanique du café et que,
s'il fallait exiger de ces établissements qu'ils se conforment, en ce mo-
ment, aux dispositions des articles 34 à 44 du Décret-Loi du 3 No-
vembre 1942, ce serait réduire considérablement le volume de notre
café lavé, cette année;
Considérant, cependant, que le café lavé bénéficie d'une prime sur
le naturel, sur le marché américain ;
Considérant, d'autre part, qu'obliger les spéculateurs à satisfaire
en ce moment, aux prescriptions de l'article 81, ce serait provoquer
un arrêt dans les achats de café et créer une certaine pertubation
dans le marché, puisque les conditions de guerre ne permettent pas de
se procurer facilement les matériaux nécessaires ;
Considérant que les mêmes conditions ne permettent pas d'appli-
quer uniformément les dispositions de l'Article 90 du Décret-Loi du
3 Novembre 1942 ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Commerce
et de l'Economie Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — En vertu du second alinéa de l'Article 111 du Décret-
Loi du 3 Novembre 1942, l'application des articles 34, 35, 36, 37, 41 à
44, 81 et 90 du dit Décret-Loi, est suspendue jusqu'au 30 Juin 1943.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, du Commerce et
de l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1943, An
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARÏIGUE
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie. Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211
No. 251
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu le Décret du 23 Février 1942 suspendant les garanties constitu-
tionnelles ;
Vu le Décret du 16 Mai 1942 autorisant les réquisitions pour les
besoins de la Défense Nationale de tous les biens meubles ou immeu-
bles appartenant aux particuliers haïtiens ou étrangers ou faisant par-
tie du domaine privé de l'Etat;
Considérant qu'il convient d'apporter une modification à l'article 2
du Décret du 16 Mai 1942 pour mieux en faciliter l'exécution et sau-
vegarder les intérêts des personnes dont les biens ont été réquisition-
nés pour les besoins de la Défense Nationale ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 2 du Décret du 16 Mai 1942 est ainsi modifié:
«Article 2. — Dès que la décision de réquisition lui aura été notifiée
par le Département de la Défense Nationale, tout propriétaire, poses-
seur, détenteur, usufruitier, locataire, créancier, gagiste, bénéficiaire
d'un droit d'usage ou d'Habitation, devra mettre le bien réquisitionné
à la disposition du Gouvernement dje la République.
«Si l'intéressé n'est pas connu, la réquisition du bien sera faite par
avis publié au Moniteur.
«En outre, cet avis sera, dans la Commune de la situation du bieri
réquisitionné, affiché au Local du Tribunal de Paix et dans les diffé-
rents Bureaux de la Garde d'Haïti, et vaudra notification à tous inté-
ressés.
«En ce qui concerne les biens du Domaine Privé de l'Etat, le Secré-
taire d'Etat de la Défense Nationale notifiera au Service compétent la
décision du Gouvernement afin que le bien réquisitionné puisse être
employé, sans délai, aux fins utiles». \
212 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1943, an
140èm€ de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
No. 234
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 15 et 26 de la loi du 5 février 1923;
Vu le Décret- Loi du 7 Août 1936 modifiant l'article 26 de la loi du
5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées, s'élevant ensemble à la somme de Cent cinquante deux
gourdes cinquante centimes (G. 152.50) par mois, savoir:
Gdes.
1. — Nerva Desvarieux. ancien Substitut du Commissaire du Gou-
vernement près le Tribunal Civil de Petit-Goâve 77.50
2. — Clorinde Duplessis, professeur à l'Ecole de filles «Balthazar
Inginac» 75.00
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi
en la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'fctat des Finances : ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 213
No. 235
ARRETE
ELIE LESCOT
PRES[DENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 13 Septembre 1940 sur la Compta-
bilité Publique;
Considérant qu'il y a lieu, pour la formation de cadre de techniciens,
de pourvoir à l'entretien et aux frais de déplacements d'un boursier
aux Etats-Unis d'Amérique ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er.. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit extraordinaire de 3.250 gourdes, pour frais de déplacement et
d'études à l'étranger.
Article 2. — Les voies et moyens du présent Crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Janvier 1943,
an 140ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : AIAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
214 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No.236
ARRETE
ELTE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 2 de la loi du 4 Août 1932 érigeant le quartier de Moron
en Commune de Sème classe;
Attendu qu'il convient de fixer les limites de cette Commune;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — La Commune de Moron a des points de jonction avec
les Communes de Jérémie, de Bonbon, des Abricots, de Dame-Marie,
de l'Anse-d'Hamault et des Anglais.
Article 2. — Cette Commune qui comprend trois sections rurales,
est délimitée comme suit :
a) La première section rurale commence à «Fondelet» qui sert de
limite entre Jérémie et Moron, en passant par «Boyard» (Castaches)
pour faire lisière avec la Commune de Bonbon et le quartier de l'Anse
du Clerc et continuer par «La Guitonnière» pour toucher les Abricots
et aboutir au «Carrefour Lemaire».
b) La deuxième section rurale part du Carrefour Lemaire pour pas-
ser par «Mahotières» et «Boucan-Milieu» qui tient lieu de limite entre
Dame-Marie et Moron, traverse la Grand'Anse à «Bras-Gauche», con-
tourne T'habitation «Dupoux» pour aboutir à la 3ème section rurale
de l'Anse d'Hainault, à «Bourdon».
c) La 3ème section rurale commence à Bourdon pour continuer par
«Fomentières» (Sources-Chaudes) et toucher les Anglais à «Roche
Etampée» et se poursuivre par «Tessier-Tripier» pour faire lisière
avec Petite Cahouana en enclavant les habitations «Chameau», «Des-
champs», «Manioc», pour aboutir enfin à la «Croix Millet» aux «Iles-
Blanches» Vlème section rurale de Jérémie.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1942, an
139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES , 215
No. 2Z7
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA R£PUBLIQUE ,
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la lettre de Monsieur Leif FROEN en date du 21 Novembre
1942 adressée au Secrétaire d'Etat du Commerce ;
Vu l'arrêté en date du 15 Septembre 1939 autorisant la Société Ano-
nyme dénommée «TRANSOCEAN S. A.»
Vu l'Acte Public dressé au rapport de Mes. Jean- Joseph Dieudonné
Charles et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respectivement
patentés et identifiés aux Nos. 22433-C6 et 93.196-C.23 par lequel la
nouvelle dénomination «AGENCES FRONLIF S. A.» a été substituée
à l'ancienne dénomination «TRANSOCEAN S. A.» ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête :
Article 1er. — La Société Anonyme «TRANSOCEAN S. A.» autori-
sée par Arrêté en date du 15 Septembre 1939, cesse d'avoir cette dé-
nomination.
Article 2.— La nouvelle dénomination «AGENCES FRONLIF S. A»
a été substituée à celle de «TRANSOCEAN S. A.»
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
♦ Le Secrétaire d'Etat du Commerce : ABEL LACROIX
No 238 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Arrêté en date du 7 Novembre^ 1941, autorisant la Société
Anonyme dénommée : «Les Presses Haïtiennes» ;
Vu l'Acte Public au rapport de Mes. Marc Bauduy et son Collègue,
216
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Notaires à Port-au-Prince, respectivement patentés et identifiés aux
Nos. 91543 et 78297— A 140 et B 6114, dressé en date du 9 décembre
1942 et enregistré le 10 décembre 1942;
Vu les articles 29 à Z7 , 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, la modification apportée
à l'article 5, titre II de l'Acte Constitutif de la Société Anonyme dé-
nommée «Les Presses Haïtiennes» autorisée par Arrêté en date du 7
Novembre 1941, laquelle modification consiste en l'augmentation du
fonds social qui est porté de Sept Mille Dollars ($ 7.000) à Douze
Mille Dollars ($ 12.000).
Article 2. — Est également approuvée, sous les réserves et dans les
limites de la Constitution et des Lois de la République, la modification
apportée à l'article 7 des Statuts de la dite Société, modification con-
sistant en l'addition à cet article d'un alinéa relatif aux Cinq mille
dollars d'augmentation ($ 5.000).
Article 3. — Ces deux modifications sont constatées par Acte iPublic
au rapport de Mes. Marc Bauduy et son Collègue, Notaires à Port-au-
Prince, respectivement patentés et identifiés aux Nos. — 91543 et
78297 — A 140 et B 6114, dressé en date du Neuf Décembre Mil Neuf
Cent Quarante deux et enregistré le Dix des mêmes mois et année.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Décembre 1942,
an 139ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale : ^
ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Yvonne
Déjean, épouse du sieur Rickson St. Georges, FENTON anglais, dont
elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse
de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 28 Décembre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 217
1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration pré-
vue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Août 1942, modifiant la Loi du
22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince le 7 Janvier 1943
* *
Le Département de la Justice avise le public que la dame Flora
Mercier, épouse du sieur Joseph Joanès ACHILLE, Français dont
elle avait acquis la nationalité par le fait de son mariage, désireuse de
recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne, a fait, le 7 Janvier 1942,
au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration prévue
par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du
22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 7 Janvier 1943.
No 252 D E C R E T - L 0 1
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6, 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les Décrets-Lois des 16 Octobre 1935 et 28 Septembre 1939
réglementant l'exercice du Commerce de détail ;
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité d'abolir la
distinction que l'article 3 du Décret-loi du 28 Septembre 1939 est venu
établir entre les Haïtiens d'Origine et les Haïtiens par naturalisation
en ce qui concerne l'exercice en Haïti du Commerce de Détail ;
Considérant qu'au point de vue de l'exercice des droits civils il ne
doit y avoir qu'une Seule Catégorie d'Haïtiens devant tous bénéficier
des avantages qui doivent découler de cette qualité d'Haïtien ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, du Commerce et
de l'Economie Nationale ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
218 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 3 du Décret-Loi du 28 Septembre 1939 régle-
mentant l'exercice du commerce de détail est ainsi modifié :
«Article 3. — Le Commerce de Détail des marchandises ci-dessous
énumérées qui s'entend de l'achat en vue de leur revente en détail et
jusqu'à la fraction infinitésimale, en Haïti des dites marchandises est
désormais libre dans toute l'étendue du territoire de la République
d'Haïti et pourra y être exercé, sans distinction, par tous ceux qui ont
la qualité d'Haïtien et sont habiles à exercer ce genre de commerce,
conformément à la loi.»
«Le commerce de détail demeure interdit à l'Etranger aussi bien
dans les Villes que dans les Bourgs».
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur, du Commerce et de l'Economie Nationale, chacun en ce
qui le concerne.
Dionné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 12 Janvier 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1943, an
140ème de l'Indépendance. ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 219
No. 253
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 14 Septembre 1942 établissant une nouvelle
Législation sur l'Arpentage;
Considérant qu'en raison de l'état de guerre et des conséquences
qui en résultent, il a été constaté que certaines dispositions à caractère
technique de la nouvelle Législation sur l'Arpentage ne peuvent pas
être appliquées ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'obvier aux difficultés
rencontrées dans l'application de la sus-dite loi par l'adoption de mesu-
res transitoires susceptibles de. concilier les exigences de cette Législa-
tion avec la situation créée par l'état de guerre ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 47 du Décret-Loi du 14 Septembre 1942
sur l'arpentage est ainsi modifié :
«Article 47. — Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et
des Travaux Publics, le Président de la République prendra des Arrê-
tés pour :
1) Suspendre provisoirement, pendant la durée de la guerre, certai-
nes dispositions d'Ordre Technique du présent Décret-Loi;
2) énumérer toutes indications jugées nécessaires à la rédaction des
procès-verbaux;
3) régler les détails de la confection des Plans;
4) prendre enfin toutes mesures nécessaires au contrôle des travaux
d'arpentage».
Article 2. — Le présent Décret-Loi qui entrera immédiatement en
application dès sa promulgation au Moniteur, abroge toutes Lois ou
dispositions de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-Lois
qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat de la Justice et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concer-
ne.
220 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 12 Janvier 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publiqu.e,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 254
DECRET
ELIE LESiCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant les pleins pouvoirs au
Président de la République;
Vu le Décret du 23 Février 1942 suspendant les garanties constitu-
tionnelles ;
Vu le Décret du 18 Décembre 1942 organisant une procédure spéciale
d'expropriation en matière de réquisition pour les besoins de la Défen-
se Nationale;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221
Considérant qu'il convient d'apporter une modification à l'article 2
du Décret du 18 Décembre 1942 pour mieux en faciliter l'exécution et
sauvegarder les intérêts des personnes dont les biens ont été réquisi-
tionnés pour les besoins de la Défense Nationale ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, des
Finances et de la Justice,
Décrète :
Article 1er. — L'article 2 du Décret du 18 Décembre 1942 est ainsi
modifié :
«Article 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances fera publier' à cette
fin un avis au Moniteur, et il en informera l'intéressé.
«Si l'intéressé n'est pas connu l'avis ci-dessus prescrit sera, dans la
Commune de la situation du bien réquisitionné, afïiché au Local du
Tribunal de Paix et dans les différents Bureaux de la Garde d'Haïti, —
et vaudra notification à tous intéressés.
«Le Secrétaire d'Etat des Finances fera, s'il y a lieu, procéder à
l'arpentage du bien réquisitionné. Et en ce cas, l'intéressé et ses voi-
sins limitrophes seront tenus de soumettre leurs titres à l'arpenteur ou
aux arpenteurs désignés par le Gouvernement, sans qu'il soit besoin
d'accomplir à leur égard aucune des formalités prévues au Décret-Loi
du 14 Septembre 1942 sur l'arpentage. Faute par le propriétaire et
ses voisins de fournir leurs titres, l'arpentage s'effectuera à leurs ris-
ques et périls. Aucune opposition de leur part ne sera prise en considé-
ration.»
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur, des Fi-
nances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1943,
An 140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale,
de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
222 * BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 239
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 14 Septembre 1942 sur l'Arpentage;
Vu le Décret-Loi du 12 Janvier 1943 modifiant l'article 47 du susdit
Décret-Loi sur l'Arpentage;
Considérant que les conditions créées par l'état de guerre ont rendu
impossible l'application uniforme de certaines dispositions de la nou-
velle Législation sur l'Arpentage et notamment celles concernant les
instruments de précision dont elle impose l'emploi aux arpenteurs dans
leurs opérations;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de remédier à cet état de choses ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Travaux
Publics,
Arrête :
Article 1er. — En vertu du 1er. alinéa de l'article 47 du Décret-Loi
du 14 Septembre 1942 sur l'arpentage, modifié par le Décret-Loi du
12 Janvier 1943, sont suspendues pendant toute la durée de la guerre,
les dispositions à caractère technique contenues dans les articles 13 et
14 du susdit Décret-Loi du 14 Septembre 1942 sur l'Arpentage.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Janvier mil neuf
cent quarante trois. An 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 223
No. 240
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les inté-
rêts de la Commune des Perches ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Paul Alexandre,
Président, Mérélus Surlin et Carius Lenord, membres, est chargée de
gérer jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Commune des
Perches.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier ^1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 255
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 15 (2ème et 3ème alinéas), les articles' 21 et 35 de la
Constitution ;
Vu la loi du 5 Février 1923 sur la pension civile, modifiée par celles
des 21 janvier 1925 et 21 mai 1928 et par les décrets-lois des 7 août
1936. 21 novembre 1936 et 13 janvier 1938;
Considérant qu'il y a lieu de modifier la législation de la pension ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
224 SULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale;
Décrète :
Article 1er. — Les pensions sont destinées à récompenser les services
rendus à l'Etat par ses employés et fonctionnaires. Elles sont men-
suelles, personnelles et viagères. Elles sont insaisissables et ne peuvent
être aliénées ni déléguées.
En conséquence, toute signification de saisie, de transport ou cession
de pension, faite à l'Etat, est nulle et non avenue, sauf en ce qui con-
cerne la portion ou l'arriéré dû par le Trésor Public à la date du décès
du pensionnaire.
Article 2. — Le droit à la pension est acquis à tout citoyen qui, âgé
de soixante ans, a effectivement fourni vingt-cinq années de service
dans les fonctions publiques sujettes aux retenues prévues à l'article
14 du présent décret-loi.
Article 3. — La pension est égale à la moitié du traitement de la char-
ge la mieux rétribuée occupée par le bénéficiaire pendant trois années
entières, sans qu'elle puisse excéder Cent Cinquante Gourdes.
Néanmoins, en ce qui concerne les membres du Corps Législatif,
les Secrétaires d'Etat et Sous-Secrétaires d'Etat, les Ministres d'Haïti
à l'Etranger, les Juges des Tribunaux civils, des anciens Tribunaux
d'Appel et du Tribunal de Cassation et les membres des Parquets de
ces Tribunaux, la pension est égale au tiers du traitement de la charge
la mieux rétribuée, sans qu'elle puisse excéder Cinq cents gourdes.
Article 4. — Quiconque a fourni vingt cinq années de service actif
dans l'Enseignement public a droit à une pension égale à la totalité du
traitement jde la charge la mieux rétribuée qu'il a occupée, sans que
cette pension puisse excéder Cent cinquante gourdes.
Article 5. — A l'exception des membres du Corps Législatif et des
Secrétaires d'Etat ou Sous-Secrétaires d'Etat, nul n'aura droit à une
pension au titre de la fonction la mieux rétribuée s'il n'a pas occupé
cette fonction ^pendant trois années entières, à moins que le cours de
ces trois années n'ait été interrompu pour cause d'infirmité ou de
blessure grave, survenue à l'occasion de l'exécution du Service Public.
Les membres du Corps Législatif, les Secrétaires d'Etat et les Sous-
Secrétaires d'Etat seront admis à la pension s'ils ont satisfait aux con-
ditions prévues au dernier alinéa de l'article 14 du présent décret-loi.
Article 6. — La veuve non remariée d'un pensionnaire a droit à la
moitié de la pension de son mari.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 225
Lorsque la pension n'a pas été liquidée avant le décès du fonctionnai-
re, la veuve est habile à en poursuivre la liquidation aux fins d'en obte-
nir la moitié.
Il pourra être alloué à la veuve malheureuse non remariée d'un
fonctionnaire mort à l'âge de soixante ans et qui a fourni à l'Etat au
moins vingt années de service, une pension spéciale égale au quart de
celle à laquelle son mari aurait eu droit s'il avait réuni les deux con-
ditions prévues à l'article 2 du présent décret-loi. Mais cette pension
spéciale ne devra pas excéder Cent gourdes.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à la
veuve malheureuse du fonctionnaire mort avant d'avoir atteint l'âge
de soixante ans et qui a fourni plus de vingt-cinq années de service.
La pension allouée à la veuve d'un pensionnaire lui sera, en cas
d'inconduite notoire, retirée pour un tempS déterminé ou définitive-
ment, par ordonnance du Tribunal civil, sur demande expresse du
Département ministériel intéressé et sur réquisitoire du Ministère Pu-
blic, la cause devant être entendue toutes affaires cessantes.
Article 7. — Le Gouvernement pourra, lorsqu'il le jugera utile à la
bonne marche du service public, prononcer soit pour cause de limite
d'âge, soit pour celle d'infirmité constatée, maladie grave ou pro-
longée, la mise à la retraite de tout fonctionnaire ou employé de l'ordre
administratif et judiciaire et faire procéder à la fixation et à la liqui-
dation de sa pension de retraite si l'état de service n'est pas inférieur
à vingt ans.
Article 8. — Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension
est éteint (lo) par la destitution prononcée pour cause de concussion
ou forfaitaire perpétrée à l'occasion de l'exécution du service public,
(2o) par la condamnation définitive à une peine afflictive et infamante
ou par condamnation pour délit de vol, d'abus de confiance ou d'es-
croquerie, (3o) par la perte de la qualité d'Haïtien.
Article 9. — Le citoyen qui a obtenu sa pension ne peut plus occuper
une fonction publique, sauf les fonctions de Secrétaire d'Etat ou de
Sous-Secrétaire d'Etat, les fonctions électives et celles qui sont ré-
munérées au pourcentage.
Dans ces cas exceptionnels, l'intéressé devra opter entre la pension
et le traitement de la fonction. S'il choisit le traitement, le service
de sa pension sera suspendu jusqu'au jour où il aura cessé d'occuper la
fonction.
226 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 10 — .La demande de pension est adressée, avec pièces jus-
tificatives, au Département ministériel de qui relève la fonction la
mieux rétribuée occupée pendant trois années entières par l'intéressé,
sauf les exceptions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Ce Département procède à la liquidation provisoire et transmet le
dossier de la demande au Département des Finances.
Les pièces justificatives consistent en actes de l'état civil, lettres de
service, commission et autres pièces propres à établir que l'intéressé
réunit les conditions requises pour l'admission à la pension.
Article IL — La Secrétairerie d'Etat des Finances soumet au Con-
seil des Secrétaires d'Etat la demande de pension approuvée par son
Département, et la pension est liquidée définitivement par Arrêté du
Président de la République.
Article 12. — La veuve d'un ancien Président de la République béné-
ficiera d'une pension de Mille Gourdes réversible, à son décès, sur les
enfants mineurs.
Article 13. — Il est tenu dans chaque Département ministériel un Re-
gistre où les demandes de pension sont inscrites avec* indication de
leurs dates, de leurs pièces justificatives et des suites qui y ont été
données.
Il est tenu en outre, au Département des Finances, un Grand Livre
des Pensions Civiles, oii sont inscrits (lo) les noms et prénoms des
pensionnaires, 2o) les dates de naissance des pensionnaires et les
fonctions qui ont servi de base à la fixation des montants des pen-
sions, (3o) les montants des pensions et (4o) les dates des arrêtés de
liquidations.
Article 14. — Les fonds nécessaires pour le service des pensions, qui
sont classés et traités comme recettes non fiscales, sont constitués
par (lo.) l'allocation appropriée inscrite chaque année au Budget du
Département des Finances, (2o.) la retenue mensuelle de 2% de tous
les appointements, et traitements payés par l'Etat, (3o) la retenue, à
opérer en quatre termes mensuels égaux, du premier douzième du
montant annuel des appointements de tout citoyen nommé pour la
première fois à une fonction publique, (4o.) la retenue du premier dou-
zième du montant annuel de toute augmentation d'appointements dont
bénéficie un fonctionnaire, à l'occasion d'une promotion ou autrement.
Les traitements des Agents Diplomatiques et Consulaires ne sont
pas assujettis aux deux dernières retenues prévues ci-dessus.
Le Département des Finances demandera aux Membres du Corps
Législatif, aux Secrétaires d'Etat et aux Sous-Secrétaires d'Etat, au
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 227
moment de leur entrée en fonction, d'abandonner sur le montant de
leurs indemnités mensuelles 2% au profit de la Caisse des Pensions.
Article 15. — Les arrérages de pension se prescrivent par deux
années.
Article 16. — ^Dès la promulgation du présent Décret-Loi, le Dé-
partement des Finances procédera à l'établissement des états de ser-
vice des fonctionnaires et employés de l'Etat.
A cet effet, des fiches seront préparées, qui mentionneront l'âge, les
noms, prénoms et domiciles des dits fonctionnaires et employés, les
fonctions qu'ils occupent et celles qu'ils ont occupées précédemment,
ainsi que les appointements y relatifs.
Article 17. — L'Archevêque et les Evêques du Clergé Concordataire
démissionnaires après avoir dirigé pendant 10 ans au moins l'Archi-
diocèse ou des Diocèses suffragants bénéficieront d'une pension de
retraite ne dépassant pas 500 gourdes.
Les prêtres séculiers du même Clergé et les prêtres réguliers, âgés
de 60 ans qui, durant 25 ans, auront exercé en Haïti leur ministère ou
auront été attachés à l'Archevêché ou à un des Evêchés suffragants
en qualité de Vicaire Général ou de Secrétaire Général et qui sollici-
teront leur mise à la retraite, recevront, pendant qu'ils résideront en
Haïti, une pension qui n'excédera pas 150 Gourdes.
Article 18. — Dans des cas de maladie, le Gouvernement pourra,
après entente spéciale, autoriser des prêtres ayant bénéficié d'une
pension de retraite et qui ne pourraient plus supporter le climat tropi-
cal, à résider à l'étranger, sans subir de retenue partielle ou totale sur
la pension allouée.
Article 19. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con-
traires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires tl'Etat, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
228 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 12 Janvier 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, dti Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTiGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 256
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 98 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 98 du Budget un crédit sup-
plémentaire de Mille six cent vingt gourdes (G. 1.620) pour «publicité,
propagande commerciale et touristique».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 229
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Janvier 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 14 Janvier 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Dlécret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Janvier 1943,
an HOème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale,
de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 240
ARRETE
ELIE LESiCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et
de commutation de peine;
230 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance Na-
tionale, il y a lieu de prendre une mesure de clémence en faveur de
quelques condamnés dont la bonne conduite a été signalée;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — aux nommés :
lo.) Exinor Lindor, condamné à 1 année d'emprisonnement, par jugement du
Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 26 Juillet 1942;
2o.) Bernasmé Bernard, condamné à 3 années de travaux forcés, par jugement
du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 25 Juillet 1942;
3o.) Préla Thomas, condamné à 5 années de travaux forcés, par jugement du
Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 1 7 Juillet 1941;
4o.) Gramont Michel, condamné à 1 année d'emprisonnement, par jugement
du Tribunal Correctionnel de Jérémie, en date du 30 Avril 1942;
5o.) Hermancia Louissaina, condamnée à 1 année d'emprisonnement, par juge-
ment du Tribunal Correctionnel de Jérémie, en date du 13 Février 1942;
6o.) Titus Dorima, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par Sentence de la
Cour Martiale de Jérémie, en date du 8 Octobre 1942;
7o.) Oscar Nauxéus, condamné, à 3 années de travaux forcés, par jugement du
Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 1 5 Décembre 1942;
8o.) Barthélémy Valcius, condamné à 3 années de travaux forcés, par jugement
du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 15 Décembre 1942;
9o.) Floraide Justéus, condamné à 1 année de réclusion, par jugement du Tri-
bunal Criminel d'Aquin, en date du 1 5 Décembre 1942;
lOo.) Résia Estimable, condamnée à 3 années de réclusion, par jugement du
Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 28 Janvier 1942;
llo.) Pierre Dolma, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par jugement du
Tribunal de Simple Police des Gonaïves, en date du 11 Novembre 1942;
12o.) Filus Ménélus, condamné à 2 années et 6 mois d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 1 9 Juin 1941;
13o.) Elvéus Bélizaire, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par Sentence
de la Cour Martiale de Saint-Marc, en date du 24 Août 1942;
14o.) Petit-Noir François, condannné à 3 années de réclusion, par jugement du
Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 9 Juillet 1942;
15o.) Lagéroy Cénovil, condam-né à 1 année et 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Correctionnel de l'Anse-à-Veau, en date du 27 Janvier 1941;
16o.) Moncéra Pierre, condamné à 1 année d'emprisonnement, par jugement du
Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 20 Mars 1942;
17o. ) Délinois Laguerre, condamné à 1 année d'emprisonnement, par jugement
du Tribunal Correctionnel de l'Anse-à-Veau, en date du 9 Mars 1942;
18o.) Dieurice Louissaint, condamné à 2 années d'emprisonnement, par jugement
du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 27 Novembre 1942;
19o.) Tinélia Vital, condamné à 6 mois d'emprisonnement et 400 Gourdes
d'amende, par jugement du Tribunal Correctionnel de l'Anse-à-Veau, en date du
5 Octobre 1942;
20o.) Pierre Polisma, condamné à 6 mois d'emprisonnement et 400 Gourdes
d'amende, par jugement du Tribunal Correctionnel de l'Anse-à-Veau, en date du
5 Octobre 1942;
21o.) Philismène Boisrond, condamnée à 6 mois d'emprisonnement et 400
Gourdes d'amende, par jugement du Tribunal Correctionnel de l'Anse-à-Veau, en
date du 5 Octobre 1942;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 231
22o.) Joseph Cadet, condamné à 6 mois d'emprisonnement et 400 Gourdes
d'amende, par jugement du Tribunal Correctionnel de l'Anse-à-Veau. en date
du 5 Octobre 1942;
23o.) Cazelhomme Dumai. condamné à 1 année d'emprisonnement, par jugement
du Tribunal Correctionnel de l'Anse-à-Veau, en date du 13 Février 1942;
24o.) Louis Saintilus, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par jugement du
Tribunal Correctionnel de l'Anse-à-Veau, en date du 23 Novembre 1942;
25o.) Accé Petit-Dor, condamné à 3 années de travaux forcés, par jugement du
Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 7 Mars 1941;
26o.) Alexis Basquin, condamné à 3 années de travaux forcés, par jugement du
Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 3 Juillet 1940;
27o.) Claire Noncius, condamnée à 3 années de réclusion, par jugement du
Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 24 Novembre 1941;
28o.) Joseph Péguéro. condamné à 1 année et 1 rrvois d'emprisonnement; par
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 12 Mars 1942;
29o.) Justin Fils, condamné à 3 années de réclusion, par jugement du Tribunal
Criminel de Petit-Goâve, en date du 27 Juin 1941;
30o.) Nicolas Rempart, condamné à 3 années d'emprisonnement, par jugement
du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 18 Juillet 1941;
31o.) Justin Desmarès. condamné à 5 années de travaux forcés, par jugement
du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 5 Mai 1939;
32o.) Rosilus Dorcin. condamné à 1 année d'emprisonnement, par jugement du
Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 13 Février 1942;
33o.) André Monthersil Alphonse, condamné à 1 année d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve, en date du 5 Novembre 1942;
34o.) Résia Estimable, condamné à 3 années de travaux forcés, par jugement
du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 29 Janvier 1942;
35o.) Garnier Jean-Baptiste, condamné à 3 années de réclusion, par jugement
du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 1 2 Novembre 1941;
36o.) Jean-Louis Fils, condamné à 3 années de travaux forcés, par jugement
du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 6 Juin 1940;
37o.) Joseph St-Germain, condainné à 5 années de travaux forcés, par jugement
du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 10 Novembre 1941;
38o.) Joseph Lanoue, condamné à 3 années de travaux forcés, par jugement
du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 21 Février 1942;
39o.) Lucia Badio, condamnée à 5 années de travaux forcés, par jugement du
Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 16 Octobre 1941;
40o.) Marie Joseph, condamnée à 1 année et 6 mois d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date du 6 Mai 1942;
41o.) Moïse Jean, condamné à 3 années de réclusion, par jugement, du Tri-
bunal Criminel de Saint-Marc, en date du 27 Mai 1940;
42o.) Nestor Dévice, condamné à 3 années de travaux forcés, par jugement du
Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 21 Décembre 1939;
43o.) Ovide Joseph, condamné à 3 années de réclusion, par jugement du Tri-
bunal Criminel de St-Marc, en date du 17 Juillet 1940:
44o.) Pierre-Louis J. Mérant, condamné à 3 années de réclusion, par jugement
du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 6 Juin 1940;
45o.) Saint-Victor Mondésir, condamné à 2 années d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 17 Juin 1940;
46o.) Daniel Pamphile, condamné à 15 années de travaux forcés, par jugement
du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 5 Septembre 1937;
47o.) Thérèse Lalanne, condamnée à 3 années de travaux forcés, par jugement
du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 4 Mars 1942;
48o.) Arnold Thibeau, condamné à 4 années d'emprisonnement, par Sentence
de la Cour Martiale de Petit-Goâve, en date du 23 Décembre 1940;
49o.) Madame Lecœnr Paul, condamnée à 15 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 15 Juillet 1934;
50o.) Arnaud Pierre-Louis, condamné à 6 années de travaux forcés, par juge-
ment du Tribunal Criminel de Port-de-Paix. en date du 5 Mai 1942;
51o.) Louis Joseph, condamné à 7 années et 10 mois de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 10 Mars 1938.
Article 2. — La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Adrien
232 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Benoit, par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 28
Juillet 1939, est commuée en celle de 15 années de travaux forcés;
La peine de 20 années de travaux forcés prononcée contre André St-Jean, par
jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 5 Février 1937, est com-
muée en celle de 10 années de travaux forcés;
La peine de 20 années de travaux forcés prononcée contre Clément Pierre, par
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 28 Octobre 1938,
est commuée en celle de 1 0 années de travaux forcés;
La peine de 25 années de travaux forcés prononcée contre Dieujuste Michel, par
jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves est commuée en celle de 12 années
de travaux forcés:
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Escarné Jeannot, par
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 19 Janvier 1939,
est commuée en celle de 15 années de travaux forcés;
La peine de 20 années de travaux forcés prononcée contre Ernest Fénelon, par
jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 3 Décembre 1935 est com-
muée en celle de 10 années de travaux forcés;
La peine de 20 années de travaux forcés prononcée contre Eximond Joseph, par
jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 22 Décembre 1932,
est commuée en celle de 1 2 années de travaux forcés;
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Thermidor Bélony,
par jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 1 1 Juillet 1938,
est commuée en celle de 15 années de travaux forcés;
La peine de 1 0 années de travaux forcés prononcée contre Accéus Masséus, par
jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 23 Mars 1939, est
commuée en celle de 5 années de travaux forcés;
La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Fraenkel Jean, par
jugerrvent du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 1er Juin 1938. est
commuée en celle de 7 années de travaux forcés;
La peine de 8 années de travaux forcés prononcée contre Garnier Jean-Baptiste,
par jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 14 Novembre 1941,
est commuée en celle de 5 années de travaux forcés;
La peine de 9 années de travaux forcés prononcée contre Orélus Vilbrun, par ju-
gement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 20 Mars 1940, est
commuée en celle de 5 années de travaux forcés;
La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Julien Jean, par juge-
ment du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 25 Mars 1938, est com-
muée en celle de 7 années de travaux forcés;
La peine de 20 années de travaux forcés prononcée contre Mexilien Poteau par
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 12 Avril 1935. est
commuée en celle de 10 années de travaux forcés;
La peine de 15 années de travaux forcés prononcée contre Narcius Brenord, par
jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 13 Juillet 1934,
est commuée en celle de 10 années de travaux forcés:
La peine de 20 années de travaux, forcés prononcée contre Alcénor Agénor, par
jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 20 Janvier 1935, est
commuée en celle de 10 années de travaux forcés;
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Màxi Michaud, par
jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 13 Mars 1928, est
commuée en celle de 15 années de travaux forcés;
La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Normil Pierre par
jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 5 Décembre 1938. est
commuée en celle de 7 années de travaux forcés;
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Lebon Décimus. par
jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 26 Janvier 1935. est
commuée en celle de 15 années de travaux forcés;
La peine de 20 années de travaux forcés prononcée contre Resseau Pierre, par
jugement du Tribunal Criminel de Fort-Liberté, en date du 13 Juillet 1934. est
commuée en celle de 12 années de travaux forcés;
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Ilsoi Lubin, par juge-
ment du Tribunal Criminel de Jacmel. en date du 6 Juillet 1942.' est commuée en
celle de 15 années de travaux forcés;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233
La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Justin Robillard, par
décision de la Cour Martiale Générale en date du 5 Octobre 1942, est commuée en
celle de 3 années de travaux forcés;
La peine de 15 années de travaux forcés prononcée contre Tbernio Auxi, par
jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 20 Décembre 1938, est
commuée en celle de 7 années de travaux forcés;
La peine de mort prononcée contre Stelvio Cliquot, par Sentence du Conseil
Supérieur Militaire et Permanent siégeant à Port-au-Prince, en date du 26 Mai
1942, est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité.
Article 5. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Janvier 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
No. 257
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les Décrets des 8, 12 et 21 Décembre 1941. déclarant la Ré-
publique d'Haïti en état de guerre avec le Japon, l'Italie, l'Allemagne,
la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu le Décret du 23 Février 1942 suspendant les garanties constitu-
tionnelles ;
Vu le Décret du 16 Mai 1942 sur le droit de réquisition du Gou-
vernement, pour les besoins de la Défense Nationale;
Considérant qu'il y a lieu de faciliter le débarquement en Haïti de
tous marchandises ou effets nécessaires à la Défense Nationale ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale et
des Finances ;
Décrète :
Article 1er. — Sont exonérés de tous droits de douane, de wharf âge,
et de tous autres droits ou taxes généralement quelconques, les mar-
chandises ou effets expédiés en Haïti pour les besoins de la Défense
Nationale.
234
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Est réquisitionné, pour toute la durée de la guerre,
l'usage du wharf de Port-au-Prince, pour le débarquement et la manu-
tention des marchandises ou effets expédiés en Haïti pour les besoins
de la Défense Nationale, sans qu'il puisse être réclamé et perçu aucuns
droits ou taxes au profit de n'importe quel intéressé.
Article 3. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des
Finances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 20 Janvier mil neuf
cent quarante trois, an 140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
No. 241
ARRETE
ELIEi LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1941 réorganisant la Direction
Générale de l'Enseignement Urbain ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 sur l'Enseignement Primaire
Urbain ;
Considérant qu'il y a lieu de fixer, conformément à l'article 9 du
Décret-Loi du 30 Septembre 1942, les conditions générales de fonction-
nement et d'administration de la Direction Générale de l'Enseignement
Urbain ;
Arrête :
Article 1er. — La Direction Générale de l'Enseignement Urbain fonc-
tionnera sous l'empire des règlements généraux suivants :
Du Directeur Général
Article 2. — Le Directeur Général, sous le haut contrôle du Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique, dirige et contrôle toutes les activités généralement quelcon-
ques tant techniques qu'administratives de la Direction Générale de l'Enseignement
Urbain, dans le cadre des présents règlements.
Le Directeur Général, aidé des Chefs de Service compétents, remplit aussi l'office
de Conseiller Technique du Département de l'Instruction Publique. Sur la de-
mande du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, il examine ou fait examiner
toutes les questions se rapportant à l'enseignement urbain ainsi que les contrats et
à
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 235
concessions y relatifs. Il prépare, pour être soumis au Secrétaire d'Etat, les lois,
les plans et projets relatifs à l'Enseignement Urbain.
Article 3. — Conformément à l'article 2 du Décret-Loi du 30 Septembre 1942,
le Directeur Général relève directement du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Il est le seul fonctionnaire de la Direction Générale de l'Enseignement Urbain à
entretenir directement avec lui des relations et des correspondances officielles. Le
Directeur Général adressera périodiquement ou sur toute demande du Secrétaire
d'Etat de l'Instruction Publique des rapports exposant la marche des activités du
Service.
Article 4. — Le Directeur Général, aidé des Chefs des Sections, a la responsabi-
lité du contrôle de l'exécution des détails techniques et administratifs de toutes les
activités de la Direction Générale de l'Enseignement Urbain. A cette fin, il dé-
cidera, d'accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'organisation
du personnel et en fixera les attributions lorsque celles-ci n'auront pas été détermi- .
nées par la loi ou les règlements.
Article 5. — Lorsque le Directeur Général s'absentera pour raison de voyage de
plusieurs jours ou de congé, il désignera, d'accord avec le Secrétaire d'État de
l'Instruction Publique, le Chef de Section qui sera chargé de le remplacer provi-
soirement.
Article 6. — Conformément à l'art. 2 du Décret-Loi du 13 Janvier 1942, pour
être Directeur Général il faut être un spécialiste diplômé dans les Sciences de
l'Education. De plus, il faut avoir milité dans l'enseignement et y avoir occupé
avec compétence des fonctions techniques ou administratives importantes.
Divisions en Sections et Sous-Sections
Article 7. — Conformément à l'article 3 du Décret-Loi du 1 3 Janvier 1942, la
Direction Générale de l'Enseignement Urbain comprend les cinq grandes divisions
suivantes:
a) La Section de l'Enseignement Primaire et Normal Urbain;
b) la Section de l'Enseignement Professionnel;
c) la Section de l'Enseignement Secondaire et Supérieur Urbain;
d) la Section de l'Education Physique;
e) la Section de l'Administration.
Chacune de ces sections pourra comprendre autant de sous-sections principales
qui seront jugées nécessaires au bon fonctionnement des activités du Service. Les
îous-sections pourront être modifiées et leur nombre augmenté ou réduit par le
Directeur Général avec l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Des Chefs de Section
Article 8. — Chaque section est à la charge d'un Chef de Service qui assure l'exé-
cution des directives fixées par le Directeur Général d'accord avec le Secrétaire d'Etat.
Les Chefs de service sont responsables vis-à-vis du Directeur Général des activités
des différentes sections placées sous leur autorité. Les Chefs de Section reçoivent
leurs instructions directement du Directeur Général.
Les Chefs de Section font des recommandations au Directeur Général au sujet
des nominations dans leurs sections respectives et l'aident dans la préparation du
budget de leurs sections respectives et ordonnent les réquisitions se rapportant aux
dépenses de leurs services. Ces réquisitions pour être exécutées doivent être approuvées
par le Directeur Général.
Article 9. — Le Chef de la Section de l'Administration est chargé de l'Administra-
tion générale des bureaux, de la comptabilité, des dépôts, des archives, des transports,
de l'achat et de l'expédition des fournitures, des inventaires, des registres du per-
sonnel et d'une façon générale de toutes les activités purement administratives du
Service. Il prend d'accord avec les autres Chefs de Section et l'approbation du Di-
recteur Général toutes les mesures de détails d'administration jugés nécessaires pour
la bonne marche du Service.
Article 10. — Pour être Chef d'une des Sections Techniques de l'Enseignement
Urbain, il faut être un Spécialiste diplômé d'une Université ou d'une Ecole Supérieure
reconnue et avoir milité pendant au moins cinq ans dans l'enseignement et avoir
235 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
occupé les fonctions d'inspecteur ou de directeur d'écoles ou d'Assistant de Chef
de Section.
Les Chefs de Section actuellement en fonction qui n'auraient pas le diplôme voulu
ont un délai de trois ans pour se rendre, avec l'aide du Département de l'Instruction
Publique, à l'Etranger en vue de l'obtention du diplôme requis.
Article 11. — Pour .être Chef de la Section de l'Administration il faut être muni
d'un diplôme ou d'un certificat attestant qu'on a fait des études spéciales en ad-
ministration scolaire et avoir au moins deux années d'expérience dans l'Administra-
tion. En l'absence du diplôme ou du certificat plus haut mentionné, il faut:
1) être Comptable et 2) avoir au moins trois années d'expérience dans l'ad-
ministration d'un service technique ou bien être un spécialiste diplômé en éducation
mais ayant eu au moins une année d'expérience administrative.
Des Circonscriptions d'Inspection
Article 12. — Pour assurer d'une façon efficace le contrôle des écoles, le territoire
de la République sera divisé en circonscriptions ou districts d'inspection différant par
leur nombre et par leurs limites des divisions administratives du pays. /
Du personnel
Commissions. —
Article 13. — Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret-loi du 13
Janvier 1942, les spécialistes, professeurs, inspecteurs, instituteurs et employés
budgétaires sont commissionnés par le Président de la République sur la recomman-
dation du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, après rapport du Directeur
Général.
Lettres de service. —
Article 14. — Les instituteurs des écoles congréganistes fonctionnant en vertu
d'un contrat avec l'Etat, les instituteurs non classifiés dont la nomination a un carac-
tère provisoire, les employés nommés pour des périodes déterminées, les chauffeurs,
huissiers et garçons sont nommés par Lettre de service du Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique, sur la recommandation des Chefs de Section intéressés ap-
prouvée et transmise par le Directeur Général.
Période d'épreuve. —
Article 15. — La recommandation en vue d'une commission ou d'une lettre de
service peut être subordonnée à l'accomplissement d'un stage satisfaisant de six
mois au maximum et à la production d'un certificat que le candidat est d'une constitu-
tion physique en rapport avec l'emploi.
Exécution de Travaux Spéciaux et Déterminés
Article 16. — En vue de l'exécution de travaux spéciaux et déterminés, tels que
réparation, construction etc., le Directeur Général pourra, dans les limites des allo-
cations budgétaires ou des crédits extraordinaires, engager des ouvriers ou em-
ployés hors cadre pour ces dits travaux.
Des qualifications requises pour les fonctions et emplois à la Direction Générale de
■ « l'Enseignement Urbain
Article 17. — Pour être comimissionné spécialiste de l'une des quatre classes pré-
vues à la loi organique, il faut:
1) détenir un diplôme ou un certificat authentique d'une Université ou d'une
Ecole Supérieure qualifiée et avoir suivi un programme d'études conférant le titre
de spécialiste;
2) être de moralité reconnue.
Pour être admis directement en 2ème ou 1ère classe, il faut, au surplus justifier
d'une expérience pratique suffisante et être d'une compétence notoire.
Article 18. — Le titre de «Professeur» est porté par celui qui enseigne dans une
Ecole Supérieure.
Pour être commissionné professeur dans une Ecole Supérieure il faut lo.) être
muni d'un Diplôme d'une Université ou d'une Ecole Supérieure pour la branche
que l'on enseigne; 2o.) avoir acquis une expérience pratique dans la branche que
l'on doit enseigner; 3o.) être d'une compétence notoire dans la branche que doit
enseigner; 4o.) être de moralité reconnue.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 237
Article 19. — Pour être Inspecteur d'Enseignement Secondaire, professionnel ou
primaire il faut lo.) être un spécialiste diplômé d'une Université ou d'une Ecole
Supérieure dans la branche que l'on doit contrôler; 2o.) avoir milité pendant au
moins cinq années dans le degré d'enseignement que l'on doit contrôler; 3o.) être
d'une compétence et d'une moralité reconnues.
Toutefois, des inspecteurs ou des directeurs ou instituteurs d'Ecoles qui rem-
plissent les deux dernières conditions prévues au paragraphe précédent sans être munis
de diplômes, pourront être nommés s'ils ont fait pendant, au moins une année des
études dans une Université dans la branche qu'ils contrôlent. Ils auront cependant
un délai de trois années pour se rendre dans une Université pour compléter leurs
études.
Ceux des Inspecteurs actuellement en fonction qui n'ont pas le diplôme requis
ou tout au moins un certificat d'une année d'études spécialisées, auront un délai
de trois années pour aller se perfectionner dans une Université ou une Ecole Su-
périeure reconnue.
Article 20. — Pour être instituteur d'Ecole Secondaire il faut être diplômé d'une
Ecole Normale Supérieure ou d'une Faculté préparant pour l'enseignement dans
les Ecoles Secondaires. Cependant, pourront être également nommés des spécialistes
ou diplômés d'Université qui pourront justifier d'une préparation pédagogique d'au
moins six mois.
En l'absence de candidats pourvus des qualifications plus haut mentionnées, les
charges d'instituteurs d'Ecoles Secondaires seront données par concours. Ne pour-
ront prendre part au concours que les candidats munis de leurs certificats de fin
d'Etudes Secondaires 1ère et 2ème. Parties et qui ne sont affectés d'aucun défaut de
langage.
Article 21. — Pour être Instituteur d'Ecole Professionnelle il faut être muni d'un
diplôme ou d'un certificat d'une Ecole Spéciale pour la préparation d'Instituteurs
d'Ecole Professionnelle ou bien posséder les qualifications suivantes:
1 ) avoir fait des études classiques équivalant au moins à la seconde d'un Lycée
ou Collège;
2) être un spécialiste ou un ouvrier habile et compétent dans la branche que
l'on aura à enseigner;
3) avoir fait pendant au moins six mois des études pédagogiques dans une Ecole
Normale Spéciale ou dans des cours spéciaux organisés à cet effet par la Direction
Générale de l'Enseignement Urbain.
Article 22. — Le recrutement des candidats aux fonctions d'instituteurs d'Ecoles
primaires est régi par l'article 7 du Décret-Loi du 13 Janvier 1942 qui dispose
que «les candidats aux fonctions d'instituteurs non munis d'un diplôme d'une
Ecole Normale reconnue et approuvée ne peuvent être nommés que par voie de
concours dans les conditions qui seront déterminées par- Arrêté du Président de
la République».
Pour prendre part à ces concours il faut avoir fait des études classiques équivalant
au moins au brevet supérieur. Cependant, dans les localités où il ne sera pas pos-
sible de trouver des candidats ayant fait les études classiques requises, le Directeur
Général de l'Enseignement Urbain pourra, à titre exceptionnel et provisoire, au-
toriser l'inscription des candidats ayant fait des études équivalentes au brevet simple.
Cours de Perfectionnement
Article 23. — Des cours d'été ou spéciaux pour l'amélioration professionnelle
des instituteurs et dont la durée ne devra pas dépasser cinq à six semaines pourront
être organisés annuellement par la Direction Générale de l'Enseignement Urbain.
Les instituteurs sont tenus d'assister à ces cours toutes les fois qu'ils en seront requis.
S'ils sont dans l'incapacité de le faire, ils feront valoir leurs motifs d'empêchement.
Ils ne pourront en aucun cas être dispensés de suivre les cours pendant deux années
de suite.
Article 24. — Les professeurs d'Enseignement Supérieur, les Inspecteurs Scolaires
de 1ère et 2ème. classe, les directeurs de Lycées et d'Ecoles Professionnelles dont le
travail aura été satisfaisant auront droit tous les cinq ans à un congé payé de cinq
mois pour aller suivre à l'Etranger des cours de perfectionnement dans une Univer-
sité ou une Ecole reconnue. L'indication des cours à suivre ainsi que le choix de
238
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'Université ou de l'Ecole devront être au préalable approuvés par le Directeur
Général de l'Enseignement Urbain.
Tout fonctionnaire ayant bénéficié d'un tel congé et qui, arrivé à l'Etranger, ne
l'aura pas utilisé pour suivre des cours sera passible de destitution.
Fiches et Registre du Personnel
Article 25. — Il sera tenu une fiche détaillée pour chaque membre du personnel
avec indication des changements de postes et d'appointements, des mesures discipli-
naires prises contre lui, et aussi des notes spéciales sur son efficience et sa compétence.
Les renseignements relatifs à l'âge, aux dates d'entrée en fonction, de changement
de postes et d'appointements, de démission ou de révocation, seront transcrits sur
un registre spécial devant servir de sources de renseignements pour la liquidation des
pensions.
Principes généraux de promotions et de Détermination d'Attributions
Article 26. — L'avancement a lieu sur la base des facteurs suivants: 1) mérite,
2) qualifications professionnelles, 3) ancienneté.
Article 27. — Les recommandations pour passer d'une fonction à une autre, d'une
classe à une autre ou pour augmentation d'appointements dans la même fonction
ou classe sont approuvées par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique sur
rapport motivé du Directeur Général de l'Enseignement Urbain.
Les recorrtmandations seront accompagnées d'un état donnant pour chaque em-
ployé recommandé, le nom, la classe, le chiffre de l'augmentation proposée, la date
et k quantum de la dernière augmentation reçue, les appointements actuels, l'article
budgétaire auquel l'eiriployé émarge et les raisons spécifiques pour lesquelles l'aug-
mentation est proposée.
Article 28. — ^Les augmentations d'appointements ne peuvent être accordées qu'en
récompense de services satisfaisants ou lorsqu'un changement est apporté dans la
nature d'une fonction.
Article 29. — Chaque fois qu'il conviendra de combler une vacance quelconque
et qu'il y aura, parmi le personnel de la Direction Générale de l'Enseignement Ur-
bain en activité de service un ou des candidats compétents, la préférence devra leur
être accordée.
Article 30. — -Les commissions ne comportent que les classes auxquelles appar-
tiennent les employés, exception faite des chefs de sections techniques et de l'Admi-
nistration, du Comptable en Chef, des Directeurs d'Ecoles supérieures, de Lycées
et d'Ecoles professionnelles. Les fonctions et les attributions assignées aux autres
membres du personnel sont fixées par le Directeur Général comme il est prévu à
l'article 4 ci-dessus.
Mutations
Article 31. — Les employés au mois pourront être transférés d'un poste à un autre
dans une même ville avec l'autorisation du Directeur Général. Lorsqu'il s'agira de
transferts d'une ville à une autre, l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Publique sera requise.
Les transferts et mutations d'injstituteurs d'une même ville et du même degré
d'enseignement se feront par décision du Chef de la Section intéressée d'accord avec
le Directeur Général.
Subordination et Collaboration
Article 32. — La règle essentielle qui régit le personnel de la Direction Générale
de l'Enseignement Urbain est la subordination vis-à-vis de tout Chef hiérarchique
et la collaboration qu'on doit lui donner. L'insubordination et la non collaboration
sont des motifs suffisants de révocation d'un employé quelconque.
La collaboration entre employés de même rang hiérarchique et d'une façon gé-
nérale entre tous les employés est aussi essentielle.
Mesures disciplinaires
Article 33. — Les mesures disciplinaires sont le blâme verbal ou écrit, l'amende,
la suspension avec perte d'appointements et la révocation.
BULLETIN DES LOLS ET ACTES 239
Le blâme écrit peut être adressé par n'importe quel membre du personnel à un
subordonné.
Les amendes peuvent être infligées par les Chefs de Service aux employés sous
leurs ordres jusqu'à concurrence de 20% des appointements mensuels.
Les' Chefs de Service peuvent par mesures disciplinaires, suspendre sur le champ,
les services d'un employé pour une période de huit jours au maximum. Un rapport
complet et détaillé, établissant les raisons de cette suspension et recommandant des
peines disciplinaires plus fortes s'il y en a à imposer, sera expédié d'urgence au
Directeur Général.
A titre de mesure disciplinaire, le Directeur Général peut suspendre n'importe
quel employé pour un temps qui ne dépassera pas un mois. Pour une plus longue
période, l'approbation du Secrétaire d'Etat devra être préalablement obtenue.
Dans les localités situées hors de Port-au-Prince, l'Inspecteur des écoles primaires,
les directeurs des Lycées et des Ecoles professionnelles peuvent, en cas de scandale
grave, suspendre à titre provisoire un employé relevant d'eux et faire rapport im-
médiatement à leur supérieur hiérarchique.
Conformément à l'article 8 du Décret-Loi du 30 Septembre 1941, la révocation
des employés commissionnés a lieu sur un rapport motivé' du Directeur Général au
Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, approuvé et transmis par celui-ci au
Président de la République.
Du Congé
Congé régulier. —
Article 24.- — Les membres du personnel de la Direction Générale, autres que les
professeurs et instituteurs, pourront bénéficier chaque année d'un congé régulier
payé sur la base d'un jour ouvrable par mois échu, pour les employés dont les
appointements mensuels sont inférieurs à 750.00 gourdes et de deux jours ou-
vrables pour les autres. Dans le calcul de congé, le samedi est compté comme jour-
née entière.
Les Inspecteurs scolaires pourront bénéficier d'un congé annuel d'un mois.
Article 35. — Le congé ne peut être accumule que sur une période de deux années.
Article 36. — Il pourra être accordé douze jours ouvrables additionnels au ma-
ximum, à titre de temps de voyage, si le congé doit être passé hors d'Haïti. Le
temps accordé pour le voyage ne peut être jamais accumulé.
Pour un congé à passer hors d'Haïti le paiement du congé peut être fait d'avance.
Article 3 7. — Les professeurs et instituteurs seront considérés en congé pendant
les vacances de Noël, de Pâques et les grandes vacances d'été. Cependant, ils peuvent
être requis durant les vacances d'été d'assister à des cours spéciaux dont la durée ne
dépassera pas cinq semaines.
Congés Spéciaux. — ,
Article 38. — Pour raisons valables et spéciales (funérailles, mariage, maladie grave
d'un très proche parent) un employé ou un instituteur peut bénéficier d'un congé
d'absence sans pour cela perdre le bénéfice de ses appointements ou de son congé ré-
gulier, à condition que cette absence soit autorisée préalablement par le Chef hiérar-
chique de l'employé et ne dépasse pas un jour ouvrable. Ce genre de congé ne
peut dépasser au total trois jours par an. Tout jour supplémentaire sera déduit au-
tomatiquement du congé régulier ou fera encourir la perte d'un trentième des
appointements.
Les Instituteurs bénéficiant de congé régulier à des périodes déterminées de l'an-
née (Noël, Pâques et durant l'été) ne peuvent pas en dehors de ces périodes ré-
clamer de congé payé à cause de leur mariage.
Article 39. — Le congé payé est supposé comprendre et réunir à la fois le congé
annuel et le congé pour maladie; cependant un congé payé additionnel de maladie
n'excédant pas 15 jours au cours de chaque année fiscale pourra être accordé par
le Directeur Général.
Pour bénéficier de ce congé, la présentation d'un certificat d'un Hôpital du Ser-
vice d'Hygiène ou, dans certains cas, d'un médecin pratiquant et notoirement connu
sera exigée. Aucun membre du personnel ne peut prétendre, à titre de droit, au
congé de maladie.
240 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Pour les Instituteurs, le certificat d'un Hôpital du Service d'Hygiène est obliga-
toire et la procédure à suivre pour l'obtention de ce congé de maladie sera fixée par
circulaire du Directeur Général.
Article 40. — Toute femme ou institutrice mariée pourra bénéficier au terme de
sa grossesse d'un congé spécial payé de trente à 45 jours.
Demande de Congé et Tenue des Notes de Congé
Article 41. — Un état précis et complet des congés, quels qu'ils soient, devra être
tenu pour chaque employé sur des cartes spéciales de congé. Ces cartes seront stricte-
ment tenues à la Section de l'Administration.
Article 42. — Toutes les demandes de congé doivent être produites sur forme spé-
ciale et réglementaire en deux copies signées du bénéficiaire et visées du Chef hiérar-
chique de l'employé.
Paiement de congé aux héritiers. —
Article 43. — En cas de décès d'un employé, il peut être payé à ses héritiers, s'ils
en font la demande par écrit, une valeur représentant ses appointements pour les
jours de congé auxquels il aurait pu prétendre.
Absences et Retards non motivés
Article 44. — Tout employé qui s'absente de son travail sans motifs et sans
autorisation préalable, perdra un trentième de ses appointements par jour d'absence.
En cas de récidive, il sera passibk de suspension ou même de révocation.
L'absence non autorisée et prolongée d'un instituteur tombe sous le coup de
l'article 8 du Décret-Loi du 13 Janvier 1942.
Article 45. — Les retards au travail ou la cessation du travail avant l'heure in-
diquée sont préjudiciables au salaire ou au congé des employés, indépendamment des
mesures disciplinaires qui peuvent être prises.
Démission
Article 46. — Toute démission doit être remise par la voie hiérarchique au Di-
recteur Général qui la transmettra au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique à
toutes fins utiles.
Mise en Disponibilité
Article 47. — Tout employé peut être mis, sur sa demande et pour motif sérieux,
en disponibilité par le Directeur Général. Sa mise en disponibilité entraîîie la sus-
pension du traitement.
Article 48. — L'employé mis en disponibilité sur sa demande pourra reprendre
service pourvu que les moyens financiers de la Direction Générale de l'Enseignement
Urbain le permettent. La demande de réintégration doit être produite au moins
deux mois à l'avance.
Passé le délai de deux ans, l'employé en disponibilité perd les avantages attachés
à la mise en disponibilité.
Frais de Voyage
Article 49. — Les employés qui voyagent en service officiel pour compte de la
Direction Générale de l'Enseignement Urbain recevront des frais de voyage.
Le voyage pour affaire officielle est caractérisé comme suit:
a) départ d'un poste officiel ou définitif par la voie la plus directe et la plus
rapide, à destination d'une station provisoire;
b) accomplissement de la mission officielle au lieu désigné, avec soin et célérité;
c) retour immédiat au poste officiel et définitif par la voie la plus rapide.
Article 50. — Il peut être accordé, pour couvrir les frais de voyage officiel, une
allocation journalière maximum établie sur la base suivante:
Cdes.
Appointements au-dessous de G. 150.00 2.50
de 150 à 249.00 5.00
de 250 à 499.00 7.50
de 500 à 999.00 10.00
1000 et au-dessus 15.00
En dehors de l'allocation journalière, l'employé sera remboursé des valeurs dé-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
241
pensées pour transport et achat d'articles pour compte de la Direction Générale de
l'Enseignement Urbain.
Article 51. — Les frais de voyage officiel (allocation et débours) pour être rem-
boursés doivent être justifiés par un état de dépenses présenté en quatre copies et
dûment approuvé par le Chef Hiérarchique qui a ordonné le voyage ou l'a auto-
risé. Cet état, signé du bénéficiaire, portera ses nom et prénom, le montant
de ses appointements et indiquera son poste officiel ou définitif, son point de
départ, avec mention obligatoire de l'heure du départ, et, enfin l'heure du retour au
poste définitif ou officiel.
Le nomibre de jours passés hors de son poste sera porté immédiatement au bas de
ces indications. Les dépenses faites au cours du voyage (transport ou achat d'ar-
ticles) figureront en dernier lieu avec mention de la date à laquelle ils ont été effec-
tués et doivent être justifiés par des reçus en quatre copies annexés à l'état de
dépenses.
Article 52. — Pour avoir droit à l'allocation journalière l'employé est obligé de
passer au moins 24 heures etr'au moins à plus de 1 0 kilomètres de son poste officiel.
Pour des fractions de jours qui ne peuvent être comptées qu'après les 24 pre-
mières heures d'absence, les frais de voyage pourront être alloués sur la base suivante:
La période de 24 heures équivalente à un jour est divisée en quatre quarts corres-
pondant respectivement aux repas du matin, repas du midi, repas du soir et lo-
gement pour la nuit. Les frais de logement et des divers repas peuvent être au-
torisés comme suit:
a) frais de repas du matin accordés quand le départ a lieu nécessairement avant
5 heures a. m. ou quand le retour a lieu après 8 heures a. m.
b) frais de repas du midi accordés quand le départ a lieu avant H. 30 hres. a. m.
ou quand on revient près 2 heures p. m.
c) frais de repas du soir accordés quand le départ a lieu nécessairement avant 6
heures p. m. ou quand on revient après 8 heures p. m.
d) frais de logement accordés quand le départ a lieu nécessairement avant minuit
ou quand on revient après 5 heures a. m.
Article 53. — En cas de séjour dans un même poste provisoire, l'allocation jour-
nalière sera réduite de 25% à partir du 1 lème jour et de 50% à partir du 20ème jour.
Si le séjour provisoire dépasse 30 jours, aucune allocation journalière ne sera
accordée après les 10 premiers jours. Cependant, le Directeur Général pourra ac-
corder une indemnité fixe de séjour dont il fixera la valeur suivant son appréciation
des conditions du milieu où se fait le séjour provisoire.
Usage des Voitures automobiles
Article 54. — Le contrôle de l'usage ainsi que l'entretien des camions et voitures
automobiles appartenant à la Direction Générale de l'Enseignement Urbain relèvent
de la Section de l'Administration. Celle-ci, avec l'autorisation du Directeur Général,
met les camions et voitures à la disposition des Chefs de Sections qui en requièrent
l'usage pour service officiel. Le coût d'entretien de ces voitures est à la charge de
la Direction Générale de l'Enseignement Urbain, sauf le cas où les réparations
nécessitées sont attribuables à la négligence, à la destruction volontaire ou à l'in-
conduite, dans quels cas la personne responsable sera obligée d'en payer le coût.
Article 55. — Le Directeur Général, d'accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique réglemente l'usage des voitures automobiles.
Article 56. — Sur demande expresse ou sur autorisation préalable du Directeur
Général, les voitures privées appartenant à des employés peuvent être utilisées pour
service officiel.
Le Directeur Général déterminera les conditions dans lesquelles cette utilisation
peut être faite, et. en aucun cas l'indemnité à payer pour l'usage des automobiles
privées en service officiel ne pourra dépasser G. 0.50 par mille effectivement parcouru.
Les distances calculées sur la carte des routes du Département des Travaux Publics
serviront de base pour le paiement des indemnités.
Comptabilité et Archives
Article 57. — L'une des attributions les plus importantes de la Section de l'Ad-
ministration est de tenir une Comptabilité exacte des valeurs allouées à la Direction
242 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Générale de l'Enseignement Urbain et des archives convenables de toutes les pièces
comptables et administratives en général. Les comptes appuyés de documents doivent
être tenus de façon à permettre de préparer des rapports et des états précis sur les
finances à des intervalles réguliers ou à n'importe quel moment que pourra choisir
le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Article 58. — Un système adéquat d'inventaires des biens de l'Etat confiés à la
Direction Générale de l'Enseignement Urbain et des fournitures classiques achetées
par l'Etat devra être tenu d'une façon méticuleuse, tant au bureau central que dans
les différentes Ecoles relevant du Département de l'Instruction Publique.
Article 59. — La Section de l'Administration examinera et vérifiera tous les man-
dats, bordereaux et pièces justificatives afin de s'assurer de leur exactitude. Les
employés à qui incombe la préparation ou le contrôle des bordereaux et pièces
justificatives, seront tenus responsables de leur exactitude et de leur absolue validité,
selon les lois et règlements en vigueur. En cas de violation flagrante de ces règlements,
d'incurie ou de négligence po'uvant occasionner une perte pour le Gouvernement,
ou d'insuffisance de preuves pour justifier les dépenses, le Directeur Général pourra
ordonner que la valeur en question soit portée au compte personnel de l'employé .
responsable sans préjudice des sanctions qui pourront être prises contre lui.
Article 60. — Aucune obligation pour paiement de travaux divers, achat de
fournitures, etc., ne peut être contractée par les différentes sections de la Direction
Générale de l'Enseignement Urbain sans l'autorisation préalable du Directeur Gé-
néral ou du fonctionnaire expressément désigné par lui à cet effet.
Article 61. — Les paiements sont effectués au moyen de bordereaux appuyés de
pièces justificatives. Ces bordereaux sont signés du Chef de la Comptabilité et du
Chef de la Section de l'Administration. En l'absence de l'un de ces fonctionnaires,
ils sont signés par un employé désigné à cet effet par le Directeur Général.
Article 62. — Aucune obligation ne peut être contractée par aucun membre de la
Direction Gnérale de l'Enseignement Urbain si les fonds suffisants ne sont dispo-
nibles pour son paiement.
Article 63. — Les bordereaux de paiement accompagnés de leurs pièces justifi-
catives sont transmis en originaux au Département des Finances en vue de leur
paiement.
Article 64. — En effectuant des achats de fournitures et d'articles divers, les fonc-
tionnaires de la Section de l'Administration de la Direction Générale de l'Enseigne-
ment Urbain ont pour devoir de s'adresser à la maison de Comimerce qui, à qualité
égale, donne les meilleurs prix de la place.
Destruction et Sortie de Documents des Archives
Article 65. — Aucune correspondance, aucune pièce appartenant aux Archives
de la Direction Générale de l'Enseignement Urbain ne sera détruite sans l'approba-
tion du Directeur Général. Aucun document ne peut être tiré des classeurs que
contre reçus dûment signés, délivrés aux employés responsables.
Baux
Article 66. — La passation de tout acte ou document obligeant l'Etat Haïtien à
payer au-delà de la période pour laquelle des fonds ont été alloués est interdite. La
durée de tous baux est limitée à la période de disponibilité des crédits.
Heures de Travail et de Bureau
Article 67. — En principe la journée de travail est de huit heures par jour pour
tous les employés et ouvriers de la Direction Générale de l'Enseignement Urbain.
Cependant les heures de bureau à la Direction Générale sont fixées de 8 heures
a. m. à 1 h. 30 p. m. sujettes à toutes modifications reconnues nécessaires par le
Directeur Général avec l'approbation du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
Le samedi les heures de bureau sont de 8 heures a. m. à midi.
Lorsque le travail le réclame, certains bureaux ou certaines branches d'un bureau
pourront réclamer de quelques ou de tous les employés de travailler en dehors des
heures du bureau, c'est-à-dire après Ih. 30 p. m. sans rétribution spéciale.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243
Rapport des Dépenses au Secrétaire d'Etat
Article 68. — Dès la première quinzaine de chaque mois, et après que les comptes
de la période mensuelle précédente auront été vérifiés et reconnus corrects, un rap-
port, accompagné des copies des bordereaux des dépenses et des pièces justificatives,
sera adressé par le Directeur Général au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Loyauté envers le Gouvernement
Relations avec les Services du Gouvernement
Article 69. — Tous les membres du personnel sont obligés de professer une in-
variable loyauté au Gouvernement.
Les relations avec les autres Services du Gouvernement doivent être basées sur la
collaboration. La critique des activités des autres services du Gouvernement doit
être soigneusement évitée ou faite par la voie officielle reconnue.
Relations avec le Public
Article 70. — Les employés de la Direction Générale doivent observer la plus
grande courtoisie envers le public. Des mesures disciplinaires pourront être prises
contre ceux qui ne se conformeront pas au présent article.
Interview et Information au Public
Article 71. — Aucune interview ou aucun récit concernant les affaires officielles
ne pourront être donnés à qui que ce soit pour être publiés sans l'autorisation préa-
lable et écrite du Directeur Général et dans certains cas du Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique. Aucune interview ne devra être accordée à celui qui la
sollicite s'il ne donne l'assurance formelle qu'avant toute publication, il soumettra
HHC copie de son manuscrit à l'approbation du Directeur Général.
Travaux Privés
Article 72. — Des travaux privés ne peuvent être entrepris par les employés de
la Direction Générale de l'Enseignement Urbain qu'en dehors des heures de service
et dans le cas où ces travaux ne nuisent en rien à ceux entrepris par la Direction
Générale ou tout autre Service du Gouvernement ni au rendement que la Direction
Générale est en droit d'attendre de son personnel. Le Directeur Général pourra de-
mander à n'importe quel moment à tout employé de suspendre toutes activités ou
tous travaux privés dont la nature est jugée incompatible avec le caractère de la
fonction qu'il remplit à la Direction Générale de l'Enseignement Urbain.
Administration Intérieure des Etablissements Scolaires
Article 73. — L'administration intérieure des établissements scolaires relevant de la
Direction Générale de l'Enseignement Urbain est régie par des Règlements d'Admi-
nistration dûment approuvés par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, sur
la recommandation du Directeur Général.
Les Directeurs d€s établissements scolaires envoient leurs rapports directement aux
Inspecteurs qui contrôlent leurs établissements respectifs, lesquels les font aboutir
aux Chefs des Sections intéressées avec leurs observations.
Article 74. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Janvier 1943, an HOème de
l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE
244 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Marie
Lamercie Gaetjens, épouse du sieur Henri DESRUE, Français, dé-
sireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait
perdue par le fait de son mariage, a fait le 12 Janvier 1943, au Parquet
du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration prévue à l'article 3
du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la loi du 22 Aoiit 1907
sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Janvier 1943.
No. 258
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les Décrets des 8, 12 et 24 Décembre 1941 déclarant Haïti en état
de guerre avec le Japon, l'Italie, l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie
et la Bulgarie;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
Vu le Décret du 23 Février 1942 suspendant les garanties constitu-
tionnelles ; ' -
Vu le Décret du 28 Décembre 1942 déterminant les zones straté-
giques réservées à la production du sisal et des plantes à caoutchouc ;
Vu le Décret du 6 Janvier 1943 arrêtant les mesures devant per-
mettre à la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole
de poursuivre, en fonction de l'effort de guerre de la République, l'ex-
tension de la culture des plantes à produits «stratégiques».
Considérant qu'en raison de la rapidité avec laquelle la Société
Haïtiano-Américaine de Développement Agricole doit affermer les
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 245
terres et de la précarité des titres de propriété en Haïti, il importe de
donner à la sus-dite Société, toute protection contre tous réclama-
tions, troubles et évictions susceptibles de retarder l'exécution de son
programme d'extension de la culture des plantes à produits straté-
giques, qu'il convient, partant, de déroger aux dispositions du Code
Civil sur le contrat de louage.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Dléfense Nationale, de
la Justice, des Finances, de l'Agriculture et du Travail ;
Décrète :
Article 1er. — Tous paiements faits pour affermage des terres né-
cessaires à la culture des plantes à produits stratégiques seront répu-
tés valables et la Société Haïtiano-Américaine de Développement
Agricole ne pourra subir aucune condamnation pour paiement fait
indûment, pourvu que :
1) les contrats d'affermage soient constatés par actes authentiques
dûment enregistrés ;
2) le bailleur ait la possession actuelle et visiblement apparente
du bien ;
3) le bailleur certifie qu'il a le droit de disposer de la jouissance
du bien pour le laps de temps prévu au contrat de bail, et indique
en quelle qualité ce droit lui revient.
Article 2. — Le tiers qui prétend avoir quelque droit sur le bien
affermé à la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agri-
cole n'aura d'action en justice que contre le bailleur.
Article 3. — Toute instance engagée entre un tiers et le bailleur en
ce qui est du droit de propriété sera notifiée à la Société Haïtiano-
Américaine de Développement Agricole par un simple certificat dé-
livré sans frais par le greffe du tribunal devant lequel l'instance aura
été engagée. Ce certificat sera délivré par le greffe sut simple com-
munication de l'acte introductif d'instance dûment signifié et enre-
gistré.
Article 4 — Dès notification de l'instance, la Société Haïtiano- Amé-
ricaine de Développement Agricole sursoiera à tout paiement jusqu'à
jugement ayant acquis l'autorité de la chose définitivement jugée. Si le
jugement reconnaît les droits du tiers sur le bien, celui-ci sera pure
ment et simplement substitué au bailleur originaire et un certificat
246 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
attestant que ce dernier a eu à toucher telle valeur sur le prix de
l'affermage lui sera délivré sur sa demande pour lui permettre d'intro-
duire toute action notamment celle prévue à l'article 5.
Article 5. — Le fait de toucher une valeur pour l'affermage d'une
terre, sans droit ni qualité, sera, après une sommation de restituer de-
meurée infructueuse, congidéré comme une fraude rendant contrai-
gnable par corps celui qui s'en trouvera être coupable, quelque mo-
dique que soit le montant touché indûment.
La contrainte par corps prévue en l'alinéa précédent sera de trois
à six mois.
Article 6. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de la Justice, des Fi-
nances, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
*■ Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 242
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Usant des prérogatives que Lui accordent les articles 35, alinéa b
et 19, 3èm'e alinéa de la Constitution :
Vu les articles 15, 17 et 18 de ladite Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance produite au Sénat
par suite de la démission du Sénateur Jules Faine nommé Membre du
Conseil d'Administration de la Banque Nationale de la République
d'Haïti ;
Arrête :
Article 1er. — Le Citoyen Antoine Pierre-Paul est nommé Sénateur
du Département du Sud, et jouira dès sa prestation de serment, des
prérogatives attachées à la qualité de Sénateur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 247
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Janvier 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par k Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No 259
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les Décrets des 8, 12 et 24 Décembre 1941 portant déclaration
de guerre au Japon, à l'Allemagne, à l'Italie, à la Hongrie, à la Rou-
manie et à la Bulgarie ;
Vu les Décrets-Lois des 18 et 29 Décembre 1941, 7 Janvier et 17 Juin
1942 organisant la procédure de mise sous séquestre et de liquidation
et prévoyant aussi toutes autres mesures adéquates à la situation dé-
coulant de l'état de guerre déclaré entre la République d'Haïti et les
susdites Puissances ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 conférant au Chef du Pouvoir
Exécutif des pouvoirs exceptionnels qui lui permettent de prendre des
mesaires ayant force obligatoire, pour autant que l'exigent la défense
de l'Etat, le maintien de l'ordre, de la sécurité publique, et les besoins
urgents de l'économie nationale ;
Vu les articles 1381 du Code Civil et 136 du Code Pénal;
Considérant qu'il y lieu de compléter et d'amener à leur terme logi-
que les mesures prises à l'égard des individus. Maisons de commerce,
firmes, sociétés et associations généralement quelconques qualifiés
ennemis, alliés et agents d'ennemis ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, des
Finances et de l'Economie Nationale;
248 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Décrète :
Article ler. — Tous biens immeubles généralement quelconques ap-
partenamt à des ennemis, alliés et agents d'ennemis, mis sous séquestre,
pourront, sur les instructions du Secrétaire d'Etat des Finances, être
vendus à la diligence du Séquestre-Liquidateur Général institué par
les décrets-lois des 18 et 29 Décembre 1941.
Article 2. — Le Séquestre-Liquidateur Général et ses agents ne pour-
ront, ni en leur nom, ni par interposition de personne, se porter acquié-
reurs des immeubles d'ennemis, d'alliés, d'agents d'ennemis, dont la
vente aura été ordonnée par le Secrétaire d'Etat des Finances, à peine
de nullité et sous les sanctions prévues' à l'article 136 du Code Pénal.
Sera condamnée aux mêsmes peines, toute personne qui aura prêté
son nom au Séquestre-Liquidateur Général ou aux agents de ce der-
nier pour l'acquisition d'un imimeuble d'ennemi, d'allié ou Agent d'en-
nemis.
Article 3. — Le produit de la vente des sus-dits biens immeubles sera
déposé à la Banque Nationale de la République d'Haîti, au compte du
Séquestre-Liquidateur Général.
Article 4. — Le Gouvernement de la République est autorisé à pré-
lever, sur les fonds provenant de la vente des biens immeubles des
etinemis, alliés et agents d'ennemis, toute valeur nécessaire au besoin
de la Défense et de l'Economie Nationale.
Sont applicables en l'espèce, toutes les dispositions du Décret-Loi
du 17 Juin 1942 sur l'afifectation, l'ordre, les conditions et formalités de
distribution des fonds provenant de la liquidation des maisons de
commerce, sociétés, firmes, associations appartenant à des ennemis,
alliés et agents d'ennemis ou d'ans lesquelles ils peuvent se trouver
intéressés.
Article 5. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de la Justice, des Fi-
nances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Février 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal de la Défense Nationale
et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 249
Port-au-Prince, le 2 Février 1943.
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils de
la République.
Monsieur le Commissaire,
Je crois devoir vous rappeler dans j^uelles circonstances le Gouver-
nement a été amené à modifier la nouvelle Législation sur larpentage,
pour en suspendre les dispositions à caractère technique, pendant la
durée de la guerre.
Le Décret-Loi du 14 Septembre 1942 en ses articles 13 et 14, fixait
les conditions d'exécution des opérations d'arpentage «pour assurer
la régularité et la sincérité des opérations dont peuvent être l'objet les
biens immobiliers».
Pour rester dans les prévisions de la nouvelle Législation et don-
ner un vrai caractère technique aux opérations d'arpentage, les arpen-
teurs devaient obligatoirement posséder les instruments de pirécision
reconnus indispensables à ces fins.
D'autre part, le Décret-Loi du 14 Septembre 1942, en son article
14, rendait obligatoire, par une Commission Technique composée
d'Ingénieurs du Département des Travaux Publics, l'Etalonnage des
instruments devant être employés par les arpenteurs ; obligation était
également faite aux arpenteurs de mentionner dans leurs procès-ver-
baux le procès-verbal émané de la dite Commission Technique, consta-
tant qu'il a été procédé à cet étalonnage, sous peine d'amende pour :
a) Omission de cette mention
b) Pour s'être servis (les arpenteurs) d'instruments non étalonnés.
L'exécution des prescriptions des articles 13 et 14 de la nouvelle
Législation sur l'arpentage donna lieu, dès le début, à des difficultés
provenant de l'impossibilité pour beaucoup d'arpenteurs de se pro-
curer les instruments de précision, tels que : Tachéomètre, Transit,
les dits instruments me pouvant ni être trouvés sur place, ni coïnmandés
à l'étranger, en raison de l'état de guerre qui sévit dans le monde.
Les Parquets se voyaient forcés de refuser l'autorisation d'arpenter
aux arpenteurs qui n'étaient pas en règle avec la nouvelle Législation,
pour inobservance des dispositions des articles 13 et 14 du susdit Dé-
cret-Loi du 14 Septembre 1942.
250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En présence d'un tel état de choses, le Gouvernement, saisi de nom-
breuses doléances des intéressés, dut intervenir pour y apporter une
solution.
C'est ainsi que fut surpris le Décret-Loi du 12 Janvier 1943 modi-
fiant l'article 47 de la Législation sur l'arpentage et donnant au Chef
de l'Etat le droit de suspendre par Arrêté l'application des articles
13 et 14 de cette Législation.
Néanmoins, le Département de la Justice, en fonction de la situation
créée par la mesure transitoire que vient de prendre le Gouvernement,
n'entend pas que les opérations d'arpentage soient effectuées sans
offrir toutes les garanties indispensables pour en assurer la régularité
et la sincérité.
En conséquence, la nécessité de l'autorisation préalable à délivrer
par le Parquet de chaque Juridiction ou par le Juge de Paix délégué
à cet effet, est de rigueur, comme d'ailleurs le prescrit l'article 15 du
Décret-Loi du 14 Septembre 1942.
Les prescriptions concernant l'étalonnage et la mention par les ar-
penteurs dans leurs procès-verbaux de l'acte constatant l'étalonnage
fait par la Commission Technique du Département des Travaux Pu-
blics, comme le prescrivait l'article 14 du Décret-Loi du 14 Septembre
1942, ne sont plus de rigueur.
Toutes les autres dispositions du Décret-Loi du 14 Septembre 1942
continueront à être appliquées, notamment celles concernant :
(A) la présentation des titres, la citation aux voisins limitrophes
(articles 15, 16, 17 et 19) ;
(B) le mode de procéder aux opérations d'arpentage (article 18) ;
(C) l'ouverture des lisières (articles 20 et 21) ;
(D) la division à fin de partage des terrains arpentés (article 23) ;
(E) le jugement des contestations élevées en cours d'opération
d'arpentage (article 23) ;
(F) les droits du voisin limitrophe non appelé (articles 24 et 25) ;
(G) l'indication du Nord (article 26) ;
(H) la rédaction et le contenu du procès-verbal d'arpentage (art.27)
(I) les minutes, expéditions, tenue du répertoire (articles 28 et 29) ;
(J) la situation de l'arpenteur succédant un autre arpenteur (art.30)
(K) les sanctions contre les arpenteurs ayant violé les dispositions
des articles 7 et 10, — moins celles du Chapitre 4 dudit Décret-Loi
(article 31);
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 251
(L) La révision d'arpentage (articles 32, 33, 34 et 35) ;
(M) La contre-révision (articles 35, 36, 37 et 38) ;
(N) la taxe des arpenteurs (articles 39, 40, 41 et 42) ;
(O) Obligation pour l'arpenteur de résider dans l'arrondissement
où se trouve la Commune pour laquelle il est commissionné (art. AS) ;
(P) Formalité spéciale à remplir par le Juge de Paix en cas de des-
titution, démission, interdiction, décès, mutation d'un arpenteur
(art. 49).
(Q) Droits et devoirs de l'arpenteur succédant à un autre arpenteur
(article 49, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème alinéas) ;
(R) Cas de suspension d'un arpenteur (article 49, Sème alinéa) ;
(S) Situation de rarpenteur suspendu, destitué ou remplacé (art.
50).
En conséquence, le Département de la Justice vous demande de
tenir la main à la stricte observance des prescriptions du D'écret-Loi
du 14 Septembre 1942 qu'il vient de vous rappeler et qui restent en
vigueur.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con-
sidération.
VELY THEBAUD
No. 260
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 qui donne au Président de la
République le pouvoir de prendre pendant la durée de la guerre, par
décrets contresignés des Secrétaires d'Etat compétents, toutes mesures
qui pourront être imposées par les circonstances ;
Vu le décret du 23 Février 1942 suspendant les garanties constitu-
tionnelles ;
Vu le décret du 18 décembre 1942, organisant une procédure spéciale
d'expropriation en matière de réquisition pour les besoins de la Défen-
se Nationale ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 13 du dit décret;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de
l'Intérieur, de l'Agriculture, de la Justice et des Finances ;
252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Décrète :
Article 1er. — L'article 13 du décret du 18 décembre 1942 est modifié
comme suit :
Article 13. — Lorsque l'expropriation pour les besoins de la Défense
Nationale aura pour objet un bien rural appartenant à un paysan par
décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, le paysan sera immédiate-
ment établi sur des terres libres du Domaine privé de l'Etat qu'il dési-
gnera lui-même. Elles lui seront attribuées à Titre de bien rural de fa-
mille soumis aux seules prescriptions des articles 6 et suivants de la
Loi du 12 Janvier 1934, ce, sans préjudice de l'indemnité qui lui sera
due à raison de son expropriation. La quantité de terre attribuée à
Titre de bien rural de famille au paysan sera déterminé par le Conseil
des Secrétaires d'Etat dans les limites prévues par la dite loi du 12
Janvier 1934.
Article 2. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur, de
l'Agriculture, de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concer-
ne.
Qonné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 février 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale,
de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Marie
Anne Simone Laraque, épouse du sieur Fernand Hippolyte MILLE-
RET, français, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haï-
tienne qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 30
Novembre 1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la décla-
ration prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modi-
fiant la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 3 Février 1943.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 253
No. 10
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du Crédit de l'article 739 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Mille sept cent quarante
et une gourdes vingt cinq centimes (Gdes. 1.741.25) est ouvert à l'arti-
cle 739 du Budget (trousseaux, passages et congés des Ecclésiastiques)
Article 2. — Les Voies et Moyens de ce Crédit seront couve|rts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes, chacun en ce qui le
concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Février
1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD,
Les Secrétaires :
C. POLYNICE, HUG. BOURJOLLY
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Février 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
Le Président :
NEMOURS
Les Secrétaires :
CH. ELYSEE j. RAPHAËL NOËL, ad hoc
254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République^ imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Février 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 11
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du Crédit de l'article 61 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Un crédit suppléinentaire de Sept mille trois cents
gourdes (Gdes 7.300.00) est ouvert à l'article 61 du Budget pour frais
de mission, de voyage, de rapatriement et de déplacement' des Agents
à l'Etranger et de Délégations aux Congrès et Conférences.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 255
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 5 Février
1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires:
C. POLY-NICE, HUG. BOURJOLLY
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Février 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires :
CH. ELYSEE, JH. RAPHAËL NOËL, ad iioc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Février 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publiqu.%
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 243
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 1 1 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite de la démission du 2ème Assesseur de
256 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'Administration Locale de la Tortue, il y a lieu de compléter la dite
Administration ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Galilée Augustin est nommé 2ème Asses-
seur de l'Administration Locale de la Tortue en remplacement de
Monsieur Nelson Moreau, appelé à d'autres fonctions.
Article 2. — L'Administration Locale de la Tortue ainsi complétée
est désormais constituée comme suit : Vergniot Guillet, Président,
Fernand Hindrick et Galilée Augustin respectivement 1er et 2ème
Assesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président : ■ ,
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 244
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 15 de la loi du 5 février 1923 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Dix-Huit
Gourdes sofxante quinze centimes (G. 18.75) de la pension de Madame
Vve. Guillaume Nordélus Charles Prusterne, née Marie Françoise dite
Philomène Alfrède, aux droits de feu son époux, ancien Juge-Supplé-
ant du Tribunal de Paix des Cayes.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré à la bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi sur
la matière.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
257
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Février 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
N"o. 245
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'Arrêté en date du 14 Août 1909 autorisant la Société Anonyme
dénommée «Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port-au-
Prince et du Cap-Haïtien» ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la dite Société;
Vu la résolution votée par l'Assemblée Générale des Actionnaires
de la Société en date du Vingt et un Avril mil neuf cent quarante deux,
et par laquelle il a été décidé la suppression de l'article 17 et la modi-
fication de l'article 18 des Statuts;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
Arrête :
Article 1er. — Est supprimé l'article 17 des Statuts de la Société
Anonyme dénommée «Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de
Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, ainsi libellé:
«Pour être membre du Conseil d'Administration, il faut être proprié-
taire de cent actions ou de cent parts bénéficiaires actions No. 1 ou
de cent parts bénéficiaires actions No. 2».
Article 2. — Est autorisée la modification apportée à l'article 18 des
Statuts de la dite Société, par l'addition d'un nouvel alinéa à cet article,
désormais ainsi énoncé:
258 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale.
Pour être membre du Conseil d'Administration, il n'est pas nécessaî
re d'être propriétaire d'actions ou de parts bénéficiaires de la Compa-
gnie».
Article 3. — ^Ces suppression et modification sont constatées par acte
public au rapport de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue,
Notaires à Port-au-Prince, respectivement patentés et identifiés aux
Nos. 46524 et B. 13-45498 et 90 D, en date du Onze Mai mil neuf cent
quarante deux, enregistré le Douze des mêmes mois et année.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Février 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
No. 261
DECRET
ELIE LESOOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les Décrets des 8, 12 et 24 Décembre 1941 portant déclaration de
guerre au Japon, à l'Allemagne, à l'Italie, à la Hongrie, à la Rouma-
nie et à la Bulgarie ;
Vu les Décrets-Lois des 18 et 29 Décembre 1941, 7 Janvier et 17 Juin
1942 organisant la procédure de mise sous séquestre et de liquidation
et prévoyant aussi toutes autres mesures adéquates à la situation décou-
lant de l'état de guerre déclaré entre la République d'Haïti et les sus-
dites Puissances ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 conférant au Chef du Pouvoir
Exécutif des pouvoirs exceptiomiels qui lui permettent de prendre des
mesures ayant force obligatoire, pour autant que l'exigent la défense
de l'Etat, le maintien de l'ordre, de la sécurité publique, et les besoins
urgents de l'économie nationale ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
259
Vu les articles 1381 du Code Civil et 136 du Code Pénal;
Vu le Décret du 4 Février 1943 autorisant le vente des biens immeu-
bles mis sous séquestre et appartenant aux ennemis, alliés et agents
d'ennemis ;
Considérant que par rapport en date du 5 Février 1943, le Secrétaire
d'Etat des Finances a demandé que soit organisée une procédure par-
ticulière, très célère, en vue de la vente des biens immeubles mis sous
séquestre et appartenant aux ressortissants de Pays ennemis ou alliés
d'ennemis ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'apporter une modification à l'article
1er. du susdit Décret du 4 Février 1943;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de
la Jusitice, des Finances et de l'Economie Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 1er du Décret du 4 Février 1943 est ainsi
modifié:
«Article 1er. — Tous biens immeubles généralement quelconques ap-
«partenant à des ennemis, alliés et agents d'ennemis, mis sous séques-
«tre, pourront, sur les instructions du Secrétaire d'Etat des Finances,
«être vendus à la diligence du Séquestre-Liquidateur Général institué
«par les décrets-lois des 18 et 29 Décembre 1941».
Cette vente aura lieu aux enchères publiques, sur la mise à prix ar-
rêtée par le Secrétaire d'Etat des Finances, par le Ministère d'un No-
taire qu'il désignera, après un Avis inséré au Moniteur, affiché à la
ponte principale du Tribunal de Paix, à la principale façade de chacun
des immeubles dont la vente sera poursuivie, et publié dans au moins
trois des Quotidiens de Port-au-Prince.
L'Avis devra comporter :lo. — la désignation sommaire de l'im-
meuble à vendre ;
2o. — la mise à prix arrêtée par le Secrétaire d'Etat des Finances ;
3o. — les jour et heure fixés pour la vente, ainsi que l'indication du
Ncrtaire désigné.
Les enchères seront ouvertes sur un cahier des charges déposé chez
le Notaire, et dans lequel seront consignées les mentions du susdit
Avis.
Si au jour fixé pour l'adjudication les enchères n'atteignent pas la
mise à prix portée au cahier des charges il sera dressé procès-verbal
de carence par le Notaire désigné, qui en référera immédiatement au
Secrétaire d'Etat des Finances.
250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de la Justice, des Fi-
nances et de rEconomie Nationale, chacun en ce qui le comcerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février mil neuf
cent quarante trois, an 140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale
et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
No. 262
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 qui donne au Président de la
République le pouvoir de prendre pendant la durée de la guerre, par
décrets contresignés des Secrétaires d'Etat compétent'S, toutes mesures '
qui pourront être imposées par les circonstances ;
Vu la loi du 26 Juillet 1926 et le tarif des droits de douane y annexé,
ainsi que tous autres décrets-lois et lois en vigueur concernant les
droits d'importation et les modifications de ce tarif ;
Vu le décret du 22 octobre 1942 modifiant l'article premier de la loi,
du 26 juillet 1926 ;
Considérant qu'il y a lieu, en vue de simplifier le contrôle douanier,
d'amender la législation en vigueur pour permettre le remboursement
des d'roits de douane aux compagnies pétrolières sur les articles im-
portés en vrac, vendus aux individus et compagnies jouissant de la
franchise ;
Sur le .rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, des
Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale;
Décrète :
Article 1er. — L'article 1er de la loi du 26 juillet 1926, modifié par
le Décret du 22 octobre 1942, est amendé comme suit :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
261
«Les marchandises, articles ou produits importés de l'étranger sont
assujettis aux droits établis au tarif des droits d'importation annexé
à la présente loi.
«Cependant les compagnies pétrolières établies en Haïti sont autori-
sées à importer en franchise des droits de douane toutes quantités de
gazoline, d'huiles et graisses lubrifiantes et d'huiles combustibles
équivalentes à celles prélevées sur leur stock sur lequel les droits de
douane ont été payés et qui ont été livrées par elles aux forces armées
des Etats-Unis et à la Société Haïtienne de Transport, S. A. ; pour les
camions servant exclusivement au ravitaillement de Porto-Rico.
«Pour bénéficier de ce privilège, les dites compagnies pétrolières
devront soumettre à l'Administration douanière, à la clôture de chaque
mois, un état montrant les quantités délivrées aux forces armées des
Etats-Unis et à la Société Haïtienne de Transport, S. A. ; à la con-
dition stipulée ci-dessus accompagné des reçus émis par les officiers ou
représentants qui ont pris livraison».
«De même les compagnies pétrolières établies en Haïti sont auto-
risées à importer en franchise des droits de douane toutes quantités
d'articles en vrac équivalentes à celles prélevées sur leur stock sur le-
quel les droits de douane ont été payés et qui ont été livrées par elles
aux individus ou sociétés bénéficiant de la franchise douanière.
«Pour bénéficier de ce privilège, lesdits individus ou sociétés de-
vront soumettre à l'Administration douanière, à la clôture de chaque
mois, un état montrant les quantités livrées aux individus ou sociétés
jouissant de la franchise, accompagné de reçus de livraison.
«Les Règlements douaniers fixeront les conditions d'émission des
pièces mentionnées à l'alinéa précédent».
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, des Finances, du Com-
merce et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Février 1943, an
MOème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
262 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 246
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3 et 15 de la loi du 5 février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Trente
Sept Gourdes Cinquante Centimes (Odes. 37.50) de la pension de Mr.
Théomar D. François, ancien employé de première classe à l'Admi-
nistration des Finances des Cayes.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Sécrétai rerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi sur
la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais Kational, à Port-au-Prince, le 17 février 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Andrée
Ivonie Louis Jean-Baptiste, épouse du sieur Alfred Norman DEANE,
anglais, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne
qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 29 Décembre
1942, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
prévue par l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant
la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 263
*
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Antoine
MARTINO, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le 13
Février 1943, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la décla-
ration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la
Nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 25 Février 1943.
No. 247
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 déterminant les jours fé-
riés de l'année;
Considérant qu'il y a lieu de prescrire le chômage des Services Pu-
blics pendant les jours gras ;
Arrête :
Article 1er. — Les Services Publics, le Commerce et les Ecoles chô-
meront le lundi 8 mars courant à partir de midi et le mardi 9 mars
toute la journée.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
264 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
No. 12
LOI
ELIE LEâCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 35 de la Constitution ;
Vu le Contrat du 5 Septembre 1910 sanctionné par la Loi du 21
octobre 1910 et relatif à la concession faite par l'Etat à la Banque de
l'Union Parisienne pour l'établissement et l'exploitation d'un Banque
d'Etat ;
Vu la Convention du 12 avril 1919 relative à la réforme monétaire
et l'Accord additionnel du 23 octobre 1919 sanctionnés par les Lois
des 2 mai 1919 et 7 novembre 1919;
Vu le Contrat de transfert du 18 juillet 1922 sanctionné par la Loi
du 31 juillet 1922;
Vu la Convention du 23 novembre 1927 relative aux billets de la
Banque Nationale de la République d'Haïti sanctionnée par la Loi
du 23 décembre 1927;
Vu le Contrat de vente des actions de la Banque Nationale de la
République d'Haïti en date du 8 juillet 1935 ;
Vu le Décret -loi du 4 Septembre 1935, autorisant une première
émission additionnelle de Cinq Millions de Gourdes Billets ;
Vu le Contrat du 13 septembre 1941 ;
'Vu le Décret-Loi du 8 Juin 1942, autorisant une nouvelle émission
supplémentaire de Cinq Millions de Gourdes billets;
Vu la lettre du 22 février 1943 de Mr. W. H. Williams, Co-Président
du Conseil d'Administration et Directeur de la Banque Nationale de
la République d'Haïti, dûment autorisé par ledit Conseil d'Adminis-
tration ;
Considérant que l'art. 11 de la Convention du 12 avril 1919 fait
obligation à la Banque Nationale de la République d'Haïti de mettre
en circulation des billets et jusqu'à concurrence du montant requis,
chaque fois que les besoins du Commerce exigeront une circulation
supplémentaire de Billets ;
Considérant que les demandes de gourdes ont déjà dépassé le chif-
fre de Vingt Millions, qu'il est à prévoir qu'avec le vaste programme
de la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole pour
la culture de la Cryptostégia, ces demandes absorberont les Vingt
Cinq Millions autorisés jusqu'à cette date;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
265
Considérant qu'il y a lieu de mettre la Banque en mesure de répon-
dre à toutes les demandes de Gourdes qui pourront lui être présentées
et de satisfaire ainsi aux besoins du Commerce et du Public et d'é-
viter toutes perturbations dans le Change des billets ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — La Banque Nationale de la République d'Haïti est,
par les présentes, autorisée à procéder à une nouvelle émission sup-
plémentaire de Billets de Banque en gourdes jusqu'à concurrence de
Cinq millions de Gourdes, selon les types et dénominations actuels
et en coupures de Une, Deux, Cinq, Dix, Vingt, Cinquante et Cent
Gourdes, comme peuvent l'exiger les besoins actuels du Commerce
et selon accord avec le Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
Article 2. — La Banque Nationale de la République d'Haïti main-
tiendra en tout temps dans ses coffres-forts en Haïti pour tout billet
de gourde de cette nouvelle émission supplémentaire de Cinq Millions
de Gourdes actuellement autorisée, une encaisse-réserve exclusive-
ment affectée au remboursement des billets de cette nouvelle émis-
sion supplémentaire en circulation.
Cette encaisse-réserve consistera en la contre-valeur en monnaie lé-
gale des Etats-Unis d'Amérique de chaque billet en circulation.
La moitié de cette encaisse-réserve pourra être, conformément à
la Convention du 12 avril 1919, déposé dans une Banque Nationale à
New- York, comme dépôt à vue, cette Banque Nationale devant être
agréée par le Gouvernement d'Haïti.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont con-
traires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Mars 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires:
LEOPOLD PINCHINAT, CHARLES ELYSEE
266
BULLETIN DES LOIS ET ACTES:
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
3 Mars 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires :
CH. MOTHERSIL, ad hoc, L. DEVOT, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la EJépublique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 13
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du Crédit de l'article 82 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 82 du Budget un Crédit supplé-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 267
mentaire de Quinze Mille Gourdes (Gdes. 15.000.00) pour frais de
télégrammes extérieurs.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Relations Extérieures,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 1er. Mars 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre des Députés: Th. J. B. RICHARD
Les Secrétaires :
C. POLYNICE, ADELPHIN TELSON, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Mars 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: NEMOURS
Les Secrétaires :
LEOPOLD PINCHINAT, CH. ELYSEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 247
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et
de commutation de peine;
258 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice ;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — à l'ex-garde Job Magène condamné à
deux années de réclusion par sentence d'une Cour Martiale Départe-
mentale en date du 21 Novembre 1941.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le huit Mars mil neuf
cent quarante trois, an 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
No. 248
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et
de commutation de peine ;
Considérant qu'il y a lieu de prendre une mesure de clémence en
faveur de quelques condamnés qui se sont signalés par leur bonne-
conduite :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont, aux nommés :
lo. — Horacius Cius, condamné à 3 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 23 Février 1941 ;
2o. — Macédoine César, condamné à 3 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 23 Janvier 1941 ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 269
3o. — Valère Clervaux, condamné à 3 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 10 Juillet 1940;
4o. — Gentilhomme Zamor, condamné à 5 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 12 Mai 1941 ;
5o. — Maurice Taluy, condamné à 3 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 2 Avril 1941 ;
6o. — Dorival Monastère, condamné à 3 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 2 Avril 1941 ;
7o. — Renalise Porsena, cotjdamné à 3 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 24 Juillet 1941;
8o. — ^André Lamarre, condamné à 3 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 23 Décembre 1941 ;
9o. — Orel Jean-Baptiste, condamné à 3 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 12 Mai 1941 ;
lOo. — Lamaguerre Paul, condamné à 5 années de travaux forcé:?.
par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 12 Mai 1941 ;
llo. — Joseph Pierre, condamné à 10 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 12 Mai 1941 ;
12o. — Dieumène Bernadotte, condamné à 6 mois d'emprisonnement
par jugement du Tribunal de Simple Police des Cayes, en date du 14
Octobre 1942;
13o. — Altémar Rémy, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de Camp-Perrin, en date du
12 Décembre 1942;
14o. — Ferrer Lundy, condamné à 3 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police des Cayes, en date du 21
Janvier 1943 ;
Article 2. — La peine de 3 années de travaux forcés prononcée contre
Félix Poty, par jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du
20 Juillet 1942, est commuée en celle de 1 année de travaux forcés.
La peine de 15 années de travaux forcés prononcée contre Ismé
Georges, par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 13
Décembre 1940, est commuée en celle de 3 années de travaux forcés.
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Raton
Placide, par jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 23
Juillet 1942, est commuée en celle de 20 années de travaux forcés.
La peine de mort prononcée contre Bitou Germéus, par jugement du
Tribunal Criminel d'Aquin en date du 10 Juillet 1940. est commuée
en celle des travaux forcés à perpétuité.
La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Lauren-
cia Samedi, par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du
270 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
9 Décembre 1942, est commuée en celle de 20 années de travaux forcés.
La peine de mort prononcée contre Fisélia Thermancy par jugement
du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 12 Décembre 1942, est com-
muée en celle des travaux forcés à perpétuité.
La peine de mort prononcée contre Gédéon Guerrier, par jugement
du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 12 Décembre 1942, est com-
muée en celle des travaux forcés à perpétuité.
La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Décius
Laurent, par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 8
Décembre 1942, est commuée en celle de 5 années de travaux forcés.
La peine de 5 années de travaux forcés prononcée contre Altimous
Brénozier, par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du
9 Diécembre 1942, est commuée en celle de 3 années de travaux forcés.
La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Saintinor
Dieu, par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 9 Dé-
cembre 1942, est commuée en celle de 6 années de travaux forcés.
La peine de 10 années de travaux forcés prononcée contre Daréus
Berlous par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin en date du 7 Dé-
cembre 1942, est commuée en celle de six années de travaux forcés.
La peine de 5 années de travaux forcés prononcée contre Nelcius
Lassane, par jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 7
Décembre 1942, est commuée en celle de 3 années de travaux forcés.
Article 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
No. 249
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 11 du Dé-
cret-Loi du 9 Septembre 1937 sur les Communes;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 271
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les inté-
rêts de la Commune de Maïssade;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Eclésiaste Gar-
nier. Président. Benoiset Thifaut et Nathan Baugé, Membres, est char-
gée de gérer, jusqu'aux prochaines élections, les intérêts de la Com-
mune de Maïssade.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 10 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 250
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
I
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ; 2, 6 et 1 1 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite du décès du 1er Assesseur de l'Adminis-
tration Locale du Môle St-Nicolas, il y a lieu de compléter la dite
Administration ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Louis Cicéron Lazare est nommé 1er As-
sesseur de l'Administration Locale du Môle St-Nicolas en remplace-
ment de Monsieur Bissainthe François, décédé.
272 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — L'Administration Locale du Môle St-Nicolas ainsi com-
plétée est désormais constituée comme suit : Victor Moïse, Président,
Louis Çicéron Lazare et Du val Dézémé respectivement 1er et 2e.
Assesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 251
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission communale pour gérer les in-
térêts de la Commune des Anses-à-Pitres ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Joseph Jean,
Président, Léopcer Nolasco et Pressoir St. Paul, membres, est chargée
de gérer jusqu'aux prochaines électioîis, les intérêts de Ja Commune
des Anses-à-Pitres.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 273
DISCOURS
prononcé, à l'Hôtel de Ville des Cayes, le 21 Février 1943, par
Son Excellence Monsieur Elle Lescot, Président de la République.
Mes chers Amis,
Il y a déjà longtemps que me tient à cœur le désir de venir parmi
vous et d'y trouver les chaudes et solides amitiés sur lesquelles il fait
si bon de m'appuyer. Cette visite que je vous fais maintenant, après
bientôt deux ans d'Administration, est une dette que je paie avec plai-
sir à la Capitale du Sud et à tout ce Département. C'est, en même temps,
une prise de contact officielle du Chef de l'Etat avec des Administrés
et une visite affectueuse d'un vieil ami à de vieux et très chers amis.
Déjà, au mois de Février de l'année dernière, lors de mon voyage
à Jérémie à bord d'un navire garde-côte pour me rendre compte de
la marche du nouvel établissement de la Société Haïtiano-Américaine
de Développement Agricole, j'avais tenté d'apporter quelque modi-
fication à mes projets et il s'en était fallu de peu que je revinsse à
Port-au-Prince en empruntant la voie terrestre, — ce qui m'eût permis
de m'arrêter dans cette bonne et hospitalière ville des Cayes que
caresse une brise qui m'eût peut-être, plus que de raison, retenu parmi
vous. Mais, car il y en a souvent un, il y avait les questions impor-
tantes du Gouvernement à régler, des questions qui sollicitaient mon
prompt retour à la Capitale. Il y avait en effet à peine deux mois
que nous entrions dans la guerre et nous confrontions une situation
économique qui tendait à devenir plus que difficultueuse. Il m'était
donc impossible de satisfaire mon désir de répondre à l'invitation de
votre Délégué qui n'avait pas manqué de me dire à Miragoâne com-
bien la ville des Cayes était anxieuse de me recevoir et de me fêter.
Le viel adage que vous connaissez tous et qui sert de tonique à
tous ceux qui savent avoir la sagesse de patienter : «tout arrive à
point à qui sait attendre» s'est vérifié une fois de plus. C'est ainsi
qu'il m'est permis d'éprouver la joie pleine et nette d'être aujourd'hui
en votre compagnie, avec un cœur plus léger et bien moins chargé des
soucis qui l'étreignaient, il y a tout juste un an. Dans l'Exposé Gé-
néral de la Situation que j'ai présenté au Peuple Haïtien le 1er Janvier
de cette année et qui a été relu et déposé devant les Chambres par
notre Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, vous avez eu certainement
l'occasion de vous rendre compte des raisons de nos soucis et des
moyens par nous adoptés pour les dissiper et apporter à la Nation
de vrais motifs d'espérer.
274 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
D'aucuns, avec cette hâte qui caractérise les esprits simplistes, pen-
sent que nous eussions pu aller plus vite dans la voie de redressement
dans laquelle nous nous sommes sérieusement engagés. Ils eussent
voulu d'une amélioration de notre situation, qui arrivât comme une
trombe, — ne réalisant point que les redressements, sur le plan na-
tional, ne peuvent être que le produit de lents et patients efforts. La
parthénogenèse ne joue point en une telle matière.
Nous avons conscience de faire ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il
y a à faire. Nous apportons au service de la Nation notre crédit, notre
énergie et, par-dessus tout, notre volonté inflexible de faire mériter
de plus en plus à notre Pays l'orgueil et la fierté que procurent les
titres glorieux acquis par nos Pères, — ces titres qui nous valent une
originalité surprenante pour les autres Nations qui nous considèrent.
Nous ne rappellerons jamais assez que notre communauté est la pre-
mière République Latine Indépendante du Nouveau Monde, le pre-
mier Pays de ce Continent à avoir brisé le joug de l'esclavage et à
l'avoir aboli sur son territoire, tout en étant la Seconde République
Indépendante de l'Hémisphère Occidental, après la Grande République
Amie, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord.
De tels titres ne nous permettent pas de croupir dans l'ignorance,
de continuer à nourrir une envie délétère et à nous satisfaire du dé-
sordre. Encore que depuis 1915 une ère nouvelle ait été ouverte pour
Haïti, à la suite de l'occupation de notre territoire par les troupes
américaines, — occupation dont tout le monde garde le souvenir, —
et que le chaos de l'époque révolutionnaire ait donné place à la paix
et à la tranquillité, il ne s'est point opéré cependant un changement
profond de notre mentalité. Si nous avions eu la sagesse de remonter
parfois aux causes de ces misères politiques dont nous avions trop
souffert dans le passé, il n'est point douteux qu'à l'heure présente
nous n'aurions pas eu l'occasion de noter certaines manifestations
qui font 'amplement comprendre que le vieil homme n'est pas mort.
Mais, je déclare de façon péremptoire que je veux de toutes mes
forces que cet esprit pernicieux disparaisse. Je le veux d'autant plus
que je suis persuadé, au plus intime de mon être, que c'est la raison
unique de ce retard que nous avons toujours connu et que nous n'avons
pas jusqu'ici rattrappé. Libre à ceux qui demain voudront commettre
l'erreur de le faire revivre. Ils seront seuls, un jour, à en rendre
compte à Dieu et à en porter la responsabilité devant l'Histoire.
Quant à nous, nous le traquerons, cet esprit, dans tous ses retranche-
ments et pour ce, nous nous appuierons sur la jeunesse, cette force
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
z/,-<
vive de la Nation, sur la jeunesse d'esprit, la jeunesse de conception,
la jeunesse de volonté où qu'elles se trouvent, chez des êtres jeunes
ou chez des gens âgés. Nous ne voulons pas des fossiles, qu'ils soient
des moins de vingt ans et des plus de soixante. C'est pourquoi nous
tendons vers la préparation systématique et rationnelle des cadres
en vue d'avoir des éléments de valeur aux postes de commande. C'est
par la jeunesse, par cette vraie jeunesse que je suis certain de par-
venir à la régénération de notre Pays. Ma détermination inébranlable
est de me reposer sur les jeunes. Les tenants du culte d'un passé dt
turpitudes, tous ceux qui délibérément tournent le dos au progrès et,
par ainsi, contrecarrent l'œuvre que nous avons entreprise, nous trou-
veront dressé sur leur chemin. Nous sommes en train de réaliser sans
bruit, sans tapage ni réclame une réforme qui porte déjà ses fruits.
Plus qu'à aucun moment de son histoire, notre Pays est considéré dans
tout le Continent. Il n'est point jusqu'aux insultes gratuites que nous
recevons et méprisons, qui ne témoignent que nous sommes, en vérité,
dans la bonne voie. Nous entendons fort bien qu'on ne lance des
pierres que sur un arbre chargé de fruits. Si nous étions encore à
croupir dans les mêmes ornières, on ne nous jetterait pas l'insulte.
Nous serions plaints avec une fausse commisération, tout en servant
à mettre d'autres en valeur.
Mais aujourd'hui c'est fini. C'est bien fini. Haïti doit et veut évo-
luer dans l'ordre et le respect. On comprendra donc qu'au moment où
certains, au dehors, pensent nous diminuer en débitant des horreurs
sur notre compte, il ne soit point permis à des trublions qui ne peu-
vent réaliser la grande révolution actuellement en marche en Haïti,
de préconiser les idées les plus extravagantes, qui n'auraient pour
effet que de nous ramener vers un passé que nous entendons définiti-
vement enterrer.
Pour d'aucuns, qui n'ont pas plus de cervelle dans la tête qu'un
oiseau, la réforme qui s'imposait à fnon arrivée au Pouvoir ne devait
consister qu'en une décaptation de fonctionnaires. La réaction, à la-
quelle on s'attendait, puisqu'il devait y en avoir une, ne devait être
qu'un chambardement pur et simple. Les graves problèmes de gou-
vernement ne seraient d'après eux résolus que par la seule révocation
des fonctionnaires de l'administration précédente et leur remplacement
par ceux qui avaient apporté le concours désintéressé... de leurs sym-
pathies. C'était bien mal me connaître que de s'imaginer que j'allais
faire fi de la compétence, pour me laisser lier pieds et poings dans la
gangue désastreuse d'une routine dont nous supportons encore les
276
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tristes conséquences. Eh bien non, je préfère le dire une bonne fois
et sans ambages : ceux qui fondaient de tels espoirs devront leur tordre
le cou et les enterrer définitivement. Le fameux équilibre démocrati-
que, qui n'a jamais été en somme que l'anarchie démocratique, et au-
quel trop souvent l'on se référait pour masquer certaines turpitudes
ou une pitoyable faiblesse n'opérera jamais sous mon Administration.
Nous ne réclamons, — mais notre réclamation est inflexible, — que
l'honnêteté, la loyauté et la compétence. Partout où elles se trouvent
nous y ferons appel, comme du reste nous l'avons déjà montré. Et
lorsque nous croyons avoir trouvé des hommes, possédant ces qualités,
il n'est point d'attaque d'où qu'elle puisse venir pour nous obliger
à nous en séparer. Nous ne pouvons que plaindre ceux qui perdent
le sommeil de nous voir entouré, — et depuis trop longtemps pensent-
ils, — de collaborateurs que nous avons librement choisis et dont rien
ne nous séparera, à moins qu'ils ne se mettent en travers d'une po-
litique que nous croyons honnête, logique et propre. Les coups
d'épingle stupides et lâches, parce que parfois anonymes, ne nous
porteront jamais à nous séparer de ceux qui jouissent de notre con-
fiance et qui nous ont aidé jusqu'ici avec compétence et patriotisme.
Tout un chacun sait, — et je suis persuadé de ne l'apprendre à per-
sonne, — que le gouvernement en Haïti est strictement présidentiel
et que les Ministres n'exécutent leurs plans qu'avec l'assentiment
total du Président de la République. Or donc, lorsque l'on se livre
à des attaques ridicules, — ridicules autant que leurs auteurs, — contre
tel ou tel titulaire d'un Département Ministériel à l'occasion d'une
mesure gouvernementale, c'est à ma politique que l'on s'attaque di-
rectement. Et cette politique je la défendrai jusqu'au bout.
Loin de moi l'idée de m'opposer à la critique. Mais j'aime à la trou-
ver fondée, solide, juste, documentée, libérée des passions mesquines,
objective et propre à nous aider dans l'œuvre de régénération natio-
nale à laquelle nous avons consacré notre vie, en étant prêt même à
la sacrifier, ainsi que nous le disions le jour oii les mandataires du
peuple nous ont fait l'honneur de nous porter à la Présidence de la
République. Avant que de se lancer à l'attaque des moulins à vent,
il est facile aux Don Quichottes de se renseigner auprès de nos diffé-
rents services. Rien ne se fait sous le boisseau dans mon Adminis-
tration que je veux pareille à ma vie, limpide, sans mesquinerie, sans
bas calcul. Quiconque est de bonne foi peut obtenir des informations
de première main et se baser sur elles, s'il le croit nécessaire, pour
formuler ses critiques qui, avant tout et surtout, doivent être hon-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277
nêtes. J'ai le droit de l'exiger, lorsque personnellement j'ai institué
une politique d'honneur et de propreté.
Je ne peux me défendre, mes chers Amis, de manifester une certaine
indignation, lorsque, oubliant des rancunes personnelles et plaçant
au-dessus d'elles l'intérêt supérieur de la Nation, pour faire un appel
sincère à tous, quelles que soient leurs idées et leurs convictions, à
une coopération harmonieuse, en vue de placer notre communauté
dans la voie réelle du progrès, je me butte à quelque vulgaire sys-
tème désuet pratiqué sans vergogne par des professionnels impéni-
tents. J'estime qu'il est honteux d'employer une forme aussi mal-
honnête de comliat, aussi préjudiciable à notre collectivité. Des actes
de ce genre ont malheureusement leur répercussion au dehors et ne
peuvent que faire renaître le discrédit dont nous avons souffert de-
puis si longtemps. Nous ne sommes pas loin d'assimiler de telles
démarches à une oeuvre de sabotage des intérêts des générations fu-
tures au bien desquelles nous ne faisons que travailler. Et cela, nous
ne le permettrons jamais, à aucun prix. Nous ne saurions admettre
qu'on veuille faire passer avant l'intérêt national la satisfaction ou
le désir de satisfaction de petits intérêts particuliers, avec la ténacité
et l'obsession que montrent les toxicomanes à satisfaire leurs vices.
Je veux rappeler à tous que nous sommes en guerre, que nous avons
pris des mesures pour garantir au Pays le maximum de sécurité pos-
sible. C'est la raison pour laquelle les garanties constitutionnelles
ont été suspendues et que nous avons en main les pleins pouvoirs.
Chacun doit savoir que nous ne serons arrêté par aucune considéra-
tion de personne, lorsque nous aurons décidé d'agir.
J'ai tenu, de cette tribune des Cayes, à lancer cet avertissement au
pays tout entier. C'est le premier et ce sera le dernier.
Puisque nous parlons de la guerre dans laquelle nous sommes enga-
gés délibérément et spontanément, c'est peut-être pour nous l'occasion
de nous demander aujourd'hui, mes chers Amis, ce qu'eût été notre
sort, si, pratiquant un esprit de méfiance et de faux calcul, nous n'a-
vions pas pris, le 8 décembre 1941, une position franche et loyale —
cette attitude qui empêche bien des gens de dormir, non pas dans
notre pays heureusement, mais ailleurs. Il ne suffirait que de penser
à certaines réactions pour réaliser combien bonne est cette attitude
que nous avons prise et que nous sommes décidés à garder, dussions-
nous mourir à côté de nos glorieux Alliés, dans la lutte qui se livre
pour la sauvegarde des libertés menacées des Nations grandes et pe-
278 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
t^'tes. Nous la g"arderons, d'autant plus.qu'elle est dans la ligne de nos
origines et que nous avons la certitude de continuer à respirer libre-
ment et de pouvoir transmettre intact à nos fils le patrimoine si chère-
ment acquis par le sang de nos pères.
C'est aussi l'occasion de demander à notre Peuple de comprendre
que cette guerre nous impose et doit nous imposer des privations, des
privations qui sont, quand même bien légères, comparées à ce qui
s'endure sous d'autres cieux, où l'on voit défiler dans une hallucinante
fantasmagorie des armées de veuves, d'orphelins, de jeunes gens fau-
chés à l'aube de la vie, de jeunes filles honteusement et violemment
abusées par les barbares, de vieillards, de femmes sans défense, d'en-
fants traînés devant les pelotons d'exécution, de prêtres massacrés au
milieu des sanctuaires violés, de villes qui disparaissent sous des ruines
et dans le carnage, de rigoles, que dis-je, de fleuves de sang qui cou-.
lent safls .arrêt, en s'augmentant chaque jour. Toutes ces catastro-
phes endurées par une grande partie de l'humanité doivent nous por-
ter à méditer, à méditer sur notre privilège de vivre dans la paix et
dans la quiétude. Aussi, lorsque pour les besoins de la défense natio-
nale et pour apporter une aide à nos Alliés dont les sacrifices nous
permettent de continuer de jouir de cette paix et de cette quiétude,
nous sommes appelés à consentir, à notre tour, certains sacrifices,
bien minimes, je vous le répète, il faudrait qu'ils ne fussent pas dimi-
nués par des plaintes, si nous ne voulons pas être méprisés comme
des sybarites ou passer aux yeux de ceux qui nous observent pour des
inconscients. Si nous voulons jouir de toute la considération que doit
nous valoir l'attitude librement choisie que nous avons prise en en-
trant dans la guerre à côté de notre protectrice, la Grande République
Etoilée, à côté des Nations Unies, nous devons nous efforcer de la
mériter par une conduite digne et noble.
Cette démarche de notre Pays, qui s'inscrit dans la ligne de la coopé-
ration inter-continentale, nous amène à vous parler aujourd'hui d'un
événement grandiose qui vient de prendre place dans notre communau-
té, chers Amis du Sud. J'entends parler de la récente arrivée chez vous
d'un Nouveau Prince de l'Eglise, d'un Prélat Américain, Son Excel-
lence Monseigneur Jean Louis Collignon. Pour la première fois dans
l'histoire de notre Pays, le Gouvernement de la République, avec l'a-
grément du Saint-Siège Apostolique a fait appel à un Evêque des
Etats-Unis de l'Amérique du Nord. En cette heure où l'Europe est
livrée aux horreurs, que je viens de vous dépeindre, déchaînées par des
barbares, où la France, la France éternelle à laquelle nous adressons
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 279
nos souvenirs émus, ne peut plus, et ne pourra pas avant très long-
temps, comme par le passé, alimenter notre pays de prêtres dont nous
avons tant besoin, nous nous sommes tourné vers le seul pays, un pays
de notre Continent, capable de nous donner des prêtres, vu la carence
presque totale d'un clergé indigène, afin de venir apporter une aide
efficace à ceux qui se dévouent sans compter pour Haïti depuis 83 ans.
C'est ici l'occasion d'avoir une pensée pour votre vénéré Monseigneur
Pichon, Archevêque-Evêque démissionnaire des Cayes et pour Mon-
seigneur Person, de regrettée mémoire, enlevé à votre affection à peine
se fut-il trouvé à la tête de votre diocèse.
Nous nous sommes particulièrement adressé à un Fils de la Congré-
gation des Oblats de Marie Immaculée, — Congrégation formée d'êtres
d'élite qui se sont intitulés «Les Missionnaires des pauvres». — Con-
grégation «née d'une pensée de zèle pour le salut des classes pauvres
et laborieuses». Nous avons fait connaissance avec les Oblats de Ma-
rie Immaculée en étudiant leur vie. C'est ainsi que nous avons su que
la Congrégation, née en France, a étendu son zèle tour à tour à la
Suisse, l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande, le Canada, les Etats-Unis,
l'Asie, l'Afrique, l'Océanie. que ces pays qui ouvrirent leurs portes et
reçurent avec joie ses Missionnaires. Et voici que chez nous, l'admi-
rable Congrégation a fait son apparition, et c'est à un des plus nobles
et des plus distingués fils du Vénérable Monseigneur de Mazenod
qu'aujourd'hui est confié votre diocèse. Aussi j'incline à penser que
vous êtes les privilégiés de la Providence.
Je salue avec la plus grande affection Son Excellence Monseigneur
Jean Louis Collignon, Oblat de Marie Immaculée. Il me plaît, Mon-
seigneur, de vous remercier publiquement au milieu de votre Clergé
et de vos diocésains, d'avoir accepté de vous dévouer au salut de mes
frères. Les Oblats qui entrent aujourd'hui chez nous, n'appartiennent,
je le sais, à aucune nation particulière, car des steppes glacées du
Groenland à la brousse torride de l'Afrique, on les trouve, se dévouant
avec une égale abnégation et un zèle jamais lassé au salut des âmes.
Ils s'intègrent au pays où ils s'établissent et en font leur nouvelle pa-
trie. Ils se tiennent par ainsi dans la pure tradition de leur Congré-
gation, et cette tradition des Oblats, bien avant la lettre, s'est trouvée
dans la ligne des prescriptions formelles, dictées par Sa Sainteté
Benoît XV, de vénérée et auguste mémoire dans Sa lettre apostolique
du 30 Novembre 1919 aux Evêques et aux prêtres.
Catholique convaincu, il nous arrive, souvent, mes chers Amis,
d'étayer nos motifs de croire, nos raisons d'espérer et d'aimer par
280 * BULLETIN DES LOIS ET ACTES
les enseignements et prescriptions du Vicaire du Christ. Cest ainsi
que nous avons trouvé ces pages si consolantes pour des communautés
comme la nôtre, qui font appel au dehors pour leur évangélisation.
De ces pages nous extrayons ce passage qu'il me plaît de transcrire
ici :«Et maintenant, Nous Nous adressons à vous fils bien-aimés,
laboureurs des vignes du Seigneur, aux mains de qui sont confiés le
salut des âmes et la propagation de la sagesse du Christ. Dès la pre-
-.mière heure se sont montrées à vos yeux la supériorité et la grandeur
de la dignité qui entoure votre tâche».
«C'est une tâche divine et qui s'écarte infiniment de la mesquinerie
des intérêts humains, que d'allumer un flambeau pour ceux qui se
trouvent dans l'obscurité de la mort et d'ouvrir la porte du ciel à ceux
qui courent à leur perte. Considérant donc que ces paroles du Sei-
gneur sont adressées à chacun de vous : «Oubliez votre peuple et la
maison de votre père» (Ps. XLIX,11) souvenez-vous que votre devoir
n'est pas d'étendre les royaumes des hommes, mais celui du Christ;
que vous ne devez enrôler des hommes pour aucun pays de ce monde,
mais de l'autre monde. Il serait en vérité regrettable qu'un mission-
naire soit à ce point oublieux de sa dignité qu'il pense davantage au
royaume terrestre qu'à celui des cieux et soit enclin à étendre sa
gloire et son pouvoir terrestres. Ce serait en vérité le fléau le plus
mortel pour leur apostolat et qui tuerait chez le prêcheur de l'Evan-
gile toute activité pour l'amour des âmes et détruirait son autorité
sur le public. Quelque barbares et sauvages qu'ils puissent être, les
hommes comprennent plus facilement ce que le missionnaire attend
d'eux et ils sont très perspicaces lorsqu'il s'agit de voir si l'un de ses
espoirs diffère de leur propre avantage spirituel. Supposez alors que
de quelque manière il soit préoccupé de ses intérêts temporels et qu'au
lieu d'agir en toute chose comme un apôtre il semble favoriser les
intérêts de son propre pays, les gens aussitôt douteront de ses inten-
tions et peuvent être conduits à croire que la religion catholique est
la propriété exclusive de quelque nation étrangère et que l'adhésion
à cette religion implique la soumission à une nation étrangère et la
perte de sa propre dignité nationale».
«La lecture de certains rapports des missions, qui dans les récentes
années ont commencé à se répandre, est très pénible, car on y relève
une anxiété non pas tant d'étendre le royaume de Dieu que d'accroî-
tre la puissance du pays natal du missionnaire. Nous sommes sur-
pris qu'il n'ait point apparu à ceux qui les ont rédigés combien l'es-
prit du païen se trouve en danger d'être éloigné de la religion. N'agit
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 281
point ainsi le Missionnaire Catholique, digne de ce nom ; mais se
rappelant perpétuellement qu'il est non l'Ambassadeur de son pays,
mais celui du Christ, il doit se comporter de telle sorte qu'C chacun
puisse reconnaître en lui un Ministre d'une religion qui embrasse
tous ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, qui est étrangère
à aucune nation et «où il n'y a ni Gentil ni Juif ni ciconcis ni incir-
concis, ni Barbare, ni Scythe, ni esclave, ni libre, mais le Christ qui
est toutes choses en tout» (Col. III, 11). Un autre danger dont le
missionnaire doit se garder soigneusement est de ne rechercher d'au-
tres profits que ceu^ des âmes. Mais de cela Nous n'avons besoin de
dire davantage. Car comment peut-on rechercher seulement la gloire
de Dieu comme on le devrait et être prêt à faire le sacrifice de ses biens
et de sa vie pour promouvoir cette gloire en amenant les autres à la
sagesse, si on est mû par le désir du lucre?.. Le plus souvent, celui-là
perd le plus fort de son autorité principalement sur les Gentils, comme
cela se comprend, si le désir d'acquérir dégénère en vice d'avarice ; il
n'est point de souillure qui soit plus méprisable aux yeux des hommes
et plus indigne du royaume de Dieu. Le bon prêcheur d'Evangile
suivra en la matière l'Apôtre des Gentils, qui exhortait ainsi Timo-
thée, et non seulement lui; «Ayant de quoi nous nourrir et nous
vêtir, nous sommes heureux» (1 Timé VI. 8) et, quelquefois, l'Apôtre
porta si loin son amour de la modestie qu'ils suppléait à ses besoins
par son propre travail, occupé qu'il était de prendre soin de travaux
onéreux».
Ce passage que nous venons de citer prouve combien les Oblats de
Marie Immaculée ont su comprendre et réaliser l'œuvre du Mission-
naire car, partout où on le rencontre, l'Oblat est Missionnaire, uni-
quement Missionnaire Catholique. Cette Congrégation est ici
pour nous aider de toute l'expérience qu'elle a acquise <lans le sa-
lut des âmes par la compréhension des masses et la connaissance des
mesures qui conviennent pour aider tous ceux qui travaillent avec eux
à gravir le dur calvaire qui est si souvent le sort du prêtre mission-
naire. Aussi comptons-nous fermement sur elle et plaçons-nous toute.
notre foi dans le succès de sa Mission.
Mes chers Amis,
Je voudrais terminer cet entretien déjà long, en vous redisant, une
fois de plus, d'avoir confiance, parce que nous sommes, comme je
l'ai récemment dit, dans la bonne voie. Nous avons toutes les raisons
de croire et d'espérer en un avenir toujours meilleur, que nous devons
niériter par notre conduite raisonnable. Par ainsi, nous finirons par
282 jUlletîm des lois et actes
acquérir «la conviction que le monde civilisé voit en nous un peuple
digne de constituer sa carrière civilisatrice. Car lorsqu'en ce cas une
puissance quelconque aura un intérêt sérieux à débattre avec nous,
elle y mettra la forme et la conscience dont elle use avec tout pays en
pleine possession de sa souveraineté. Nous n'aurons à nous préoccu-
per que d'être corrects, c'est-à-dire avoir le droit de notre côté, da.ns
nos relations internationales, pour nous sentir en sécurité. Mais un
tel degré d'assurance en soi-même ne sera obtenu par Haïti qu'avec la
pleine conscience de sa destinée, c'est-à-dire de l'idéal, du but qu'elle
a à atteindre, en tant que nation indépendante. Aucun peuple, pas
plus qu'aucun individu, ne peut vivre, progresser, monter avec une
ardeur soutenue dans les voies de la civilisation, s'il n'a point un but,
un idéal qui l'attire, à travers toutes les péripéties de son existence.
Cet idéal, pour Haïti, c'est l'effort sublime d'un petit peuple en vue
de la réhabilitation de toute une race d'hommes.» (1). Rappelons-nous
que nous sommes non seulement une Nation, mais aussi les Manda-
taires de toute une race, d'une Race qui ne demande qu'une Justice
internationale égale pour tous les peuples et pour toutes les races.
No. 14
LOI
E'LIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution:
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de- pourvoir à l'insufifisance dûment
constatée du crédit de l'article 690 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
(1) M. Roosevelt, Président des Etats-Unis et la République d'Haïti par A.
Firmin, 1905.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 283
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 690 du Biudget un Crédit Sup-
plémentaire de Neuf Mille Huit Cents Gourdes (Gdes. 9.800.00), pour
bourses à l'Etrang-er, voyages d études et relations culturelles.
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publique,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
1er. mars 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre des Députés : Th. J. B. Richard
Les Secrétaires : C. Polynice, Adelphin Telson, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 mars 1943, an
140ème de rindépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEOPOLD PINCHINAT, CHARLES ELYSEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 15
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
2g4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des Crédits des articles 552 A et 553 A du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article .Ter. — Il est ouvert à l'article 552 A du Budget Un Crédit
Supplémentaire de Deux mille neuf cents gourdes (Gdes. 2.900.00)
qui sera affecté à l'acquisition du matériel de laboratoire nécessaire
pour la recherche des causes de la stérilité des vaches.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 553 A du Budget Un Crédit
Supplémentaixe de Mille Quatre-vingts gourdes (Gdes. 1.080.00) qui
sera affecté au paiement, pendant Six mois, de Gdes. 200 d'appointe-
ments mensuels à un aide-vétérinaire moins la retenue de 10%.
Article 3. — Les voies et Moyens de ces Crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture et du Travail,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 1er. Mars 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre des Députés : Th. J. B. Richard
Les Secrétaires : C. Polynice, Adelphin Telson, ad hoc
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 mars 1943,
an 140èmie. de l'Indépendance.
Le Président du Sénat: NEMOURS
Les Secrétaires: LEOPOLD PINCHINAT, CHARLES ELYSEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 285
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Hationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 263
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les Décrets des 8, 12 et 24 Décembre 1941 déclarant la Répu-
blique d'Haïti en état de guerre avec le Japon, l'Italie, l'Allemagne,
la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 donnant au Président de la
République le pouvoir de prendre par décrets contresignés des Secré-
taires d'Etat compétents, pendant la durée de la guerre actuelle, toutes
mesures qui pourront être imposées par les circonstances ;
Vu le Décret du 23 février 1942 suspendant les garanties consti-
tutionnelles ;
Vu le Décret du 16 mai 1942 sur le droit de réquisition du Gou-
vernement ;
Vu le Décret du 20 Janvier 1943 concernant les marchandises
expédiées en Haïti pour les besoins de la Défense Nationale ;
Considérant qu'il y a lieu d'e compléter les dispositions de l'article
premier du Décret du 20 Janvier 1943 ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale et
des Finances ;
Décrète :
Article 1er. — L'article premier du Décret du 20 Janvier 1943, con-
cernant les marchandises expédiées en Haïti pour les besoins de la
Défense Nationale, est modifié comme suit :
2g5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 1er. — «Sont exoiiiérés de tous droits de douane, de whar-
fage et de tous droits ou taxes :
lo) les marchandises expédiées en Haïti pour les besoins de la
Défense Nationale sous l'empire de l'Acte de Prêt et de Bail du Gou-
vernement des Etats-Unis de l'Amérique du Nord ;
3o) les armes, munitions, explosifs ou autres éléments de matériel
de guerre et tous articles généralement quelconques expédiés en Haïti
pour les besoins des forces armées àe terre, de mer et de l'air de la
République ;
3o) les épaves provenant de fortunes de mer, si elles sont d'es ma-
tières stratégiques. Dans ce cas, elles seront retenues par le Gou-
vernement et mises à la disposition des Nations Unies, pendant toute
la durée de la guerre».
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été commiuniquées par le sieu-r Robert Alfred STECHER.
le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 13 Mars 1943.
No. 264
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 287
Vu le Décret du 2^ Février 1942 suspendant les garaoties constitu-
tionnelles ;
Vu le Décret du 16 Mai 1942 conférant au Gouvernement de la
République la faculté de réquisitionner les biens des particuliers et
du Domaine Privé de l'Etat pour les besoins de la Défense Nationale ;
Vu le Décret-Loi du 17 Juillet 1941 sur l'expropriation;
Vu le Décret du 18 Décembre 1942» organisant une procédure spé-
ciale d'expropriation en matière de réquisition pour les besoins de la
Défense Nationale ;
Considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications au
Décret du 18 Décembre 1942, en vue de mieux en faciliter l'exécution ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, des
Finances et de la Justice ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 7 du Décret du 18 Décembre 1942 est ains
modifié :
«Article 7. — «Si dans le délai de Trente jours francs imparti ci-des-
«sus des ayants-droit se sont fait connaître, en soumettant des pièces
«à l'appui de leurs prétentions, et qu'il y ait accord entre eux pour le
«règlement de l'indemnité, un avis comportant la mention de leurs
«prénoms, 'noms, demeures, domiciles et énonciation de leurs préten-
«tions, ainsi que de leur accord sera inséré au Moniteur, et, s'il y échet.
«dans un autre organe de publicité, avec invitation à tous autres
«ayants-droit éventuels à se faire connaître dans un délai de quinze
«jours francs.
Article 2. L'article 9 du Décret du 18 Décembre 1942 est ainsi
modifié :
«Article 9. — «En cas de contestation entre les ayants-droit, il sera
«sursis au règlement de l'indemnité jusqu'à décision de justice ayant
«acquis l'autorité dfe la chose souverainement jugée. Les ayants-
«droit qui ne se seraient pas fait connaître dans les délais impartis aux
«articles 5 et 7 ci-dessus, pourrons être appelés ou intervenir dans
«l'instanice ouverte, le tout conformément aux principes du droit com-
«mun. L'Etat appelé dans l'instance, ne pourra, en aucun cas, être
«condamné à des dommages-intérêts.
283 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Les contestations relatives au règlement de la susdite indemnité
«seront considérées comme affaires urgentes et jugées sans remise
«ni tour de rôle.
Article 3. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur, des
Finances, de la Justice et de 'rAgricultuTe, chacun en ce qui le con-
cerne.
♦
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mars mil neuf
cent quarante trois, an 140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : MAURICE DARTIGUE
No. 252
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il con-
vient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts
de la Gonâve ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — ^Une commission formée des citoyens Isaac C. Louver-
ture. Président, Décius Dorisca et Pierre Narcisse, Membres, est char-
gée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune
de la Gonâve.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 289
Article 2. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 265
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 donnant au Président de 1h
République le pouvoir de prendre, par décrets contresignés des Secré-
taires d'Etat compétents, pendant la durée de la guerre, toutes mesu-
res imposées par les circonstances ;
Vu le décret-loi du 30 Septembre 1935 sur les attributions et les obli-
gations du Service National de la Production Agricole et de l'Ensei-
gnement Rural ;
Considérant que les sources de Thor dénommées : Mapou, Madame
Baptiste, Corossol et Mahatitière, sont menacées d'assèchement par
suite de la dénudation de leur bassin d'alimentation et du mauvais
système de cuJtures qui y est pratiqué ;
Considérant qu'il importe de conserver et d'exploiter, de façon ra-
tionnelle toutes nos ressources naturelles ;
Considérant qu'il importe, par conséquent, de prendre les mesures
propres à protéger les sources ci-dessus nommées ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Tra-
vail, <hi Commerce, et de l'Economie Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est interdit d'entreprendre des cultures annuelles ou
semi-permanentes telles que maïs, pois inconnu, manioc, petit-mil, pois
congo, bananier, au bassin d'alimentation des sources de Thor dé-
nommées : Mapou, Madame Baptiste, Corossol et Mahautière.
290
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Ce bassin comprend les collines situées au Nord-Est, à l'Est, au Sud-
Est et au Sud de ces sources et s'étendant sur une superficie d'environ
130 hectares.
Article 2. — Il est également interdit :
lo) de construire des maisons d'habitation, water-closets et fosses
d'aisance au dit bassin d'alimentation. Les constructions qui s'y trou-
vent déjà seront, s'il y a lieu, transportées ailleurs.
2o) d'extraire des roches calcaires au dit bassin d'alimentation, de
mutiler, de débrancher ou d'abattre les arbres qui s'y trouvent, d'y
détruire les taillis ;
3o) de construire de nouveaux fours à chaux au dit bassin d'alimen-
tation. Ceux qui y sont déjà construits ne pourront être utilisés que
sur autorisation écrite du Service National de la Production Agri-
cole et de l'Enseignement Rural. La demande d'autorisation indique-
ra la source d'approvisionnement en roches calcaires et en bois de
chaufifage, laquelle sera contrôlée par le dit Service.
Article 3. — Le reboisement du sus-dit bassin d'alimentation sera
entrepris à la diligence du Service National de la Production Agricole
et de l'Enseignement Rural.
Article 4. — Toute contravention aux dispositions des articles 1 et 2
ci-dessus sera, sur procès-verbal d'un représentant qualifié du Service
National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural ou
d'un officier de police rurale, punie en Justice de Paix, d'une amende
de Dix Gourdes, ou d'un emprisonnement de 5 jours. En cas de ré-
cidive, la peine sera du double.
Artkle 5. — Tout refus d'un propriétaire de reboiser ou de laisser
reboiser ses terres situées au dit bassin d'alimentation, toute opposi-
tion d'un propriétaire au reboisement de ses terres situées comme
sus-dit sera, sur procès-verbal d'un représentant qualifié du Service
National de la Production Agricçle et de l'Enseignement Rural, ou
de l'officier de police rurale compétent, punie en Justice de Paix d'une
amende de Vingt Gourdes. En cas de récidive, la peine sera du double
de l'amende et d'un emprisonnement de quinze jours.
Article 6. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, des Finances,
du Commerce et de l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de la
Justice, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 291
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance :
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
No. 253
ARRETE
ELIE LESCXDT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 18 Novembre 1942, autorisant le mélange de
la farine de maïs, de manioc ou de banane à la farine de froment
dans la fabrication des biscuits ;
Considérant que. dans les conjonctures actuelles, il importe plus
que jamais, d'envisager le développement de l'industrie nationale ;
Considérant que l'autorisation donnée aux boulangers d'employer
de la farine indigène en mélange avec la farine de froment dans la
fabrication des biscuits n'assure pas une consommation suffisante de
la farine indigène ;
Considérant, d'autre part, qu'il est sage de prévenir tout écoulement
massif de la farine de froment importée, eu égard aux difficultés de
transport maritime;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail,
du Commerce et de l'Economie Nationale ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — A partir du 1er Mai 1943 l'emploi de la farine de
maïs, ou de la farine de manioc, ou de la farine de banane, en mélange
avec de la farine de froment, dans la proportion de 10% (dix pour
cent) est rendu obligatoire tant dans la fabrication des biscuits que
dans celle du pain, sur toute l'étendue du territoire de la République.
292 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les boulangers seront tenus de dresser, chaque mois,
un état séparé des quantités de farine de froment et de farines in-
digènes utilisées durant le mois. Ces renseignements seront obliga-
toirement remis au Département du Commerce et de l'Economie
Nationale qui établira tout contrôle qu'il jugera nécessaire d'accord
avec le Département de l'Agriculture et du Travail.
Article 3. — Toute infraction aux articles 1 et 2 du présent Arrêté
sera, sur procès-verbal d'un représentant qualifié du Service Na-
tional de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, ou de
l'Administration Générale des Contributions, ou du Service National
d'Hygiène et d'Assistance Publique, ou du Département du Commerce
et de l'Economie Nationale, punie en Justice de Paix d'une amende
de Cinquante à Cent Gourdes. En cas de récidive, la peine sera du
double et la patente du boulanger contrevenant lui sera retirée.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, de l'Intérieur et
de la Justice, des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Georgette DACCARETT, née à l'étranger, de père et de mère étran-
gers devenus haïtiens, désireuse d'adopter la nationalité haïtienne, con-
formément aux dispositions de l'article 14 de la Loi du 22 Août 1907,
a fait le 2 Février 1943, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-
Prince, la déclaration prévue à l'article 12 de la sus-dite Loi.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 15 Février 1943.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 293
No. 16
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance diîment
constatée du Crédit de l'article 272 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Il est ouvert un Crédit supplémentaire de Six mille
gourdes (G. 6.000) à l'article 272 du Budget, pour «Dépenses diver-
ses du Département de l'Intérieur».
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
17 Mars 1943, An 140ème de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: C. POLYNICE, HUG. BOURJOLLY, av.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEOPOLD PINCHINAT, CH. ELYSEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
294
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale,
de l'Intérieur et de la Justice: VEL\ THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABÈL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 266
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 35 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 donnant au Président de la
République le pouvoir de prendre, par décrets contresignés des Se-
crétaires d'Etat intéressés, pendant toute la durée de la guerre, toutes
mesures imposées par les circonstances ;
Considérant qu'il importe d'assurer en premier lieu l'alimentation
de la population d'Haïti ;
Considérant que l'exportation des vivres alimentaires, bestiaux et
volailles menace de créer une rareté de ces articles sur le marché de
consommation intérieure ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail
et du Commerce et de l'Economie Nationale;
Décrète :
Article 1er. — L'exportation des bestiaux, de la volaille et des pro-
duits alimentaires suivants: banane plantain, riz, maïs, pois rouge,
malanga, patate, igname, pistache, manioc, est interdite, sans une au-
torisation spéciale signée des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et
du Travail et du Commerce et de l'Economie Nationale.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29 S
Article 2. — Les Départements de l'Agriculture et du Travail et du
Commerce et de l'Economie Nationale pourront ajouter tous autres
produits alimentaires à cette liste par simple Communiqué.
Article 3. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, des Finances,
du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
No. 254
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 et 35 de la Constitution ;
Vu l'article 5 du Décret-Loi du 17 juillet 1941 sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique ;
Considérant qu'il importe d'entreprendre sans retard les travaux
d'agrandissement du Lycée National du Cap-Haïtien et, qu'en consé-
quence, il y a lieu d'en décréter l'urgence ;
Sur le rapport motivé du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
- Arrête :
Article 1er. — L'urgence des Travaux d'agrandissement du Lycée
National Philippe Guerrier, du Cap-Haïtien, est décrétée, en vue de
l'application de la procédure spéciale d'expropriation.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
296 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 255
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «Société Anonyme E. et G. Martijn Import & Export Co.»;
Vu les articles 29 à 37. 40 et 45 du Code de Commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Société
Anonyme E. et G. Martijn Import & Export Co.», formée à Port-au-
Prince, par Acte Public en date du Vingt-sept Janvier Mil neuf cent
quarante trois, enregistré à la même date.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le Vingt
sept Janvier mil neuf cent quarante trois au rapport de Mes. Jean
Joseph Dieudonné Charles et son Collègue. Notaires à Port-au-Prince,
respectivement patentés et identifiés aux Nos. 75.001, C-6 et 1747,
C- 23 et enregistré à la même date.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus pourra être ré-
voquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dom-
mages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 23 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de rEconomie Nationale
et du Commerce : ABEL LACROIX
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 297
No. 17
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 29 Novembre 1941 réorganisant le I>épartement
des Travaux Publics ;
Considérant que, en raison de l'importance des réseaux de distribu-
tion d'eau des différentes villes de la République, l'administration de
ces réseaux ne peut plus être considérée comme une section du Ser-
vice d'Urbanisme ;
Qu'il y a lieu d'en constituer un service distinct au Département
des Travaux Publics et qu'il importe, en conséquence, de modifier le
Décret-Loi du 29 Novembre 1941 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé :
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'article 2 du Décret-Loi du 29 Novembre 1941 est
modifié comme suit :
«Article 2. — L'Administration de la Secrétairerie d'Etat des Tra-
«vaux Publics comprend les services suivants :
lo. — Service de la Correspondance générale (correspondance, ar-
chives, inventaire) ;
2o. — Service de la Comptabilité ;
3o. — Service d'Urbanisme (voirie, édifices publics, contrôle des
constructions privées) ;
4o. — Service de distribution d'eau ;
5o. — Service des routes, ponts et travaux maritimes ;
6o. — Service d'irrigation, hydrographie, contrôle des rivières, levés
topographiques ;
7o. — Service des études ;
8o. — Service des télégraphes, téléphones et radiocommunications;
9o. — Service des ateliers, magasins et transports.»
Article 2. — L'article 4 du Décret-Loi du 29 Novembre 1941 est
modifié comme suit :
298 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Article 4. — Ce conseil comprend un Directeur et cinq Membres ;
«il se réunit sous la présidence du Secrétaire d'Etat ou â son défaut,
de ringénieur-Directeur».
Article 3. — La présente Loi abroge tout Décret-Loi, ou dispositions
de décret-loi, toLite Loi ou dispositions de Loi qui lui sont contraires
et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux Pu-
blics.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
24 Mars 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: C. POLYNICE, HUG. BOURJOLLY, av.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
Le Président : Nemours
Les Secrétaires: LEOPOLD PINCHINAT, CHARLES ELYSEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAÛD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 18
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 299
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du Crédit de l'article 462 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé :
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 462 du Budget un Crédit sup-
plémentaire de Quinze Mille gourdes (G. 15.000.00) pour achat de
tuyaux, chlore, pièces de rechange et autres articles indispensables à
l'entretien et à l'amélioration des réseaux hydrauliques.
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
24 Mars 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : C. Polynice, Hug. Bourjolly
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
Le Président : Nemours
Les Secrétaires : Léopold Pinchinat, Charles Elysée ^
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
300 iJl^-_..;n ^.:jS lois ET • ACTES'
No. 19
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu pour la formation de cadre de techniciens,
de pourvoir à l'entretien et aux frais de déplacement de boursiers à
l'Etranger ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit Extraordinaire de Quatre mille sept cent cinquante Gourdes
(G. 4.750.00) pour frais d'entretien et de déplacement de boursiers
à l'étranger.
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
24 Mars 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : C. Polynice, Hug. Bourjolly
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
Le Président : Nemours
Les Secrétaires : Léopold Pinchinat, Charles Elysée
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q1
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la 'République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 20
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du Crédit alloué à l'article 126 du Budget pour «Matériel,
Fournitures de Bureau et Frais Divers» du Département des Finances ;
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Mille Huit Cent Vingt
gourdes (Gdes. 1.820.00) est ouvert à l'article 126 du Budget pour
«Matériel, Fournitures de Bureau et Frais Divers» du Département
des Finances.
302
iULLETlN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public,
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
26 Mars 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : C. Polynice, Hug. BourjoUy
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Mars 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
Le Président : Nemours
Les Secrétaires: C. POLYNICE. ADELPHIN TELSON ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 21
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de procéder à la réfection immédiate de
la toiture de la Cathédrale des Gonaïves;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q3
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin dans le
Budget et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Cultes un Crédit
Extraordinaire de Quinze mille trois cents gourdes (Gdes. 15.300.00)
destiné aux travaux de réfection de la toiture de la Cathédrale des
Gonaïves.
Article 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 3. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
26 Mars 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : C. Polynice, Hug. Bourjolly
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 26 Mars 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
Le Président : NEMOURS
Les Secrétaires : LEOPOLD PINCHINAT, CH. ELYSEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
304 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 256
ARRETE
EiLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 29 Décembre 1941 fixant les attributions* des
Départements Ministériels ;
Considérant que l'article 3 du sus-dit Décret-Loi confie au Diéparte-
ment de l'Instruction Publique l'organisation et la surveillance de
l'Université d'Haïti;
Considérant qu'en vue de l'organisation nécessaire de l'Université
d'Haïti, il y a intérêt à créer, dès maintenant, un organisme de liaison
entre les différents Etablissements de l'Enseignement Supérieur;
Sur le Rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Travail ;
Arrête :
Article 1er. — Il est créé au Département de l'Instruction Publique
un Conseil de l'Université d'Haïti.
Ce conseil présidé par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique
comprend : le Doyen de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et
d'Art Dentaire, le Directeur de l'Ecole Nationale de Droit, le Di-
recteur de l'Ecole d'Agriculture, le Directeur de l'Ecole des Sciences
Appliquées.
Le Directeur Général de l'Enseignement Urbain est Membre et
Secrétaire exécutif du Conseil de l'Université qui se réunit sur con-
vocation du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Article 2. — Les attributions du Conseil de l'Université d'Haïti sont
surtout consultatives. Sans changer ni contrarier l'organisation ou
les relations administratives et hiérarchiques actuelles des Etablis-
sements d'Enseignement Supérieur, il étudie les moyens propres à
améliorer l'Enseignement Supérieur en Haïti et à préparer la voie
à l'organisation future de l'Université d'Haïti.
Son but immédiat sera d'étudier les questions suivantes :
a) Uniformisation, autant que ce sera possible, des règlements
concernant la discipline intérieure dans les différents Etablissements
d'Enseignement Supérieur;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3()5
b) Uniformisation, autant que le permettra le caractère de chaque
Etablissement, des règles et des formalités concernant le recrutement
des étudiants ;
c) Uniformisation, autant que possible, des méthodes administra-
tives et pédagogiques concernant le contrôle du travail des étudiants,
l'échelle des notes d'examens, la tenue des fiches des étudiants, la
tenue des statistiques scolaires ;
d) Meilleure organisation des pratiques de laboratoire et des tra-
vaux pratiques en général ;
e) Amélioration des méthodes d'enseignement ;
f) Organisation d'un système uniforme de comptabilité scolaire,
de tenue et de contrôle des inventaires du matériel scolaire et du
matériel de laboratoire ;
g) Uniformisation des méthodes de classification et d'administra-
tion des bibliothèques des différents Etablissements ;
h) Mode de recrutement et qualifications du Personnel de l'En-
seignement Supérieur.
i) Organisation de groupes de cours choisis dans les différents
Etablissements d'Enseignement Supérieur en vue de la formation du
personnel enseignant de l'Enseignement Secondaire.
j) Représentation de l'Enseignement Supérieur aux manifestations
Nationales et Internationales ;
k) Toute question d'intérêt général concernant l'Enseignement
Supérieur.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Intérieur, de
l'Agriculture et du Travail,
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 31 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No 257 ARRETE
ELIE LESCDT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2, 3 et 10 de la loi du 12 Janvier 1943 sur les
pensions ;
306
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
désignées s'élevant ensemble à la somme de Mille Quatre cent trente
cinq gourdes, quarante et un centimes (Gdes. 1.435. 41), savoir:
Gdes.
1. — Docteur Paul Salomon, ancien Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Publique 500.00
2. — Weber Belfond, ancien Sénateur de la République 416.66
3. — Luders Moïse, ancien Caissier du Bureau des Télégraphes 150.00
4. — Jules T. Lahens, ancien Arpenteur à l'Administration Générale des
Contributions 150.00
5. — Thomas Garçon Pérard, ancien professeur du Lycée des Gonaïvcs 100.00
6. — Mme. Vve. Alain Clérié, aux droits de feu son époux, ancien
Directeur du Lycée de Jérémie 75.00
7. — Jean-Baptiste François Métayer, ancien Juge de Paix 43.75
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie-Thérèse Nicole
GRANT, la dite demoiselle est née en Haïti et descend de la race
africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 24 Mars 1943.
No. 22
BULLETIN DpS LOIS ET ACTES ^Q'
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les Articles 21 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 2 Septenil^re 1912 sur l'Organisation du Service Di-
plomatique ;
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité d'organiser sur
de nouvelles bases le Service Diplomatique de la République d'Haïti
et qu'il importe, en conséquence, d'adopter une Loi qui réglemente
d'une manière plus efficace les attributions et les devoirs des agents
diplomatiques haïtiens ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances ;
Et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé,
Et le corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Les relations diplomatiques de la République d'Haïti
avec les Nations Etrangères sont sous la direction du Secrétaire d'E
tat ides Relations Extérieures qui a pour auxiliaires les divers agents
accrédités à l'extérieur.
Article 2. — Les fonctionnaires diplomatiques de la République
d'Haïti peuvent être :
lo Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires ;
2o. Envoyés Extraordinaires et Ministres Plénipotentiaires ;
3o. Ministres Résidents ;
4o. Chargés d'Affaires ad hoc ;
5o. Conseillers d'Ambassade ou de Légation ;
6o. Secrétaires d'Ambassade ou de Légation ;
7o. Attachés d'Ambassade ou de Légation.
Article 3. — La classe des différents membres des Ambassades ou
Légations sera déterminée ultérieurement par des règlements spéciaux.
Article 4. — Les Chefs de Missions permanentes ont la direction de
leurs Ambassades et Légations respectives et correspondent avec le
Département des Relations Extérieures qui leur transmet les instruc-
tions nécessaires.
Le Chef de Mission qui aura volontairement méconnu les instruc-
tions de la Secrétairerie d'Etat sera passible de sanction sur rapport
308 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures au Président de la
République.
Article 5. — Les Conseillers, Secrétaires et Attachés d'Ambassade
ou de Légation doivent exécuter les instructions des Chefs de Mis-
sion. Ceux-ci pourront solliciter leur révocation pour inaptitude ou
fautes graves. Dans ce cas, le Chef de Mission adressera sa demande
au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures qui la transmettra, à
telles fins que de droit, au Président de la République.
Article 6. — A moins d'une autorisation spéciale, donnée par le Dé-
partement des Relations Extérieures, et dans des cas nettement dé-
terminés, le Chef de Mission ne pourra correspondre pour affaires de
service, avec d'autres D.épartements ministériels que celui des Rela-
tions Extérieures.
Quand le Chef de Mission correspondra avec des Départements
ministériels autres que celui des Relations Extérieures, il devra faire
parvenir à ce dernier copie de toutes lettres adressées à ces Départe-
ments.
Article 7. — L'indiscrétion dans les affaires officielles sera consi-
dérée comme faute grave, bien que ne constituant pas un délit.
Article 8. — Les Chefs de Mission pourront frapper de suspension
les fonctionnaires diplomatiques et consulaires de leur juridiction pour
mauvaise conduite ou pour faute grave, sous réserve d'en faire rap-
port immédiatement à la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures
qui prendra toutes mesures que requiert le cas. •
Article 9. — Les Conseillers, Secrétaires et Attachés d'Ambassade
ou de Légation ne peuvent correspondre avec le Département des Re-
lations Extérieures que par l'intermédiaire des Chefs de Mission.
Les Attachés Militaires, Agricoles, Culturels, Commerciaux, etc. échap-
pent à cette disposition pour les affaires qui ne mettent pas en jeu
les intérêts politiques du Gouvernement. Ils agiront de toutes ma-
nières sous la supervision des Chefs de Mission en leur communiquant
une copie de leurs lettres adressées au Département des Relations
Extérieures. Ils pourront également adresser des rapports aux autres
Départements ministériels compétents, tels que celui du Commerce et
de l'Economie Nationale, celui de l'Instruction Publique et de l'A-
griculture, celui de la Défense Nationale, etc. Mais, ils auront tou-
jours soin de communiquer une copie desdits rapports au Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures.
Article 10. — Quand l'intérêt public l'exige, le Président de la Ré-
publique sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures et, s'il y a lieu, sur la recommandation du Département com-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3Q9
pétent, peut accréditer des agents en mission spéciale. Le Départe-
ment compétent fera parvenir au Département des Relations Exté-
rieures copie de tous rapports à lui adressés par un agent en mission
spéciale qu'il aura reconmiandé.'
Article 11. — Pour être Ambassadeur Extraordinaire et Plénipoten-
tiaire il faut être né haïtien ou avoir été naturalisé haïtien depuis
dix ans au moins et être âgé au moins de trente ans.
Pour être Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Mi-
nistre Résident ou Chargé d'Affaires ad hoc il faut être né haïtien ou
avoir été naturalisé haïtien depuis dix ans et être âgé au moins de
25 ans. ""- ""
Pour être Conseiller. Secrétaire ou Attaché d'Ambassade et de Lé-
gation il faut être né haïtien ou avoir été naturalisé haïtien depuis
dix ans et avoir au moins 2 ans.
Des règlements fixeront les autres conditions à remplir et les attri-
butions des différents fonctionnaires diplomatiques haïtiens non pré
vues dans la présente loi.
Article 12. — Les Délégués aux Congrès ou aux Conférences In-
ternationales seront considérés comme des Agents diplomatiques en
mission spéciale. S'agissant de Conférences à caractère politique telles
que les conférences quadriennales panaméricaines, les Réunions spé-
ciales de Consultation de Ministres des Relations Extérieures, le Pré-
sident de la République déterminera le rang de ces Délégués dans les
pleins pouvoirs qui leur seront conférés par Lui en la circonstance.
Dans les quinze jours qui suivront leur retour au pays, le Délégué,
ou — si la Délégation est de plusieurs membres- — le Président de la Dé-
légation, sera tenu d'adresser au Chef de l'Etat et à la Secrétairerie
d'Etat des Relations Extérieures un rapport détaillé sur les activités
de la Délégation et les travaux de la Conférence. S'il s'agit d'un
Congrès n'ayant pas un caractère politique proprement dit. et qui em-
brasse des questions d'ordre technique intéressant un Département
ministériel autre que celui des Relations Extérieures, le Délégué se
bornera à remettre une copie de son rapport au Département des Re-
lations Extérieures, par l'intermédiaire du Département qualifié.
Article 13. — Les devoirs des Chefs d'Ambassade et de Légation
sont :
a) De veiller au prestige et à la dignité de la Nation haïtienne et
de son Gouvernement ;
b) D'entretenir les relations les plus cordiales et les plus amicales
avec les autorités du pays où ils sont accrédités ;
310 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
c) De défendre les intérêts et les droits des ressortissants haïtiens
de leur juridiction;
d) D'accomplir les instructions et les ordres qu'ils reçoivent de la
Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures ;
e) De veiller à l'exécution des Traités conclus par la République
et qui sont en vigueur;
f) D'entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir l'exe-
quatur d'usage en faveur des consuls de la République qui doivent
exercer leurs fonctions dans le pays oii se trouvent accrédités ces
Chefs d'Ambassade ou de Légation ;
g) D'entreprendre une propagande aussi active qu'efficace en faveur
de la République en la faisant connaître sous ses différents aspects,
h) De s'efforcer d'intensifier les relations commerciales et cultu-
relles entre Haïti et le pays où ils résident ;
i) D'adresser tous les trois mois à la Secrétairerie d'Etat des Re-
lations Extérieures un rapport sur la situation politique, économi-
que et socialiste du pays où ils exercent leurs fonctions, de même que
sur les découvertes, nouvelles inventions et autres progrès de la Scien-
ce ;
j) De renseigner le Gouvernement dans le plus bref délai et de la
façon la plus circonstanciée sur tout événement important survemt
dans le pays où ils exercent leurs fonctions ;
k) D'empêcher que leur Ambassade ou leur Légation ne servent
d'asile à des accusés ou à des condamnés de droit commun ;
1) De veiller à ce que les Consuls de leur juridiction remplissent
correctement leurs fonctions;
m) De distribuer équitablement le travail de l'Ambassade ou de î'i
Légation entre les fonctionnaires et employés compétents.
Article 14. — Les Chefs de Missions dans les villes où il n'y a pas de
Consuls reçoivent les actes de l'Etat Civil et sont autorisés, soit par
eux-mêmes, soit par un membre du personnel désigné par eux, à rece-
voir tous les actes que les notaires sont autorisés à faire en Haïti. Par
eux-mêmes ou par les employés qu'ils désignent à cet effet, ils légali-
sent les signatures ils délivrent ou visent des passe-ports dans les
lieux où il n'y a pas de consuls. Les frais à prélever sont les mêmes
que ceux prévus pour les consuls.
Les expéditions des actes reçus par les Missions sont au plus tard
dans un mois à partir de leur date, transmises au Département des
Relations Extérieures.
Les parties intéressées requerront soit leur inscription sur les re-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3]]
gistres de l'Etat Civil de la Commune où les parties sont domiciliées,
soit pour les actes notariés, leur dépôt pour minute chez un notaire.
Dans ce dernier cas, les droits d'enregistrement seront perçus s'ils
n'avaient pas été au préalable prélevés. Ces actes ne produiront d'eflfet
qu'après l'inscription ou le dépôt.
Article 15. — Il est formellement interdit aux agents diplomatiques,
sous peine de révocation, de se mêler dés affaires politiques des Gou-
vernements des pays où ils exercent leurs fonctions.
Conformément aux principes du Droit International et à ceux con-
tenus dans la Convention Interméricaine sur l'Asile Politique, les
Chefs de Mission pourront accordqf asile à l'Ambassade ou à la Lé-
gation d'Haïti aux personnes qui, lors de troubles politiques, encour-
raient le danger de perdre leur vie.
Article 16, — Il est formellement interdit aux agents diplomatiques
de s'adonner, dans le pays où ils sont accrédités, à des activités com-
merciales et industrielles et en général à toutes entreprises mercantiles.
Il est également entendu qu'ils ne ppurront avoir des intérêts quelcon-
ques dans les entreprises industrielles des pays où ils exercent leurs
fonctions. Ceux qui ne se conformeront pas à ce présent article se-
ront passibles des sanctions qui seront prévues dans les Règlements
spéciaux.
Article 17. — Les agents diplomatiques n'auront droit à leurs ap-
pointements que du jour de leur entrée en fonctions par l'occupation de
leur poste.
Les Agents diplomatiques ont droit, dès leur nomination, pour tous
frais de déplacement à une somme égale au montant d'un mois de
leurs appointements outre leurs frais de transport par terre, par mer
et par air et aux frais de transport de leur famille. Sont considérés
comme faisant partie de la famille des agents diplomatiques seule-
ment leurs femmes et leurs enfants mineurs.
Les agents rappelés n'auront plus droit à leurs appointements dès
le jour de la cessation de leurs fonctions et leurs frais de retour sont
calculés sur la même base que ci-dessus.
Cette valeur ne sera versée aux chefs de mission qu'après remise à
leurs successeurs ou à toute autre personne qui pourra être autorisée
à cet effet des archives, meubles et autres objets appartenant à l'Etat.
Un exemplaire de l'inventaire dressé à ce sujet sera transmis au Dé-
partement des Relations Extérieures pour être transcrit sur les re-
gistres à ce destinés.
Article 18. — En cas de changement de poste, les agents diplomati-
ques reçoivent, pour gagner leur nouveau poste, outre leurs frais de
312 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
transport et ceux de leur famille, une somme égale à un mois de leurs
appointements, pour frais divers.
Article 19. — Il sera remboursé aux agents diplomatiques quand
ils gagnent leur poste ou quand, une fois rappelés, ils rentrent en
Haïti, les frais relatifs au transport de leurs bagages, leurs effets
mobiliers et leur voiture. Mais en aucun cas le remboursement
n'excédera :
Gdes. 2.500.00 (deux mille cinq cents) pour l'Ambassadeur;
Gdes. 2.500.00 (deux mille cinq cents) pour le Ministre Plénipoten-
tiaire ou Résident ;
Gdes. 2.000.00 (deux mille) pour le Chargé d'Affaires;
Gdes. 1.500.00 (mille cinq cents) pour les autres agents diplo-
matiques.
Article 20. — Les Conseillers, Secrétaires, Attachés ou Chanceliers
qui remplissent par intérim les fonctions de Chef de Mission ont droit
aux valeurs allouées pour frais de bureau et doivent acquitter ces
frais.
S'ils remplissent l'intérim en cas de démission, de décès ou de ré-
vocation du Chef de mission, ils ont droit, outre leurs appointements,
à la moitié du traitement de celui-ci.
Article 21. — Les agents diplomatiques quand ils gagnent leurs
postes ou quand ils en reviennent ont droit à la franchise des droits
de douane pour leur mobilier y compris leurs voitures automobiles,
leurs effets et ceux de leurs familles, ils sont aussi exempts des droits
de passeports. Le même privilège est étendu aux agents envoyés en
mission spéciale ou délégués aux conférences internationales.
Article 22. — Les Chefs de Mission peuvent bénéficier chaque an-
née d'un congé d'un mois avec paiement intégral des appointements.
Selon les circonstances, le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
peut accorder un plus long congé, prolonger celui déjà accordé, ou y
mettre fin. Les Conseillers, Secrétaires et autres agents diplomatiques
peuvent bénéficier chaque année, d'un congé d'un mois avec appoin-
tements complets.
Ce congé est accordé par le Chef de Mission qui en informe le
Département des Relations Extérieures.
Le temps nécessaire au voyage d'aller et retour n'est pas compté
dans la durée du congé.
Article 23. — Tout agent diplomatique qui quitte son poste sans
avoir régulièrement obtenu congé du Département des Relations Ex-
térieures ou du Chef de Mission, sera réputé démissionnaire sauf le
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3|3
cas de force majeure. Il sera pourvu à son remplacement et dans ce
cas, il n'aura pas droit aux frais de rapatriement.
Article 24. — Aucun membre du Corps Diplomatique ne peut sans
l'autorisation préalable du Département des Relations Extérieures
accepter soit des décorations, soit des cadeaux du Gouvernement près
lequel il est accrédité. Ceux qui ne se conformeront pas au présent
article seront passibles de sanctions qui seront déterminées dans les
Règlements spéciaux prévus dans la présente loi.
Article 25. — Les correspondances entre le Gouvernement et ses
Agents, les rapports, mémoires et autres documents officiels consti-
tuent les archives et demeurent, ainsi que le timbre, le pavillon, etc.,
la propriété de l'Etat.
Article 26. — Tout Chef de Mission ou, en général, tout fonctionnaire
qui, à l'expiration de ses fonctions, gardera ou refusera de rendre les
archives qui lui étaient confiées à raison de son service sera condamné
par le Tribunal Correctionnel à l'interdiction de tous emplois publics
pendant un temps qui ne peut être moindre d'un mois ni excéder trois
ans, sans préjudice des dommages-intérêts envers l'Etat, de la con-
trainte par corps qui durera jusqu'à la remise des dites archives. Les
héritiers de ces fonctionnaires ou tous ceux qui auront reçu les sus-
dites archives et persisteront à les garder en leur possession seront con-
traints par corps par le tribunal correctionnel à la remise des dites
archives et aux dommages-intérêts envers l'Etat. L'emprisonnement
durera jusqu'à ce que cette remise ait lieu.
Article 27. — En cas de décès à l'étranger d'un fonctionnaire diplo-
matique en activité de service, sa veuve et ses enfants mineurs qui
se trouveraient en sa compagnie au moment du décès, auront droit
aux frais de retour qui devaient revenir audit fonctionnaire diplo-
matique.
Article 28. — Sur la demande de la famille du défunt, son cadavre
sera transporté en Haïti aux frais du Trésor. Les funérailles seront
également à la charge de l'Etat.
Article 29. — Les cas non prévus dans la présente loi, tels que les
conditions d'avancement, le statut, la mise en disponibilité, etc.. des
fonctionnaires diplomatiques feront l'objet d'un Règlement spécial
additionnel.
Article 30. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Relations Extérieures et du Secrétaire d'Etat des
Finances.
314
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
2 Avril 1943, an 140ème. de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires : YVO'N MORAILLE, JEAN MAGLOIRE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEO. PINCHINAT, J. R. NOËL, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 23
LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Vu l'article 21 de la Constitution;
Vu l'article 10 du décret-loi du 13 Janvier 1942 sur l'Enseignement
Primaire rendant obligatoire l'examen médical et la vaccination des
instituteurs et des élèves des écoles primaires ;
Considérant que la jeunesse scolaire constitue l'avenir du Pays et
qu'en conséquence aucun effort ne doit être négligé pour la préparer
aux luttes de la vie dans les meilleures conditions possibles ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3] 5
Considérant que pour recueillir avec profit les fruits de l'éducation-
intellectuelle, morale et physique organisée à son intention dans les
programmes scolaires, elle doit être maintenue dans des conditions
suffisantes de santé et que, sans cela l'effort scolaire risque d'être non
seulement inefficace, mais encore nuisible ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu d'établir et de contrôler effica-
cement les conditions de santé de la jeunesse scolaire ;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article 1er. — A partir de la prochaine année scolaire, tous les élèves
ou étudiants de toutes les Ecoles ou Facultés de la République devront
être soumis obligatoirement une ou plusieurs fois par an à un exa-
men médical et dentaire qui sera effectué, gratuitement, par les mé-
decins du Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique.
Article 2. — Comme conséquence des dispositions de l'article pré-
cédent, chaque élève ou étudiant devra être porteur d'un «LIVRET
DE SANTE» dont le modèle aura été adopté d'un commun accord par
le Département de l'Instruction Publique et le Service National d'Hy-
giène et d'Assistance Publique.
Article 3. — Chaque élève ou étudiant paiera le montant de son
«LIVRET DE SANTE». Cette valeur sera versée au Représentant
du Service d'Hygiène de la localité au moment de la délivrance du
«LIVRET DE SANTE».
Article 4. — Dans les Etablissements scolaires, tant publics que pri-
vés, qui seront inspectés par les médecins du Service d'Hygiène con-
formément aux dispositions de l'article 1er. de la présente Loi, les
Doyens, Directeurs et Directrices ne devront pas admettre les élèves
ou étudiants qui ne sont pas munis d'un «LIVRET DE SANTE».
Article 5. — Le traitement consécutif à l'examen médical et dentaire
sera fait par les médecins de famille ou à défaut, sans frais, par des
médecins du Service National d'Hygiène sur la demande du Dépar-
tement de l'Instruction Publique.
Article 6. — ^Des règlements d'Administration Publique fixeront le
montant à verser pour chaque Livret et les détails d'application de
la présente loi.
Article 7. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique, chacun en ce
qui le concerne.
315 BULLETIN DES LOIS ET -ACTES
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 25 Mars 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
Le Président:: NEMOURS
Les Secrétaires : LEOPOLD PINCHINAT, CH. ELYSEE
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
26 Mars 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: HUG, BOURJOLLY, JEAN MAGLOIRE, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée, et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Avril 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 258
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 7 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur les pensions ;
Sur le rapport motivé des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Pu-
blique et des Finances, proposant la mise à la retraite d'office de Mr.
Delabarre Pierre-Louis, atteint, après vingt cinq années de carrière,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 317
de maladie grave et prolongée contractée dans l'exercice de ses fonc-
tions de professeurs à l'Ecole Nationale de Droit;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er, — Est approuvée la liquidation à la somme de Trois
Cents Gourdes par mois (Gdes. 300.00) de la pension de Mr. De-
labarre Pierre-Louis, ancien Juge au Tribunal de Cassation.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au bénéficiaire conformément aux dispositions de la loi sur
la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
No. 259
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Art. 35 de la Constitution ;
Considérant que le Panaméricanisme est devenu une réalité vivante,
et qu'il y a lieu de le consolider par toutes les manifestations suscep-
tibles de maintenir et de fortifier les relations cordiales des Nations
de cet Hémisphère;
Considérant la richesse de la Culture du Nouveau Monde qui s'est
heureusement manifestée sous ses triples aspects spirituel, social et
matériel ;
Considérant qu'il importe de consacrer un jour de l'année à la com-
mémoration de cette culture, suivant les recommandations des Confé-
rences Panaméricaines de Buenos-Aires et de Lima;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
Arrête :
Article 1er. — La date du 13 Octobre est consacrée «Jour de la Cul-
31g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ture Américaine». Cette date sera commémorée dans toutes les écoles
primaires et secondaires de la République d'Haïti suivant un pro-
gramme qui sera arrêté par le Département de l'Instruction Publique.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Avril 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE
No. 260
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du Dé-
cret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite de la démission du Magistrat Communal
de St-Jean-du-Sud, il y a lieu de compléter la dite Administration ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Néoclius Jn-Baptiste est nommé Président
de la Commission Communale de St-Jean-du-Sud en remplacement
de Monsieur S. Robillard, démissionnaire.
Article 2. — L'Administration Locale de St-Jn-du-Sud ainsi com-
plétée est désormais constituée comme suit : Néoclius Jn-Baptiste, Pré-
sident, Labossière Decost et Demayzar Boulay respectivement 1er. et
2ème Assesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Avril 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
319
No. 261
ARRETE
ELTE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une nouvelle Commission Communale pour gérer
les intérêts de la Commune de Petit-Trou-de-Nippes ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Emile Benja-
min, Président, Charles Camilien et Michel Leblanc, Membres, est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Petit-Trou-de-Nippes.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Avril 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 262
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 12 Juin 1929 sur la standardisation obligatoire des pro-
duits exportables ;
Vu le rapport de la Commission Centrale de Standardisation en date
du 31 Mars 1943;
Considérant que pour favoriser la vente du sisal haïtien, il importe
de nous conformer aux exigences du marché principal de cette fibre;
320 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de J' Agriculture et du Travail,
du Commerce et de l'EfConomie Nationale ;
Après 'délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — A partir du 1er Octobre 1943, tout sisal machiné des-
tiné à l'exportation devra être assorti et déclaré en douane, suivant les
caractères de Tune des sortes définies ci-dessous, qui s'entendent toutes
propres et sèches:
Sorte, ou grad€, A : fibres de plus de 36 pouces de long, de couleur blanche ou
blonde;
Sorte, ou grade, X : fibres de plus de 36 pouces de long, de couleur blanche ou
blanc grisâtre, avec quelques rares tâches jaunes ou brunes:
Sorte, ou grade, B : fibres de 24 à 36 pouces de long, de couleur blanche ou
blonde;
Sorte, ou grade, Y : fibres de 24 à 36 pouces de long, de couleur blanche ou
blanc grisâtre, avec quelques rares tâches jaunes ou brunes;
Sorte, ou grade, S : fibres de 24 pouces de long ou plus, blanc grisâtre, légère-
ment pulpeuses.
Sorte, ou grade, T : déchets de fibres, de couleur blanche;
Sorte, ou grade, T-3: déchets de couleur crème pâle;
Sorte, ou grade, T-4: déchets de couleur crème plus prononcée que la précédente.
Article 2. — Le poids des balles de chaque sorte, ou grade, sera fixé
par communiqué du Département du Commerce et de rEconomie
Nationale.
Article 3. — Toute balle qui ne présenterait pas les caractères de la
sorte déclarée ne sera pas admise à l'exportation.
Article 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, des Finances, du
Commerce et de l'Economie NationaJe.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Avril 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
No. 263
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi-
fiée par celle du 17 Juillet 1931 ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 321
Considérant que selon les vœux exprimés le 7 Mai 1930 par le Con-
seil de l'Union Panaméricaine, il convient que le Gouvernement Haï-
tien, Membre de cette Union, célèbre le jour panaméricain pour témoi-
gner de l'esprit de solidarité continentale et des sentiments que nour-
rissent le Gouvernement et le Peuple haïtiens à l'ég-ard des Gouver-
nement* et Peuples des autres Républiques du Continen^ Américain ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de
l'Instruction Publique et de l'Intérieur ;
Arrête :
Article 1er. — 'Les Services publics et les écoles chômeront à l'occa-
sion du 14 Avril, dénommé «Jour Panaméricain».
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, de l'Instruction Publique
et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 24
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant que la représentation diplomatique de la République
d'Haïti aux Etats-Unis d' .Amérique vient d'être élevée au rang d'Am-
bassade et que ce changement nécessite des dépenses supplémentaires
à l'article 56-A du Budget ;
322
BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
.Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des Crédits des Articles 56-H et 61 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Vingt Deux Mille Six
Cent Quatre Vingt Sept Gourdes Cinquante Cinq Centimes (Gdes.
22.687.55) est ouvert à l'article 56 du Budget (paragraphe A) pour
assurer pendant cinq mois et quinze jours de l'Exercice en cours (15
Avril au 30 Septembre 1943) les dépenses suivantes de l'Ambassade
d'Haïti à Washington:
Par Mois
Gourdes
1. — Complément du traitement.de l'Ambasadeur 1.333.33 1-3
2. — Appointera, du 2e. Secret 1.250.00
3. — Frais alloués au 2e. Secret 250.00
4. — Frais addition, du 1er Secret 250.00
5. — Supplément d'appointements à un Dactylographe. . 500.00
6. — Complément de frais de bureau, télégrammes et autres
moins la retenue de 10% 1.000.00
En conséquence, le paragraphe A du dit Article 56 est modifié com-
me suit :
AMBASSADE DE WASHINGTON
Par Mois
Gourdes
1 Ambassadeur 5.500.00
1 premier Secrétaire 2.000.00
Frais spéciaux du premier Secret 500.00
1 deuxième Secrétaire 1.250.00
Frais spéciaux du 2ème. Secrétaire 250.00
Frais pour 1 Attaché militaire 1.000.00
1 Sténographe-Dactylographe 1.000.00
1 Sténographe-Dactylographe 750.00
Frais de bur., télégramme et autres 2.500.00
1 Délégué Culturel de la République d'Haïti aux Etats-
Unis 5.00 (par an)
Article 2. — Un Crédit supplémentaire de Mille Cinq Cents Gourdes
(Gourdes 1.500.00) est ouvert à l'article 56 du Budget (paragraphe H)
pour frais spéciaux à répartir entre les Consulats.
Article 3. — Un Crédit supplémentaire de Neuf Mille Gourdes (Gdes.
Q.Oœ.OO) est ouvert à l'article 61 du Budget pour frais de mission, de
voyage, de rapatriement et de déplacement des Agents à l'Etranger et
de Délégations aux Congrès et Conférences.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
323
Article 4. — Les Voies et Moyens de ces Crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 5. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Qiambre des Députés, à Port-au-Prince, le
12 Avril 1943, An 140ème. fie l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: C. POLYNICE, HUG. BOURJOLLY, av.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Avril 1943,
An 140e. de l'Indépendance.
Le Président : NEMOURS
Les Secrétaires : LEOPOLD PINCHINAT, CH. ELYSEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soir
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Avril 1943. An
140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Liliane
Jones, épouse du sieur Juan Carlos Vasquez y Sanchez, américain,
désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle
avait perdue par le fait de son mariage, a fait le 6 Avril 1943, au
Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration prévue à
324 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'article 3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du
22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 9 Avril 1943.
* *
Le Département de la Justice avise le public que le sieur Elie
DANA, né en Haïti et deumerant à Jérémie, a fait, le 6 Avril 1943,
au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option
prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 17 Avril 1943.
CIRCULAIRE
de S. E. le Président de la République
Aux
Délégués du Chef du Pouvoir Exécutif
Monsieur le Délégué,
Le programme de culture du Cryptostegia, entrepris sous l'égide
du Gouvernement, a permis à la Shada d'employer, à la date du 9
Avril courant, 64.477 personnes. Ce chifïre ira en s'augmentant. Pour
en assurer la parfaite exécution, on a estimé que QUARANTE DEUX
MILLIONS DE DOLLARS (Or 42.000.000.00) environ seront dé-
pensés en Haïti, en trois ans. L'entrée dans l'économie d'Haïti d'une
si forte somme et l'emploi d'un si grand nombre de travailleurs cons-
tituent des faits sans précédent dans notre histoire, depuis l'Indé-
pendance. Cependant, cette situation, pour exceptionnellement favo-
rable qu'elle soit, pose pour nous certains problèmes. Les 64.000 tra-
vailleurs employés actuellement, et qui seront d'ici une année 100.000
et plus prohlablement 150.000, produisent du Cryptostegia et non des
vivres alimentaires. Or, ils doivent manger. Et comme, en outre, un
grand nombre d'entre eux, sinon tous, gagnent plus qu'ils ne gagnaient
avant, ils mangent plus qu'ils ne mangeaient auparavant. Il faudra
donc produire plus de vivres alimentaires, afin de prévenir la hausse
BULLETIN DSS LOIS ET ACTES
325
des prix qui peut résulter d'un tel état de choses.
D'autre part, ces travailleurs auront aussi plus d'argent à leur
disposition pour se procurer des articles divers de consommation cou-
rante. Et, de surcroit, les difficultés de transport ne nous permettent
pas d'iniporter pour le moment toutes les marchandises dont nous
avons besoin. Encore que nous espérions voir la situation s'amélio-
rer avec l'aide de notre puissante alliée, les Etats-Unis, nous pouvons
et devons essayer de produire nous-mêmes certains articles suscep-
tibles de répondre aux besoins de nos compatriotes. C'est le moment,
comme je l'ai déjà dit, de développer toutes sortes de petites indus-
tries qui trouveront un marché sûr.
Toutefois la question prin>ordiale est celle des vivres alimentaires.
Il importe que ceux qui habitent en dehors des zones stratégiques se
mettent au travail.
Il m'a été en effet signalé que, dans certaines régions du pays,
même assez éloignées des zones où opère la Shada, il règne chez les
cultivateurs un certain malaise provoqué par la crainte, sans fonde-
ment, il est vrai, de voir la Shada étendre indéfiniment l'aire de ses
plantations jusqu'aux confins des frontières du pays. Afin de dissi-
per cette mauvaise impression — due dans beaucoup de cas à la pro-
pagande malveillante — je crois devoir vous demander de rappeler à
vos populations les différentes mesures législatives qui conditionnent
l'exploitation des terres par la Shada en vue de la production du Cryp-
tostegia. La Shada, en effet, ne plante et ne doit planter le Cryptos-
tegia que dans les zones qui lui ont été ou qui lui seront assignées par
Arrêté du Président de la République.
Par conséquent, je vous demande de faire entreprendre une croisa-
de de propagande avec l'aide des Agents des différentes Adminis-
trations de votre juridiction : Administration Locale, Garde d'Ha'iti et
Police Rurale, Justice de Paix, Curés et Pasteurs, Agronomes, Agents
Agricoles, Agents de Police Agricole, Agents des Contributions, pour
porter les paysans et propriétaires de terres à entreprendre ou à in-
tensifier d'une façon sérieuse la culture des vivres alimentaires dan^
toutes les régions situées en dehors des zones stratégiques et sur
les habitations ou terres situées à l'intérieur des zones stratégiques
mais qui ne seront pas mises en culture par la Shada.
Le Service National de la Production Agricole et de l'Enseigne-
ment Rural entreprend, avec le concours de la Shada. un program-
me d'extension de cultures vivrières. Des semences de riz, de maïs,
de pois, dss plants de bananiers, de manioc, seront distribués sous
certaines conditions.
326
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Il importe donc que toutes les autorités civiles et militaires du pays
accordent tout leur concours aux représentants du Département de l'A-
g'riculture pour assurer le succès de ce programme d'extension des
vivres alimentaires.
J'espère que, convaincu de l'importance exceptionnelle du but que
vise cette communication, vous ne manquerez pas de déployer tous
vos efiforts, afin de porter la partie de nos populations rurales non
employée par la Shada à intensifier les travaux agricoles avec une
confiance raffermie dans l'œuvre de rénovation économique et de salut
national entreprise par le Gouvernement.
Recevez, Monsieur le Délégué, l'assurance renouvelée de ma haute
considération.
ELIE LESCOT
No. 266
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les Articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République pendant la durée de la guerre;
Vu le décret du 28 Décembre 1942 déterminant les produits et les
zones stratégiques ;
Vu le décret du 6 Janvier 1943 arrêtant les mesures devant per-
mettre à la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole
de poursuivre, en fonction de l'effort de guerre de la République,
l'extension de la culture des plantes à produits stratégiques;
Considérant que la production des vivres alimentaires est essen-
tielle à la vie et à l'effort de guerre de la Nation Haïtienne, tant pour
répondre aux besoins accrus de sa population que pour ravitailler
les pays et territoires alliés avoisinants ;
Considérant que dans cette conjoncture, la réduction des surfaces
plantées en denrées alimentaires dans les zones stratégiques doit être
avantageusement compensée dans les régions situées en dehors de
ces zones ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Z27
Considérant, d'autre part, que l'économie haïtienne dépendant de
son commerce extérieur, il est sage de continuer la politique de la
diversification de notre agriculture, et, partant, de maintenir la pro-
duction de nos autres denrées d'exportation, au moins, à son niveau
d'avant-guerre ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances,
du Commerce et de l'Economie Nationale;
Décrète : '
Article 1er. — En dehors des zones stratégiques désignées à l'Art. 3
du décret du 28 Décembre 1942 et de toutes celles qui seraient ulté-
rieurement désignées par Arrêté du Président de la République, il est
interdit, à moins d'une autorisation écrite du Département de l'Agricul-
ture, de détruire les cultures existantes sur des terres servant de pâtu-
rage ou qui seraient plantées, en tout ou en partie, en vivres alimentai-
res, en arbres fruitiers ou en culture d'exportation telles que caféier,
cacaoyer, cotonnier, ricin, pommier acajou, citrus, canne-à-sucre, sous
peine d'une amende de 500 gourdes à prononcer par le Tribunal de Paix
compétent, sur procès-verbal d'un Agent qualifié du S. N. P. A. & E.
R. Cette interdiction s'applique même au cas o\x la destruction des cul-
tures existantes se ferait en vue de plantations de denrées autres que
celles mentionnées.
Article 2. — Toute terre plantée en vivres alimentaires et en cul-
tures d'exportation devra être convenablement entretenue par les
soins de l'occupant, sous peine d'une amende de cinq à vingt-cinq
gourdes à prononcer par le Tribunal de Paix compétent, sur procès-
verbal d'un Agent qualifié du S. N. P. A. & E. R.
Article 3. — Toute terre laissée par la Société Haïtiano-Ajnéricaine
de Développement Agricole à l'occupant, dans les zones stratégiques,
en application de l'article 3 du décret du 6 Janvier 1943, devra être
plantée en vivres alimentaires, dans le plus bref délai possible, et
entretenue convenablement par les soins de l'occupant, sous peine
d'une amende de cinq à vingt-cinq gourdes à prononcer par le Tri-
bunal de Paix compétent, sur procès-verbal d'un Agent qualifié du
S. N. P. A. & E. R.
Article 4. — En dehors des zones stratégiques, le Service National
de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural choisira les
terres les plus propres à la culture des vivres alimentaires et des
denrées d'exportation et pourra obliger les occupants à y planter les
semences et les plants qu'il leur fournira, sous peine d'une amende
328 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de cinq gourdes à prononcer par le Tribunal de Paix compétent, sur
procès-verbal d'un Agent qualifié du S. N. P. A. & E. R. pour tout
refus ou carence injustifiés. I/entretien des plantations ainsi faites
devra être aussi assuré par les occupants sous la même peine.
Tout propriétaire qui, sans motifs légitimes, refuserait d'assurer
les travaux de plantation et d'entretien, ou qui porterait ses fermiers
ou métayers, directement ou indirectement, à se dérober à l'obligatiori
à eux faite ou à négliger l'entretien des plantations réalisées, sera sur
procès-verbal d'un Agent qualifié du S. N. P. A. & E. R. puni en
Justice de Paix d'une amende de cinquante à cent gourdes ou de six
mois à un an de prison ou des deux peines à la fois.
Article 5. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, des Finances,
du Commerce et de l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de la
Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Avril 1943, An
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
No. 25
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insufifisance dûment
constatée des crédits alloués aux articles 690, 689, 621, 683 et 686
du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé :
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
329
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Treize Mille Gourdes
(Gdes. 13.000) est ouvert à l'article 690 du Budget pour Bourses
d'études à l'Etranger, voyages d'études, relations culturelles.
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Cinq Mille Gourdes (Gdes.
5.000) est ouvert à l'article 689 du Budget pour construction, répara-
tions, entretien et aménagement des locaux scolaires.
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Deux Mille Cinq Cents
Gourdes (Gdes. 2.500) est ouvert à l'article 621 du Budget pour mo-
bilier et matériel des Ecoles.
Article 4. — Un crédit supplémentaire de Six Cents Gourdes (Gdes.
600.00) est ouvert à l'article 683 du Budget pour fournitures de bu-
reau pour le Bureau Central, les inspections scolaires, etc..
Article 5. — Un crédit supplémentaire de Mille Cent Soixante Deux
Gourdes Quatre Vingt Dix-Huit Centimes (Gourdes 1.162.98) est
ouvert à l'article 686 du Budget pour éclairage électrique.
Article 6. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 7. — La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique, des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
13 Avril 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: C POLYNICE, HUG. BOURJOLLY, av.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Avril 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
Le Président : NEMOURS
Les Secrétaires : LEOPOLD PINCHINAT, CH. ELYSEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
330 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Avril 1943, An
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale,
de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 264
ARRETE
ELLE LESCDT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite de la démission des 1er et 2ème Asses-
seurs de l'Administration Locale de Camp-Perrin, il y a lieu de com-
pléter la dite Administration ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Robert Remarais et René Perrin, sont
nommés 1er et 2ème Assesseurs de l'Administration Locale de Camp-
Perrin, en remplacement de MM. Joseph Barratteau et Ragland Cons-
tant, démissionnaires.
Article 2. — L'Administration Locale de Camp-Perrin ainsi complé-
tée est désormais constituée comme suit :
Benoit Daguillard, Président, Robert Remarais et René Perrin, res-
pectivement 1er et 2ème Assesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Avril 1943, An
140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 331
No. 265
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi-
fiée par celle du 17 Juillet 1931 ;
Considérant qu'il est de tradition que les Services Publics chôment
le Jeudi et le Vendredi de la Semaine Sainte ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les Services Publics chômeront le Jeudi et le Ven-
dredi 22 et 23 Avril 1943.
Article 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Avril 1943, An
140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : SERGE L. DEFLY
No. 26
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 54 de la Constitution ;
Vu l'article 35 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'arrrêter les Comptes de l'Exercice
1941-1942;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé :
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er.— Les RECETTES GENERALES provenant de toutes
les sources de revenus pour l'Exercice 1941-1942 se chiffrent à VINGT
332
BULLETIN DES LOIS ET ACTES-
CINQ MILLIONS SEPT CENT QUARANTE NEUF MILLE
DEUX CENT SOIXANTE SIX GOURDES ET QUATRE VINGT
QUATRE CENTIMES (Gdes. 25.749.266,84) se décomposant comme
suit :
Recettes douanières Gdes. 19.394.518,81
Taxes internes 5.337.416,04
Recettes diverses 1.017.331,99
Gdes. 25.749.266,84
Article 2.— Les DEPENSES GENERALES de l'Exercice 1941-
1942 se chiffrent à VINGT SEPT MILLIONS SEPT CENfT VINGT
SIX MILLE CENT SOIXANTE ET UNE GOURDES ET SOI-
XANTE CENTIMES (Gdes. 27.726.161,60) se décomposant comme
suit :
Dette Publique Gdes. 3.567.784,10
Relations Extérieures 705.785,34
Finances 2.827.696,24
Commerce 342.245,92
Intérieur 11.156.892,29
Travaux Publics 3.035.333,17
Justice 1.287.107,25
Agriculture et Travail 1.952.493,22
Instruction Publique 2.397.226,41
Cultes 453.597,66
Gdes. 27.726.161,60
Article 3.— L'excédent des DEPENSES GENERALES sur les RE-
CETTES GENERALES de l'Exercice 1941-1942 se chiffre à UN
MILLION NEUF CENT SOIXANTE SEIZE MILLE HUIT CENT
QUATRE VINGT QUATORZE GOURDES ET SOIXANTE
SEIZE CENTIMES (Gdes. : 1.976.894,76) et a été couvert par les
disponibilités du Trésor, suivant les dispositions de l'article 12 de la
Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique.
Article 4. — La présente Loi sera publiée à la diligence du Secrétai-
re d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
29 Mars 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: C. Polynice, Hug. Bourjolly, av.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Avril 1943, an
140ème. de l'Indépendance.
Le Président : NEMOURS
Les Secrétaires : LEOPOLD PINCHINAT, CH. ELYSEE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 333
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 avril 1943, an
140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
lyt Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 27
DECRET
LE CORPS LEGISLATIF
Vu l'article 54 de la Constitution;
Vu l'article 35 de la Loi sur la Comptabilité Publique ;
Vu le Rapport de la Commission chargée d'examiner les COMPTES'
GENERAUX de l'Exercice 1941-1942;
Considérant que les Comptes présentés par les Secrétaires d'Etat qui
ont eu la gestion des différents Départements Ministériels durant la
période de l'Exercice 1941-1942 sont justifiés;
Décrète :
Article 1er.— Les ARRETES DE CREDITS EXTRAORDINAI-
RES pris, en vertu de l'article 4 de la Loi sur la Comptabilité Publi-
que, sont et demeurent sanctionnés.
Article 2. — L'Exercice 1941-1942 est déclarée périmé.
Article 3. — Décharge pleine et entière est accordée aux Citoyens
qui ont eu à gérer les affaires publiques comme Secrétaires d'Etat du-
rant la période de l'Exercice 1941-1942, dans leurs services respectifs.
334
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 4. — Le présent DECRET sera imprimé et publié à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
29 Mars 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD, av.
Les Secrétaires: C. POLYNICE, HUG. BOURJOLLY, av.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Avril 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
Le Président : Nemours
Les Secrétaires : LEOPOLD PINCHINAT, CH. ELYSEE
SECRETARIAT GENERAL DES ARCHIVES DU SENAT
Liste des Secrétaires d'Etat qui ont géré l'Administration Publique
durant l'Exercice 1941-1942.
(1er. Octobre 1941 au 30 Septembre 1942)
Messieurs les Secrétaires d'Etat :
1. — Vély THEBAUD, Intérieur, Justice et Défense Nationale;
2. — Abel LACROIX, Finances, Commerce et Economie Nationale;
3. — Joseph R. NOËL, Travaux Publics;
4. — François GEORGES, Travaux Publics ;
5. — Charles FOMBRUN, Relations Extérieures et Cultes ;
6. — Serge L. DEFLY, Relations Extérieures et Cultes;
7.— Maurice DARTIGUE, Instruction Publique, Agricultue et Travail.
Maison Nationale, le 30 Mars 1943.
(Signé) :EMM. LAMAUTE,
Secrétaire Général du Sénat.
No. 266
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 335
Considérant que par suite des difficultés de transport qui résultent
de l'état de guerre, l'Administration Générale des Postes est obligée
de garder en dépôt à Port-au-Prince un certain nombre de colis pos-
taux;
Considérant qu'il y a lieu de construire dans la cour du Bureau
Postal un hangar qui sera affecté à la réception de ces colis ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à c^tte fin au Budget
et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce et de
l'Economie Nationale, un crédit extraordinaire de Trois mille sept cent
vingt cinq gourdes cinquante centimes (Gdes.3.725.50) qui servira à
payer les frais de construction, dans la cour du Bureau Postal de Port-
au-Prince, d'un hangar destiné à recevoir les colis postaux.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté par le Secré-
taire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Avril 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 267
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les Décrets des 8, 12 et 24 Décembre 1941 portant déclaration
336 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de guerre au Japon, à l'Allemagne, à l'Italie, à la Hongrie, à la Rou-
manie et à la Bulgarie ;
Vu les Décrets-Lois des 18 et 29 Décembre 1941, 7 Janvier et 17
Juin 1942 organisant la procédure de mise sous séquestre et de liqui-
dation et prévoyant aussi toutes autres mesures adéquates à la situa-
tion découlant de l'état de guerre déclaré entre la République d'Haïti
et les susdites Puissances ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 conférant au Chef du Pouvoir
Exécutif des pouvoirs exceptionnels qui lui permettent de prendre des
mesures ayant force obligatoire, pour autant que l'exigent la défense
de l'Etat, le maintien de l'ordre, de la sécurité publique, et les besoins
urgents de l'économie nationale ;
Vu les article 1381 du Code Civil et 136 du Code Pénal ;
Vu le Décret du 4 Février 1943 autorisant la vente des biens immeu-
bles mis sous séquestre et appartenant aux ennemis, alliés et agents
d'ennemis ;
Vu le Décret du 12 Février 1943 modifiant l'article 1er de celui du
4 Février 1943, autorisant la vente des biens immeubles mis sous sé-
questres et appartenant aux ennemis, alliés et agents d'ennemis;
Considérant qu'il y a lieu d'apporter une modification à l'article 1er
du Décret du 12 Février 1943 modifiant l'article 1er. de celui du 4 Fé-
vrier 1943 sur la procédure à suivre en vue de la vente des biens im-
meubles mis sous séquestre et appartenant aux ressortissants de Pays
ennemis ou alliés d'ennemis ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de
la Justice, des Finances et de l'Economie Nationale;
Décrète :
Article 1er. — L'article 1er du Décret du 12 Février 1943 organisant
une procédure particulière pour la vente des biens immeubles mis
sous séquestre et appartenant aux ressortissants de Pays ennemis ou
alliés d'ennemis, est ainsi modifié :
«Article 1er. — Tous biens immeubles généralement quelconques
appartenant à des ennemis, alliés et agents d'ennemis, mis sous séques-
tre, pourront, sur les instructions du Secrétaire d'Etat des Finances,
être vendus à la diligence du Séquestre-Liquidateur Général institué
par les Décrets-Lois des 18 et 29 Décembre 1941».
«Cette vente aura lieu aux enchères publiques, sur la mise à prix
arrêtée par le Secrétaire d'Etat des Finances, par le Ministère d'un
Notaire qu'il désignera, après un Avis inséré au Moniteur, affiché à la
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 337
porte principale du Tribunal de Paix, à la principale façade de chacun
des immeubles dont la vente sera poursuivie, et publié dans au moins
trois des Quotidiens de Port-au-Prince.»
«L'Avis devra comporter: lo. — la désignation sommaire de l'im-
meuble à vendre ;
2o. — «la mise à prix arrêtée par le Secrétaire d'Etat des Finances ;
3o. — «les jour et heure fixés pour la vente, ainsi que l'indication du
Notaire désigné.
«Les enchères seront ouvertes sur un cahier des charges déposé
chez le Notaire, et dans lequel seront consignées les mentions du susdit
Avis.
«Si au jour fixé pour l'adjudication, les enchères n'atteignent pas
la mise à prix portée au cahier des charges il sera dressé procès-verbal
de carence par le Notaire désigné, qui en référera immédiatement au
Secrétaire d'Etat des Finances».
Cependant, lorsqu'il s'agira d'Usines ou de matériel industriel, en
vue d'empêcher la constitution de monopoles préjudiciables à l'Econo-
mie Nationale, le Secrétaire d'Etat des Finances, sur la mise à prix
arrêtée par le Conseil des Secrétaires d'Etat, autorisera la vente de
gré à gré.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de la Justice, des
Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Avril mil neuf
cent quarante trois, an 140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale
et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
No. 267
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
décret-loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
338 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure Administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les inté-
rêts de la Commune des Abricots ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Une Commission formée des citoyens Castillon Nico-
las, Président, Eliazar Lancivette et Valérius Gabriel, Membres, est
chargée de gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune des Abricots.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Palais National, Port-au-Prince,
le 13 Mai 1943.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Encore qu'aucune loi ne m'en fasse l'obligation, je me crois cepen-
dant moralement tenu de laisser à la Caisse des Pensions une cer-
taine partie de mes indemnités de Président de la République.
Cette obligation morale s'est imposée à mon esprit à la pensée que
notre Constitution réserve une faveur spéciale au Chef de l'Etat, en
faisant de lui, à l'expiration du mandat présidentiel, un Sénateur à yie.
Aussi bien, je vous saurais gré, à partir de la date de la présente, de
retenir mensuellement 2% de mes indemnités, en attendant qu'au
prochain Exercice je vous demande d'en prélever mensuellement 3%
pour la Caisse des Pensions.
Je saisis cette occasion de vous renouveler, Monsieur le Secrétaire
d'Etat, l'assurance de ma haute considération.
EUE LESCOT
Son Excellence
Monsieur Abel Lacroix,
Secrétaire d'Etat des Finances,
Port-au-Prince.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 339
CONVENTION
Entre Son Excellence Elie Lescot, Président de la République d'Haïti
et le Révérendissime Père Théodore Labouré, Supérieur Général de
la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée.
Son Excellence le Président de la République d'Haïti, Elie Lescot.
et le Révérendissime Père Théodore Labouré, Supérieur Général de
la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée, par
l'entremise de son représentant oiïiciel et délégué plénipotentiaire le
Révérend Père Anthime Desnoyers, Assistant-Général de la Congré-
gation des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée, désirant régler
les conditions d'établissement et de Permanence de la Congrégation des
Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée dans la République d'Haïti,
ont arrêté la convention suivante :
Article Premier. — La Congrégation des Missionnaires Oblats de
Marie-Immaculée est autorisée à s'établir dans la République d'Haïti
afin de promouvoir le bien spirituel, moral et social du peuple haïtien.
Article Deuxième. — Tous les points concernant l'établissement et
le développement de la Congrégation des Oblats en Haïti seront ré-
glés conformément au Concordat et Conventions subséquemment pas-
sées entre le Saint-Siège et la République d'Haïti, au Droit cano-
nique de l'Eglise Catholique, aux Règles et Constitutions de la Con-
grégation des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée, ainsi qu'aux
dispositifs de la présente convention.
Article Troisième. — La Congrégation des Oblats est autorisée à
établir et à maintenir en Haïti des maisons de formation, telles que
Ecoles Apostoliques, Noviciats et Scolasticats ou Grands Séminaires,
pour assurer son recrutement en ce pays.
Article Quatrième. — La Congrégation des Oblats est aussi autorisée
à établir et à maintenir en Haïti des œuvres de presse, des oeuvres de
jeunesse et des œuvres sociales, afin de promouvoir le bien spirituel,
moral et social de la population haïtienne.
Article Cinquième. — La Congrégation des Oblats est autorisée à
acquérir et à posséder en Haïti, conformément à la loi haïtienne, des
biens mobiliers et immobiliers.
Article Sixième. — Tous les biens mobiliers et immobiliers servant
à l'entretien et au développement des œuvres des Oblats en Haïti
seront exempts de toutes taxes et impôts de la part du Gouvernement
Haïtien.
340 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article Septième. — Tous les objets que les Oblats importeront en
Haïti pour leurs établissements en ce pays, seront exempts de toutes
taxes et droits d'importation de la part du Gouvernement Haïtien.
Article Huitième. — Les Missionnaires Oblats employés au ministère
sacerdotal auprès du peuple haïtien, aux oeuvres de formation reli-
gieuse et sacerdotale, aux oeuvres de presse, ou à toute autre oeuvre
sociale, établies en Haïti et dont le but sera le bien spirituel, moral
et social de la population haïtienne, recevront le même traitement an-
nuel et jouiront des mêmes droits et privilèges que les membres du
clergé séculier haïtien affectés à des œuvres similaires.
Article Neuvième. — Le Gouvernement d'Haïti s'engage à solder les
frais de voyage en Haïti de tout Oblat qui recevra une obédience pour
ce pays de la part de ses supérieurs légitimes, à l'exception d'un
Oblat qui irait remplacer un autre Oblat quittant Haïti avant deux
ans de séjour dans ce pays ; il soldera aussi les frais de voyage aller
et retour de tout Oblat qui aura mérité un congé pour causes lé-
gitimes, conformément à l'article 5 de la Convention de 1862.
Article Dixième. — Tant que les Oblats d'Haïti ne seront pas or-
ganisés en province religieuse canonique, le Gouvernement d'Haïti
s'engage à solder les frais d'un voyage aller et retour par année, de
Lowell, Massachusetts, U.S.A., à Port-au-Prince, Haïti, par le su-
périeur majeur des Oblats d'Haïti ou par son délégué officiel, lequel
voyage aura pour but la visite canonique des établissements Oblats
en Haïti.
Article Onzième. — La présente convention sera ratifiée d'une part
à Lowell. Massachusetts, U.S. A., d'autre part à Port-au-Prince. Haïti,
dans un délai d'un mois si faire se peut.
Fait en double à Lowell, Massachusetts, U.S.A., le 7 Mars 1943.
ELIE LESCOT
Président de la République d'Haïti.
Anthime DESNOYERS, O. M. I. Ass. Gén.
Pour le Supérieur Général des O. M. I.
No. 268
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Article 35 de la Constitution;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant les pleins pouvoirs
au Président de la République;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 341
Vu le Décret du 28 Décembre 1942 déterminant les zones straté-
giques pour la culture des produits nécessaires à l'effort de guerre
des Nations-Unies ;
Considérant que le deuxième alinéa de l'Article 2 du sus-dit Décret
prévoit que des zones autres que celles déjà déclarées stratégiques
par le dit Décret pourront être considérées «zones stratégiques» par
Arrêté du Président de la République;
Considérant que dans les zones déjà déclarées «zones stratégiques»
il n'a été trouvé qu'environ 65.(XX) acres de terres propres à la culture
du Cryptostegia et qu'il importe de mettre la Société Haïtiano-Amé-
ricaine de Développement Agricole à même d'exécuter entièrement
son programme qui comporte la plantation de 100.000 acres de terres
en Cryptostegia;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale et
de l'Agriculture ;
Arrête :
Article 1er. — Sont déclarées «zones stratégiques» :
lo. — Les habitations suivantes situées dans la Commune de Plai-
sance, totalisant une superficie d'environ mille (1.000) hectares: Ha-
bitations Benda, Dinny, Gustin, Docteur, Fayette, Figaro, Malore,
Michel, François, Boueille, Jeannet et Fleurette.
2o. — Les habitations suivantes comprises dans les 1ère et 2ème Sec-
tions Rurales de la Commune des Cayes : Habitations P'onfrède, Picot,
Drouet, Géneresse (Grand-Diable), Dantan, Carrout, Yovan, Castel-
Père, La Gaudrais, Collet, Pellerin, Dutruche, Pémerle, Mercy, Polin,
Tufïet, Gallée, Carrié, Gensac.
Cependant, ne seront pas comprises dans la dite zone stratégique,
les installations agricoles et les plantations importantes établies à
Dutruche, Collet et Pémerle.
3o. — Une superficie d'environ sept mille (7.000 hectares) située
dans la Vallée de l'Artibonite et bornée comme suit:
AU SUD: par une ligne qui suit l'Artibonite du Pont-Sondé à Pe-
tite-Rivière de l'Artibonite en passant par Carrefour Gros-Chaudière ;
A L'OUEST : par une ligne qui suit l'Artibonite du Pont- Sondé à
Villard ; puis longe l'ancienne route jusqu'à Ti-Bérard ;
AU NORD: par une ligne qui va de Ti-Bérard au Pont Niel, sur
l'Estère, puis de Pont Niel à la route des Gonaïves jusqu'à un point
situé à deux kilomètres au Nord de Carrefour Ti-Bois;
342 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A L'EST : par une ligne qui va de Petite-Rivière de l'Artibonite
vers le Nord, en passant par Pont Benoit, le long de l'Estère, jusqu'à
un point situé à deux kilomètres au Nord de Carrefour Ti-Bois.
Cependant, ne sont pas comprises dans la dite zone, les planta-
tions actuelles de figue-banane de la Standard Fruit Co. et celles de
l'Habitation Savien, ainsi que la superficie propre à la culture du riz
comprise entre l'Estère et la Rivière Cabeuil.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de l'Agriculture et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
No. 127
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux
Civils de la République
Monsieur le Commissaire,
Une pratique très ancienne a toujours voulu que les prévenus de
contravention de simple Police régulièrement condamnés à l'amende,
soient astreints au paiement de certains frais dénommés arbitraire-
ment «frais de Justice» et excédant le plus souvent TROIS
GOURDES.
Certains Juges de Paix, peu scrupuleux, n'hésitent pas à réclamer
ces frais séparément de chacun des prévenus, alors même que ces der-
niers auraient été condamnés par un seul jugement, pour la même
contravention.
A un moment où le Gouvernement fait tous ses efïorts pour réorga-
niser les Justices de Paix et redonner aux Magistrats de cet ordre
le prestige qui cadre avec la dignité de leurs fonctions, mon Départe-
ment ne saurait tolérer cet état de choses qui constitue un réel abus,
dégénérant, parfois, en un véritable scandale, dans certaines Ju-
ridictions.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
343
Aussi bien, en attendant que soit soumis incessamment à l'approba-
tion de Son Excellence le Président de la République, le projet de
modification du Tarif Judiciaire préparé par mon Département, et
qui prévoit l'octroi et le quantum des «frais de Justice» à accorder
aux Juges de Paix, je vous demande de passer les instructions néces-
saires à ces Magistrats pour que désormais aucuns frais ne soient
perçus en matière de simple Police.
Cette mesure est commandée par les doléances trop souvent réitérées,
adressées à mon Département, et confirmées par des rapports reçus
tant des Parquets que des Délégations.
Comptant sur la vigilance de votre Parquet, en vue de la stricte
observance des présentes instructions, je vous renouvelle. Monsieur
le Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération.
VELY THEBAUD
Le E>épartement de la Justice avise le public que le sieur Victor
INDONIE, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le 4
Mai 1943, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration
d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur la na-
tionalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 11 Mai 1943.
No. 268
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 10 Août 1934 sur le travail, modifiée par la loi du
5 Septembre 1934 et les décrets-lois des 4 Mai et 24 Septembre 1942;
Vu le décret-loi du 9 Décembre 1938, relatif à la Caisse d'Assistance
Sociale, modifié par le décret-loi du 28 Avril 1939;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat d'améliorer dans la me-
sure du possible la situation des journaliers qui, par suite de vieillesse
ou d'accidents du travail, sont devenus incapables de subvenir à leurs
besoins ou à ceux de leurs familles ;
Considérant qu'il convient d'aider également ceux qui, en raison
de l'exécution du programme de cultures stratégiques établi sous les
344 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
auspices du Gouvernement, n'ont pas la jouissance de leurs terres, en
vue de les mettre en mesure d'entreprendre la production de denrées
d'exportation, café ou autres, ou de vivres alimentaires;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer, en dehors des responsabi-
lités qui incombent aux patrons en matière d'accidents du travail, la
participation des ouvriers aux mesures de prévoyance sociale adoptées
à leur intention ;
Sur les rapports des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du
Travail, des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est fondé une Caisse d'Assurance Sociale qui ser-
vira:
lo.) au paiement d'indemnités supplémentaires aux journaliers vic-
times d'accidents du travail, ou aux membres de leurs familles, dans
les cas spécifiques prévus par la législation du travail ;
2o.) à la création et à l'entretien d'hospices pour les journaliers se
trouvant dans l'incapacité de travailler par suite de vieillesse ou d'ac-
cidents ;
3o) à l'établissement de tout projet d'ordre agricole, industriel ou
social destiné à promouvoir le bien-être du prolétariat agricole.
Article 2. — La Caisse d'Assurance Sociale sera une institution au-
tonome gérée par un Conseil d'Administration ayant pour membres:
Le Secrétaire d'Etat des Finances ;
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail ;
Le Co-Président de la Banque Nationale de la République d'Haïti;
Le Directeur du Service National d'Hygiène et d'Assistance Pu-
blique ;
Deux autres personnalités haïtiennes ou étrangères à désigner par
le Président de la République.
Article 3. — La Caisse d'Assurance Sociale sera alimentée par les
contributions obligatoires d'une gourde par quinzaine de tous les
journaliers employés dans des travaux agricoles par des individus,
associations, compagnies et sociétés anonymes engageant en mo-
yenne au moins cinquante journaliers par jour.
Chaque employeur prélèvera les contributions au moment de la
paie, en versera mensuellement le montant à la Banque Nationale de
la République d'Haïti, au crédit de la Caisse d'Assurance Sociale, et
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 345
adressera régulièrement au trésorier de la dite Caisse copie des fiches
de dépôt.
Article 4. — Les Administrateurs auront le pouvoir d'organiser le
budget annuel de la Caisse d'Assurance Sociale ; d'efifectuer les dé-'
penses en conformité du budget ou de toute modification du budget
approuvée en cours d'année ; de représenter la Caisse d'Assurance
Sociale en justice ; d'acheter, vendre, transiger, faire des placements
et, d'une manière générale, faire tous actes susceptibles d'assurer la
prospérité de la dite Caisse.
Article 5. — A la fin de chaque mois, les Administrateurs verseront
10% des recettes de la Caisse d'Assurance Sociale au crédit du compte
établi à la Banque Nationale de la République d'Haïti en vertu des
décrets-lois des 9 décembre 1938 et 28 Avril 1939, et intitulé «Caisse
d'Assistance Sociale». Après ce prélèvement de 10%, les fonds de
la Caisse d'Assurance Sociale seront divisés en trois parties ayant
respectivement les affectations suivantes :
lo) paiement des indemnités dues et frais de fonctionnement de
l'organisation ;
2o) construction et frais de fonctionnement des hospices prévus à
l'article premier;
3o) organisation des projets agricoles destinés à aider ceux qui
ont perdu la jouissance de leurs terres en raison de l'exécution du
programme de cultures stratégiques établi sous les auspices du Gou-
vernement, en vue de les mettre en mesure d'entreprendre la produc-
tion de. denrées d'exportation ou de vivres alimentaires; organisa-
tion de tout projet d'ordre social tendant à assurer le bien-être au
prolétariat agricole.
Article 6. — Les prélèvements opérés sur les salaires des journaliers
agricoles pour alimenter la Caisse d'Assurance Sociale ne dégagent
nullement les employeurs des obligations qu'ils encourent en cas d'ac-
cidents, en vertu des dispositions du Code Civil ou de la législation
du travail qui sera mise en vigueur.
Article 7. — Le Conseil d'Administration présentera au Conseil des
Secrétaires d'Etat, le 15 Janvier de chaque année, un rapport détaillé
de toutes les opérations de la Caisse d'Assurance Sociale.
Le Conseil des Secrétaires d'Etat chargera l'un des Secrétaires
d'Etat, autre que celui des Finances ou celui de l'Agriculture et du
Travail, de vérifier les comptes de la Caisse et de donner décharge
aux Administrateurs.
Article 8. — Le présent décret-loi, qui sera mis en vigueur dès sa
promulgation, abroge toutes lois ou décrets-lois, toutes dispositions
346 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de loi ou de décret-loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du
Travail, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 15 Mai 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mai 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieuies
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
AUX haïtiens
Grands et Petits
Paroles prononcées
par
S. Exe. le Président Lescot
à l'occasion de
La Fête du Drapeau
18 Mai 1943
Jeunes Gens,
En ce matin, où nous sommes tous réunis, sous un ciel magnifique,
pour commémorer la créatioa de notre drapeau national et célébrer
la Fête de l'Université, j'éprouve un plaisir particulier, je sens une
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 347
joie qui ni'étreint au plus profond de moi-même à vous adresser la
parole. Depuis le début de mon Administration, c'est la première fois
qu'une telle occasion s'est offerte, aussi grandiose et aussi émouvante :
l'imposante réunion de ceux sur qui repose le devenir de la Cité et
à qui je viens, dans un geste symbolique, de confier la garde de l'em-
blème de la Patrie.
Une fois déjà, j'ai dit les espoirs que je fondais sur la jeunesse de
ce Pays pour arriver à réaliser sa rénovation intégrale. Je le redis
aujourd'hui, parce que rien n'est plus bel à mes yeux et surtout plus
encourageant que le spectacle de toutes ces jeunes poitrines dans les-
quelles battent des cœurs généreux, encore vierges, j'en suis sûr, des
stigmates que ne manque jamais malheureusement d'y imprimer la
vie avec son cortège de désillusions, parce que vos cœurs sont encore
doués de cette plasticité susceptible de leur permettre de se plier à
des disciplines nouvelles, d'acquérir ces sentiments qui nous rendent
propres à fournir les remarquables élans, si nécessaires à une com-
munauté jeune comme la nôtre pour réaliser les destinées auxquelles
lui donne droit sa naissance héroïque.
Il me plaît de vous haranguer en cet anniversaire de la Fête de
notre drapeau, symbole des luttes étonnantes, admirables qu'eurent
à livrer nos Pères pour nous forger une Patrie, une Nation, un Etat.
Jeunes Gens, cet étendard qui claque au vent, aucun de vous ne
doit le regarder sans ressentir les ardeurs mêmes qui furent celles
dont étaient animés nos ancêtres en ce matin de 1803, où d'un geste
brusque, empreint de toute la haine qu'il avait voué au colon brutal,
arrogant et barbare. Dessalines le Grand arracha, et pour toujours,
le blanc des couleurs françaises pour nous donner un Drapeau Na-
tional, en même temps qu'une Patrie. Si je peux vous enjoindre de
pardonner à ceux qui vous insultent ou vous blessent directement
dans vos personnes, je vous commande de haïr, de haïr de toute votre
âme ceux qui insultent votre race et votre pays, que symbolisent ce'3
couleurs bleue et rouge, glorieuses et sublimes !
Cet emiblême, c'est avec les larmes presque dans les yeux que vous
devez le contempler, car il représente toute une somme de souffran-
ces, de cris, de hoquets, de sueur, de rage contenue, de sang versé
sous le claquement des fouets, sous la morsure des chiens et sous les
balles des soldats de Bonaparte. Il synthétise toute la sublime bra-
voure, tout l'héroïsme inconcevable d'une poignée de nègres armés
de piques, de bâtons, de machettes et, surtout d'une volonté surhu-
348 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
maine de mettre un terme à un état dont ne pouvait s'accommoder leur
condition d'homme et de briser les fers qui meurtrissaient leur pauvre
chair.
Malgré des turpitudes dont nous ne nous souviendrons que pour
ne plus vouloir y retomber, il n'a jamais cessé de flotter fièrement,
claquant dans le vent pour rappeler à tous, mégalomanes aux désirs
illimités de conquête et Césars au petit pied dont les regards n'ef-
fraient que leurs entourages, que le nègre d'Haïti, depuis qu'il est
né à la vie, entend parcourir la route de son destin, libre de toute
pression, de toute crainte ridicule ou sinon mourir
C'est pourquoi, en ce jour, je veux de façon particulière, devant
vous, jeunes gens, glorifier le geste immortel de notre Cher Ham-
merton Killick qui par-delà l'espace et le temps a rejoint nos ancêtres
héroïques qui nous ont doté de cette terre sur laquelle nous vivons en
maître depuis bientôt un siècle et demi.
Oui, lorsque le 6 Septembre 1902, les marins de l'Empereur d'Al-
lemagne ont cru pouvoir faire amener le bicolore qui flottait au vent
de la baie des Gonaïves, au mât de l'aviso de guerre «La Crête à Pier-
rot», nous l'avons vu, Killick, l'illustre, le Grand, l'Incomparable
Commandant de cet aviso, après avoir renvoyé à terre les hommes
de son équipage, se faire sauter avec son bateau et s'engloutir avec
le Bicolore Haïtien pour linceul, — ce bicolore qui, jamais, n'est tombé
entre les mains d'un ennemi ! Killick, au geste sublime que nous ne
pouvons nous rappeler sans un frémissement d'orgueil et dont, le cas
échéant, nous devons être prêts à suivre l'exemple ! Killick que nous
glorifions le jour de la Fête du Drapeau, au moment où notre pays
est en guerre contre les nations de l'Axe parmi lesquelles la même
Allemagne, l'Allemagne de Guillaume ïï devenue l'Allemagne nazie
d'Hitler ! — Nous voulons que le monde entier sache que l'Haïtien n'a
jamais oublié une insulte ni une insolence et que tôt ou tard il sait y
répondre. Et, le 6 Septembre prochain, date anniversaire du geste im-
mortel du grand marin haïtien, sous forme d'un timbre-poste commé-
moratif dont la maquette a été publiée hier dans les journaux, sera dis-
tribuée de par le monde, son efïigie à côté de son navire avec lequel il
a préféré disparaître pour que notre Drapeau ne soit point souillé.
Cette fierté que vous inspire votre Drapeau ne doit pas être un
sentiment de vain orgueil. Elle doit vous commander, comme de
fait elle vous commande, j'en suis persuadé, de vous consacrer du
meilleur de vous-mêmes à promouvoir la communauté à laquelle vous
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 349
appartenez. En notre Gouvernement et en moi-même vous trouverez
toujours des aînés prêts à vous aider de leurs conseils et à vous mon-
trer, si parfois elle pouvait échapper à vos jeunes esprits, la voie
qui conduit à la grandeur croissante de notre chère Haïti. En m'a-
dressant l'année dernière aux étudiants de l'Ecole d'Agriculture, j'eu£
à leur dire que l'ère de la révolution était ouverte en notre Pays. En
cette matinée du 18 Mai 1943, après deux ans d'Administration, je
sens que rien n'arrêtera plus cette révolution qu'attendait la commu-
nauté, dussé-je disparaître demain ! Aussi bien, ceux qui se leur-
rent de croire que ce renversement des valeurs est lié à ma per-
sonne physique, se trompent au-delà de tout ce que je pourrais leur
dire. A tous ceux-là j'ose crier: Erreur! Ma vie n'est qu'un accident!
Je peux disparaître ! Du reste, en prêtant le serment constitutionnel
par devant les membres de l'Assemblée Nationale, j'eus à dire que
je faisais le sacrifice de ma vie au inieux-être de la communauté haï-,
tienne. Que ceux-là se rappellent les paroles de notre Toussaint Lou-
verture, prisonnier des sbires de Bonaparte, en s'embarquant pour
l'exil dont il ne devait jamais revenir. «Vous pouvez abattre l'Arbre
de la Liberté mais ses racines sont tenaces et profondes, il renaîtra
plus fort et plus puissant !» A ceux-là donc qu'inquiète notre marche
irrésistible vers le progrès et qui en perdent le sommeil et qui croient
pouvoir jouer sur la trahison haïtienne, je crie casse-cou. Je peux
tomber dans la mêlée mais il y a, j'en suis convaincu, sur cette terre
haïtienne des centaines d'hommes qui ont une âme de Chef et qui
sauront recueillir le flambeau pour continuer l'œuvre entreprise depuis
le 15 Mai 1941, avec honneur, avec courage!
Oui, la révolution nationale est en marche ! Mes collaborateurs et
moi-même nous le voulons fortement. Et c'est pour vous autres, les
jeunes, pour que demain la vie vous soit moins amère, plus facile, pour
que cesse cette organisation sociale qui, par tant de côtés, tient encore
à la vie coloniale, pour que tous bénéficient d'une plus grande justice
sociale et pour qu'après l'esclavage du nègre par le blanc cesse sur
cette terre — terre de liberté, terre d'héroïsme — , l'exploitation du
nègre par le nègre.
Or donc, lorsqu'animés de tels idéaux, nous administrons notre
Pays, honnêtement et proprement, nous entendons que cessent des
manœuvres qui ne nous échappent pas, mais que nous ne réprimonb
pas encore, parce que nous voulons voir jusqu'ovi iront leurs auteurs.
Mais, en vérité, conduit par notre conscience d'agir au mieux des
intérêts de notre chère Haïti, le jour où nous aurons décidé d'y mettre
350 BULLETIN DES LOIS ET ACTE»
un terme, il n'est point de titres, ni de qualités, ni même d'états qui
nous feront épargner ces tristes manœuvriers qui craignent que la
marche vers la civilisation ne fasse tomber les écailles de tous les
yeux et ne dévoile leurs turpitudes.
Et naturellement, c'est par des articles insidieux des journaux que
l'on pense faire échec aux réalisations de notre Gouvernement. Le
temps n'a jamais paru aussi propice, semble-t-il, à quelques nobles
plumes éprises subitement de pitié et de compassion envers le pro-
létaire des villes et des campagnes. Quelques-unes se laissent même
aller à prédire que la décadence des élites de nos villes fera surgir des
campagnes des éléments qui chasseront les brebis galeuses, parce
que celles-ci veulent se débarrasser de leurs œillères. Le frère des
campagnes et des mornes, la paysanne de nos sections rurales, toutes
gens qui n'étaient bonnes qu'à être tondues sont devenues l'objet de
lamentations. On s'apitoie sur la taxe de dix centimes dont ils sont,
paraît-il accablés en apportant leurs denrées aux marchés des bourgs
et des villes. On s'inquiète de l'avenir réservé à leurs terres par l'ex-
tension donnée à la culture des denrées stratégiques. Par la plume
et par la parole on essaie d'injecter un venin dans l'âme de nos
masses. Cependant, ce que l'on escompte surtout, c'est que pareil.s
écrits, étant lus dans les pays étrangers et aux Etats-Unis particuliè-i
rement où ils sont expédiés, feront naître un doute sur l'efficience et
l'honnêteté de notre Administration et ralentiront en conséquence le
zèle de ceux qui sont décidés à nous aider et qui nous aident effecti-
vement.
La charité envers le pauvre peuple, nous ne faisons pas que la préco-
niser. Non, nous la montrons, nous en faisons une chose vraie, réelle
et positive. Nous ne la clamons pas, nous la portons dans le domaine
du réel.
Le zèle actuel de ces «Amis du Peuple» n'a d'égal que le silence
prudent sinon complice que, naguère, ils garderaient sur le sort de
nos frères des mornes et les exactions dont ils étaient les victimes.
Mais ce qu'ils oublient de dire dans leurs articles, qui ne sont que le
produit d'un triste phénomène de compensation, c'est que depuis l'ins-
tauration de notre Administration ces exactions disparaissent. Ils
oublient de rappeler que par sa Circulaire du 28 Juin 1941 aux Préfets-
c'est-à-dire à peine un peu plus d'un mois après notre arrivée à la Pré-
sidence de la République, — le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur a mis
fin à la perception de la taxe communale de 0.10 centimes dans les
rues des bourgs et des villes. Ce qu'ils oublient de rappeler, c'est que
le Décret-Loi du 4 Mai 1942 a apporté une réparation, dictée par notre
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35 J
sens de justice sociale, au sort de la masse laborieuse des ouvriers et
des journaliers de nos villes et de nos campagxies, en augmentant de
50 pour cent leur salaire minimum par journée de travail. Ce qu'ils
omettent de dire, c'est que, navré de l'état lamentable des conditions
de vie du frère malheureux des mornes et des plaines, nous avons, par
le Décret-Loi du 7 Juin 1942, fait obligation à toute nouvelle promo-
tion de la Faculté de Médecine de pratiquer un stage de deux années
dans nos sections rurales. Aujourd'hui, de par cette décision gouver-
nementale, dix-sept médecins parcourent des sections rurales, et leur
nombre ira en s'accroissant pour apporter le secours de leur science et
de leur amour à nos frères déshérités. Ce qu'ils ne disent pas ou ne
veulent pas dire, c'est que, du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest de
notre territoire, des milliers de bras sont au travail, que des millions
de gourdes apportent, chaque semaine, une amélioration au standard
de vie du prolétaire haïtien, que la petite industrie n'a jamais été aussi
active à aucune époque de son développement et que notre commerce
enregistre continuellement une progression des plus encourangeantes.
II y a certes beaucoup à faire. Le programme de réparation envers
"OS paysans et nos prolétaires ne peut s'achever en deux années de
gouvernement. Nulle part ailleurs, cela ne s'est vu et les miracles en
ce domaine ne se font pas.
Nous en avons assez de tous ceux qui veulent jouer aux Cassandre,
de tous ces conseillers cacochymes, exploiteurs de la simplicité du
peuple qui, subitement, se découvrent une tendresse pour les déshérités.
Comme par enchantement, ils réalisent que l'ouvrier et le journalier
ont un sort misérable, puisque chez nous n'existent point les Assuran-
ces Sociales. Mais ils feignent d'ignorer que notre Gouvernement, qui
n'administre point sous le boisseau, a entrepris des pourparlers avec
le Bureau International du Travail pour l'envoi en Haïti d'un spécia-
liste qui nous aidera, dans le cadre des rouages actuels de nos bureaux
administratifs, à créer un organisme d'x\ssurances Sociales, d'abord en
faveur des plus déshérités, — les travailleurs des campagnes. Déjà
un décret-loi que nous venons de signer va garantir l'avenir du paysan
haïtien qui cessera dans ses vieux jours ou en cas d'accident de travail,
d'être un mendiant sur les routes publiques ou dans les rues des villes.
Jeunes gens, qui aurez bientôt à poursuivre cette révolution natio-
nale que nous avons inaugurée, je vous dénonce publiquement ces
saboteurs de la rénovation haïtienne ! je vous mets en garde, Jeunesse,
contre tous ceux qui, quel que soit leur état, émiettent en vos cœurs le
352 BULLETIN DES LOIS ET ACTES"
désir et l'ardeur qui vous possèdent de voir une Haïti toujours plus
grande et plus respectée. En suivant les conseils que vous dictent
mon expérience et mon amour, vous honorerez votre drapeau.
Aussi, en cette matinée du 18 Mai 1943, promettez-vous à vous-
mêmes sur nos deux couleurs, faites d'un pan de notre ciel toujours
bleu et du rouge du sang de nos Pères, versé sur les champs de bataille
à la conquête de la liberté et de l'indépendance, si belles dans le ciel
serein de notre beau pays, de vous dévouer à votre collectivité avec
toute la science que des maîtres compétents vous ont permis d'acquérir,
avec tout l'amour sacré de ce sol encore humide du sang de nos Aïeux,
avec toute la volonté d'accomplir toujours et sans faiblesse une desti-
née pleinement haïtienne dans le cadre d'une bonne harmonie conti-
nentale et dans la coopération saine, logique, honnête, sincère et
toujours plus étroite avec Notre Grande et Bonne et Généreuse Amie,
les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, la seule nation qui, parmi les
Républiques Américaines, nous ait devancé dans cet Hémisphère dans
la conquête de l'Indépendance.
No. 269
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
■Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 20 Avril 1942 sur le Budget et la Comptabilité Publi-
que;
Vu le Budget Général de l'Exercice 1942-1943;
Vu la Loi du 20 Avril 1942 qui autorise le Pouvoir Exécutif à
efïectuer à la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique et au
Budget Général de l'Exercice 1942 1943 tous aménagements, modifi-
cations ou réductions qui pourront être imposés par les circonstances ;
Considérant qu'il est nécessaire d'apporter certains changements
au Budget du Département des Relations Extérieures pour l'Exercice
en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
353
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Les paragraphes B, D, F, de l'article 51 du Budget du
Département des Relations Extérieures pour l'exercice 1942-1943 sont
modifiés comme suit à partir du 1er Mai 1943 :
Cdes.
B — Service du Protocole
1 Chef du Protocole 750.00
I Sous-Chef du Protocole 525.00
1 Attaché 300.00
1 Calligraphc 150.00
D — Section de la Comptabilité
1 Chef de Service 500.00
1 Assistant ^ 300.00
1 Employé-Dactylographe 250.00
I Employé 1 75.00
1 Employé 75.00
F — Section de l'Amérique Latine et de l'Union Pan- Américaine *
1 Chef de Service 700.00
1 Assistant 300.00
1 Dactylographe 175.00
/article 2. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 11 Mai 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
354 S3I.DY i.a SIOl shq imiihiiaq
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de TEconomie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 270
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 15 Avril 1935 concernant le tarif minimum et le tarif
maximum des droits d'importation ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1935 déterminant les pays auxquels est
accordé le bénéfice du tarif minimum des droits d'importation ;
Considérant que d'après les dispositions de la loi et de l'arrêté ci-
dessus mentionné, les marchandises importées en Haïti en provenance
de certains pays payent un droit d'entrée maximum, c'est-à-dire le
double de ce que payent les marchandises importées de certains autres
pays ;
Considérant qu'à cause de la guerre le commerce d'importation
d'Haïti se réapprovisionne avec difficulté ;
Considérant que, dans l'intérêt de la cause commune des nations de
l'hémisphère occidental, il y a lieu d'accorder le bénéfice du tarif
minimum à toutes les Républiques Américaines ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures,
des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 355
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale;
Décrète :
Article 1er. — Le bénéfice du tarif minimum prévu à l'article 1er de
la loi du 15 avril 1935 est accordé à toutes les Républiques Américai-
nes.
Article 2. — Le présent décret-loi sera appliqué sur toute l'étendue
du territoire de la République à toute importation par fret dont la
déclaration sera présentée à partir du jour qui suivra la date de la
publication du présent décret-loi au Moniteur et à toute importation
par colis postaux reçus le jour qui suivra la date de la dite publication
de ce décret-loi au Moniteur.
Article 3. — Le présent décret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois et tous décrets-lois du dispositions de décrets-lois qui y sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Relations Extérieures, des Finances, du Commerce et de l'Exonomie
Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 19 Mai 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 19 mai 1943. an 140ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mai 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publiqu.",
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
356 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Port-au-Prince, le 21 Mai 1943.
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils
de la République
Monsieur le Commissaire,
Il est parvenu à la connaissance de mon Département que certains
Juges de Paix, au mépris des dispositions prises par le Gouvernement,
en vue d'améliorer k sort de la classe paysanne, persistent à réclamer
des Justiciables de cet ordre, des frais pour l'exécution des mandats
qu'ils décernent à l'occasion des plaintes adressées à leur Tribunal.
Mon département entend que cette pratique abusive qu'aucun texte
de Loi n'autorise, cesse immédiatement.
Aussi bien, je vous demande de passer les instructions nécessaires
aux juges de Paix de votre Circonscription, pour que désormais aucuns
frais ne soient perçus, à l'occasion de la délivrance et de l'exécution
des mandats.
Au surplus, vous aurez soin de faire comprendre à ces Magistrats
que tout contrevenant aux présentes instructions sera considéré comme
concussionnaire, et comme tel, sera poursuivi et jugé conformément
aux dispositions de l'article 135 du Code Pénal.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite
considération.
Vély Thébaud
No. 28
LOI
ELIE LESOOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 et k Titre XI de la Constitution;
Considérant qu'il a lieu d'établir d'une manière précise et détaillée les règles ré-
gissant le Budget et la Comptabilité Publique:
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; '
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A Proposé:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Définition du Budget. — Le Budget Général est l'acte Officiel qui
prévoit et évalue les Recettes, autorise et énumère les Dépenses de l'Etat pour l'Exer-
cice Administratif commençant chaque année le 1er Octobre et finissant le 30 Sep-
tembre de l'année suivante.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
2>S7
Article 2. — Crédits Budgétaires. — Les Crédits Budgétaires sont les allocations
jusqu'à concurrence desquelles les Dépenses prévues par le Budget Général peuvent
être effectuées sur les Recettes de l'Etat. Les Crédits Budgétaires sont des autorisa-
tions et non des ordres de Dépenses.
Article 3. — Crédits Supplémentaires. — Les Crédits Supplémentaires sont ceux
qui doivent pourvoir à l'insuffisance dûment justifiée d'un Crédit ouvert au Budget
Général et qui ont pour objet l'exécution d'un Service figurant déjà au Budget sans
modifications dans la nature de ce Service. Ils ne peuvent être accordés que par une
Loi. Ils deviendront une partie intégrante des Crédits Budgétaires qu'ils auront
augmentés et leurs miontants seront ajoutés à la balance disponible des dits Crédits.
Article 4. — Crédits Extraordinaires. — Les Crédits Extraordinaires sont ceux qui
sont commandés par des circonstances urgentes et imprévues et qui n'auraient pas
été d'avance réglés par le Budget Général. Ils sont aussi accordés par une Loi.
Cependant si le Corps Législatif n'est pas en Session, le Président de la République
aura la faculté d'ouvrir des Crédits Extraordinaires par Arrêtés contresignés de tous
les Secrétaires d'Etat et publiés au Moniteur. Les Arrêtés relatifs aux Crédits Ex-
traordinaires seront soumis à la sanction des Chambres Législatives dans la première
Quinzaine de leur réunion.
Article 5. — Voies et Moyens des Crédits Additionnels. — Tout Crédit Supplé-
mentaire ou Extraordinaire devra indiquer les Voies et Moyens qui sont affectés
à son exécution. Aucun projet de Loi de Crédit Supplémentaire et aucun Arrêté
ou Projet de Loi de Crédit Extraordinaire ne pourra être soumds à la signature
du Président de la République, ni être délibéré en Conseil des Secrétaires d'Etat,
s'il n'est accompagné de l'avis favorable, écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des
Finances. i
Article 6. — Disponibilités Mensuelles. — Il sera sous la responsabilité du Secrétaire
d'Etat des Finances et selon les disponibilités du Trésor Public imputé au premier
de chaque mois sur le montant des Crédits, un douzième du chiffre des Dépenses
autorisées par les Budgets pour les divers Départements Ministériels. Les Crédits
Supplémentaires votés au cours d'un Exercice deviendront disponibles par mensuali-
tés égales calculées d'après le temps restant à courir jusqu'à la fin de l'Exercice.
Pour l'utilisation mensuelle des Crédits, la règle à observer sera non seulement de
se r''nfermer dans la limite des Crédits Budgétaires ou Supplémentaires, mais encore
de réserver les fonds nécessaires pour les Dépenses de chaque article du Budget Géné-
ral, pendant tout le reste de l'Exercice Administratif, excepté les Dépenses qui, par
leur nature ou par Contrat, peuvent ou doivent être effectuées soit en un seul paie-
ment, soit à des époques déterminées. Hors cette exception, le douzième des Crédits
disponibles mensuellement ne pourra être dépassé qu'en vertu d'une décision spéciale
du Conseil des Secrétaires d'Etat et seulem>ent pour des cas urgents, notifiés à la
Banque Nationale de la République d'Haïti.
Article 7. — Durée des Crédits. — Les balances non dépensées des Crédits Budgé-
taires et Supplémentaires seront annulées dans tous les comptes de l'Administration
au 30 Septembre de chaque Exercice, mais les balances non dépensées des Crédits
Extraordinaires resteront disponibles, à mioins que, dans l'opinion du Secrétaire d'E-
tat intéressé et du Secrétaire d'Etat des Finances, les objets en vue desquels ils ont
été accordés soient entièrement accomplis, sans qu'ils puissent cependant s'étendre
sur plus de deux ans, à partir de la date des Crédits.
Article 8. — Le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec la Banque Nationale
de la République d'Haïti estimera, préparera et arrêtera en tableaux chaque année
et soumettra en Conseil des Secrétaires d'Etat, le 1er Décembre le Budget des Voies
et Moyens de l'Exercice suivant, classé en chapitres et articles, conformément aux
dispositions de l'article 5 de l'Accord du 13 Septembre 1941.
Le Conseil d'Administration de la Banque estimera le total des Dépenses pouvant
être effectuées dans les limites des Voies et Moyens disponibles, et suggérera les limites
budgétaires dans lesquelles ks divers Départements Ministériels, y compris la Garde
d'Haïti, devront fonctionner.
358 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Chaque Secrétaire d'Etat estimera et préparera en tableaux, les Budgets et Dépenses
de son Département pour le même Exercice, divisés en chapitres et articles, et il les
fera parvenir au Secrétaire d'Etat des Finances, le 15 Décembre de chaque année. Le
Secrétaire d'Etat des Finances, dans les limites suggérées par le Conseil d'Administra-
tion de la Banque Nationale de la République d'Haïti centralisera dans un Projet de
Budget Général le détail des Dépenses des différents Départements Ministériels et il
soumettra, le 1er Lundi du mois de Janvier, le Projet de Budget Général au Conseil
des Secrétaires d'Etat avec ses recom'mandations pour l'ajustement des Dépenses aux
Voies et Moyens estimés, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Accord
du 13 Septembre 1941.
Article 9. — Contenu du Budget. — Le Budget Général de chaque Exercice Admi-
nistratif sera préparé dans la forme de deux Projets de Loi contenant respectivement
les subdivisions et dispositions suivantes: ,
Le Projet relatif aux Voies et Moyens:
a) la prorogation des impôts existant pour l'année budgétaire et l'autorisation
de les percevoir conformément aux lois en vigueur et qui pourront être ultérieurement
votées.
b) Le Budget des Voies et Moyens fixant le total des prévisions des Recettes
douanières, des taxes internes et des Recettes diverses avec un état de classement y
annexé des Voies et Moyens subdivises en cliapitrcs et articles.
Le Projet relatif aux Dépenses:
a) Le Budget des Dépenses fixant le total des Crédits budgétaires ouverts pour
l'Exercice à chaque Département Ministériel, avec un état y annexé pour chaque
Département divisé en chapitres et articles.
b) Les mesures de circonstances qu'il peut y avoir lieu de prendre pour l'Exercice.
Article 10. — Votes du Budget Général. — Le Budget Général sera soumis au
Corps Législatif par le Secrétaire d'Etat des Finances chaque année, au plus tard
dans les quinze jours de l'ouverture de la Session Législative Ordinaire, comme il est
prévu par la Constitution; le Budget, quelle que soit la date de sa publication,
entrera en vigueur au 1er Octobre de l'Exercice Administratif auquel il s'appliquera.
Article 1 1 . — Excédents Budgétaires. — Tout excédent des Voies et Moyens sur
les Dépenses, ainsi que tout Crédit ou solde de Crédit non dépensé ou devenu sans
objet, de même aussi que toute plus-value qui pourra être réalisée dans les rentrées
des Recettes, seront réservés soit pour combler une moins-value possible dans les
perceptions, soit pour servir de Voies et Moyens aux Crédits Supplémentaires ou
Extraordinaires qui pourront être reconnus nécessaires, soit comme réserve spéciale
ou générale, si, dans l'opinion du Secrétaire d'Etat des Finances de telles réserves
sont désirables.
Les Services dont les dépenses sont assurées par un pourcentage déterminé sur les
Recettes effectuées percevront ce pourcentage sur les recettes réellement effectuées.
La Commission de trésorerie de la Banque Nationale de la République d'Ha'iti,
prévue par son Contrat de concession mtodifié par le Contrat du 1 8 Juillet 1922,
sera payée sur un Crédit alloué à cette fin au Budget du Département des Finances.
Si par suite d'une plus-value des Recettes, le montant dû à la Banque Nationale
de la République d'Haïti, à titre de commission de Trésorerie, excède celui alloué à
cette fin au Budget, la Banque Nationale de la République d'Haïti complétera le
montant dû par prélèvement sur les Recettes douanières et internes, et ce prélèvement
sera dûment régularisé.
Article 12. — Déficits Budgétaires. — S'il se produit ou s'il est prévu une moins-
value dans les rentrées des in:>pôts non susceptible d'être couverte par les Voies et
Moyens prévus au Budget Général, le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord avec
la Banque Nationale de la République d'Haïti, aura le devoir et le pouvoir de
prendre les mesures nécessaires pour restreindre les Dépenses aux nouvelles pré-
visions de recettes, à moins que, dans son opinion, d'accord ave la Banque Na-
tionale de la République d'Haïti, il ne soit préférable de couvrir le déficit au moyen
des disponibilités du Trésor Public ou en faisant appel au Crédit de la République
à l'extérieur.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35Q
Ces mesures devront être approuvées par le Conseil des Secrétaires d'Etat, rendues
exécutoires par Arrêté du Président de la République, contresigné de tous les Secré-
taires d'Etat. Il en sera rendu compte aux i^n.imbies Législatives dans le délai prévu
pour le dépôt du Budget et des Comptes Généraux.
CHAPITRE II
RECETTES
Article 13, — Perceptions. — Les droits et amendes seront perçus et appliqués par
le Service des Douanes, ses Agents et employés, conformément aux lois régissant la
matière, les impôts, droits, taxes, fermages, abonnements, redevances et amendes
fiscales autres que les droits et an^en'des de douane, ainsi que les impôts, droits,
taxes, redevances et amendes des Communes, seront perçus conformément aux lois
par l'Administration Générale des Contributions, le tout sous le contrôle de la
Banque Nationale de la République d'Haïti.
Article 14. — Recettes Fiscales. — Les droits de douane à l'importation, les droits
de douane à l'exportation, les autres Droits, et les amendes de douanes, les taxes
internes, les amendes fiscales et autres revenus du Gouvernement, tels que les intérêts
sur les fonds de placement, les dépôts en Banque, et les prêts de la Trésorerie et
toutes autres Recettes qui peuvent être considérées comme revenus de l'Etat seront
classés et traités comme Recettes fiscales.
Aride 15. — Recettes non fiscales. — Seront classés, et traités comme Recettes non
fiscales:
a) Les versements aux fonds de roulement, les Recettes ou profits réalisés par
les Administrations exploitant certains Services Publics et tous autres paiements aux
fonds de roulement et recettes de même nature provenant des contributions des
particuliers ou des Communes aux entreprises des Travaux Publics ou de la vente
du matériel et de fournitures usagées ou inutilisées.
b) Les cautionnements de tous Officiers ministériels et les Comptables de deniers
publics visés à l'art. 30 ci-après, les cautionnements et garanties stipulés dans les
Contrats passés par l'Etat ou toutes autres Administrations publiques et les fonds
en fidéicommis tels que ceux provenant des recouvrements effectués par les curateurs
de successions vacantes, les Agents ou Syndics de faillite, les Agents des Contributions
pour compte des Communes.
c) Les sommes provenant des emprunts qui peuvent être contractés par le Gou-
vernement.
Article 16. — Encaissements des Recettes. — Le montant intégral des Recettes fis-
cales perçues sera versé au compte du Gouvernement haïtien à la Banque Nationale
de la République d'Haïti. Les frais de perception ou de régie seront portés en
dépenses.
Aucune Administration, à moins qu'elle ne soit autorisée par la Loi, ne peut
effectuer un prélèvement direct ou indirect sur les Recettes fiscales, dans le but de
payer son personnel ou de pourvoir à toute autre dépense.
Les recettes non fiscales, mentionnées au second alinéa de l'article 15 de la pré-
sente Loi, seront créées, encaissées, dépensées et contrôlées, conformément aux ins-
tructions qui seront émises par le Secrétaire d'Etat des Finances.
Les cautionnements, garanties et autres fonds mentionnés au troisième alinéa de
l'article 15 de la présente Loi, seront, sur instructions du Secrétaire d'Etat des
Finances, transmises à la Banque Nationale de la République d'Haïti, versés par
les intéressés au Compte du Gouvernement d'Haïti à la dite Banque contre Bor-
dereau de dépôt délivré par cette dernière et copie sera par ses soins expédiée au
Secrétaire d'Etat des Finances,
Les remboursements sur de tels dépôts s'effectueront, par chèque de la Banque
Nationale de la République d'Haïti sur présentation et remise de la copie du bor-
dereau de dépôt en possession de l'intéressé après l'accomplissement des formalités
établies par la Loi. Les dispositions du présent alinéa s'appliqueront aux dépôts
effectués antérieurement à la mise en vigueur de la présente Loi. Les sommes pro-
venant des emprunts seront encaissées sous la Rubrique «Ressources Extraordinaires».
3(50 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 17. — Restitution. — Des bordereaux de restitution seront émis par le Ser-
vice compétent après autorisation et rapport en sera fait au Secrétaire d'Etat des
Finances, en rectification d'erreur de calculs, d'erreur d'application des droits de
Dcu^HP et i^os Tixf internes, ou pour toutes autres causes légitimes lesquels viendront
en diminution des Recettes.
Aucune demande de restitution ne sera considérée par le Service des Douanes ou
par l'Administration Générale des Contributions, si elle n'est présentée dans les
trente jours qui suivront le paiement de la taxe si dans les trente jours qui suivent
le paiement de la Taxe, un importateur n'a pas reçu les pièces indispensables à
l'appui d'une demande de restitution, tels que facture, connaissemjent, certificat
d'origine, etc. il pourra néanmoins présenter sa demande avant l'expiration du
délai, afin de sauvegarder ses droits en faisant sur ya demande de restitution l'obser-
vation Quo les pièces à l'annni seront p'-ésentées ulrcrienrem^nt.
Si les pièces sont présentées dans les six mois qui suivent le paiement de la Taxe,
le Directeur de la Douane donnera suite à la demande. Passé ce délai, la demande
sera considérée comme nulle et non avenue.
Néanmoins, l'expiration du délai ne libère pas l'importateur de l'obligation de
faire diligence pour avoir les documents consulaires et payer les amendes prévues si
ces documents ne concordent pas avec la vérification des articles.
Article 18. — Poursuite. — Les Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux
Civils qui négligeront, après en avoir été requis par dénonciation du Département
des Finances ou de tout Comptable de Deniers publics, d'exercer des poursuites
contre tous les contribuables en retard de paiement ou contre un fonctionnaire ou
employé prévenu de détournement de deniers publics, seront passibles de suspension
et, en cas de récidive, de révocation, sans préjudice de peines plus graves le cas échéant.
CHAPTRE III
ENGAGEMENT ET LIQUIDATION DES DEPENSES
Article 19. — Dispositions Générales. — Aucune dépense faite pour l'Etat ne pourra
être ordonnancée, mandatée et acquittée que selon les dispositions de la présente Loi.
Article 20. — Responsabilité de l'Etat. — Aucune ordonnance, aucun mandat ne
sera émis, aucun paiement ne sera effectué que pour l'acquittement d'une dépense
légalement prévue au Budget ou par une Loi ou par un Arrêté de crédit, ou autre-
ment autorisée, et pour paiement d'un service rendu, de fournitures livrées ou d'une
dette valable de l'Etat régulièrement justifiée.
L'Etat n'est responsable que des engagements souscrits par ses mandataires Of-
ficiels légalement compétents, dans les limites des dépenses inscrites au Budget Annuel
ou autrement autorisées. Les obligations prises en excès des Crédits alloués et, en
général, toutes obligations consenties contrairem^ent aux Lois, Conventions et Rè-
glements, n'engagent vis-à-vis des intéressés que la responsabilité de ceux qui les
auront contractées.
Dans aucun cas et pour quelque raison que ce soit, aucun Secrétaire d'Etat ne
pourra faire ordonnancer en dépenses au-delà des Crédits Budgétaires ni engager
aucune dépense non prévue à son Budget avant qu'il ait été pourvu au moyen de
l'acquitter. Aucun engagement devant être couvert par un Crédit Budgétaire ne
pourra être pris pour une période excédant l'Exercice en cours.
Les Secrétaires d'Etat ne pourront pas approuver une liquidation de dépenses
au-delà du Crédit mis à leur disposition selon les termes de l'article 6 de la présente
Loi. Le Secrétaire d'Etat ordonnateur est seul responsable des liquidations ou cer-
tifications approuvées par lui. Aucune liquidation n'engage l'Etat tant qu'elle n'a
pas été valablement ordonnancée et mandatée conformément aux dispositions ci-après
des articles 24, 25 et 26. Tout Contrat ou Convention mettant des dépenses à
la charge de l'Etat pour plus d'un Exercice au-delà du délai prévu par l'article 7
de la présente Loi pour la fermeture des Crédits Extraordinaires, et en général tout
Contrat ou Convention imposant à l'Etat des obligations autres que les obligations
pécuniaires autorisées par le Budget ou par un Crédit spécial, doit être sanctionné
par une Loi.
Un Crédit budgétaire pourra être, durant les trois premiers mois de l'année bud-
gétaire, utilisé pour payer toute obligation de même nature contractée durant l'année
budgétaire précédente, pourvu que le solde non dépensé du Crédit de l'année bud-
gétaire précédente auquel la dépense était imputable ne soit dépassé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTHS J(,J
Aucun marché, aucune Convention pour travaux publics, transports et four-
nitures, ne cloit stipuler d'acompte que pour service fait. En tous cas. les acomptes
ne peuvent dépasser les deux tiers du montant des travaux constatés ou des services
fournis, le tout appuyé de pièces justificatives. Le paiement final des dits travaux
ou services pourra être fait s'ils sont complètement achevés à la satisfaction des
Services intéressés. Les droits de timbre et d'Enregistrement auxquels donnent lieu
les marchés ou Concessions de travaux, de transports ou de fournitures sont à la
charge de ceux qui contractent avec l'Etat.
II est interdit à tout Comptable de deniers publics de prendre intérêts directement
ou indirectement dans les marchés et Contrats de fournitures, transports et travaux
publics, concernant les Services des Recettes et dépenses de l'Etat à peine de nullité.
Article 21. — Prescription. — Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de
l'Etat, sans préjudice des déchéances prévues par les Lois, toutes Créances prévues
par le Budget et les Crédits spéciaux qui n'auront pas été ordonnancées et payées dans
le délai de Deux années à partir de la clôture de l'Exercice auquel elles appartiennent.
La prescription de Deux années établie dans l'alinéa précédent est applicable pour
défaut de présentation en paiement à tout chèque du Trésor ainsi qu'à tout chèque
émis par les Agents fiscaux de l'Etat pour le Service des intérêts et d'amortissement
de la Dette Publique Intérieure.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux intérêts et à
l'amortissement de la Dette Publique dont le Service contractuel est fait à l'Etranger,
et leur prescription sera régie par la Loi du lieu du paiement. Elles ne sont pas
non plus applicables aux Créances dont l'ordonnancement et le paiement n'ont pas
été effectués dans le délai déterminé par le fait de l'Administration ou par l'insuf-
fisance eu absence de Crédit. Dans ce cas, tout Créancier devra prouver avoir fait
toutes diligences nécessaires pour être payé, et à cet effet, il aura le droit de se faire
délivrer par le Secrétaire d'Etat compétent un bulletin indiquant la date de la de-
mande de paiement et les pièces produites à l'appui. Faute d'avoir fait les dites
diligences, la prescription sera encourue.
Article 22. — Pièces Justificatives. — Les pièces justificatives de chaque liquidation
doivent offrir la preuve des droits acquis aux créanciers et être rédigées dans les
formes réglementaires. A l'exception des Dépenses de police secrète, toute liquidation
doit être justifiée.
Sont assimilés aux dépenses de police secrète, les frais de représentation, de ré-
ceptioii et de voyage du Président de la République, des Présidents et Secrétaires des
Bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat de la République, des Secrétaires
d'Etat, des Agents Diplomatiques et Consulaires, des Chargés de Mission à l'étranger,
les frais extraordinaires de réception et ceux alloués à l'occasion des Fêtes Nationales.
Les pièces justificatives consistent en originaux des comptes, factures, bordereaux,
quittances ou toutes autres attestations réglementaires. En ce qui concerne les ap-
pointements, rentes, pensions, subventions et locations, elles consistent dans les états
de paiement du mois précédent modifiés suivant les avis reçus des Secrétaires d'Etat
intéressés par la Banque Nationale de la République d'Ha'iti. Les conditions de forme
que doivent remplir les pièces justificatives seront déterminées par circulaire du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Les pièces justificatives des ordonnances- mandats émis pour des avances de fonds
destinés à couvrir le montant des commandes à l'étranger ne seront produites qu'à
la réception des dites con^mandes. Ces ordonnances-mandats seront accompagnés
d'une note ou d'un extrait de catalogue indiquant le prix des articles commandés.
L'original des pièces justificatives sera annexé aux ordonnances-mandats, et un
double restera dans les Archives du Département ordonnateur. Le double d'une
pièce justificative doit porter la mention «Duplicata» en grands caractères et par-
faitement lisibles.
Les ordonnances-mandats envoyés à la Banque Nationale de la République d'Ha'iti.
serviront de pièces justificatives à l'appui des paiements y relatifs effectués. Leurs
doubles resteront au Département des Finances pour venir à l'appui de Comptes Gé-
néraux. Aucune pièce justificative ne doit être grattée ni surchargée. La partie à
modifier est biffée au moyen d'un simple trait de plume et remplacée par renon-
ciation exacte qui doit lui être substituée. Les substitutions en interligne ou par
renvois doivent être paraphées ou signées par le liquidateur et l'ordonnateur sur
l'original et le double.
352 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Lorsqu'une pièce justificative annexée à un ordonnance-mandat ou bien
qu'une quittance donnée au Trésor Public ou à un fonctionnaire ou cnvployc faisant
des paiements ou des avances pour compte de l'Etat doit être signée, ou qu'un chèque
du Trésor doit être acquitté ou endossé, si celui qui émet la pièce justificative, donne
la quittance ou l'acquit, ou fait l'endossement, ne sait pas écrire, sa signature sera
remplacée par son nom écrit et une croix qu'il apposera en présence de Deux témoins.
Un de ces témoins sera un fonctionnaire au Gcuve'nemsnt ou de oréfcrence le fonc-
tionnaire ou l'employé par qui le paiement ou l'avance sera faite, et l'autre, un
Citoyen notable de la Commune où la croix est apposée.
Une telle marque avec les signatures des témoins tiendra lieu de signature de
l'instrument auquel elle sera apposée et constituera, suivant le cas, une attestation,
une quittance en un endossement valide à toutes fins, et en cas de paiement impro-
prement fait, l'intéressé ne pourra exercer de recours que contre les témoins, les
endosseurs intermédiaires ou les tirés, suivant les cas.
Les fonctionnaires et employés publics ayant droit aux frais de voyage, lorsqu'ils
s'absenteront pour le Service public pendant plus de vingt-quatre heures du lieu
où ils occupent leurs fonctions, recevront une allocation journalière pour nourriture
et logement proportionnelle à leurs appointements, sans qu'ils aient besoin de pré-
senter des pièces justificatives conformément aux règlements établis à cette fin. Les
pièces justificatives de toutes autres dépenses de voyage faites par un fonctionnaire
et dont il demande remboursement devront consister en bordereaux acquittés par
les fournisseurs, sauf cas d'impossibilité.
Article 23. — Rapports. — Les Délégués du Chef du Pouvoir Exécutif, les Coirfcnis-
saires du Gouvernement près les différents Tribunaux, et tous autres fonctionnaires
ayant un personnel sous leurs ordres, enverront au dernier jour de chaque mois, au
Secrétaire d'Etat dont ils relèvent un état certifié en triple des fonctionnaires placés
sous leur juridiction et se trouvant en service, avec indication de leurs fonctions et du
salaire revenant à chacun.
Les Délégués du Chef du Pouvoir Exécutif dresseront dans la même forme et feront
parvenir aux Départements intéressés un état détaillé en triple, arrêté au dernier jour
du mois, des rentes, pensions, subventions et locations dont le Servies entre dans leurs
budgets respectifs et le comptable de chaque Département préparera légalement l'état
d'émargement du personnel du Département, arrêté au dernier jour du mois. Ces
états devront mentionner la période de toute absence sans autorisation.
Tout changement dans l'état mensuel des appointements, rentes, oensions, sub-
ventions et locations sera notifié immédiatement dans un délai de Cinq jours au
plus à la Banque Nationale de la République d'Haïti par le Département intéressé,
sous peine, pour tout fonctionnaire qui sera trouvé responsable d'un retard dans
cette modification, d'être solidairement passible de restitution pour tout paiement qui
aurait été effectué indûment.
Article 24. — Liquidation des Dépenses.— La liquidation est la détermination ad-
ministrative du montant d'une dette de l'Etat vis-à-vis d'un créancier après l'examen
des pièces justificatives. La liquidation des dettes de l'Etat est effectuée par cer-
tification des Comptables des Départements Ministériels sur la formule d'ordonnance-
mjandat, chacun en ce qui concerne le Département auquel il appartient. L'ordon-
nancement d'une dépense ne peut s'effectuer qu'après l'approbation d'une liquidation
effectuée.
Il est procédé aux liquidations soit d'office, pour les créances à l'égard desquelles
il existe des bases et éléments de liquidation dans les services du Ministère compétent,
soit d'après les justifications produites par les créanciers eux-mêmes. La liquidation
d'office se fera sur les états des fonctionnaires compétents relevant des différents
Départements Ministériels.
La liquidation désignera le bénéficiaire de la créance par ses nom, prénom et qua-
lité ou fonctions. Il y sera compris un compte signé et certifié sincère par le créan-
cier indiquant la nature de l'obligation et le prix des services ou fournitures à payer.
A défaut d'un tel compte, elle contiendra une description sommaire des dites obli-
gations, services ou fournitures. Elle indiquera en toutes lettres la valeur à payer
et les pièces justificatives originales y seront annexées. Les formes de liquidation et
d'ordonnance seront préparées en double par les Services ou les Départements Minis-
tériels effectuant la dépense. Elles seront signées par le Comptable et le Secrétaire
d'Etat compétent, chacun en ce qui le concerne, et expédiées au Département des
BULLETIN DES LOIS ET ACTES . 353
Finances pour être vérifiées, enregistrées et mandatées si elles sont trouvées justes et
confoMTies après examen par les Services compétents de ce Département.
Le Secrétaire d'Etat des Finances seul pourvoit au mandatement de toute ordon-
nance trouvée régulière.
Article 25. — Paiement. — Le mandat de paiement est placé au bas de l'ordon-
nance; et les deux pièces seront dénommées «Ordonnance-mandat». Il est nominatif
et ne pourra être émis et payé, de même que les bordereaux prévus aux deux alinéas
suivants, qu'au véritable créancier ayant justifié des droits à l'exception des paie-
ments faits aux ecclésiastiques, religieux, pour lesquels les règles de la discipline
ecclésiastique et de leurs ordres seront suivies. Le mandat de paiement sera numéroté
et daté, contiendra la mention de l'Exercice, de l'article et du compte budgétaire,
et sera signé du Chef du Service des Ordonnancements et Mandatements au Départe-
ment des Finances. Il sera signé du Secrétaire d'Etat des Finances et envoyé à la
Banque Nationale de la République d'Haïti. La régularité et la justification des or-
donnances émises par les Secrétaires d'Etat, conformément au Budget ou aux Lois
et Arrêtés de Crédit étant constatées, les mandats de paiement du Secrétaire d'Etat
des Finances seront payés par chèques de la Secrétairerie d'Etat des Finances sur la
Banque Nationale de la République d'Haïti, et les chèques remis en conséquence aux
intéressés.
La Banque Nationale de la République d'Haïti est irrévocablement autorisée à
faire, avant ordonnancement et mandatement les paiements pour la Commission de
trésorerie de la Banque, ceux relatifs à la Dette publique ainsi que le paiement dans
les dix premiers jours de chaque mois d'un douzième du montant convenu pour les
dépenses nécessaires à l'Exercice par la Banque Nationale de ses fonctions fiscales.
Les paiements des dépenses du Gouvernement pour ses divers Services, ceux des
Communes, ainsi que les appointements, rentes, pensions, subventions et locations
en général, et les quotes-parts du Gouvernement aux dépenses de diverses Institutions
Internationales, peuvent être faits avant ordonnancement et mandatem-ent sauf avis
contraire du Secrétaire d'Etat intéressé, transmis au Secrétaire d'Etat des Finances
et notifié par ce dernier à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pourvu
que la dépense figure au Budget de l'Etat ou des Communes et n'excède pas la dis-
tribution mensuelle des fonds. Les bordereaux autorisant ces paiements seront vé-
rifiés par la Banque Nationale de la République d'Haïti et ne seront payés que s'ils
sont en due forme et appuyés de pièces justificatives convenables. Les doubles des
bordereaux et des pièces justificatives en duc forme seront remis, au fur et à mesure
des pai''ments et au plus tard, le Quinze de chaque mois par les Services intéressés
aux Départements ministériels compétents pour le mois précédent, pour que la
dépense soit ordonnancée et mandatée en régularisation des paiements faits. Ces
opérations de régularisation seront eflPectuées dans les Quinze jours qui suivront la
remise des pièces par les Services intéressés.
Tout paiement en dehors des conditions établies par le présent article, de même
que toute avance sur crédit, à justifier ultérieurement, sauf les avances autorisées par
l'article suivant, restera à la charge du fonctionnaire qui l'aura requis ou ordonné.
Article 26. — Avances à justifier. — Des fonds de la trésorerie dont l'emploi sera
justifié ultérieurement pourront être avancés suivant les besoins du Service par la
Banque Nationale de la République d'Haïti à des payeurs temporaires ou perma-
nents, résidant à l'étranger ou en tel point du Pays où il n'est pas praticable de
faire les paiements par l'intermédiaire de l'agent charge du Service de la Trésorerie,
ainsi que pour frais divers, dépenses im(prévues des Départements Ministériels, frais
de circulation, frais de Représentation, frais de Célébration des Fêtes Nationales,
des fêtes Légales et autres frais similaires.
Ces payeurs seront désignés par les Départements ou Service dont ils relèvent et
tous payements faits par eux devront être effectués conformément à la présente loi
et en exécution d'engagement de l'Etat dûment approuvés.
Les fonctionnaires ou employés voyageant pour le Service Public pourront de la
même manière être nomimés payeurs, et des fonds de la Trésorerie dont l'emploi sera
justifié ultérieurement, pourront leur être avancés en vue de couvrir leurs frais et
autres dépenses.
Article 27. — Perte de Mandat et de Chèque. — En cas de perte de mandat de paie-
ment ou d'un chèque, il peut en être délivré duplicata sur la déclaration motivée de
la partie intéressée et après attestation écrite par la Banque Nationale de la République
d'Haïti, que le mandat de paiement ou le chèque adiré n'a pas été payé. La délivrance
364
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
du diplicata ne pourra s'effectuer que quinze jours après la publication de la déclara-
tion de la perte au Moniteur.
Article 28. — Annulation du Paiement. — Lorsqu'il y aura lieu pour irrégularité,
double emploi ou insuffisance de crédit ou de justification, pour toute autre cause,
d'annuler en tout ou en partie un ordonnance-mandat pour un paiement, l'annu-
lation ou le remboursement se fera par l'émission d'un bordereau d'encaissement pour
le montant annulé ou restitué, lequel viendra en diminution de la dépense.
CHAPITRE IV
CONTROLE DES COMPTES
Article 29. — Comptabilité.— Les écritures de la Comptabilité Publique seront
tenues en partie double et par article du Budget, crédits extraordinaires et par comptes
spéciaux quand il y a lieu.
Article 30. — Comptables de deniers publics. — Toute personne chargée à un titre
quelconque de la perception, de la manutention ou du maniement des deniers publics
ou de la gestion des biens de l'Etat ou des Comimunes est Comptable des deniers
publics. Sont comptables des deniers publics notamment:
1 . — Les Secrétaires d'Etat des différents Départements Ministériels.
2. — Le Directeur Général de l'Administration Générale des Contributions et les
Préposés du Service des Contributions.
3. — Les greffiers des Tribunaux.
4. — La Banque Nationale de la République d'Haïti en la personne de ses Co-
présidents. Vice-Présidents et Directeur.
5. — Les Comiptables des Départements Ministériels et ceux des Services relevant de
ces Départements.
6. — Les Directeurs et Caissiers du Service Hydraulique.
7. — Les Directeurs des Services Télégraphiques Terrestres les Chefs de Poste
et les Comptables du Réseau.
8. — L'Administrateur Général des Postes, les Directeurs des Postes et Agents
Postaux.
9. — Les receveurs Communaux.
10. — Les Agents Diplomatiques et Consulaires.
11. — Les Directeurs et les Receveurs de l'Enregistrement.
12. — Le Directeur du Moniteur et de l'Imprimerie de l'Enr.
13. — Le Directeur du Service National de la Production .^^ricole et de l'Ensei-
ment Rural.
14. — Le Directeur du Service National de l'Enseignement i'rbain.
15. — L'Ingénieur-Directeur du Conseil Technique du Dép.-.rtement des Travaux
Publics.
16. — Le Directeur Général du Service National d'Hygicn ■ et de l'Assistance
Publique.
Les dispositions de la loi du 26 Août 1870, modifiées par celle du 15 Août 1871
et toutes autres lois non contraires sur la responsabilité des fonctionaires publics
seront applicables à tous comptables de deniers publics.
Article 31. — Contrôle des Recettes. — Le Contrôle du Département des Finances
en ce qui concerne le Service des Douanes et de l'Administrati-^ des Contributions,
s'effectuera d'une manière permanente par les délé£;ui.s i.; uif
et les Agcnt.s du Dénarteir.ent des Finances accrc.l't '"; .T"orè" •■.=^1^-^ ' les-
quels auront accès dans leurs offices, où les bureaux nécessai c r5 seront réservés.
Les originaux de toutes les déclarations, factures, connK- -ments, documents,
bordereaux, réclamations, pièces et procès-verbaux relatifs à ■■:.■: perception, resti-
tution ou paiement, ainsi que tous les livres et registres de c; nptabilité des Offices
du Service des Douanes et de l'Administration Générale des Con: i Jbutions, leur seront
accessibles à toutes réquisitions.
Un état détaillé de toutes les pièces contrôlées sera envoyé au Département des
Finances, selon les instructions du Secrétaire d'Etat.
Toutes les erreurs relevées ou réclamations reçues seront signalées pour corrections
au fonctionnaire chargé du service de contrôle. En cas de désaccord, les délégués du
Chef du Pouvoir Exécutif ou les agents du Département des Finances feront au
Secrétaire d'Etat un rapport détaillé et motivé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 355
Article 32. — Inventaire. — Les différents Départements Ministériels soumettront
au Secrétaire d'Etat des Finances, le 31 Août au plus tard, un inventaire estimatif et
détaillé en triple du matériel, des fournitures et toutes autres propriétés mobi-
lières de l'Etat en possession et jouissances de chacun des Services publics relevant
d'eux respectivement, ainsi qu'une évaluation des propriétés immobilières qui leur
seront affectées, arrêtés tous deux à la date du Trente Juin.
Article 33. — Reddition des Comptes. — Tous les comptables de deniers publics
feront aboutir du premier au vingt de chaque mois au plus tard au Département
dont ils relèvent ou au Département des Finances selon le cas. les pièces justificatives
de leur gestion ou des dépenses effectuées pour compte de l'Etat dans le mois pré-
cédent ainsi que le relevé détaillé de tous les comptes tenus pour l'Etat et tous états qui
pourraient être requis par le Secrétaire d'Etat des Finances. Du 1er au 30 no-
vembre au plus tard, les différents Secrétaires d'Etat remettront au Secrétaire d'Etat
des Finances les comptes des opérations générales de leurs Départements respectifs
pour l'exercice clos le 30 Septembre précédent.
Article 34. — Comptes Généraux. — Les comptes généraux qui doivent être soumis
au Corps Législatif par le Secrétaire d'Etat des Finances en vertu de la Constitution,
consisteront en quatre états appuyés de pièces justificatives qui seront préparés par le
dit Secrétaire d'Etat et montreront toutes les recettes et les dépenses de fonds publics
eflFectivement faites au cours de la période, comprise entre le premier octobre et le
trente septembre constituant l'Exercice, savoir:
l. — Un état de Recettes non fiscales classées par sources et montrant le total
recouvré sur chaque article de l'Etat de classement des voies et moyens;
2. — Un état de Recettes non fiscales classées par origine:
3. — Un état de dépenses faites sur les Recettes Fiscales, lequel devra être divisé par
Départements Ministériels, comme le Budget Général, et devra montrer pour
chaque Département;
a) Les dépenses sur les Crédits Extraordinaires; •
b) Le total des Dépenses du Département:
4. — Un état des Dépenses sur les Recettes non fiscales classées par objet.
Article 35. — Règlement du Budget. — Le Pouvoir Législatif, après avoir constaté
la régularité des Comptes, prononce par Décret, la décharge des Secrétaires d'Etat
pour la gestion vérifiée. Le projet de Loi de règlement du Budget est soumis au
Pouvoir Législatif, accompagné des Comptes Généraux prévus à l'article précédent.
Dans le cas où il y aurait lieu de refuser cette décharge, des sanctions légales seront
appliquées contre les Secrétaires d'Etat en cause. La décharge comporte de plein
droit ma in -levée des inscriptions grevant les biens des Secrétaires d'Etat pour l'époque
à laquelle se réfèrent les comptes vérifiés.
Décharge sera accordée aux autres comptables de deniers publics par le Secré-
taire d'Etat des Finances, après vérification de leurs comptes de gestion trouvés
réguliers.
CHAPITRE V
CREDITS BUDGETAIRES
Article 36. — Les appointements, traitements, salaires et frais de tous fonction-
naires et Employés de l'Etat, de tous pensionnaires, de toutes personnes rémunérées
à un titre quelconque par l'Etat, ainsi que toutes les subventions et tous les loyers
payés par l'Etat, sauf l'exception ci-après prévue, continueront à subir jusqu'à
nouvel ordre, une retenue de 109c (dix pour cent).
Les appointements des enrôlés de la Garde d'Haïti ne dépassant pas Cent cin-
quante Gourdes (G. 150.00) subiront une retenue de 5%.
En ce qui concerne les Organisations, ks Collectivités et les Individus dont les
services sont fournis à l'Etat en vertu d'un Contrat, Concordat, Traité ou Accord
spécial, les Secrétaires d'Etat compétents négocieront avec les Organisations, les
Collectivités ou les Individus intéressés les mesures d'économie qui doivent être
appliquées à leurs services respectifs.
366
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En conséquence, les Crédits ouverts aux différents Départements Ministériels pour
l'Exercice 1943-1944 s'établissent comme suit:
Dette Publique 4.151.465.90
Relations Extérieures 574.800,00
Finances 2.905.812,12
Commerce 395.505,50
Intérieur 10.753.570,17
Travaux Publics 2.701.868,92
Justice 1.297.549,44
Agriculture et Travail 1.973.452,49
Instruction Publique 2.393.264,36
Cultes 280.711,10
Total 27.528.000,00
Article 37. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi qui lui
Sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Avril 1943,
an 140èni;e. de l'Indépendance.
Le Président : TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: C. POLYNICE, HUG. BOURJOLLY, av.
Donnée à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Avril 1943, an 140ème.
de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEOPOLD PINCHINAT, CHARLES ELYSEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau
de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1943. an HOème de
l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 29
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 35 de la Constitution ;
Considérant qu'en raison des répercussions du conflit international
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 357
actuel sur la situation économique du Pays, il est impossible d'établir
sur des données précises les Voies et Moyens de l'Exercice 1943-1944;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Proposé
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — Le Pouvoir Exécutif est autorisé à effectuer à la loi
sur le Budget et la Comptabilité Publique et au Budget Général de
l'Exercice 1943-1944 tous aménagements, modifications ou réductions
qui pourront être imposés par les circonstances. Il en sera rendu
compte au Corps Législatif à sa prochaine Session Ordinaire, et dans
le délai prévu pour le dépôt du Budget et des Comptes Généraux.
Article 2. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des D.éputés, à Port-au-Prince, le
13 Avril 1943, an 140ènie de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: C POLYNICE, HUG. BOURJOLLY, av.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Avril 1943, an
140e. de l'Indépendance.
/
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires: LEOPOLD PINCHINAT, CHARLES ELYSEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
368 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 30
LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 et le Titre XI de la Constitution;
Vu la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. — La perception des impôts pour l'Exercice 1943-1944
sera faite conformément aux Lois existantes ou qui pourront être
votées ultérieurement.
Article 2. — Sont prorogés pour l'Exercice 1943-1944 la Loi du 24
Octobre 1876 sur la Régie des Impositions directes, telle qu'elle a été
rétablie par la Loi du 13 Aoiàt 1903, le Décret-Loi du 23 Septembre
1935 aménageant les Recettes Communales ainsi que la Classification
et le Tarif y annexés, la Loi du 21 Décembre 1922 établissant les Taxes
sur les véhicules, les Lois des 19 Mai et 13 Août 1928 instituant les
délais et forme de procédure pour le recouvrement des Impositions
directes, la Loi du 5 Août 1931 imposant l'Alcool et le Tabac, le Dé-
cret-Loi du 29 Novembre 1937 qui porte à 20% la surtaxe établie sur
le total de tout bordereau de douane à l'importation, ainsi que toutes
Lois Fiscales et tous Tarifs et dispositions de Lois actuellement en vi-
gueur comportant des Taxes ou Impôts en faveur de l'Etat ou des
Communes.
Article 3. — Les prévisions des Recettes Douanières, des Taxes In-
ternes et des Recettes diverses pour l'année budgétaire 1943-1944,
conformément à l'état de classement annexé à la présente Loi, com-
me suit :
Gourdes
Recettes Douanières 21.868.000,00
Taxes Internes 5.350.000.00
Recettes Diverses 310.000,00
Total 27.528.000,00
BULLETIN DES LOIS ET ACTEiS 3^9
Article 4. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances et des autres Secrétaires d'Etat, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince,
le 13 Avril 1943, an 140e. de l'Indépendance.
Le Président: TH. J. B. RICHARD
Les Secrétaires: C. POLYNICE, HUG. BOURJOLLY, av.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 16 Avril 1943,
an 140e. de l'Indépendance.
Le Président: NEMOURS
Les Secrétaires : LEOPOLD PINCHINAT, CHARLES ELYSEE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1943, an
140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: FRANÇOIS GEORGES
No. 269
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution;
Considérant que par suite de la nomination de Monsieur le Secré-
taire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, Serge L. Défly
370 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
comme Membre du Conseil d'Administration de la Banque Nationale
de la République d'Haïti, il y a lieu de pourvoir à la nomination de
son remplaçant;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Gérard E. Lescot est nommé Secrétaire
d'Etat des î^elations Extérieures et des Cultes.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1943, an
140e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
No. 270
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ,
Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution;
Considérant que par suite de la nomination de Monsieur le Sous-
Seerétaire d'Etat de la Présidence et de la Défense Nationale, Gérard
E. Lescot, comme Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des
Cultes, il y a lieu de pourvoir à la nomination de son remplaçant ;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Alix Mathon est nommé Sous-Secrétaire
d'Etat de la Présidence et de la Défense Nationale.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1943, an
140e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
No. 271
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les article 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3;']
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 61 du Budget.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieu-
res un crédit supplémentaire de Douze mille six cent cinquante gourdes
(G. 12.650.00) à l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours pour
«Frais de mission», de voyage, de rapatriement et de déplacement des
Agents à l'étranger et de délégations aux Congrès et Conférences» .
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Mai 1943, an
140e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Sc'-étaire d'Etat des Relations Extérieures : SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 21 Mai 1943, an 140e. de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mai 1943, an
140e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ÀBEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
372 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 272
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du Crédit alloué à l'article 193 du Budget pour «Matériel,
Fournitures de Bureau et Frais Divers» (Postes) du Département
du Commerce et de l'Economie Nationale;
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
du Commerce et de l'Econonmie Nationale ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Huit mille gourdes (G.
8.000.00) est ouvert à l'article 193 du Budget, pour «Matériel, Fourni-
tures de Bureau et Frais Divers» (Postes) du Département du Com-
merce et de l'Economie Nationale.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Econo-
mie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1943, an
140e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 21 Mai 1943.
Le P ésident du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTfS 373
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mai 1943, an
140e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'E):at de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 271
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les dépenses relatives à la cam-
pagne de «désanalphabétisation» des adultes par l'enseignement en
créole, entreprise par le Gouvernement ;
Considérant que le Budget ne comporte pas d'allocation à cette fin
et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publique
un crédit extraordianaire de Sept mille cent cinq gourdes et trente
centimes, en vue de payer les frais relatifs à la campagne de «désa-
nalphabétisation» des adultes par l'enseignement en créole entreprise
par le Gouvernement.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
374 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1943, an
140e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES *
No. Z7?>
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21, 35 et 52 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il importe que soient entrepris, au Cap-Haïtien et
à Port-au-Prince, certains travaux de voirie reconnus nécessaires ;
Considérant que, par suite des pluies particulièrement violentes qui
ont sévi récemment dans le Dépa^^tement du Nord il est urgent d'y
entreprendre certains travaux de routes ^indispensables ;
Considérant qu'il est également urgent d'acquérir certains articles
nécessaires au fonctionnement normal du Service des Télégraphes,
Téléphones et Radiocommunications ;
Considérant qu'il y a lieu, à ces fins, de pourvoir à l'insuffisance
dûment constatée des crédits des articles 442, 447 et 461 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
375
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 442 du Budget un crédit sup-
plémentaire de Dix mille gourdes (Gdes. 10.000.00) pour l'exécution
de travaux de voirie au Cap-Haïtien et à Port-au-Prince.
Article 2. — Il est ouvert à l'article 447 du Budget un crédit supplé-
mentaire de Trente Mille Gourdes (Gdes. 30.000.00) pour l'exécution
de travaux d'amélioration de routes dans le Département du Nord.
Article 3. — Il est ouvert à l'article 461 du Budget un crédit supplé-
mentaire de Trente mille gourdes (Gdes. 30.000.00) pour l'acquisition
de certains articles indispensables au fonctionnement des Télégraphes,
Téléphones et Radios.
Article 4. — Les voies et moyens de ces différents crédits seront tirés
des disponibilités du Trésor Public.
Article 5. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 mai 1943, an
140ème. de l'Indépendance,
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secnétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 21 mai 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale; NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu évt Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mai 1943. an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
376 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 274
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu l'article 2 de la Loi du 26 Juillet 1927, régissant les biens du
Domaine National ;
Considérant que le yicaire Général de Port-de-Paix a sollicité une
partie du Domaine Public de l'Etat située dans le GRAND FORT de
Port-de-Paix, en vue de la construction d'une Chapelle, devant servii
à l'évangélisation de la population de l'endroit ;
Considérant qu'en vue de faciliter le développement de l'œuvre
d'Evangélisation entreprise par les Membres du Clergé Catholique de
Port-de-Paix, il y a lieu de faire droit à cette réquisition, en désafifec-
tant la dite portion du Domaine Public de l'Etat ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des
Finances, de l'Intérieur et des Cultes ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Est et demeure désaffectée une portion de terre faisant
partie du Domaine Public de l'Etat, située dans le «GRAND FORT»
de Port-de-Paix, bornée de toutes parts par l'Etat et mesurant 80
mètres de long sur 60 de large.
Article 2. — La susdite portion de terrain désaffectée comme il est
prévu à l'article 1er du présent Décret-Loi est concédée au Conseil de
Fabrique de Port-de-Paix, en vue de la construction d'une Chapelle
devant servir à l'évangélisation de la population du «Petit Port-de-
Paix».
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des
Travaux Publics, des Finances, de l'Intérieur et des Cultes, chacun
en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 377
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 mai 1943, an
140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Cultes: SERGE L. DEFLY
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 21 mai 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mai 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 275
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles, 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budg-et et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 690 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
378
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 690 du Budget un crédit supplé-
mentaire de Cinq mille deux cents gourdes (Gourdes 5.200.00) pour
bourses à l'étranger, voyages d'études et relations culturelles.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Instruction Publique,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 mai 1943, an
140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 28 Mai 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1943, an
140ème de rindépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
^ Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 379
No. 272
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3 et 17 (2ème alinéa) du décret-loi du 12 janvier
1943 sur les pensions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent cin-
quante gourdes (Gdes. 150.00) de la pension du Révérend Père Pierre
Rouillard, ancien Curé de Camp-Perrin.
Article 2. — ^Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré au bénéficiaire, conformément aux dispositions de la loi sur la
matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 mai 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Fernande
Malval épouse du sieur Hermann Egon Helmcke allemand, désireuse
de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait perdue
par le fait de son mariage, a fait, le 4 Mai 1943, au Parquet du Tri-
bunal Civil de sa résidence, la déclaration prévue à l'article 3 du Dé-
cret-Loi du 23 Octobre 1942 modifiant la Loi du 22 Août 1907 sur la
nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne,
conformément à la Loi.
Port-au-Prince» le 27 Mai 1943.
3gQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 276
DECRET
ELIE LES'COT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les Décrets des 8, 12 et 24 Décembre 1941, portant déclaration
de guerre à l'Empire Nippon, au Reich Allemand, au Royaume d'Italie
à la Hongrie, à la Roumanie et à la Bulgarie ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs an
Président de la République ; '
Vu le Décret du 23 Février 1942, suspendant les garanties constitu-
tionnelles ;
Vu la loi du 4 juillet 1933 sur l'Enregistrement;
Considérant que dans les conjonctures actuelles, plus que jamais,
l'Etat a pour devoir d'adopter toutes mesures propres à faciliter le
développement de l'Industrie et de l'Agriculture tout en sauvegardant
les intérêts du Trésor Public :
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale et
des Finances;
Décrète :
Article 1er. — Pendant toute la durée de la guerre, pour l'enregis-
trement et la transcription de certains contrats relatifs à des Sociétés
constituées en Haïti en vue du Développement de l'Industrie et de
l'Agriculture et qui seront désignés par le Gouvernement, il pourra
être prévu un Droit spécial. La quotité de ce droit sera déterminée
par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat et avis devra en être
donné au Secrétaire d'Etat des Finances.
Article 2. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3gl
No. 273
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 40 et 41 de la Constitution :
Considérant que, par suite de la démission du titulaire du Sous-
Secrétariat d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Na-
tionale, il y a lieu de pourvoir à la nomination de son remplaçant ;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Pierre Chauvet est nomme Sous-Secrétaire
d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juin 1943, an
T40èrae de l'IndéDendance.
EUE LESCOT
No. 274
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
. Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : «Société de Pite Nadal-Barnes S. A.»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée : «Société
de Pite Nadal-Barnes S. A.», formée à Port-au-Prince par Acte Public
en date du Onze Mai Mil neuf cent quarante-trois et enregistré le
Douze des mêmes mois et année.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République. l'Acte Constitutif et les
3g2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le Onze
Mai mil neuf cent quarante-trois au rapport de Mes. Jean Joseph
Dieudonné Charles et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respec-
tivement patentés et identifiés aux Nos. 75001, C-6 et 1516, B-7501, et
enregistré le Douze des mêmes mois et année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus, pourra être ré-
voquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dom-
mages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 31 Mai 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale ;
ABEL LACROIX
No. 275
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «Haytian Manufacturers Export-Import Co., S. A.»;
■ Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée: «Hay-
tfan Manufacturers Export-Import Co., S. A.»., formé à Port-au-
Prince, par Acte Public en date du Onze Mai Mil neuf cent quarante-
trois et enregistré à la même date.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de la
Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
383
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le Onze
Mai mil neuf cent quarante-trois au rapport de Mes. Eustache Edouard
Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respectivement
patentés et identifiés aux Nos. 75092, 278 et 75042, A-141 et enregistré
à la même date.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
efïet, sous les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus, pourra être révo-
quée, pour les causes et motifs^ y contenus, sans préjudice des dom-
mages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné, à Port-au-Prince, au Palais National, le 31 Mai 1943, an
140e. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
No. 277
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 qui donne au Président de la
République le pouvoir de prendre pendant la durée de la guerre, par
(îécrets contresignés des Secrétaires d'Etat compétents, toutes mesures
qui pourront être imposées par les circonstances ;
Vu le Décret du 22 Octobre 1942 modifiant l'article premier de 1?
loi du 26 Juillet 1926 sur les droits d'importation ;
Vu le Décret du 17 février 1943 permettant le remboursement des
droits de douane aux compagnies pétrolifères sur les articles en vrac,
vendus aux individus et compagnies jouissant de la franchise;
Considérant que la franchise douanière ayant été accordée par le
décret-loi No. 221 du 22 Octobre 1942, aux produits pétrolifères uti-
lisés par les camions de la Société Haïtienne de Transport S. A., ser-
vant exclusivement au ravitaillement de Puerto-Rico, il v a lieu, dans
384 • BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'intérêt commun des Nations de l'hémisphère occidental, d'étendre
cette exonération de droits de douane à d'autres articles destinés aux
mêmes fins ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, des
Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — La franchise des droits de douane, y compris le droit de
pesage et, en ce qui a trait à tous les ports autres que celui de Port-au-
Prince le droit de wharfage, est accordée à toute importation de pneu-
matiques, de chambres à air et pièces de rechange pour les camions
servant exclusivement au ravitaillement de Puerto-Rico, consignée à
la Société Haïtienne de Transports, S. A.
Les Règlements douaniers fixeront les conditions de contrôle de
cette exonération de droits de douane.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, des Finances, du Com-
merce et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Juin 1943, an 140e.
de rindépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
No. 278
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insufFisance dûment
constatée des crédits alloués aux articles 62 et 92 du Budget de
l'exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
385
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
t.
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 62 du Budget un crédit sup-
plémentaire de CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE
GOURiDES (Gdes. 5.250.00— Mobiliers.)
Article 2. — Il est ouvert à l'article 92 du Budget un crédit supplé-
mentaire de SOIXANTE NEUF MILLE SIX CENT VINGT
GOURDES et QUARANTE CENTIMES (Gdes 69.620.40)— Verse-
ment sur le prix d'achat et des réparations de l'Ambassade d'Haïti à
Washington.
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1943, An
140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 7 Juin 1943 :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1943, An
140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationa^le^
des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
335 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 276
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ;
Vu rarticle 12 de la loi du 23 Avril 1940, modificative de celle du
6 Juillet 1935 sur la Pension et la retraite des Militaires;
Considérant que Madame Vve. Albert Augustin, épouse légitime de
feu Albert Augustin, de son vivant Adjudant dans la Garde d'Haïti,
remplit les conditions requises par la Loi pour bénéficier de la moitié
de la pension qu'aurait eue son mari si à la date de sa mort, il avait
été mis à la retraite ; ^
Considérant qu'à la susdite date, le nommé Albert Augustin, alors
Adjudant dans la Garde d'Haïti, remplissait les conditions requises
par la loi pour recevoir une pension de G. 150.00 par mois si à ce
moment il avait été mis à la retraite ;
Arrête : ,
Article 1er. — Est approuvée la liquidation, à la somme de G. 75.00
par mois, à partir du 1er. Juin 1943. de la pension de ladite Veuve
Albert Augustin.
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
des Pensions de la Garde d'Haïti, au bénéfice de la Veuve Albert
Augustin. .
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Juin 1943, An
140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 277
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 337
Considérant que par suite du décès du Magistrat Communal de Mari-
got, il y a lieu de compléter la dite Administration ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er.— Le citoyen BERESFORT GOUSSE, est nommé Pré-
sident de la Commission Communale de Marigot en remplacement de
Monsieur Charles Beaulieu F*ils, décédé.
Article 2. — L'Administration Locale de Marigot ainsi complétée est
désormais constituée comme suit : Béresfort Gousse, Président, Sey-
mour Jeudi et Colbert Frett respectivement 1er. et 2ème Assesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince^ le 5 Juin 1943, An
140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEFAUD
No. 278
ARRETE
ELIE LESCOT •
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36. 45 et 46 de la Constitution; 2. 6 et 11 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que par suite de la démission des deux Assesseurs de
l'Administration Locale de Pestel, il y a lieu de compléter la dit-i
Administration ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. — Les citoyens Leméné Lémith et Herman Bernard sont
nommés 1er. et 2ème. Assesseurs de l'Administration Locale de Pestel
en remplacement de Messieurs Félix Joseph et Robert Gilles, démis-
sionnaires.
Article 2. — L'Administration Locale de Pestel ainsi complétée est
désormais constituée comme suit: Jules Picault, Président, Leménè
Lemith et Herman Bernard respectivement 1er. et 2ème. Assesseurs.
388 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1943, An
140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 279
ARRETE
ELIE LESGOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «Société Immobilière d'Haïti»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Société
Immobilière d'Haïti», formée à Port-au-Prince, par Acte Public en
date du Douze Avril Mil neuf cent quarante trois, enregistré le treize
des mêmes mois et année.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites di
la Constitution et des Lois de la République, l'Ajcte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le Douze
Avril mil neuf cent quarante trois au rapport de Mes. Jean Joseph
Dieudonné Charles et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respec-
tivement patentés et identifiés aux Nos. 75.001, C-6 et 1516, B-7501,
et enregistré le Treize des mêmes mois et année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus, pourra être ré-
voquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dom-
mages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3g9
Donné, à Port-au-Prince, au Palais National, le 31 Mai 1943, an
140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
No. 279
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 Aoiît 1919 sur le Service Postal;
Considérant que le Gouvernement a décidé d'améliorer le Service
Postal Intérieur de la République, en affectant des appareils du Corps
d'Aviation de la Garde d'Haïti au transport de la correspondance;
qu'il y a lieu, en conséquence, d'établir le tarif applicable aux envois
par poste aérienne interurbaine ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale;
Décrète:
Article 1er. — Il sera appliqué à tout envoi par poste aérienne in-
terurbaine une taxe d'affranchissement égale au double de la taxe
correspondante prévue au tarif postal intérieur actuellement en vi-
gueur.
Article 2. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
390 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 4 juin 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Scrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 280
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 552 B du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Trois Mille Trois Cent
Soixante Gourdes (Gdes. 3.360.00) est ouvert à l'article 552 B du
Budget (Etablissement de pépinières, projets de culture économi-
que, etc..)
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 39J
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Publk:.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la diligen-
ce des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 mai 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 4 juin 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Scrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et
de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
No. 281
DECRET-LOI
ELIE LE9GOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les Articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les Articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
392 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'Article 739 du Budget de l'Exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Deux mille trois cent qua-
rante trois gourdes soixante quinze centimes (Gdes. 2.343.75 cts) est
ouvert à l'Article 739 du Budget pour couvrir les frais de passage et
de trousseaux de deux prêtres concordataires et les frais de trousseaux
d'un prêtre concordataire.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Mai 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : GERARD LESCOT
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 4 juin 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessu'<
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
D'onné au Palais National à Port-au-Prince, le 4 juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 393
No. 282
DECRET-LOI
BLIE LE9GOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 301 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 301 du Budget un crédit suo-
plémentaire de quatre mille cent cinquante gourdes (G. 4.150.00) qui
servira à couvrir les frais relatifs au contrôle sanitaire de certain-,
marchés et à l'ameublement du Pavillon de la Quarantaine, ainsi qu"
les dépenses additionnelles faites par l'Hôpital du Cap-Haïtien pa."
suite de l'augmentation des prix de produits alimentaires.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la diligen-
ce des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 mai 1943. an
140ème de l'Indépendance.
• ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 4 juin 1943, an 140ème de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
394 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 juin 1943, an
140ème de rindépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX"
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
No. 280
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 45, 40 et 41 de la Constitution;
Considérant que, par suite de la démission du Secrétaire d'Etat des
Travaux Publics, il y a lieu de compléter le Cabinet:
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Théophile Richard est nommé Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
No. 281
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours fériés, modi-
fiée par celle du 17 Juillet 1931 ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 395
Considérant qu'il convient d'honorer les Nations Unies dans la lutte
gigantesque livrée depuis tantôt quatre ans contre les Etats Totali-
taires pour la Défense des grands principes de Liberté et de Justice;
Qu'en conséquence, le Gouvernement de la République a décidé que
le lundi 14 Juin courant sera consacre à glorifier les Emblèmes de ces
Nations Unies ;
Sur le rapport des Secrétaires' d'Etat des Relations Extérieures et
de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Les Services Publics, les Ecoles et le Commerce chô-
meront le lundi 14 Juin courant, jour consacré aux Emblèmes des
Nations Unies.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le jeudi 10 juin 1943,
an 140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 282
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution;
Vu l'article 9 de la Loi du 6 Juillet 1935 sur la Retraite et la Pen-
sion Militaire pour la Garde d'Haïti ; ,
Vu l'article 10 de la loi du 23 Avril 1940 sur la Retraite et la Pension
Militaire pour la Garde d'Haïti ;
Considérant que les membres de la Garde d'Haïti, ci-dessous dési-
gnés, sont devenus inaptes au service actif sans aucune faute de leur
part, et que par leur incapacité physique, dûment constatée par un
396 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Conseil de Révision, est survenue à l'occasion du service :
Arrête :
Article 1er. — Les enrôlés, dont les noms suivent, sont mis à la re-
traite à partir du 1er Juin 1943 et leur pension est liquidée comme
suit:
Montant
de la
Pension
Grade Noms et Prénoms Gdes.
Sergent Débrosse, Hérard 50.00
Sergent (SS) Etienne, Fernand 50.00
Sergent Rempart, Elie 50.00
Caporal (SS) Cayo. Frnnkel 25.00
Caporal (SS) Colas, Augustin 37.50
Caporal (SS) Darius, Elie 25.00
Caporal Euserbe, Dorméus 37.50
Soldat Bruny, Macius 16.66
Soldat Edouard, Régilus 25.00
Soldat (SS) Guillaume, Anacius 25.00
Soldat Jean-Paul, Madéus 25.00
Musicien le. classe Dartiguenave, Joseph 41.66
Musicien 2e. classe Laforest, Luc 33.33
Musicien 3e. classe Brillant, Frisner 25.00
Article 2. — Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la Caisse
de pension de la Garde d'Haïti.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, ce 1er Juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No 283 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 2 et 3 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur les pen-
sions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation à la somrpe de Deux cents
gourdes (Gdes. 200.(X)) par mois de la pension de Mr. Marins Delsoin,
ancien Doyen du Tribunal civil des Cayes.
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 397
délivré au bénéficiaire conformément aux dispositions du Décret-Loi
sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
No. 284
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite du décès d'un Assesseur de l'Administra-
tion Locale de Ganthier, il y a lieu de compléter la dite Administration ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le ciotyen Benoit Siméon est nommé 2ème Assesseur
de l'Administration Locale de Ganthier en remplacement de Monsieur
Céphalon Bonaventure, décédé.
Article 2. — L'Administration Locale de Ganthier ainsi .complétée est
désormais constituée comme suit : Théomas Augustin, Président,
Racine Dorsainville et Benoit Simon respectivement 1er et 2ème
Assesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
398 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No. 285
ARRETE
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du Dé-
cret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que par suite de la démission du 1er Assesseur de
l'Administration Locale de la Petite-Rivière de l'Artibonite, il y a lieu
de compléter la dite Administration;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Léon D'estinobles Adé est nommé 1er As-
sesseur de l'Administration Locale de la Petite Rivière de l'Artibonite
en remplacement de Monsieur Léon Dorsainville, démissionnaire.
Article 2. — L'Administration Locale de la Petite Rivière de l'Arti-
bonite ainsi complétée est désormais constituée comme suit: Louis
Belot, Président, Léon Destinobles Adé et Garnier Bélizaire respecti-
vement 1er et 2ème Assesseurs.
Article 3; — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
No. 286
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 399
Considérant que par suite de la démission du 1er Assesseur de
l'Administration Locale de Saint-Louis-du-Nord, il y a lieu de com-
pléter la dite Administration ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
- I Arrête :
Article 1er. — Le citoyen O^é Desrameaux est nommé 1er Assesseur
de l'Administration Locale de Saint-Louis-du-Nord en remplacement
de Monsieur René Barlatier, démissionnaire.
Article 2. — L'Administration Locale de Saint-Louis-du-Nord ainsi
complétée est désormais constituée comme suit: Félix D. Sam, Ma-
gistrat, Ogé Desrameaux et Succès Alexis respectivement 1er et 2ème
Assesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
PROCLAMATION ADRESSEE AU PEUPLE HAÏTIEN, LE
14 JUIN 1943, PAR S. E. M. ELIE LESCOT, PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE, A L'OCCASION DU JOUR DES DRAPEAUX
DES NATIONS UNIES.
Peuple Haïtien,
Devant les étendards déployés de Trente-deux Nations unies pour
la défense de leur liberté et de leur patrimoine mis en péril par la cri-
minelle volonté de trois gangsters officiels, de trois ennemis de l'hu-
manité, je viens avec vous en ce matin du 14 juin, magnifier, glorifier,
exalter, honorer en un mot ces couleurs, symboles des sentiments qui
ont servi à former les assises de l'humanité chrétienne : Justice, Droit
et Amour.
400
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Aux hommes de foi la Confiance dans le triomphe de la juste cause
qu'ensemble défendent les Nations Unies n'a jamais à aucun moment
fait défaut. Mais l'assurance en une victoire totale ne s'est jamais
plus raffermie que depuis le débarquement, sur les côtes africaines,
des forces nord-américaines qui, jointes aux héros anglais et aux su-
blimes gardiens de l'honneur de la France, ont bouté hors de l'Afrique,
en une irrésistible poussée, les hordes nazies fascistes d'Hitler et de
Mussolini.
Il y a sept mois, le 9 novembre 1942, je vous disais dans un message
à vous adressé en même temps qu'à toutes les populations de langue
française de notre Continent, à l'occasion du débarquement des forces
nord-américaines sur les côtes françaises de l'Afrique du Nord, que
nous «étions persuadé que cette initiative des Etats-Unis, sur ce nou-
veau théâtre de guerre, mettait un terme aux folles espérances des
totalitaires de dominer le Monde et d'avoir à leur disposition un iné-
puisable grenier d'esclaves».
Les troupes américaines à peine débarquées sur le sol africain, ce
fut, à l'Ouest, sans perte de temps, l'action synchronisée de la 1ère, ar-
mée anglaise, de l'armée américaine, des Forces françaises de Giraud
et, à l'est, de la splendide Sème armée de Montgomery appuyée par les
forces françaises de Leclerc. La ligne Mareth s'effondre et, malgré
le coup de boutoir du Col de Kasserine, c'est bientôt à Tunis, à Bizerte
et dans la presqu'île du Cap Bon que sonne l'hallali de la bête. Le
mois de Mai 1943 a vu l'anéantissement total des hordes italo-alleman-
des sur le continent Africain.
Nous nous croyons donc autorisé aujourd'hui à glorifier de façon
particulière les couleurs nord-américaines et anglaises. De Casablanca
à Tunis elles flottent fièrement et depuis deux jours ce sont sur les îles
de Pantelleria et Lampedusa qu'elles flottent en marche vers des con-
quêtes plus importantes, préludes de la Grande Victoire; elles flottent,
semant la panique chez les soldats du paranoïaque du Ille. Reich et
son triste acolyte, le funeste conducteur du malheureux peuple italien.
C'est aussi l'occasion de comprendre dans le même hommage les
couleurs flambantes et glorieuses de l'Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques qui, avec les poitrines de ses fils héroïques, a opposé
une barrière d'acier au déchaînement le plus sanglant et le plus bar-
bare des Huns de la Germanie et par ainsi a permis aux autres grandes
puissances démocratiques de se ressaisir.
Rendons aussi un hommage mérité à la Grande Chine qui, par sa té-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4QJ
nacité, absorbe depuis six ans dans son immensité le Nippon orgueil-
Jeux et superbe, avide de se camper en potentat de l'Extrême Orient.
Arrêtons-nous ici un moment pour évoquer le courage indomptable
des forces de la France combattante. Qu'elles répondent aux ordres
de de Gaulle ou de Giraud, elles demeurent, avec leurs Chefs magni-
fiques, les gardiennes admirables de l'honneur de leur Patrie.
En cette circonstance, nous devons aussi avoir une pensée pour nos
congénères de la Martinique et de la Guadeloupe qui, en plein continent
Américain, vivent sous un régime de fer que leur impose l'entêtement
maladif d'un suppôt de Vichy. Souhaitons-leur, en ce jour que bientôt
ils puissent voir flotter fièrement sur leurs îles, sans l'ombre de la
Croix Gammée, le drapeau de la France de 89, de cette France qui a
fait d'eux des hommes libres et qui leur a reconnu des droits qu'on
voudrait maintenant leur ravir.
L'humanité vit des heures qui n'ont pas de précédent. La guerre
est devenue universelle et sur toute la surface du Globe, sur terre, sur
mer et dans les airs, se pratiquent chaque jour d'immenses sacrifices
d'un sang généreux. Malgré le déchirement qu'ils nous causent, nous
devons nous en consoler en pensant que ces sacrifices ne seront pas
vains et qvi'ils serviront à poser dans une durable réalité les clauses de
la Charte de l'Atlantique qui doit assurer à l'homme le droit d'être
pleinement Homme.
Encore que nous soyons un petit peuple, nous formons une Nation
aussi fière que n'importe quelle autre Nation. Aussi bien, puisque
les circonstances ne nous ont pas permis, malgré notre désir plusieurs
fois exprimé, d'envoyer nos fils sur les champs de bataille, nous som-
mes-nous engagés à contribuer de toutes nos forces par les moyens
en notre pouvoir, au triomphe de la cause dont nous disons qu'elle
est la Cause de l'Humanité Chrétienne.
En face des couleurs déployées des Nations-Unies, notre fierté
s'augmente de penser à toute la puissance et à toute l'ampleur de notre
devise nationale :« l'Union fait la Force».
En ce jour du 14 Juin, je vous convie, Peuple Haïtien, à honorer du
meilleur de vous-même les étendards des Nations-Unies et à accorder,
en même temps, une pieuse pensée à tous ceux qui sont tombés face
à l'ennemi païen, soit sur les champs de bataille ou assassinés dans
les pays occupés, pour permettre aux peuples chrétiens, défenseurs
des libertés humaines, de continuer leur noble mission sur la terre.
402 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ACCORD INTERVENU ENTRE LES GOUVERNEMENTS HAÏ-
TIEN ET MEXICAIN POUR L'ELEVATION, AU RANG D'AM-
BASSADE, DES REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES HAÏ-
TIENNE ET MEXICAINE A MEXICO ET A PORT-AU-PRINCE.
Désireux de témoigner une nouvelle fois de l'esprit d'amitié et de
confraternité interaméricaines dont ils sont mutuellement animés, les
Gouvernements haïtien et mexicain ont conclu un accord par lequel
sont élevées au rang d'Ambassades les Représentations diplomatiques
haïtienne et mexicaine à Mexico et à Port-au-Prince.
En conséquence, il a été procédé, à la date du 4 et du 7 Juin en cours
respectivement, à un Echange de Notes entre la Légation du Mexique
à Port-au-Prince et la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures
de la République d'Haïti, et dont voici la teneur :
Estados Unidos Mexicanos
Secretaria de Relaciones Exteriores
Mexico.
No. 145
Legacion en Haïti
Port-au-Prince, 4 de Junio de 1943
Senor Ministro:
Por instrucciones del Gobierno de Mexico y en su nombre me es
honroso agradecer los sentimientos de cordialidad y cooperacion que
el Gobierno de la Republica de Haïti ha demostrado, al resolver la
elevacion al rango de Embajada de su Mision Diplomatica en la Repu-
blica Mexicana.
Con el fin de formalizar el acuerdo existente al respecte entre nues-
tros respectives Gobiernos, tengo ahora el honor de proponer a
Vuestra Excelencia un canje de notas. Y en el supuesto de que esta
proposicion sera aceptada me permito dirigir la présente nota a
Vuestra Excelencia, manifestandole tambien, atentamente y consume,
agrado, que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos desearia
que el proximo dia diez del mes de Junio en curso sea la fecha para
la publicacion simultanea, en Mexico y en Haïti, por ambos Gobiernos,
de la noticia relativa a la elevacion a la categoria de Embajada de
sus Misiones Diplomaticas respectivas.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Q3
Al quedar en espéra de la respuesta de Vuestra Excelencia a la pro-
posicion que antecede, por la que me permito anticiparle cumplidas
gracias, me complace aprovechar esta muy grata oportunidad para
renovarle el testimonio de mi mas atenta y distinguida consideracion.
S: J. M. Alcaraz T.
Excelentisimo Senor Gérard Lescot,
Secretario de Estado de Relaciones Exteriôres, Port-au-Prince.
Traduction
Etats-Unis Mexicains
Secrétairerie d'Etat
des Relations Extérieures
Mexico.
Légation en Haïti
No. 145
Port-au-Prince, 4 Juin 1943
Monsieur le Ministre,
Conformément aux instructions du Gouvernement du Mexique et en
son nom, j'ai l'honneur de remercier des sentiments de cordialité et de
coopération que le Gouvernement de la République d'Haïti a manifes-
tés, en décidant d'élever au rang d'Ambassade sa Mission diplomatique
dans la République Mexicaine.
Afin de rendre formel l'accord existant à cet égard entre nos Gou-
vernements respectifs, j'ai maintenant l'honneur de proposer à Votre
Excellence un échange de notes. Et au cas où cette proposition serait
acceptée je me permets d'adresser la présente note à Votre Excellence;
il m'est extrêmement agréable de lui faire savoir également que le Gou-
vernement des Etats-Unis Mexicains désirerait que le dix du mois de
juin en cours soit la date de la publication simultanée, au Mexique
et en Haïti, par les deux Gouvernements, de la nouvelle relative à l'é-
lévation au rang d'Ambassade de leurs missions diplomatiques respec-
tives.
Dans l'attente d'une réponse de Votre Excellence à la proposition
qui précède, ce pourquoi je me permets de lui exprimer d'avance mes
meilleurs remerciements, je me plais à profiter de cette très agréable
404
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
occasion pour Lui renouveler le témoignage de ma très courtoise et
distinguée considération.
S : J. M. Alcaraz T.
Son Excellence Monsieur Gérard Lescot,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
Port-au-Prince
Secrétairerie d'Etat
des Relations Extérieures
A. L. No. 2092
Port-au-Prince, le 7 Juin 1943
Monsieur le Chargé d'Affaires,
J'ai le plaisir d'accuser réception de la Note du 4 Juin en cours par
laquelle, au nom de Votre Gouvernement, Vous proposez un Echan-
ge de Notes entre cette Secrétairerie d'Etat et Votre Légation qui
aura pour objet de rendre formel l'Accord existant entre nos deux
Gouvernements pour l'élévation au rang d'Ambassade de leurs mis-
sions diplomatiques respectives à Mexico et à Port-au-Prince.
Il m'est agréable, par la présente Note, de porter à Votre connais-
sance que le Gouvernement Haïtien, qui accepte avec empressement
cette proposition, donne aussi son accord pour que cette décision com-
mune des Gouvernements Haïtien et Mexicain soit simultanément
rendue publique en Haïti et au Mexique le 10 du mois de Juin en cours.
Je saisis cette occasion pour vous exprimer, Monsieur le Chargé
d'Affaires, les assurances renouvelées de ma considération la plus dis-
tinguée.
S : Gérard E. Lescot
Monsieur Jean Manuel Alcaraz Tornel,
Chargé d'Affaires a. i. du Mexique
Port-au-Prince.
A. L. No. 2111
COMMUNIQUE DE LA SECRETAIRERIE D'ETAT DES
RELATIONS EXTERIEURES PUBLIE DANS LES
QUOTIDIENS DE LA CAPITALE A LA DATE DU 10 JUIN
La Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures communique
qu'un Accord est intervenu entre les Grouvernements Haïtien et Mexi-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4()5
cain par Echange de Notes entre la Secrétairerie d'Etat des Relations
Extérieures et la Légation du Mexique à Port-au-Prince, pour l'éléva-
tion, au rang d'Ambassade, des Représentations diplomatiques haïtien-
ne et mexicaine à Mexico et à Port-au-Prince.
Cette élévation de la catégorie des Missions diplomatiques haïtienne
et mexicaine dans l'une et l'autre capitale deviendra effective dès que
certaines formalités d'ordre administratif auront été accomplies.
Port-au-Prince, le 10 Juin 1943.
No. 287
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 13 septembre 1940 sur la Comp-
tabilité publique ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la formation de cadre de techniciens,
de pourvoir à l'entretien et aux frais de déplacement de boursiers aux
Etats-Unis d'Amérique;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Quinze Mille Gourdes (Gdes. 15.000.00), pour
frais de déplacement et d'études à l'Etranger.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en
ce qui le concerne.
406
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No. 288
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considérant que le Gouvernement d'Haïti, par l'intermédiaire du
Département de l'Agriculture, s'est engagé à produire et à vendre à
la Commodity Crédit Corporation, une quantité ne devant pas dépas-
ser 250.000 livres de racines de Derris Elliptica;
Considérant qu'en vue de la transplantation des boutures reçues et
des autres à recueillir, il importe d'acquérir quelques carreaux de terre
avoisinant la Ferme de Damien et qu'il y a lieu également d'assurer
les frais relatifs à cette culture;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget
et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Agriculture et du
Travail un crédit extraordinaire de Dix Sept Mille Gourdes (Gdes.
17.000.00) qui servira à l'achat de terrains destinés à la transplanta-
tion de boutures de Derris Elliptica et à assurer les frais relatifs à
cette culture.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4Q7
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté par les Secré-
taires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et du Travail, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale,
des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No. 283
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 56 du Budget de l'Exercice 1942-1943;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
^ Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Trois Mille Six Cents
Gourdes (Odes. 3.600) est ouvert à l'article 56 du Budget (paragraphe
E) pour assurer pendant 4 mois de l'Exercice en cours (1er juin au 30
408 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
septembre 1943) les dépenses suivantes de la Légation d'Haïti à la
Havane :
Par Mois
> ' ' Gdes.
1 Chancelier 500.00
Complément de frais de bureau, location, télégrammes et autres
moins la retenue de \0% 500.00
En conséquence le paragraphe E du dit Article est modifié com-
me suit:
56— LEGATION
E LA HAVANE
1 Chargé d'Affaires L500.00
Locations, frais de bureau, télégrammes et autres L250.00
1 Chancelier 500.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
i
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 18 juin 1943.
. Le Président du Coinité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : TH. J. B. RICHARD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4()9
No. 284
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 301 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 301 du Budget (Service Na-
tional d'Hygiène et d'Assistance Publique) un crédit supplémentaire
de deux mille gourdes (Gdes. 2 000.00)
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 18 juin 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; N"EMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
410 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCQT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale,
de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : TH. J. B. RICHARD
No. 285
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la pension civile ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 17 du susdit Décret-
loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Cultes ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 17 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur la
pension civile est modifié comme suit :
Article 17. — L'Archevêque et les Evêques du Clergé Concordataire
démissionnaires après avoir dirigé pendant 10 ans l'Archidiocèse ou
des Diocèses suflfragants bénéficieront d'une pension de retraite de
500 gourdes.
Les prêtres séculiers du même Clergé et les prêtres réguliers, âgés
de 60 ans qui, durant 25 ans, auront exercé en Haïti leur ministère ou
auront été attachés à l'Archevêché ou à un des Evêchés suffragants en
qualité de Vicaire Général ou de Secrétaire Général et qui solliciteront
leur mise à la retraite, recevront, pendant qu'ils résideront en Haïti,
une pension de Cent Cinquante Gourdes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^H
Article 2. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Cultes: GERARD LESCOT
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 18 juin 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, iinprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD ,
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : TH. J. B. RICHARD
No 286 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 513, 514 et 515 du Budget;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
412 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Trois Mille Cinq Cents
Gourdes est ouvert à l'article 513 du Budget pour matériel de bureau
et des Tribunaux.
Article 2. — Un crédit supplémentaire de Deux mille cinq cents Gour-
des est ouvert à l'article 514 du Budget pour fournitures du Bureau,
dépenses imprévues, transport et frais d'impression.
Article 3. — Un crédit supplémentaire de Mille Gourdes est ouvert à
l'article 515 du Budget pour impression du Bulletin des Lois et Actes
et du Bulletin des Arrêts du Tribunal de Cassation.
Article 4. — Les voies et moyens de ces crédits seront couverts par
les disponibilités du Trésor Public.
Article 5 — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gjence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1943, an
140ème de rindépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 18 Juin 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordomie que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1943, an
140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBA,UD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 413
No. 287
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi Organique du Tribunal de Cassation en date du 28 Mars
1928;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'Organisation intérieure du
Greffe du Tribunal de Cassation, en créant un nouveau poste de Com-
mis-Greffier ;
Sur Je rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète :
Article 1er. — A partir du 1er Juillet 1943, il est créé au Greffe du
Tribunal de Cassation un nouveau poste de Commis-Greffier, aux ap-
pointements de Gourdes 250.00 par mois.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou disposi-
tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat
des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 18 Juin 1943:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le pécret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
414 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-ou-Prince, le 19 Juin 1943, an
HOème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par îe Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
No. 289
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 1er du Décret du 28 Décembre 1942 sur les zones stra-
tégiques ;
Considérant que les plantes produisant la rotenone sont de très
grande importance pour l'effort total de guerre des Nations Unies ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale et de
l'Agriculture ;
Arrête :
Article 1er. — Les plantes à rotenone et plus spécialement le Derris el-
liptica, sont ?.ioutées à la liste des plantes à produits stratégiques et
bénéficieront, pour 'leur culture, de tous les avantages et privilèges
conférés par le Décret du 28 Décembre 1942.
Article 2— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétair. s d'Etat de l'Intérieur, de la Justice, de la Défense Na-
tionale et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port- au-Prince, le 23 Juin 1943, an
HOème de ri.i dépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Seqrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4I5
No, 290
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35. 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes ;
Considérant que dans l'intérêt d'une meilleure administration, il
convient de former une Commission Communale pour gérer les intérêts
de la Commune de Pestel ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
Arrête :
Article 1er. — ^Une Commission formée des citoyens Ney Gilles, Pré-
sident, Leméné Lemith et Herman Bernard, Membres, est chargée de
gérer jusqu'Tux prochaines élections les intérêts de la Commune de
Pestel.
Article 2 — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Valais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1943, an
140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Pré sident :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
• SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
No. 188
Port-au-Prince, le 25 Juin 1943
Circulaire aux Magistrats Communaux
Monsieur le Magistrat,
Mon Département a été informé que dans certaines Communes de la
République, des personnes ne réunissant pas les conditions prévues
par la Loi, exercent illégalement la Médecine, malgré des avertis-
sements réitérés.
Une telle pratique préjudiciable à la santé publique, paralyse aussi
les activités bienfaisantes des Médecins stagiaires dans nos campa-
gnes et ne saurait être plus longtemps tolérée.
416
BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
En conséquence, vous aurez soin de prendre les dispositions néces-
saires, pour que cesse cet état de choses, contraire au Décret-Loi du
27 Juillet 1940.
Vous voudrez également accorder aide et protection aux Médecins
stagiaires, afin qu'aucune entrave ne vienne contrarier leur tâche hau-
tement humanitaire.
Persuadé que vous tiendrez la main ferme, en vue de l'exécution de
ces instructions, je vous renouvelle. Monsieur le Magistrat, l'assurance
de ma considération distinguée.
Vély THEBAUD
No. 188
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
Port-au-Prince, le 25 Juin 1943
Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux
civils de la République.
Monsieur le Commissaire,
Il est parvenu à la connaissance de mon Département qu'en dépit
des mesures t^rises par le Gouvernement, des individus exploitant la
naïveté de lu classe paysanne, continuent à exercer illégalement la
Médecine dans certaines régions du Pays.
Aujo,urd'h'.n plus que jamais, le Gouvernement entend que cessent
ces abus susceptibles de préjudicier à la santé et de paralyser les effets
bienfaisants des activités des Médecins-Stagiaires, appelés à rendre
d'appréciabl^T services dans nos Sections Rurales.
Conformément aux dispositions du Décret-Loi du 27 Juillet 1940,
je vous demande de déférer au Tribunal Correctionnel de votre Juri-
diction tout individu que vous aurez. surpris exerçant illégalement la
Médecine et de requérir èontre lui le maximum de la peine prévue par
la Loi.
Vous voudrez bien passer, en conséquence, les instructions néces-
saires, aux Ti'ges de Paix de votre Circonscription.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con-
sidération.
Vély THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 427
LE GOUVERNEMENT HAÏTIEN
RECONNAIT LE GOUVERNEMENT
ARGENTIN
Entre Son Excellence Monsieur Victor Lascano, E. E. et Ministre
Plénipotentia-.re de la Nation Argentine à Port-au-Prince, résidant
actuellement à la Havane et ^Son Excellence Monsieur Gérard E.
Lescot. Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, les télégrammes
suivants ont c'-é échangés :
La Havane, Cuba. 9 Juin 1943.
Secrétaire d'F.tat des Relations Extérieures.
Port-au-Prince, Haïti.
T'ai l'honneur de communiquer à \^otre Excellence la constitution
du nouveau Gouvernement Argentin. Président. Pedro P. Ramirez ;
Vice-Président, contre Amiral Saba H. Sueyro ; Ministre de l'Inté-
rieur, Colonel Alberto Gilbert ; Affaires Etrangères, Vice-Amiral
Segundo R. Storni ; Finances, Jorge Santamarina ; Justice et Instruc-
tion Publique, Colonel Elvio C. Anaya ; Guerre, Général Edelmiro
Farrel ; Marine, Contre Amiral Benito Sueyro ; Agriculture, Général
Diego J. Mason ; Travaux Publics, Vice- Amiral Ismaël Galindez.
Acceptez siilutations très distinguées.
VICTOR LASCANO
E. E. et Ministre Plénipotentiaire d'Argentino
Port-au-Prince, le 12 Juin 1943
Son Excellence Victor Lascano. Envoyé Extraordinaire Ministre
Plénipotentiaire d'Argentine
La Havane.
Je suis heureux d'apprendre par Votre aimable information la cons-
titution du nouveau Gouvernement Argentin. Le Gouvernement Haï-
tien est persuadé que les relations amicales qui n'ont jamais cessé
d'exister entre nos deux pays ne feront que se raffermir. Mon Gouver-
nement Vous prie de transmettre au nouveau Gouvernement Argentin
ses vœux les plus cordiaux pour une fructueuse administration ainsi
que ses souh. its de prospérité pour la Noble Nation Argentine.
GERARD LESCOT
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
4Jg PULLETIN DES LOIS ET ACTES
LE GOUVERNEMENT HAÏTIEN
RECONNAIT LE COMITE FRANÇAIS
DE LIBERATION NATIONALE
ETABLI A AI GER
Entre Mon^-eur Philippe Grous^et, Délégué Diplomatique du Co-
mité Natiotial Français et Son Excellence Monsieur Gérard E. Lescot,
Secrétaire d'ittat des Relations Extérieures, les télég"rammes suivants
ont été échangés :
il
La Havane, 1 7 Juin 1943
Son Excellence Monsieur Gérard Lescot,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
Port-au-Prince
Selon les instructions que j'ai reçues, j'ai l'honneur de demander,
par la haute entremise de Votre Excellence, la reconnaissance par le
Gouvernement de la République d'Haïti du Comité Français de Libé-
ration Nationale établi à Alger. Je serais heureux de pouvoir com-
muniquer à Alger et rà Londres la c'écision de Son Excellence le Pré-
sident Lescot à qui je vous serais reconnaissant de bien vouloir expri-
mer l'hymmage de la France Combattante et l'expression de mon pro-
fond respect. Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excel-
lence les assurances de ma haute considération.
PHILIPPE GROUSSET
* *
Port-au-Prince, le 21 Juin 1943.
Monsieur Philippe Grousset,
Délègue Diolrmatique du Comité National Français. La Havane.
En réponse à votre télégramme du 17 Juin je suis heureux de vous
informer de la décision du Gouvernement haïtien de reconnaître le Co-
mité Français de Libération établi à Alger. En ^/ous exprimant le
vif dés'r du Gouvernement haïtien de maintenir des liens de solide
amitié avec la France de l'honneur et de la liberté, je vous assure de
ma considération très distinguée.
GERARD LESCOT
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4|Q
No. 288
DECRET-LOI
' ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 17 Juin 1943 créant un nouveau poste de commis
greffier au Tribunal de Cassation ;
Vu les art-.-'les 3 et 5 de la loi sur le budget et la Comptabilité Pu-
blique;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le paiement des appointements
d'un nouveau commis greffier au Tribunal de Cassation, à partir du
1er Juillet 1943;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délii ération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète:
Artic'e 1er — Il est ouvert à l'article 502 du Budget un crédit sup-
plémentaire de Six cent soixante quinze gourdes (G. 675) qui sera
affecté au paiement des appointements réduits de \0^/c de juillet à
septembre 1943, d'un nouveau commis greffier au Tribunal de Cas-
sation.
Article 2 --Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3--I>e présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en
ce qui le concerne. •
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 juin 1943, an
140ème de '"Tndépendance.
ELIE LESCOT
Par le Pri'rident :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Pal" autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 25 j.iin 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
420 * BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présid'^nt de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juin 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
/
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
r.e Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
CIRCULAIRE
aux
Délégués du Chef du Pouvoir Exécutif
Monsieur le Délégué,
Mon Département a été informé que dans certaines communes de
la République, des personnes ne réunissant pas les conditions prévues
par la Loi, exercent illégalement la Médecine, malgré des avertisse-
ments réitérés.
Une telle pratique, préjudiciable à la santé publique, paralyse
aussi les activités bienfaisafites des Médecins-stagiaires dans nos cam-
pagnes et ne saurait plus longtemps être tolérée.
En conséquence, vous aurez soin de prendre les dispositions néces-
saires pour que cesse cet état de choses contraire au Décret-Loi du 27
Juillet 1940.
Vous voudrez passer également des instructions aux Magistrats
Communaux pour que aide et protection soient accordées aux Méde-
cins-stagiaires, afin qu'aucune entrave ne vienne contrarier leur tâche
hautement humanitaire.
Persuadé que vous tiendrez la main ferme, en vue de l'exécution
de ces instructions, je vous renouvelle. Monsieur le Délégué, l'assu-
rance de ma haute considération.
Vély THEBAUD
BULLETIN DLS LIDIS ET ACTES 421
No. 289
DECRET
EUE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les Décrets des 8, 12 et 24 décembre 1941 portant déclaration
de guerre au Japon, à l'Allemagne, à l'Italie, à la Hongrie, à la Rou-
manie et à la Bulgarie ;
Vu les Décrets-Lois des 18 et 29 Décembre 1941, 7 Janvier et 17
Juin 1942 organisant la procédure de mise sous séquestre et de liqui-
dation et prévoyant aussi toutes autres mesures adéquates à la situa-
tion découlant de l'état de guerre déclaré entre la République d'Haïti
et les susdites Puissances ;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 conférant au Chef du Pouvoir
Exécutif des pouvoirs exceptionnels qui lui permettent de prendre des
mesures ayant force obligatoire, pour autant que l'exigent la défense
de l'Etat, le maintien de l'ordre, de la sécurité publique, et les besoins
urgents de l'économie nationale ;
Vu les articles 1381 du Code Civil et 136 du Code Pénal;
Vu le Décret du 4 Février 1943, modifié par le Décret du 12 Fé-
vrier 1943, autorisant la vente des biens immeubles mis sous séques-
tre et appartenant aux ennemis, alliés et agents d'ennemis.
Considérant qu'il y a lieu de modifier le Sème alinéa de l'article 1er
du Décret du 12 Février 1943, concernant la procédure à suivre pour
la vente des biens immeubles mis sous séquestre et appartenant aux
ennemis, alliés et agents d'ennemis ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la D,éfense Nationale, de
la Justice, des Finances et de l'Economie Nationale;
Décrète :
Article 1er. — Le Sème alinéa de l'article 1er du Décret du 12 Fé-
vrier 1943, autorisant la vente des biens immeubles mis sous séquestre
et appartenant aux ennemis, alliés et agents d'ennemis, est modifié
comme suit :
«Si au jour fixé pour l'adjudication, les enchères n'atteignent pas
la mise à prix portée au cahier des charges, il sera dressé procès-
verbal de carence par le Notaire désigné, qui en référera immédiate-
ment au Secrétaire d'Etat des l'inances, ]e([uel pourra ordonner, si
le Conseil des Secrétaires d'Etat le juge nécessaire, la vente de gré à
422 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
gré de rimmeuble précédemment affiché pour être' vendu aux enchères
publiques».
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de la Justice, des Fi-
nances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Juillet 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale
et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
No. 291
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les frais d'entretien et de trans-
port des instituteurs américains qui enseignent l'Anglais dans nos
Lycées Nationaux ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget
et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibéraition en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Instruction Publique
un crédit extraordinaire de Dix huit mille gourdes (Gdes. 18.000.00)
qui sera affecté au paiement des frais d'entretien et de transport des
instituteurs américains qui enseignent l'Anglais dans nos Lycées Na-
tionaux.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 423
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté par les Secré-
taires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1943, an
140ènie de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : -MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
No. 292
ARRETE
EUE LESCOT *
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de remplacer la voiture automobile af-
fectée au Service du Protocole ;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures
un crédit extraordinaire de Sept mille trois cents Gourdes (Gdes.
7.300) pour l'acquisition d'une voiture autohiobile destinée au Service
du Protocole.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
424
l^Ut.liniN OL^S LOIS ET ACTES
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juillet 1943, -an
140ènie de l'Indépendance.
ELIE LKSCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de rEcouomie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'ICtat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, do l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et do la Défense Nationale: VELY THEBAUD
No. 293
ARRETE
. ELIE LESCOT
PR[:SIDl-\T DR LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que le Département de l'Instruction Publique organise
des cours d'été à l'intention des instituteurs des différents Lycées de
l'Etat;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le paiement des frais qu'occa-
sionneront ces cours d'été, qui se tiendront durant la période du 16
Août au 15 Septembre 1943;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comporte pas
d'allocation prévue à cette fin, et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête : ♦
Article 1er. — Il est ouvert au Département de rftistruction Publique
un crédit extraordinaire de Cinq mille cinq cents gourdes (Gdes
BULLETIN DF.S LOIS E:T ACTHS 425
5.5000.00) pour le paiement de^ irai.^ relatifs aux c(jur.s d'été qui se
tiendront durant la ])éri(Kle du 16 août au 15 septembre 1943, à l'in-
tention des instituteurs des différents Lycées de l'Etat.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés clés disponi-
bilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des I<"inances et de l'Instruction Publique, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 juillet 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIK IJ-:.S(r)T
Par le Président :
Le .Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le .Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la Demoiselle
Thérèse Hassane KOURI, née en Haïti et demeurant à Port-au-Prince,
a fait, le 6 Juin 1943, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence,
la déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
l'ort-au-Prince. le 12 Juillet 1943.
No. 294
ARRETE
tLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
426
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'une voiture auto-
mobile destinée au Service de la Présidence;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin au Budget
de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Douze mille cinq cents gourdes (Gdes. 12.500.00)
pour l'achat d'une voiture automobile qui sera affectée au Service de
la Présidence.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 juillet 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail a. i. : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
No 295 ARRETE
ELIE LESCOT
l'RLSIDENT DE LA REPUBLIQUIi
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de faire face aux dépenses imprévues oc-
casionnées par la maladie du Chargé d'Affaires d'Haïti à Mexico
(Mexique) ;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin au Budget
de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
BULLETIN DES LOIS ET ACTLS 427
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures
un crédit extraordinaire de Dix mille gourdes (G.lO.OOOj qui sera af-
fecté au paiement des frais imprévus occasionnés par la maladie du
Chargé d'Afïaires d'Haïti à Mexico (Mexique).
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juillet 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : TH. J. B. RICHARD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Maria Térésa Conceptia
MARTIXEZ. la dite dcmoisellf e-it nie en Haïti et rjesceiul fie la race
africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 15 Juillet 1943
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par la demoiselle Maria Del Carmen
Paulette MARTINEZ, la dite demoiselle est née en Haïti et descend
de la race africaine.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 15 Juillet 1943
A-pq^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
No 290 D E C R E T - L O I
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE »
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits alloués aux articles 81, 83, 85 et 86 du Budget
de l'exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 81 du Budget (Matériel et
fournitures) un crédit supplémentaire de Sept cent quarante deux
gourdes cinquante centimes (Gdes. 742.50).
Article 2. — Il est ouvert à l'article 83 du Budget ( Frais de poste
et autres) un crédit supplémentaire de Cinq cent cinquante gourdes
(Gdes. 550.00).
Article 3. — Il est ouvert à l'article 85 du Budget (Achats d'insignes
et autres) un crédit supplémentaire de Mille sept cent vingt cinq gour-
des (Gdes. 1.725.00).
Article 4. — Il est ouvert à l'article 86 du Budget (Frais de réception)
un crédit supplémentaire de Mille cinq cents gdes, (Gdes. 1.500.00).
Article 5. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 6. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1943, an
140e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GER.A.RD LESCCT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACRDIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 16 Juillet 1943, an 140e.de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 429
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Répul)lique, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1943, an
140e. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 296
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
' Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur ie Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que le Gouvernement de la République Dominicaine
et celui de la République d'Haïti sont convenus de construire un pont
sur la rivière du Massacre ;
Considérant que les frais de construction se sont élevés à Cent
trente mille six cent cinquante gourdes soixante cinq centimes (Gdes.
130.650.65) ; qu'il y a lieu en conséquence de verser la quote-part
d'Haïti représentant 50% des dits frais, soit soixante cinq mille trois
cent vingt cinq gourdes trente centimes (Gdes. 65.325.30) ;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus à cette fin au Budget
de l'exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Relations Extérieures
430 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
un crédit extraordinaire de Soixante cinq mille trois cent vingt cinq
gourdes trente centimes (Gdes. 65.325.30) pour le paiement de la quote-
part d'Haïti des frais de construction d'un pont sur la rivière du
Massacre.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1943,
an 140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et ,
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
No. 297
A R R E T E
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer les dépenses du demi-internat à
l'Ecole des Garde-Malades jusqu'au, 1er Octobre prochain ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Bud-
get et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête : '
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de trois mille deux cent quatre vingt quatre Gourdes et
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 431
quarante centimes (Gdes. 3.284.40) qui sera affecté au fonctionnement
du demi-internat à l'Ecole des Garde-Malades jusqu'au 1er Octo-
bre 1943.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par les
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté par les Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con^
cerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1943, an
140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
^ Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : TH. J. B. RICHARD
No. 298
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : «Société Agricole de Déluge» (Haïti) ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie
Nationale ;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénonnnée : «Société
Agricole de Déluge» (Haïti), formée à Port-au-Prince, par A<:te Pu-
blic en date du 1er Juin mil neuf cent quarante trois, enregistré le
Sept des mêmes mois et année.
432 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites
de la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Acte Public passé le 1er
Juin mil neuf cent quarante trois au rapport de Mes. Eustache Edouard
Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respectivement
patentés et identifiés aux Nos. 75092-278 et 75042-A 141, et enregistré
le Sept des mêmes mois et année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'Art. 2 ci-dessus, pourra être révo-
quée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des domma-
ges-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Se-
crétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné, à Port-au-Prince, au Palais National, le 20 Juillet 1943, an
140ème de l'Indépendance.
- EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
No. 299
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 21 Juillet 1921 autorisant le Président de la République
à reconnaître d'Utilité Publique, certaines œuvres visant à la réalisa-
tion d'un bien public ;
Considérant que la Ligue Nationale Anti-Tuberculeuse poursuit un
but humanitaire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
• Article 1er. — La Ligue Nationale. Anti-Tuberculeuse est reconnue
d'Utilité Publique. Dès la publication de cet Arrêté au Moniteur, la
Ligue aura la jouissance des droits attachés à la personnalité civile.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 433
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 300
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 29 Août 1942, autorisant la suppression de
certaines Communes de la République, reconnues inefificientes ;
Considérant qu'il importe de mettre en application le sus-dit Décret-
Loi ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — A partir du 1er Octobre 1943, est et demeure suppri-
mée la Commune de Roche à Bateau.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1943, an
140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Discours de S. E. le Président de la République à l'occasion de la
remise des Diplômes aux Etudiants de l'Université
d'Haïti le 28 Juillet 1943
Mes chers et Jeunes Concitoyens,
Une telle réunion, placée sous le signe de l'esprit, revêt à nos yeux,
— et il en est de même pour vous j'en suis sur, — une importance
/J.34 CULLETIN DES LOIS ET ACTES
considérable. Je me plais à y voir la constitution d'une vaste cellule
intellectuelle, génératrice de démarches fructueuses qui, dans un
avenir peut-être pas très lointain, contribueront de façon certaine à
nous élever au rang de collectivités suprêmement civilisées. De vous
regarder aujourd'hui, vous qui êtes les brillants représentants de la
culture haïtienne, vous qui avez su vous plier avec succès à diverses
disciplines scientifiques, je me sens envahi d'une certitude agréable au
cœur d'un Chef d'Etat, celle du départ irrésistible de notre cher pays
vers de belles destinées.
Si la Providence, dont nous ne pouvons malheureusement pas sonder
les desseins, permet à nos plans de se concrétiser comme nous nous
le sommes proposé, la cérémonie qui se déroule aujourd'hui prendra,
à l'examen des générations futures, le caractère d'une date historique,
dans l'étude du développement culturel d'Haïti. Cette cérémonie est,
en effet, l'étape première vers la constitution de l'Université d'Haïti.
Aussi bien, nous serait-il pénible de constater un jour que cette as-
semblée, si pleine de promesses, n'aurait été que l'expression d'une
réunion purement artificielle de nos Ecoles Supérieures en un Corps
que l'on est convenu d'appeler Université et qui ne serait que le
produit éphémère d'un Arrêté ou d'une Loi, sans vie aucune et qui
ne serait pas l'expression d'une tendance poignante vers uns véritable
indépendance intellectuelle du Peuple Haïtien.
Que si nous devions continuer à penser que nos Ecoles Supérieures
ne sont que des officines où se préparent en série des Avocats, des
Médecins, des Ingénieurs, des Agronomes, par une simple acquisition
mécanique de connaissances et de formules plus ou moins enfoncées
dans des crânes, dont on se rendrait compte par des examens de fin
d'année et que l'on consacrerait par des diplômes, il faudrait regretter
d'avoir tenté cette entreprise.
Le temps doit être révolu où nos Ecoles Supérieures n'étaient vues
que sous l'angle de refuges provisoires ou de retraites sans éclat.
De telles conceptions ne peuvent engendrer une véritable Univer-
sité et de telles conditions ne sauraient lui permettre de remplir con-
venablement son rôle historique qui est de recueillir, de diffuser et
de créer la Culture. Partout, l'Université est créatrice et dépositaire de
la Culture Nationale ; et, comme cette dernière' ne peut être dissociée de
la vie et confondue avec une quelconque forme d'intellectualisme li-
vresque et pétrifié, l'Université ne peut s'isoler dans une tour d'ivoire,
et s'écarter des problèmes et des besoins du peuple, principal inspira-
teur de ses études et de ses travaux.
BULLETIN DES LOIS ET ACTtS 435
Si nos Ecoles Supérieures ne devaient servir qu'à jeter clans la vie
des jeunes g-ens armés de connaissances dont ils ne feraient qu'uni-
quement parade à l'occasion de discours pompeux ou d'articles stériles
de journaux, tout en gag^naait leur vie de fac;on égoïste, ce serait une
perte de temps que de les entretenir.
Plus qu'à aucune minute de l'existence de l'humanité, les jeunes
gens doivent apprendre à faire un usage socialement utile des connais-
sances qu'on leur inculque. Et ce sont là un des buts principaux de
l'Université et l'une des grandes responsabilités qui lui incombent.
L'Université d'Haïti doit donc contribuer à l'amélioration sociale,
économique, culturelle et politique de la Nation et aider le Gouver-
nement dans la recîierche des solutions qui conviennent aux problèmes
qu'il affronte, et ce. par le résultat de ses travaux d'investigation et
d'invention scientifiques.
Et cela nous conduit naturellement à dire que cette nécessité d'in-
vestigations et d'invention confère aussi à l'Université un autre rôle :
celui de recruter et de former un groupe d'individus aptes à découvrir
des connaissances nouvelles et les principes qui serviront de base à
leur application. Aussi bien qu'ailleurs et plus que partout ailleurs
peut-être, notre Pays a un grand besoin d'hommes sérieusement rom-
pus aux disciplines scientifiques, car dei)uis trop longtemps déjà, nous
son*imes accoutumés à une formation superficielle qui se camoufle le
plus souvent sous la paille des mots pompeux et sonores.
Il nous faut donc des hommes de science qui auront reçu le baiser
de l'esprit et qui, guidés par le désintéressement et l'humilité coutu-
mière à ceux qui savent que l'on n'arrive jamais au terme de la con-
naissance humaine, s'attacheront à collaborer au progrès croissant de
la Science.
Sous toutes les latitudes, l'homnie a l)esoin de chefs de file, non seu-
lement pour le diriger, mais aussi pour lui servir de sources d'inspi-
ration, tant pour la perfection morale de l'individu que pour le pro-
grès général de la collectivité. C'est encore ce à quoi doit tendre l'U-
niversité et qui nous montre que son rôle est encore plus complexe
qu'il ne semblait à première vue.
Ainsi l'Université prend une grande part à la formation du caractère.
Malheureusement, pour plus d'un, de même que la culture est une
chose abstraite de la vie quotidienne, ainsi la moralité est une sorte de
parure dont on fait seulement étalage ou quelque chose d'assez im-
précis qu'on préconise dans les livres ou des sermons. Pour ceux-là
la moralité n'est pas destinée à être appliquée dans les affaires couran-
436 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
tes, et c'est ce qui explique pourquoi les lois et les règlements sont
parfois faits pour ne pas être appliqués. Pitoyable résultante d'une
alîsence de «conviction morale». Comme l'a si bien dit un sociologue
américain «la civilisation signifie des règles, des promesses qui sont
tenues. Elle repose sur le pouvoir de discriminer au nom des valeurs
morales».
Mais pour que l'Université puisse rempli,r ce rôle si délicat et si
complexe qui lui est confié, il faut que ceux qui la composent, c'est-
à-dire les Professeurs, se mettent à la hauteur de la noble mission qui
leur est confiée. Nul n'ignore que la renommée d'une Université dé-
pend surtout de la valeur des Maîtres qui y enseignent. Aussi le choix
des professeurs des Ecoles Supérieures ne peut pas être inspiré et gou-
verné par ce qu'on appelle les «nécessités de la politique» ou guidé par
l'esprit de camaraderie. Ce choix doit être basé, autant sur la valeur'
intellectuelle et la compétence nettement démontrée, que sur la mora-
lité indiscutable des individus. Une fois nommas, les professeurs ont
donc le devoir sacré de rectifier, d'améliorer et d'augmenter constam-
ment leurs connaissances par des études appropriées et par le contact
avec des hommes de science. Un professeur qui estime qu'il n'a plus
rien à apprendre est un être fossilisé, qui est en contradiction flagrante
avec l'idée même de l'Université. Il constitue un danger pour le déve-
loppement de la culture et doit être l^anni de l'Université. Le problème
de la formation et de la sélection de nos professeurs d'Université est
une tâche sérieuse et difficile qui réclame un esprit de discernement,
d'impartialité et même d'abnégation, de même qu'une grande dévotion
à la cause de la Culture.
Naturellement à côté de ces considérations d'ordre scientifique et
moral, nous ne devons pas manquer d'envisager aussi les facteurs
d'ordre matériel. Ainsi, pour que le professeur puisse se consacrer
sérieusement à son travail, il faut qu'il soit libéré de certains soucis
matériels. Un traitement raisonnable doit donc lui être assuré. Il faut
qu'une certaine stabilité lui soit acquise. Mais, cette stabilité ne signi-
fie pas que la chaire qui lui est confiée soit son fief, et ne constitue
pas un droit à l'indiscipline et à l'intrigue.
Jusqu'ici nous n'avons considéré que le facteur humain de la question.
Bien que dans toute école, qu'elle soit primaire, secondaire ou supé-
rieure, le professeur soit le facteur le plus important, l'outillage ma-
tériel ne doit point cependant, être perdu de vue. L'Université a besoin
de locaux appropriés, de matériel d'enseignement, de bibliothèques, de
musées, de laboratoires de démonstration et d'investigations, toutes
BULLETIN DLS LOIS ET ACTES 43/
sortes de facilités d'études et de voyages pour les professeurs comme
pour les étudiants.
Ce sant là autant de. problèmes que notre administration tâchera
à résoudre ])ar étape. Car, comme nous l'avons dit, -la cérémonie
d'aujourd'hui est la manifestation de la première étape vers la consti-
tution de l'Université d'Haïti, laquelle fait partie d'un plan d'ensemble
de réorganisation de l'Education en Haïti, plan dont l'exécution a été
commencée, il y aura bientôt deux ans.
Le but de notre réforme est de développer la capacité intellectuelle,
morale et technique du Peuple Haïtien, afin d'arriver à l'autonomie
intellectuelle et économique qui sont les conditions essentielles de
toute autonomie politique vraie. Pour atteindre à ce but, nous ne pou-
vons pas nous enfermer dans un isolationisme cuturel, pas plus que
nous ne pouvons nous isoler économiquement.
Nous devons faire des emprunts culturels à ceux qui ont été jusqu'-
ici plus favorisés que nous. Si nous savons mettre à profit leur expé-
rience et nous approprier leurs méthodes, en les adaptant avec intelli-
gence et discernement, nous pourrons arriver à édifier assez rapidement
une Culture Nationale, capable d'apporter une contribution constante
et effective à la Civilisation humaine.
En terminant, je désire féliciter les heureux diplômés d'aujourd'hui.
La manifestation de ce jour. Messieurs, est le couronnement de vos
efïorts d'étudiants et le diplôme, que vous venez de recevoir prouve
que vous avez parcouru avec succès le cycle des études fixé par les
programmes officiels. Cependant, vous devez vous méfier, car ce di-
plôme n'est pas un brevet de compétence qui puisse vous dispenser de
poursuivre vos études et vous permettre de vous croire supérieurs à
quiconque et encore moins de présupposer qu'à peine sortis des bancs
de l'Université, vous allez être placés à des postes de commande où
de haut, vous pourrez considérer ceux que vous estimez moins instruits
que vous.
Ce serait une grave erreur qui vous conduirait vers de terribles
désillusions. Bien souvent, chez nous comme ailleurs, les universitaires
sont obligés de remiser leurs parchemins au fond de quelque tiroir et
de se retrousser les manches pour gagner leur vie. Il me vient en ce
moment à l'esprit une scène que j'ai vécue et qui me restera gravée à
la mémoire. C'était au cours d'un cérémonie de remise de diplômes à
des étudiants américains. Le Commissaire à l'Education des Etats-
438
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Unis d'Atiiérique, après leur avoir remis le parchemin qui consacrait
leur succès et leur avoir adressé des félicitations, leur dit à peu près
ceci, autant que je me rappelle : «Messieurs, je suis heureux de vous re-
mettre ces parchemins, mais je me crois tenu de vous avertir que ce ne
sont pas ces titres qui exclusivement vous permettront de vivre. L'ex-
périence perso'nnelle m'habilite à vous mettre en garde contre certaines
illusions. Car, en ce qui me concerne, après avoir reçu comme vous
mon diplôme de fin d'études universitaires, j'ai dû, pour gagner ma
vie, m'engager dans un chantier de construction comme manœuvre.
J'ai dû sur ma tête porter, durant la journée, des baquets de mortier,
tandis que, le soir, je continuais à étudier. Et, cela ne m'a pas empêché
de parvenir à ces hautes fonctions que j'occupe en ce moment».
Jamais je n'oublierai cette scène. Ne vous découragez donc point.
Jeunes Gens, si la vie ne .parait pas vous offrir de suite le succès qui
vous semble dû à vos .mérites. Travaillez durement, si tel doit être
votre sort et persévérez, sans défaillance, dans l'honneur et la dignité.
Vous êtes fles hommes et je me dois de vous parler en homme. Je vous
souhaite du succès, tout le succès possible, dans la vie que vous allez
affronter. l\;appelez-vous toujours que vous avez une contribution
personnelle à apporter au progrès et au bien-être de notre pays.
J'ai tenu à être présent à cette cérémonie pom^ vous apporter l'en-
couragement du Gouvernement que je préside. Il s'intéresse d'une
façon particulière à la jeunesse et fera tout ce qui est en son pouvoir
pour assurer une existence meilleure aux générations futures.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise 'e public que la dame Alice
Berthoumieux. épouse du sieur Géronimo de Urgate Espana, espagnol
désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'haïtienne qu'elle avait
perdue par le fait de son mariage, a^fait, le 31 Juillet 1943, au Parquet
du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la déclaration prévue à l'article
3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne.
Port-au-Prince, le 31 Juillet 1943.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 439
PALAIS NATIONAL
Port-au-Prince
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Le 1er Août 1943
ORDRE GENERAL
No. 9
ORDRE DU JOUR
Une année vient de s'écouler depuis que je vous ai dit que votre
Président et Chef avait confiance en vous et que la Nation se reposait,
tranquille, sur votre fidélité au devoir et à votre serment de soldat.
Le temps qui suit invariablement son cours, tandis que les hommes
changent et disparaissent, nous rassemble encore aujourd'hui pour
commémorer ce jour qui vous est si justement consacré et nous per-
mettre de jeter un regard en arrière. Nous voyons dans les réalisations
de l'année qui vient de s'achever, les fortes espérances qu'elles créent
pour le but que nous poursuivons, c'est-à-dire, une amélioration cons-
tante de l'efficacité de notre petite armée.
Malgré la réorganisation et la création de différents Corps spécia-
lisés tels l'Aviation, l'Artillerie, les Garde-Côtes, les Communications
Militaires, sans que pourtant il y ait eu une augmentation tout à fait
proportionnelle d'effectifs, vous avez su répondre, sans défaillance, à
tous les devoirs qui ont pu vous incomber.
Dans l'effort de guerre que nous fournissons par la culture, sur une
imposante et vaste échelle, des denrées stratégiques nécessaires aux
Nations Unies dans la lutte contre les barbares, et qui -a réclamé com-
me une véritable mobilisation d'une Armée agricole de près de 100.000
hommes, armée qui va toujours en s'accroissant, l'on vous a trouvés,
vous dépensant sans compter, pour encadrer ces ouvriers penchés sur
leur noble besogne. Cela ne vous a pas empêché d'assurer, comme
vous l'avez toujours fait, l'ordre et la paix sur toute l'étendue de notre
territoire.
Grâce à l'aide effective de notre généreuse et puissante alliée, les
Etats-Unis de l'Amérique du Nord, nous poursuivrons avec succès
le perfectionnement de l'outil que vous représentez, jusqu'à en faire
un instrument de précision, capable d'imposer tous les respects.
440 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Les évolutions remarquables, que vous venez d'accomplir avec une
martialité imposante à l'envie nous s&nt garantes de l'esprit qui vous
anime, vous et vos frères d'armes jusque dans les coins les plus re-
culés de la République.
En ce 1er. Août 1943, je vous reno^ivelle la confiance absolue de
votre^ Chef.
ELIE LESCOT
Président de la République d'Haïti
No. 291
DECRET-LOI
ELTE LESCOT
> PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1935 réorganisant le Service
National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural ;
Vu l'Arrêté du 31 Mars 1943 créant le Conseil de l'Université
d'Haïti ;
Considérant qu'il importe de donner un statut plus défini à l'Ecole
d'Agriculture située à Damien, Port-au-Prince, en vue d'assurer d'une
part un meilleur fonctionnement de cette institution et de lui permet-
tre d'autre part de s'affilier au Conseil de l'Université ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — L'Article 2 du Décret-Loi du 30 Septembre 1935 est
ainsi modifié:
«Ce Service comprend quatre Divisions :
1) L'Extension Agricole,
2) L'Enseignement Rural,
3) L'Administration Centrale,
4) L'Ecole Nationale d'Agriculture,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 44]
«L'Ecole Nationale d'Agriculture, à laquelle est annexée une Sec-
tion Normale et une Station Expérimentale, s'occupe de donner un
enseignement agricole supérieur, de former des instituteurs ruraux,
des agents d'extension pour les besoins de l'Agriculture et de l'Edu-
cation Rurale, de conduire et de diriger, tant à la Station Expérimen-
tale annexée à l'Ecole que sur divers points du Pays, des travaux
de recherches, d'expérimentation et d'extension propres à une école
supérieure d'agriculture.
«En dehors des professeurs titulaires, certains techniciens des di-
verses branches du S. N. P. A. & E. R. pourront être désignés pério-
diquement pour faire des cours à l'Ecole d'Agriculture».
Article 2. — L'Article 3 est ainsi modifié :
«Le Service National de la Production Agricole et de l'Ensei-
gnement Rural est placé sous la direction générale d'un spécialiste
en Sciences Agricoles, diplômé et qualifié, qui recevra le titre de
Directeur Général et contrôlera les activités généralement quelconques
du Service».
Article 3. — L'Article 4 est ainsi modifié:
«Les Agronomes, Spécialistes, professeurs et instituteurs diplômés
et les membres du personnel de l'Administration seront commis-
sionnés par le Président de la République sur la recommandation du
Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, après rapport du Directeur Gé-
néral».
Article 4. — Le paragraphe j) de l'Article 8 et le paragraphe f) de
l'Article 10 sont supprimés.
Article 5. — Le présent Décret-Loi abroge toutes les Lois ou dispo-
sitions de Lois, tous D'écrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois
qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Agriculture.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1943, an
140ème de l'Indépendance,
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale.
donnée le 3 Août 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
442 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1943, An
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice \
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: TH. J. B. RICHARD
No. 292
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les Décrets des 8, 12 et 21 Décembre 1941 déclarant la Répu-
blique d'Haïti en état de guerre avec l'Allemagne, l'Italie, le Japon,
la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République;
Vu le décret du 23 Février 1943 suspendant les garanties consti-
tutionnelles ;
Vu les décrets des 2 et 14 février et du 3 Mars 1942 sur l'organi-
sation des Cours Militaires Permanentes ;
Vu la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service domanial ;
Vu le Décret du 28 Décembre 1942 déclarant les Sections Rurales
qui dépendent de la Commune de Moron, zones stratégiques;
Considérant que les nécessités de la guerre n'exigent plus, pour
l'instant, de comprendre les Sections Rurales dépendant de la Com-
mune de Moron dans les Zones stratégiques, il y a lieu de retran-
cher les Sections Rurales de la Commune de Moron de la catégorie de
celles désignées Zones stratégiques ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 443
Considérant qu'il importe, en raison des nécessités de la guerre
de déclarer les Sections Rurales dépendant de la Commune des Abri-
cots zones stratégiques ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale et
de l'Agriculture;
Décrète :
Article 1er. — Les Sections Rurales dépendant de la Commune de
Moron cessent, à partir de la publication du présent Décret, d'être
considérées comme Zones stratégiques.
Article 2. — Les Sections Rurales dépendant de la Commune des
Abricots sont déclarées, à partir de cette date, zones stratégiques.
Article 3. — Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur, de
l'Agriculture et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1943,' an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAÛD
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : MAURICE DARTIGUE
No. 301
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 4 et 10 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur les
pensions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
444
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
désignées, s'élevant ensemble à la somme de Deux mille six cent
soixante quatre gourdes seize centimes (Gdes. 2.664.16) savoir:
1. — Dantès Be'lcgarde, ancien Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé-
nipotentiaire 500.00
2. — Dr. Antoine V. Carré, ancien Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publi-
que, de l'Agriculture et du Travail 500.00
3. — Fabius Duviclla, ancie|i Juge d'Instruction près le Tribunal Civil de
Port-au-Prince ' 266.66
4.- — Madame Vve. David Jeannot, aux droits de feu son époux, ancien
Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes 250.00
5. — Charles Box, ancien Chancelier à la Légation d'Haïti à Paris 150.00
6. — Horace Périgord, ancien Directeur de l'Ecole Nationale de Médecine. . 150.00
7. — Menés Pierre-Pierre, ancien'professeur au Lycée Pétion 150.00
8. — Kléber Cantave, ancien professeur au Lycée Péticn 150.00
9. — Théophile Th. Lafontant, ancien Commissaire du Gouvernement près
la Banque Nationale de la République d'Haïti 150.00
10. — St-Charles Villedrouin. ancien professeur du Lycée Nord Alexis
(Jérémie) 150.00
11. — Justin Lafond, ancien Chef de Poste Télégraphique terrestre 100.00
12. — Madame Beaudoeuf Augustin, ancienne institutrice publique 60.00
13. — Emmanuel Richard, ancien Juge de Paix 50.00
14. — Madam^e Fléchier AUard, ancienn-e infirmière du Service National
d'Hygiène et d'Assistance Publique 37.50
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LA'.JROIX
No. 302
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 4, 6 et 10 du Décret-Loi du 12 Janvier 1943 sur les
pensions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 445
désignées, s'élevant ensemble à -la somme de Trois cent soixante
quatre gourdes, seize centimes (Gdes. 364.16) savoir:
1. — Mme. Vvc. Alten Nelson, aux droits de son mari, ancien Députe du
Peuple 100.00
2. — Mme. Vve. Marc Arty, aux droits de son mari, ancien Conseiller
d'Etat 62.50
3. — Mme. Vve. Marius Georges, aux droits de son mari, ancien Juge au
Tribunal Civil des Cayes 41.66
4.- — Mme Vve. Joseph Fournier. aux droits de son mari, ancien Chef de
Bureaux aux Télégraphes Terrestres -. 37.50
5. — Mme. Vvc. Eugène Carrié. aux' droits de son mari, ancien Contrô-
leur à la douane de Port-au-Prince 37.50
6. — Mme. Vve. Léonce Labidou, aux droits de son mari, ancien Ingénieur
du Gouvernement 37.50
7. — Mme. Vve. Lepelletier Badou. aux droits de son mari, ancien Pro-
fesseur au Lycée des Cayes 30.00
8. — Mme. Vve. Albert Bataille, aux droits de son mari, ancien employé
de 1ère classe au Département des Cultes 17.50
Article 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de la
loi sur la matière.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACTROIX
No. 303
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : Compagnie Antillaise de Navigation d'Haïti;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce ;
Arrête :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Com-
pagnie Antillaise de Navigation d'Haïti», formée à Port-au-Prince,
446
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
par Acte Public en date du Cinq Mai Mil Neuf Cent Quarante trois,
enregistré le six des mêmes mois et année.
Article 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par Acte Publie passé le cinq
Mai mil neuf cent quarante trois au rapport de Mes. Eustache Edouard
Kénol et son Collègue, Notaires à Port-au-Prince, respectivement
patentés et identifiés aux Nos. 75092 — 278 et 75042 — A 141, et
enregistré le' Six des mêmes mois et année.
Article 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'Article 2 ci-dessus, pourra être
révoquée, pour les causes et motifs y contenus, sans préjudice des
dommages-intérêts envers les tiers.
Article 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné, à Port-au-Prince, au Palais National, le 30 Juillet 1943,
an 140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
CIRCULAIRE
aux Délégués du Chef du Pouvoir Exécutif
Monsieur k Délégué,
Il a été signalé à mon Département que la liste générale des citoyens
aptes à remplir les fonctions de jurés n'est pas habituellement dressée
selon le vœu de la Loi.
En vue d'obvier à cet état de choses, je vous saurais gré d'attirer
l'attention des Magistrats Communaux, placés sous votre contrôle,
sur les dispositions du Code d'Instruction criminelle à cet égard et
particulièrement sur les articles 209, 210 et 211.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES' 447
Vous voudrez bien passer les instructions nécessaires, pour que dé-
sormais ils observent les prescriptions de la Loi, de façon à faciliter
la tâche au Doyen du Tribunal criminel et au Commissaire du Gou-
vernement.
Veuillez agréer, Monsieur le Délégué, l'assurance de ma considéra-
tion distingué^. ^
Vély THEBAUD
CIRCULAIRE
aux Magistrats Communaux
Monsieur le Magistrat,
Il a été signalé à mon Département que la liste générale des citoyens
aptes à remplir les fonctions de jurés n'est pas habituellement dressée
selon le vœu de la Loi.
En vue d'obvier à cet état de choses, je reproduis, ci-après, à votre
intention, les dispositions du Code d'Instruction Criminelle à cet égard :
«Article 209. — Dès la mise en vigueur des présentes dispositions,
une commission composée, dans chaque Commune, du Magistrat
communal ou de son suppléant, du Juge de Paix et de l'un des notaires
de la Commune désigné par le Juge de Paix, dressera, par ordre alpha-
bétique, la liste générale des citoyens demeurant dans la Coniniune
depuis au moins une année, aptes à remplir les fonctions de jurés. La
commission sera présidée par le Juge de Paix». — Inst. Crim. 206,221.
Cette liste comportera les noms et prénoms de chaque citoyen, son
âge, sa demeure, sa profession.
Les fonctionnaires publics et tous les citoyens requis à cet effet
seront tenus de fournir à la commission tous renseignements propres
à faciliter sa mission.
Cette liste sera immédiatement affichée à la principale porte tant du
Conseil Communal que de la Justice de Paix.
Ce travail devra être accompli dans un délai maximum d'un mois à
partir de la promulgation de la présente loi.
«Article 210. — Cette commission se réunira, en outre, chaque année,
du 1er au 10 Août, à l'effet d'introduire dans la liste générale les modi-
fications rendues nécessaires par les événements de l'année précédente.
448 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
«Article 211. — Cette liste générale, ainsi que les réclamations des
intéressés, s'il en a été produit, sera adressée, du 15 au 31 Août, par le
Juge de Paix au Doyen du Tribunal criminel et au Commissaire du
Gouvernement du ressort. Faute d'envoi dans ce délai, le Juge de
Paix sera passible d'une retenue d'un 30ème de son traitement pour
chaque jour de retard.
En cas de récidive, il sera passible de révocation.
Le Commissaire du Gouvernement, sous peine de suspension ou
même de révocation, sera tenue, dès l'expiration du délai, de réclamer
les listes et de dénoncer les retardataires au Département de la Justice
en vue de l'application des peines ci-dessus prévues».
Vous voudrez donc désormais vous conformer strictement aux pres-
criptions de la Loi, de façon à faciliter la tâche au Doyen du Tribunal
criminel et au Commissaire du Gouvernement.
Recevez, Monsieur le Magistrat, l'assurance de ma parfaite con-
sidération.
Vély THEBAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
COMMUNIQUE
La Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures informe qu'à la
suite d'un arrangement intervenu au mois de Septembre 1941 entre
le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement de la
République Dominicaine, il a été construit, sur la rivière du Massacre,
un pont dont la destination est de relier le bourg frontière de Ouana-
minthe (République d'Haïti) au bourg de Dajabon (République Do-
minicaine).
Comme, d'une part, il fut convenu que l'Etat Haïtien et l'Etat Do-
minicain assumeraient respectivement 50% du coût de construction du
pont susmentionné, que d'autre part, les frais aflférents aux travaux
en question se sont élevés à la somme de Vingt six mille cent trente
Dollars et Treize Cents. ($26.130.13) le Gouvernement de la Républi-
que a, par l'entremise de la Secrétairerie d'Etat des Relations Exté-
rievires, adressé à la Légation de la République Dominicaine, sous le
couvert d'une Note en date du 1er Août 1943, un chèque au montant de
Treize mille soixante cinq dollars et six cents. ($ 13.065.06) émis en
faveur de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures de la Répu-
blique Dominicaine et représentant la quote-part qu'il s'était engagé
à verser à l'achèvement du pont.
Port-au-Prince, le 2 Août 1943, . '
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 449
No. 293
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les arides 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée des crédits des articles 461 et 471 du Budget ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 461 du Budget (Travaux
d'entretien et de fonctionnement) un crédit supplémentaire de Quinze
mille gourdes (Gourdes 15.000).
Article 2. — Il est ouvert à l'article 471 du Budget (Matériel, Four-
nitures, Frais divers) un crédit supplémentaire de Vingt mille gourdes
(Gdes. 20.000).
Article 3. — Les voies et moyens de ces crédits seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 4. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 3 Août 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
450 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le E>écret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes: GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 294
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit alloué à l'article 98 du Budget de l'exercice en
cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio-
nale;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 98 du Budget un crédit supplé-
mentaire de Mille quatre cent quatre vingt cinq gourdes (Odes. 1.485.)
«Publicité, Propagande Commerciale et Touristique».
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 45]
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la diligen-
ce des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 3 Aoiàt 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale ; NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Aoiît 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE
No. 304
ARRETE
.- , ELIE LESCOT
' PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant que le Gouvernement a décidé de construire au Cap-
Haïtien un bâtiment destiné aux Services de l'Administration postale,
qu'il y a lieu, en conséquence de commencer les travaux de construc-
tion;
452 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
du Commerce et de l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce et de l'E-
conomie Nationale un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gour-
des (Gdes, 50.000.00) pour l'exécution d'une partie des travaux de
construction d'un bâtiment qui logera les Services de l'Administration
postale du Cap-Haïtien.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécute à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Marie
Jeanne Erinna Martineau, épouse du sieur Edouard KOHN, allemand,
désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne qu'elle
avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 5 Juillet 1943, au
Parquet du Tribunal Civil de Jérémie, la déclaration prévue à l'article
3 du Décret-Loi du 23 Octobre 1942, modifiant la Loi du 22 Août
\907 sur la nationalité.
En conséquence, elle recouvre sa nationalité originaire d'haïtienne.
Port-au-Prince, le 6 Août 1943.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 453
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
CIRCULAIRE
Alix Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils
de la République
Monsieur le Commissaire,
Il a été porté à la connaissance de mon Département que la liste
générale des citoyens appelés à remplir les fonctions de jurés, n'est
pas régulièrement dressée, selon le vœu de la Loi, par les Fonctionnai-
res préposés à cet effet, — ce qui paralyse la tenue des Assises Crimi-
nelles dans certaines Juridictions.
En vue de remédier à cet état de choses, je vous demande de passer
les instructions nécessaires aux Juges de Paix de votre Circonscrip-
tion qui, de par la nature de leurs fonctions, sont appelés à présider la
commission prévue à l'article 209 du Code d'Instruction Criminelle,
pour qu'ils observent fidèlement et ponctuellement les dispositions des
articles 209, 210 et 211 du même Code,
Comptant sur une action prompte de votre Parquet, pour l'obser-
vance des présentes instructions, je vous renouvelle. Monsieur le
Commissaire, l'assurance de ma parfaite considération.
(S) : Vély Thébaud.
No. 295
DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
'- Vu les articles 30, 35 et 47 de la Constitution ;
Vu l'Arrêté du 5 Juin 1941 fixant les modalités d'application de la
disposition constitutionnelle qui fait du Président de la République,
le Chef Suprême des Forces de terre, de mer et de l'air;
Vu le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
Président de la République;
454
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les articles 3 et 4 du Décret du 16 Octobre 1942 créant le Corps
d'Aviation de la Garde d'Haïti;
Considérant le développement croissant dudit Corps;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
Nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Le Président de la République pourra par Arrêté
augmenter le nombre des Officiers et des enrôlés du Corps d'Aviation
de la Garde d'Haïti, selon que le nécessiteront les besoins du dit Corps.
Article 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
No. 305
ARRETE
EUE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la ComptabiKté
Publique ;
Considérant que le Département des Travaux Publics doit couvrir
les dépenses relatives à la réparation du Tunnel de Diquini et du Ré-
seau Hydraulique, à l'achat de chlore et de calgon, à l'acquisition d'une
voiture d'inspection pour le Service Hydraulique de Port-au-Prince
et de Pétion- Ville, et de pneus et chambres à air pour divers Services;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Budget
de l'Exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 455
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Trente Cinq Mille Gourdes (Gdes. 35.CXX))
qui servira à couvrir les dépenses suivantes :
Gdes.
Pour réparation du tunnel de Diquini et du Réseau - —
Achat de chlore et de Calgcn 15.000.00
Pour achat d'une voiture d'inspection pour le Service Hy-
draulique 4.000.00
Achat de pneus et chambres à air pour divers Services de ce Dé-
partement à Port-au-Prince et en Province 16.000.00
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en
ce qui le concerne.
Etonné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de rEconomie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Th, J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes ; GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
No. 306
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE *
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
456 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice ;
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — à PIERRE Caleb, condamné à cinq
années de travaux forcés par jugement en date du 21 mars 1939, d'une
Cour Martiale Générale, G. d'H., siégeant à la Grande Rivière du Nord.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
" , EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
No. 307
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESfDF.Nr DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et
de commutation de peine ;
Vu le Code de Justice Militaire;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice ;
Arrête :
Article 1er. — Est commuée en celle de une année la peine de deux
années de travaux forcés prononcée contre BERNIER Frédéric, par
jugement en date du 16 Février 1943 d'une Cour Martiale Départe-
mentale, G. d'H., siég-eant à Port-au-Prince.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: VELY THEBAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 457
No. 296
DECRET-LOI
ELÎE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu le décret-loi du 3 Novembre 1942 sur l'industrie du café ;
Considérant que les expériences faites sur la classification des cafés
d'Haïti indiquent qu'il y a lieu de modifier la classification prévue à
l'article 99 du décret-loi du 3 Novembre 1942;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail,
du Commerce et de l'Economie Nationale;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale;
Décrète :
Article 1er. — L'article 99 du Décret-Loi du 3 Novembre 1942 est
modifié comme suit :
Les cafés déclarés à l'exportation seront classés, en outre, d'après la
grosseur des fèves, en caracoli, XX ou petites fèves, XXX ou fèves
moyennes, et XXXXX ou grosses fèves.
La classe caracoli comprend les fèves de forme ovoïde ou arrondie,
obtenue par criblage au moyen de cribles à mailles spéciales pour ces
fèves.
La classe XX comprend les fèves pleines retenues par des cribles à
mailles Nos. 15, 16 et 17. Une tolérance de 5% (au poids) sera cepen-
dant accordée pour les cafés de dimension inférieure aux mailles du
tamis No. 15 et pour les petites fèves caracoli.
La classe XXX comprend les fèves pleines retenues par des cribles
Nos. 18 et 19. Une tolérance de 2% (au poids) sera toutefois accordée
pour les cafés de dimension inférieure correspondant aux mailles du
crible No. 17, ainsi que pour le caracoli moyen.
La classe XXXXX comprend les fèves pleines dites grosses fèves,
retenues par des cribles à mailles Nos. 20 et 21. Une tolérance de
10% sera toutefois accordée pour les cafés de dimension inférieure
correspondant aux mailles du crible No. 19.
'458
BULLETIN DES.|X>IS ET ACTiS
Les fèves «éléphant» peuvent être comprises dans cette dernière
classe.
Article 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont
contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'A-
griculture et du Travail, des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABELXACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 10 Août 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de 'l'Economie Nationale: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUTi
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
No. 297
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 459
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 301 du Budget ( Service National d'Hy-
giène et d'Assistance Publique) ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Il est ouvert à l'article 301 du Budget (Service Na-
tional d'Hygiène et d'Assistance Publique) un fcrédit supplémentaire
de Vingt deux mille cinq cents gourdes (Gdes. 22.500) qui sera afïecté
à l'achat de médicaments.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent décret-loi sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT '
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 10 Août 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes : GERARD LESCOT
460 BULLETIN DES LOIS ET ACfÉS'
No. 298
DECRET-LOI
BLIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Considérant qu'il convient de récompenser les services rendus au
pays par le citoyen Villehardouin Leconte, ancien Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur, ancien Délégué du Chef du Pouvoir Exécutif dans le
Département du Nord, qui a rempli avec compétence, loyauté et dé-
vouement les différentes fonctions exercées au cours de sa longue
carrière, en lui allouant une pension spéciale;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale;
Décrète :
Article 1er. — Une allocation mensuelle de Gdes. 500.00 est accordée
à titre de pension spéciale à Monsieur Villehardouin Leconte,
Article 2. — Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au bénéficiaire, à partir de la date du présent Décret-Loi.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires, et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 10 Août 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES' 45]
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Th. J. B. RICHARD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que la dame Maria
Louise NICOLI, épouse du sieur Georges Mickaël MAR^OUKA,
née en Haïti le 11 Juin 1922 et demeurant à Port-de-Paix, a fait le
29 Juin 1943, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, avec
l'autorisation de son mari, la déclaration d'option prévue à l'article 4
de la Loi du 22 Aoiît 1907 sur la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi..
Port-au-Prince, le 19 Août 1943.
*
Le Département de la Justice avise le public que la demoiselle
Renée ABADY, née en Haïti et demeurant à Port-de-Paix, a fait, le
9 Décembre 1941, au Parquet du Tribunal Civil de sa résidence, la
déclaration d'option prévue à l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907
sur la nationalité.
En conséquence, elle est haïtienne, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Août 1943.
No. 299
DECRET-LOI
ELIE LESOOT
PRESIDENl DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
462
BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'article 739 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — ^Un crédit supplémentaire de Huit cent cinquante
gourdes est ouvert à l'article 739 du Budget, pour couvrir les frais
de passage et de trousseaux de deux prêtres O. M. I.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : GERARD LESCOT
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 24 Août 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Th. J. B. RICHARD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 453
No. 300
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il est urgent de pourvoir à l'insuffisance dûment
constatée du crédit de l'Article 739 du Budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
Décrète :
Article 1er. — Un crédit supplémentaire de Sept Cent quatre vingt
quatre gourdes soixante quinze centimes est ouvert à l'article 739 du
Budget, pour couvrir les frais de trousseaux de deux prêtres haïtiens
ordonnés le 11 Juillet 1943.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Décret-Loi sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : GERARD LESCOT
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale,
donnée le 24 Août 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
454 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, dû Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Th. J. B. RICHARD
No 308 ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 14 de la loi du 6 x\oût 1919 sur le Service Postal ;
Considérant qu'il convient de magnifier dans l'esprit des générations
le geste, à jamais inoubliable, par lequel, le 6 septembre 1902, le Com-
mandant de l'Aviso «La Crête à Pierrot» signifiait au brutal teuton
la volonté haïtienne de ne pas se soumettre ignominieusement à l'agres-
sion;
Considérant qu'à cet effet, le Gouvernement a décidé d'émettre une
série de timbres-poste à l'effigie du Grand Hammerton Killick ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de
l'Economie Nationale;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il sera émis une série de timbres-poste à l'effigie de
Hammerton Killick, aux types, valeurs, couleurs et quantité suivants :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 455
Pour la poste ordinaire
Gde. 0.03 jaune . 100.000
Gde. 0.05 vert 100.000
Gde. 0.10 rouge 125.000
Gde. 0.25 bleu 50.000
Gde. 0.50 olive 50.000
Gdes. 5.00 brun 10.000
Pour la poste aérienne
Gde. 0.60 pourpre 50.000
Gde. 1.25 noir . 15.000
Article 2. — Ces timbres-poste seront mis en vente à partir du 6
septembre 1943.
Ils auront cours jusqu'à épuisement des quantités émises, et ne .seront
pas réimprimés.
Article 3.-7-Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Aoijt 1943, an
140ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
SECRETAIRERlIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Antoine Emétéris ARTE-
AGE, le dit sieur est né en Haïti et descend de la race africaine.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 25 Août 1943.
No. 309
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
456 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que par suite de la démission de l'un des Assesseurs
de l'Administration Locale des Coteaux et du décès de l'autre, il y a
lieu de compléter la dite Administration ;
Sur le rapport ^du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er, — Les citoyens St. Cap Dorismond et Bonéclès Philippe
sont nommés 1er et 2ème Assesseurs de l'Administration Locale des
Coteaux en remplacement de Messieurs Moclète Mazil et Colai Loiseau,
l'un démissionaire et l'autre décédé.
Article 2. — L'Administration Locale des Coteaux ainsi complétée est
désormais constituée comme suit : Fabricius Jn. Pierre, Président, St.
Cap Dorismond et Bonéclès Philippe respectivement 1er et 2ème As-
sesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Aoiit 1943, an
140ème de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
No. 310
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution; 2, 6 et 11 du
Décret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les Communes;
Considérant que par suite de la démission du 2ème Assesseur de
l'Administration Locale de Port-Salut, il y a lieu de compléter la
dite Administration ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES" 4^7
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Arrête :
Article 1er. — Le citoyen Antoine Gérard est nommé 2ème Asses-
seur de l'Administration Locale de Port-Salut en remplacement de
Monsieur Phocion Glémaud, démissionnaire.
Article 2. — L'Administration Locale de Port-Salut ainsi complétée
est désormais constituée comme suit : Alphonse Deschineau, Président,
Frank Darbouze et Antoine Gérard respectivement 1er et 2ème. As-
sesseurs.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Août 1943, an
140èine de l'Indépendance.
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
468
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Accord Exécutif Additionnel entre les Etats-Unis d'Amérique
et la République d'Haïti
Les dispositions des Articles I et II de TAccord Exécutif du 30
Septembre 1942 resteront en vigueur du 1er Octobre 1943 au 30 Sep-
tembre 1944 inclusivement, excepté que
(1) Toutes les recettes du Gouvernement Haïtien seront déposées
sans déduction à la Banque Nationale de la République d'Haïti qui
fera les paiements prévus par les contrats d'emprunts de 1922 et 1923,
conformément à la procédure indiquée à l'Article VI de l'Accord
exécutif du 13 Septembre 1941 ;
(2) Le Gouvernement de la République d'Haïti accepte de payer
$ 25.000 dollars durant la période du 1er Octobre 1943 au 30 Septem-
bre 1944 inclusivement, sur les montants dont le paiement est requis
par les contrats d'emprunt des 6 Octobre 1922 et 26 Mai 1925 pour
l'amortissement des emprunts de 1922 et 1923, nonobstant les dispo-
sitions du paragraphe (2) de l'Article VI de l'Accord Exécutif du 13
Septembre 1941 et celles des paragraphes subséquents du même ar-
ticle.
Fait de bonne foi, en double en Français et en Anglais, à Port-au-
Prince, le 28 Août mil neuf cent quarante trois.
Gérard Lescot
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 459
Supplementary Executive agreement between the United States of
America and the Republic of Haiti.
The provisions of Articles I and II of the Executive agreement of
September 30, 1942, shall continue in efifect from and after October
Ist 1943 to and inchiding September 30, 1944 except that
(1) Ail the receipts of the Haitian Government shall be deposited
without déduction at the Banque Nationale de la République d'Haïti,
which bank shall make the payments provided for by the loan contracts
of 1922 and 1923, in accordance with the procédure outlined in Ar-
ticle VI of the Executive Agreement of September 13, 1941 ;
(2) The Government of the Republic of Haiti agrées to pay $ 25.000
United States Currency during the period October 1, 1943 to september
30, 1944 inclusive, on account of the amounts required to be paid
under the loan contracts of October 6, 1922 and May 26, 1925 for the
amortization of the loans of 1922 and 1923, the provisions of the
paragraph designated (2) of Article VI of the Executive Agreement
of September 13, 1941 and those of the subséquent paragraphs of the
said article notwithstanding.
Signed at Port-au-Pfince, in duplicate, in the English and French
languages, this 28 th day of August, nineteen hundred and forty-
three.
J. C. White
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States
of America.
470 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
No. 311
ARRETE
EUE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il y a lieu d'entreprendre les travaux suivants :
a) réparation du gué des Matheux ;
b) protection de la Grande Rivière du Nord ;
c) ameublement et amélioration du Palais National ;
d) frais d'étude du Pont Cassé;
e) réparation de la ligne en maçonnerie de Pilate ;
f ) pont submersible pour assurer le passage de la Rivière Limbe ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Bud-
get de l'Exercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
crédit extraordinaire de Cent deux mille quatre cent quarante gourdes
(Gdes. 102.440.00) qui servira à couvrir les dépenses suivantes :
Cdes.
8.690,00 pour réparation du gué des Matheux;
45.000,00 pour protection de la Grande-Rivière du Nord;
23.000,00 pour ameublement et amélioration du Palais National;
1.250,00 pour frais d'étude du Pont Cassé;
4.500,00 pour réparation de la digue en maçonnerie de Pilate;
20.000,00 pour construction d'un pont submersible destiné à assurer le passage
de la Rivière du Limbe.
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Pliblic.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 471
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
No. 312
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Vu l'Arrêté du 12 décembre 1942 ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement des Services
suivants du Département du Commerce et de l'Economie Nationale:
Service du contrôle de l'Importation et des Prix;
Service du contrôle des pneumatiques etc.. ;
Service du contingentement des produits du pétrole ;
Sur l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances, du
Commerce et de TEconomie Nationale ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département du Commerce et de l'E-
conomie Nationale un crédit extraordinaire de Cent deux mille cinq
cents gourdes (Gdes 102.500.00) qui servira à couvrir les dépenses
ci-après :
Gdes.
66.600.00 Service du Contrôle de l'Importation et des Prix
18.800,00 Service du Contingentement des produits du pétrole
17.100.00 Service du Contrôle des pneumatiques, etc.
472 BHJLLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 2.- — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie
Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1943, an
140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travajl : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
No. 313
ARRETE
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité
Publique ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue au Budget de l'Exer-
cice en cours pour frais de voyage du Président de la République, et
qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Cent Mille Gourdes (Gdes. 100.000.00) qui servira
à couvrir les frais de voyage du Président de la République à l'Etran-
ger.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 473
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui
le concerne.
. I>onné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Juin 1943, An
140ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Th. J, B. RICHARD
No. 314
ARRETE
ELIE LESœX
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 13 Septembre 1940 sur le Budget
et la Comptabilité Publique;
Considérant qu'il y a lieu de payer les frais de voyage d'un boursier
qui doit rentrer d'urgence en Haïti ;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocation prévue à cette fin au Bud-
get et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Article 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire de Mille soixante gourdes (Gdes. 1.060.00)
qui sera affecté au paiement des frais de voyage d'un boursier actuel-
lement aux Etats-Unis d'Amérique.
474 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Article 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent Arrête sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Septembre 1943,
EUE LESCOT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Th. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : MAURICE DARTIGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : VELY THEBAUD
No. 301
DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
L
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 23 Août 1877 sur le Tarif Judiciaire ;
Considérant qu'il a été reconnu indispensable d'adapter la Loi du
23 Août 1877 sur le tarif judiciaire aux nouvelles dispositions de nos
différents Codes et à quelques unes de nos Lois spéciales, en tenant
compte des conditions de notre vie économique actuelle ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de lAssemblée Na-
tionale ;
DECRETE
TITRE L I
Chapitre L
Taxes et vacations des Juges de Paix
Article 1er. (C. P. C. 2, II, 37). — Il ne sera perçu aucun frais pour:
lo.) les cédules, sauf toutefois le coût du papier timbré.
2o.) (C. P. C. 19). — Le paraphe des pièces en cas de dénégation
d'écriture et de déclaration d'inscription en faux incident.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 475
Article 2.— C. P. C. 820, C. C. 258).— II sera alloué au
Juge de Paix pour apposition, reconnaissance et levée des
scellés et par chaque vacation de trois heures, y compris son
transport sur les lieux, si l'opération a lieu en ville. G. 10.00
Article 3.— (C. P. C. 805, 810, 823).— S'il survient un référé
au moment de l'apposition des scellés ou de leur levée ou à
l'occasion de la présentation d'un testament ou de tout autre
papier cacheté au Doyen du Tribunal Civil, les vacations du
Juge de Paix lui seront quand même dues.
Article 4. — (C. C. 336). — Pour l'assistance du Juge de
Paix à tout conseil de famille, par vacation de trois heures : G. 15.00
Article 5. — (C. C. 70, 71). — Pour l'acte de notoriété sur la
déclaration de trois témoins, pour constater soit l'identité, soit
l'époque de la naissance d'un individu de l'un ou de l'autre
sexe qui se propose de contracter mariage et les causes qui
empêchent de représenter son acte de naissance, et pour
délivrance de tout autre acte de notoriété qui doit être dé-
livré par le Juge de Paix ( Loi du 4 Août 1924) G. 5.00
Article 6.— (C. C. 508, C. P. C. 681).— Pour le transport
du Juge de Paix, à l'effet d'être présent à l'ouverture des por-
tes en cas de saisie-exécution, par chaque vacation de trois
heures G. 5.00
Et à l'arrestation d'un débiteur condamné par corps, dans
le domicile où se trouve ce débiteur : G. 5.00
Article 7.— (C. P. C. 38, 46, 49, 50, 956).— Il est alloué au
Juge de Paix, pour son transport en ville, soit à l'effet d'en-
tendre des témoins, lorsque ce transport aura été requis de
l'une des parties et que le Juge de Paix l'aura trouvé néces-
saire, soit à l'effet de procéder à une Commission Rogatoire,
par chaque vacation de 3 heures : G. 10.00
Le procès-verbal dressé à cet effet fera mention de la ré-
quisition de la partie et aucun frais ne sera alloué à défaut
de cette mention. Il ne sera pas procédé à plus de 2 vaca-
tions par jour.
Article 8. — Il est alloué au Juge de Paix pour chaque
signature apposée au bas des contraintes émises par le Bu-
reau des Contributions au nom de l'Administration Locale
contre les contribuables retardataires : G. 0.25
476 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 9. — Les taxes, vacations et frais alloués aux Juges
de Paix, quand ils sont accompagnés de leurs Greffiers,
doivent être répartis comme suit:
Cinquante pour cent (50 %) au Titulaire
Vingt-cinq pour cent (25 %) au Suppléant
Vingt-cinq pour cent (25%) aux Greffiers et Commis-Greffiers.
Néanmoins lorsque les Suppléants auront été délégués par le Titu-
laire, ils auront droit aux 50% reconnus au Juge Titulaire qui, en ce
cas, ne percevra que 25%.
CHAPITRE IL
Taxes des Greffiers des Tribunaux de Paix
Article 10. — Les Greffiers percevront, par chaque rôle
d'expédition qu'ils délivreront et qui contiendra 25 lignes
à la page et 12 syllabes à la ligne : G. 0.50
Si l'acte ne remplit pas le rôle, il leur sera payé comme un
rôle.
Article 11. (C. P. C. 63). — En matière dé conciliation pour
l'expédition du procès-verbal constatant que les parties n'ont
pu être conciliées ou s'accorder: G. LOO
Si une partie a fait, devant le Juge des dires et des aveux et
que l'autre en requiert l'insertion, l'expédition du dit procès-
verbal sera soumise à la taxe fixée à l'article 10, soit, par rôle, G. 0.50
Article 12. — (C. P. C. 1er.) La déclaration des parties qui
demandent à être jugées par le Juge de Paix sera insérée dans
le jugement, et il ne sera rien alloué au Greffier pour l'avoir
reçue, à moins que l'expédition n'en soit requise et dans le-
quel cas, il percevra pour le coût de l'acte, par rôle. G. 0.50
Article 13. — (C. P. C. 66). — En matière de conciliation, il
n'est rien alloué pour la mention sur le Registre du Grefïe et
sur l'original ou de la copie de la citation en conciliation,
quand l'une des parties ne comparait pas.
Article 14. — (C. P. C. 55) . — Pour la transmission au Com-
missaire du Gouvernement, de la récusation et de la réponse
du Juge, tous frais: G. 1.00
Article 15. — (C. P. C. 316). Il sera accordé au Greffier du
Tribunal de Paix qui aura assisté aux opérations des experts
au cas où tous ou l'un d'eux ne sauraient écrire, la moitié de
la vacation allouée à un expert, soit par vacation : G. 10.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 477
Article 16. — Les Greffiers des Tribunaux de Paix ne pour-
ront délivrer expédition entière des procès-verbaux d'appo-
sition, de reconnaissance et de levée des scellés qu'autant
qu'ils en seront expressément requis par écrit, par les ayants-
droit.
Ils seront tenus de délivrer les extraits qui leur seront de-
mandés, quoique l'expédition entière n'ait été ni demandée,
ni délivrée à la partie qui justifie avoir intérêt direct, soit parce
qu'elle aura figuré en personne dans l'acte, soit qu'elle y aura
été représentée.
Article 17. — (C. P. C. 814). — Il sera taxé aux Greffiers du
Tribunal de Paix, pour chaque opposition à la levée des scel-
lés qui sera formée par déclaration sur le procès-verbal d'ap-
position des scellés : G. 1.00
Il ne lui sera rien alloué pour les oppositions'*iQrmées par
le Ministère des huissiers et visées par lui.
Article 18.— (C. I. C. 142 (144), 144 (146).— Les frais pré-
vues à l'article 142 (144) du Code d'Instruction Criminelle
seront dénommés «frais de simple Police» et ne devront en
aucun cas excéder DEUX Gourdes, pour chaque jugement
de condamnation quel que soit le nombre des prévenus figu-
rant au jugement : G. 2.00
Les frais à liquider par le même jugement seront perçus par
le Greffier et devront servir à l'achat de fournitures néces-
saires au Greffe et à d'autres besoins reconnus indispensa-
bles par le Juge, à la bonne marche du service.
CHAPITRE IV
Taxes des Huissiers des Tribunaux de Paix.
Article 19. — Il sera alloué aux Huissiers des Tribunaux de
Paix pour toute signification d'actes au lieu de leur résidence: G. 1.00
Article 20. — Pour transport il ne pourra être alloué qu'au-
tant qu'il y aura plus de 4 kilomètres de distance entre la de-
meure de l'huissier et le lieu où l'exploit doit être signifié,
aller et retour : G. 2.00
Article 21. — Il ne sera rien alloué aux huissiers des Tribu-
naux de Paix pour visa à faire apposer par le greffier de la
Justice de Paix ou par l'Officier de la Police Rurale dans les
différents cas prévus par le Code de Procédure Civile.
478 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Procès-verbaux.
Article 22.— (C. P. C. 683, 689).— Il leur est alloué pour le
procès-verbal d'emprisonnement d'un débiteur y compris tou-
tes espèces de vacations, copies, actes d'écrou et assistance de
recors : G. 20.00
Article 23.— (C. P. C. 506, 507, 508, 510, 522).— Pour un
procès-verbal de saisie-exécution qui durera trois heures y
compris le temps nécessaire pour requérir soit le Juge de Paix
soit l'Officier chargé de la Police en cas de refus d'ouverture
des portes, y compris le salaire des recors': G.20.00
Pour les autres vacations de 3 heures: G. 10.00
Dans la taxe ci-dessus se trouvent comprises les copies
pour la partie saisie et le gardien.
Article 24. — Si l'huissier ne trouve rien à saisir chez le
débiteur il convertira son procès-verbal en procès-verbal de
carence pour lequel il lui sera alloué: G. 15.00
Article 25. — (C. P. C. 527). — Pour un procès-verbal de re-
colement des effets saisis, quand le gardien a obtenu sa dé-
charge, le procès-verbal ne contiendra aucun détail si ce
n'est pour constater les effets qui pourraient se trouver en -
déficit et l'huissier ne sera point assisté de recors : G. 3.00
La copie à laisser au gardien qui a obtenu sa décharge est
comprise dans la taxe ci-dessus.
Article 26. — (C. P. C. 537). — Pour le procès-verbal de reco-
lement qui précédera la vente et qui ne contiendra aucune
énonciation des effets saisis, mais ceux en déficit, s'il y en a, y
compris les recors: G. 2.00
CHAPITRE IV.
Taxe des Gardiens
Interprètes judiciaires et experts dans les affaires
De la compétence des Tribunaux de Paix
Article 27. — Les gardiens, interprètes judiciaires, experts
et recors, en matière civile, commerciale et pénale, relevant
de la compétence des Tribunaux de Paix, percevront les mê-
mes taxes que celles qui leur sont allouées quand ils exercent
leur ministère dans les affaires de la compétence des Tribu-
naux Civils.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 479
TITRE II
Des Tribunaux Civils
CHAPITRE PREMIER
Taxes et vacations des Huissiers ordinaires.
Article 28.— (C. P. C. 21, 69, 71, 79, Sème alinéa). Pour si-
gnification, original et copie :
lo.) d'un exploit d'appel, de jugement de la justice de Paix,
2o) d'un exploit d'ajournement même en cas de domicile
inconnu en Haïti, etc.
3o) d'une affiche à la principale porte du Tribunal oii la
demande est portée, dans le cas prévu à l'article 79, Sème
alinéa. G. 1.00
4o) pour chaque copie en sus de l'original: G. 1.00
Article 29. — (C. P. C. 7S). — Pour les copies de pièces qui
doivent être données avec l'exploit d'ajournement et autres
actes, par rôle, contenant 25 lignes à la page et 12 syllabes à
la ligne : G. 0.25
S'il y a avocat constitué, le droit de copie de toute espèce
de pièces ou jugements lui appartiendra quand les copies se-
ront faites par lui ; dans ce cas l'avocat sera tenu de signer ces
copies et sera garant de leur exactitude.
Les copies seront correctes et lisibles à peine de rejet de la
taxe.
Article 30. — Il est alloué aux huissiers des Tribunaux Ci-
vils pour toute signification d'actes dans le lieu de leur do-
micile, original et copie: G. 1.00
Pour chaque copie en sus: G. 1.00
Article 31. — II est alloué aux Huissiers pour toute signi-
fication d'exploits ou d'actes et pour droit de copie d'actes à
signifier à la requête de l'Etat, du Ministère Public et des
Juges d'Instruction, la moitié de la taxe fixée par le présent
tarif.
Actes de deuxième classe et procès-verbaux.
Article ^2. — (C. P. C. 53). — Pour l'original et la copie de
la récusation du Juge de Paix qui en contiendra les motifs et
qui sera signée de la partie ou de son fondé de pouvoir spécial G. 2.00
4g0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Article 33.— (C. P. C. 506, 507, 508, 509, 510, 522). Pour
un procès-verbal de saisie-exécution qui durera trois heures,
y compris le temps nécessaire pour requérir le Juge de Paix
ou l'Officier chargé de la Police, en cas de refus d'ouverture
des port'^s y compris le salaire des recors. G. 20.00
Pour les autres vacations aussi de 3 heures : G. 10.00.
Dans la taxe ci-dessus se trouvent comprises les copies pour
la partie saisie et pour le gardien.
Article 34. — Si l'huissier ne trouve rien à saisir chez le dé-
biteur, il convertira son procès-verbal en procès-verbal de ca-
rence pour lequel il lui sera alloué : G. 10.00
Article 35. — (C. P. C. 511). — Vacation de l'huissier pour
déposer au greffe ou entre les mains du dépositaire dont les
parties seront convenues les deniers qui pourraient avoir été
trouvés: G. 1.00
Article 36. — (C. P. C. 527). — Pour un procès- verbal de-re-
colement des effets saisis quand le gardien a obtenu sa déchar-
ge. G. 2.00
Ce procès-verbal ne contiendra aucun détail si ce n'est
pour constater les effets qui pourraient se trouver en déficit
et l'huissier ne sera point assisté de recors.
La copie à laisser au gardien qui a obtenu sa décharge est
comprise dans la taxe ci-dessus.
Article 37. — (C. P. C. 532). — Dans le cas de saisie anté-
rieure et d'établissement de gardien, pour le procès-verbal de
recolement sur le premier procès-verbal que le gardien sera
tenu de présenter et qui, sans entrer dans aucun détail, con-
tiendra seulement la saisie des effets omis et sommation au
premier saisissant de vendre, y compris les copies à laisser
au gardien déchargé et au nouveau gardien. G. 3.00
Article 38. — (C. P. C. 537). — Pour le procès-verbal de reco-
lement qui précédera la vente et ne contiendra aucune énon-
ciation des effets saisis, mais ceux en déficit, s'il y en a, y com-
pris assistance de recors : G. 2.00
Il n'en sera point donné copie.
Article 39. — (C. P. C. 538). — S'il y a lieu au transport des
effets saisis, l'huissier sera remboursé de ses frais sur les quit-
tances qu'il représentera ou sur sa simple déclaration.
Le Juge pourra toujours réduire la somme demandée alors
même qu'elle serait justifiée par des quittances régulières.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4gl
Il sera alloué à l'huissier qui procédera à la vente pour la
rédaction de l'original du placard qui doit être apposé: G. 1.00
Pour chacun des placards apposés, s'ils sont manuscrits et
qui seront au nombre de deux: G. 1.00
S'ils sont imprimés, les frais eç seront remboursés sur
les quittances de l'imprimerie.
Article 40.— (C. P. C. 540). — Pour l'original de l'exploit
qui constatera la publication, et dont il ne sera pas donné
copie: G. 1.00
Pour chaque vacation de 3 heures à la vente, il sera taxé y
compris le procès-verbal : G. 5.00
Néanmoins, l'expédition du procès-verbal si elle est requi-
se, sera payée à part et il leur sera alloué par chaque rôle d'ex-
pédition contenant 25 lignes à la page et 12 syllabes à la ligne G. 0.25
Article 41. — (C. P. C. 545). — En cas d'absence dtjiment
constatée de la partie saisie, il ne sera nommé aucun Officier
pour la repiésenter.
Article 42.— (C. P. C. 542. 543).— Dans le cas de publica-
tion sur les lieux oti se trouvent les canots, barges et autres
bâtiment de mer, du port de 10 tonneaux et au-dessous et dans
le cas d'exposition de la vaisselle d'argent, bagues et joyaux,
ordonnée par l'article 548. C. P. C. il sera alloué à l'huissier
pour chaque publication : G. 2.00
Article 43. — (C. P. C. 569). — Pour la vacation de l'huissier
qui aura procédé à la vente pour faire taxer ses frais par le
Juge stLf la minute de son procès-verbal: G. 1.00
Pour consigner les deniers provenant de la vente: G. 1.00
Article 44. — (C. P. C. 549). — Pour exploit de saisie du
fonds d'une rente constituée sur particulier contenant assi-
gnation au tiers saisi en déclaration affirmative devant le
Tribunal: G. 1.00
La dénonciation des placards et tous autres actes seront
taxés comme en saisie immobilière.
Article 45. — (C. P. C. 587). — Pour un procès-verbal de
saisie immobilière, ne réclamant que trois heures : G. 10.00
Cette somme sera augmentée par chaque vacation de trois
heures en sus, chacune: G. 3.00
L'Huissier ne sera pas assisté de recors.
Article 46. — (C. P. C. 593). — Pour la dénonciation de la
saisie immobilière et sa signification à la partie: G. 2.00
482 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Article 47.— (C. P. C. 597, 598).— Pour l'original de l'acte
d'apposition de placards en saisie imnjobilière, lequel ne con-
tiendra pas la désignation des lieux où ils sont apposés: G. 1.00
Article 48.— (C. P. C. 680).— Pour l'original de la signifi-
cation du jugement qui prononcera la contrainte par corps,
avec commandement: G. 1.00
Article 49. — (C. P. C. 681). — Vacation pour obtenir l'or-
donnance du Juge de Paix, à l'effet par ce dernier de se trans-
porter dans le lieu oii se trouve le débiteur condamné par
corps et requérir son transport: G. 2.00
Article 50.— (C. P. C. 683, 689).— Pour le procès-verbal
d'emprisonnement d'un débiteur, y compris toutes espèces
de vacation, copies, actes d'écrou et assistance de recors. G. 25.00
Article 51. — (C. P. C. 686). — Vacation de l'huissier en ré-
féré si le débiteur arrêté le requiert: G. 1.00
Article 52. — (C. P. C. 689). — Pour la copie du procès-
verbal d'emprisonnement et d'écrou: G. 1.50
Article 53. — (C. P. C. 692). — Pour un acte de recommanda-
tion d'un débiteur emprisonné sans assistance de recors : G. 4.00
Article 54. — (C. P. C. 696). — Pour signification du juge-
ment qui déclare un emprisonnement nul et la mise en liberté
du débiteur: G. 1.00
Pour la copie à laisser au gardien ou geôlier, la moitié de
l'original.
Article 55. — (C. P. C. 711). — Pour l'original d'im procès-
verlpal d'offres contenant le refus ou l'acceptation du créan-
cier: G. 2.00
Pour la copie, la moitié.
Article 56. — (C. C. 1045). — Pour le procès-verbal de la
consignation de la somme ou de la chose offerte : G. 2.00
Article 57.— (C. P. C. 717, 720, 723).— Les procès-verbaux
de saisie gagerie sur locataires et fermiers et ceux de saisie
des effets du débiteur forain seront taxés comme ceux de
saisie exécution ainsi que tout le reste de la poursuite.
Article 58.— (C. P. C. 727). — Pour un procès-verbal ten-
dant à saisie revendication, s'il y a obstacle ou opposition
à la saisie contenant assignation en référé. G. 1.00
(C. P. C. 728). — Le procès-verbal de saisie revendication
sera taxé: G. 15.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4g3
Article 59.— (C. P. C. 730, C. C. 1950, 1952).— Pour lori-
ginal et la copie de l'acte contenant réquisition d|un créancier
inscrit afin de mise aux enchères et adjudication publique de
l'immeuble aliéné par son débiteur: G. 1.00
L'original et la copie de cette réquisition seront signés par
le requérant ou de son fondé de procuration expresse.
Il contiendra la sommation de porter ou de faire porter
à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le
contrat et l'oflfre d'une caution avec assignation devant le
Tribunal pour la réception de la caution.
Article 60. — (C. P. C. 790, C. Corn. 565). — Pour un procès-
verbal de réitération de la cession par le débiteur à la maison \
commune ou à la Justice de Paix ou au Tribunal Civil : G. 1.00
Article 61.— (C. P. C. 791, C. Com. 566).— Pour un procès-
verbal d'extraction de la prison d'un débiteur, à l'effet de
faire la réitération de sa cession de biens indépendamment du
procès-verbal de ladite vérification : G. 3.00
Article 62. — (C. P. C. 72). — Dans le cas de transport de
l'huissier hors de la ville où il demeure, il lui sera alloué par
4 km. pour son transport, aller et retour : G. 2.00
Article 63. — Il sera taxé pour visa de chacun des actes qui
y sont assujettis : G. 0.50
CHAPITRE II.
Taxe des Huissiers audienciers.
Article 64. — Il est alloué aux huissiers audienciers :
lo) Pour la mise au rôle: G. 0.25
2o) Pour chaque appel de cause sur le rôle et hors des
jugements p^ar défaut, interlocutoires et définitifs, sans
qu'il soit alloué aucun droit pour les jugements prépara-
toires et de simples remises : G. 0.25
Le droit n'est pas dû pour les jugements rendus sur
requête.
Article 65. — (C. P. C. 612). — Pour chaque publication de
cahier des charges, y compris les frais de bougies, lors des
adjudications préparatoires et définitives: G. 1.00
Article 66. — Pour apposition des affiches à la porte de l'au-
dience et ailleurs, pour chaque affiche apposée: * G. 0.50
484 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 67. — Pour signification de toute espèce, de défen-
seur à défenseur, sans aucune distinction, que les huissiers-
audienciers ont le droit de faire exclusivement, à l'ordinaire: G. 1.00
A l'extraordinaire: G. 1.00
CHAPITRE III.
Taxes des gardiens, interprètes judiciaires,
experts et recors en matière civile.
Article 68. — (C. P. C. 319). — Il est alloué aux experts
pour chaque vacation de trois heures, quand ils opèrent dans
les lieux où ils sont domiciliés à chacun, par vacation : G. 25.00
Article 69. — Il leur est alloué deux vacations, l'une pour
leur prestation de serment, l'autre pour le dépôt de leur rap-
port, chacune de : G. 5.00
Si le rapport n'est déposé que par un seul expert, il n'est dii
qu'un seul droit.
Article 70. — Il est alloué aux interprètes judiciaires :
lo) Pour vacation en toutes affaires civiles, commerciales,
correctionnelles ou criminelles, toutes les fois qu'il en seront
requis, par vacation de trois heures : G. 25.00
Chacune de ces vacations est due, encore que l'interprète
n'y ait pas été employé trois heures.
2o) Pour chaque traduction d'actes par rôle de 20 lignes
à la page et de 12 syllabes à la ligne: G. 10.00
Article 71. — (C. P. C. 209, 233), Il sera taxé aux experts,
en vérification d'écritures, et en cas d'inscription en faux in-
cident, par chaque vacation de trois heures : G. 25.00
Il ne leur sera rien alloué pour prestation de serment, ni
pour dépôt de leur procès-verbal, attendu qu'ils opèrent
devant le Juge et le Greffier.
Article 72.— (C. P. C. 202, 205, 206, 222, 226).-^ Il sera
taxé aux dépositaires qui devront représenter les pièces de
comparaison en vérification d'écritures ou arguées de faux,
en inscription de faux incident, par chaque vacation de trois
heures devant le juge-Commissaire ou le greffier, savoir:
Aux Greffiers des Tribunaux Civils,
Aux Notaires,
Aux Huissiers des Tribunaux Civils,
Aux défenseurs publics.
Aux autres fonctionnaires publics ou autres particuliers,
s'ils le requièrent : G. 5.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4g5
Article 73. — Si les témoins, experts ou dépositaires sont
appelés à se transporter hors de la ville où ils demeurent, ils
percevront, par 4 km. pour leur transport : G. 2.00
Article 74. — Il est alloué aux gardiens pour garde des
scellés, des objets saisis et autres, par jour: G. 1.00
Article 75. — Il est alloué à chaque recors assistant à toute
l'exécution: G. 2.00
CHAPITRE IV.
Taxe des Défenseurs publics.
Article 76.— (C. P. G. 69, 71, 86, etc.).— Pour un seul droit
de conseil, sur toute demande principale, en intervention, tier-
ce-opposition, requête civile : G. 2.00
Pour élection de domicile : G. 2.00
Actes de première classe.
Article 77.— (C. P. C. 85 et 86).— Pour l'original:
lo.) d'une constitution de défenseur,
2o.) (C. P. C. 87). — L'acte de révocation du défenseur sans une
nouvelle constitution,
3o.) (C. P. C. 287). — D'un acte d'avenir par le défenseur au deman-
deur, pour suivre l'audience, ou en matière d'enquête.
4o.) (C. P. C. 178). — D'un simple acte pour être réglé, sur une oppo-
sition aux qualités ou à un état de frais,
5o.) (C. P. C. 127). — D'un simple acte pour être présent à la presta-
tion d'un serment ordonné.
6o.) (C. P. C. 140). — Pour l'acte de signification de l'exécution de
dépens.
7g.) Pour l'original de l'acte contenant opposition à un exécutoire de
dépens avec sommation à la Chambre du Conseil pour être statué
sur la dite opposition.
8o.) (C. P. C. 180). — De la déclaration au demandeur originaire de
la part du défendeur qu'il a formé une demande en garantie.
9o.) (C. P. C. 180). — De la dénonciation au demandeur originaire de
la demande en garantie,
lOo,) (C. P. C: 189), — De la sommation de communiquer les pièces
signifiées ou employées dans la cause.
llo.) (C. P. C. 792), — De l'acte de signification de la requête et de
l'ordonnance portant que l'avocat qui retient les pièces produites sera
tenu de les remettre.
12o.) De l'acte de 'signification de l'acte de dépôt au Greffe de la
pièce dont l'écriture est déniée.
485 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
13o.) (C. P. C. 205). — De l'acte de sommation de comparaître devant
le Juge-Commissaire en vérification d'écritures pour être présent au
serment des experts et à la représentation des pièces de comparaison.
14o.) (C. P. C. 207). — De la sommation pour être présent à la con-
fection d'un corps d'écriture.
15o.) (C. P. C. 220). — De l'acte de signification de l'acte de dépôt au
Greffe.
16o.) (C. P. C. 222). — De la sommation pour être présent à la réqui-
sition d'apport au Greffe de la minute de la pièce arguée de faux.
17o.) (C. P. C. 225). — De l'acte de signification de l'ordonnance
portant que la minute de la pièce arguée de faux sera apportée au
Greffe.
18o.) (C. P. C. 226). — De l'acte de signification de l'acte de dépôt au
Greffe, de la pièce arguée de faux avec sommation d'être présent au
procès-verbal qui sera dressé de son état.
19o.) (C. P. C. 287). — De l'acte de signification des procès-verbaux
d'enquête.
20o.) (C. P. C. 297). — De l'acte de signification de l'ordonnance du
Juge-Commissaire pour faire une descente sur les lieux, contenant la
désignation des jour, lieu et heure, et sommation d'y être présent.
21o.) (C. P. C. 209). — De l'acte de signification du procès-verbal du
Juge-Commissaire qui a fait une descente sur les lieux.
22o.) (C. P. C. 314). — De la sommation contenant indication des
jour et heure choisis pour les experts, si la partie n'était pas présente
à la prestation de serment.
23o.) (C. P. C. 320). — De l'acte de signification du rapport des ex-
perts.
24o.) (C. P. C. 324). — De l'acte de signification de l'interrogatoire
sur faits et articles.
25o.) (C. P. C. 342). — De la notification du décès d'une partie.
26o.) (C. P. C. 353, 354). — De l'acte de signification d'un désavœu.
27o.) (C. P. C. 371). — De la signification de l'acte, afin de renvoi
d'un Tribunal à un autre, des pièces y annexées et du jugement inter-
venu.
28o.) (C. P. C. 393). — De l'acte de signification de jugement qui
aura rejeté une récusation, ou du certificat du Greffier du Tribunal de
Cassation, constatant que le pourvoi n'est pas jugé et indication du
jour où il doit l'être.
29o.) (C. P. C. 400). — De la sommation de se trouver devant le
Doyen et voir déclarer la taxe des frais exécutoires en cas de désiste-
ment de la demande.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES' 4g7
30o.) (C. p. C. 458). — De la sommation d'être présent à la présenta-
tion et affirmation d'un compte.
31o.) (C. P. C. 495). — De la signification de la déclaration affirma-
tive et du dépôt des pièces.
32o.) (C. P. C. 496). — D'un acte contenant dénonciation d'opposi-
tion formée sur le débiteur entre les mains d'un tiers saisi.
33o.) (C. P. C. 499). — De l'acte de signification de l'état détaillé des
effets mobiliers saisis et arrêtés entre les mains d'un tiers saisi.
34o.) (C. P. C. 768). — De la sommation à la requête des créanciers
du mari, à l'avocat de la femme poursuivant la séparation de biens, de
leur communiquer la demande et les pièces justificatives.
35o.) (C. P. C. 862). — De l'acte de signification du cahier des char-
ges en licitation, aux colicitants ou à leurs avocats.
36o.) (C. P. C. 866). — De l'acte de sommation aux parties de se
trouver, soit devant le Juge-Commissaire, soit devant le Notaire pour
procéder aux opérations du partage: Une gourde G. 1.00
Tous les actes simples du Ministère de l'avocat et qui ne sont pas
spécialement taxés au présent article, donnent lieu aux mêmes émo-
luments. Pour les copies de chacun des actes énumérés ci-dessus,
indépendamment des copies de pièces, la moitié.
Actes de deuxième classe.
Article 78.—
lo.) (C. P. C. 216). — Sommation à la partie adverse de déclarer
si elle veut ou non se servir d'une pièce produite avec déclaration que
dans le cas oti elle s'en servirait, le demandeur s'inscrirait en faux.
2o.) (C. P. C. 217). — Déclaration de la partie sommée, signée d'elle
ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont il sera
donné copie qu'elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.
3o.) (C. P. C. 253). — ^Acte contenant articulation succincte des faits
dont une partie demande à faire preuve.
4o.) Acte contenant réponse au précédent et dénégation ou recon-
naissance des faits.
5o.) (C. P. C. 283). — Acte contenant la justification des reproches
par écrit.
6o.)Acte en réponse.
7o.) (C. P. C. 290). — Acte contenant offre de prouver les reproches
contre les témoins non justifiés par écrit et désignation des témoins
à entendre sur les reproches.
8o.) Acte en réponse.
9o.) (C. P. C. 309). — Acte contenant les moyens de récusation
contre les reproches.
488 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
lOo.) (C. P. C. 311). — Acte contenant réponse aux moyens de ré-
cusation.
llo.) (C. P. C. 336). — Acte contenant les moyens et conclusions des
demandes incidentes.
12o.) Actes servant de réponse aux demandes incidentes.
13o.) (C. P. C. 346). — Acte de reprise d'instance.
14o.) (C. P. C. 399). — Acte de désistement et d'acceptation de dé-
sistement.
15o.) (C. P. C. 413). — Acte de présentation de caution.
16o.) (C. P. C. 444). — Acte de déclaration de l'acceptation de la
caution.
17o.) (C. P. C. 445). — Acte de contestation de la caution offerte.
18o.) (C. P. C. 449). — Acte d'offre sur déclaration des dommages-
intérêts.
19o.) (C. P. C. 754). — Acte contenant demande en rectification d'un
acte de l'état-civil.
20o.) Acte servant de réponse.
21o.) Pour original et copie, ces actes seront taxés : Une gourde
(G. 1.00)
Et pour chaque copie, indépendamment des copies des pièces, la
moitié.
Des requêtes et défenses qui peuvent être
grossoyées et des copies des pièces.
Article 79.— (Loi du 21 Juillet 1866).— Pour l'original ou
la grosse des requêtes servant de défenses aux demandes: G. 1.00
Article 80. — Pour l'original en grosse des requêtes conte-
nant réponses aux défenses: G. 1.00
Pour chaque copie, la moitié de l'original.
Les copies qui seront données avec les défenses ou qui
pourront être signifiées dans les causes seront taxées, à raison
du rôle de 25 lignes à la page et de 12 syllabes à la ligne: G. 0.25
Les copies de tous actes ou jugements qui seront signifiées
avec les exploits des huissiers, appartiendront à l'avocat, si
elles ont été faites et signées par lui.-
Article 81. — Plaidoirie et assistance aux jugements.
lo.) (C. P. C. 82). — Pour comparution de l'avocat à l'au-
dience pour demander acte de sa constitution, au cas d'abré-
viation de délais.
2o.) (C. P. C. 152). — Pour comparution et plaidoirie aux
jugements par défaut.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 489
3o.) (C. P. C. 93). — Pour comparution à tout jugement
portant remise de cause, ou indication de jour, sans que les
jugements puissent être levés, ni qu'il soit signifié de quali-
tés ou donné d'avenir, et sans que le nombre des droits de re-
mise puisse excéder deux :
Il est alloué aux avocats: G. 1.00
Article 82. — (C. P. C. 99). — Pour comparution à tout juge-
ment définitif: G. 1.00
Comparution devant le Juge-Taxateur pour vider l'opposi-
tion à un état de frais: G. 1.00
Qualités et significations des jugements.
Article 83. — (C. P. C. 148). — Pour l'original des qualités
contenant les noms, professions et demeure des parties, d'un
jugement contradictoire sur plaidoirie, délibéré ou défaut
profit-joint :
Pour chaque copie qui pourra être signifiée dans le cas
où le jugement serait contradictoire ou par défaut profit-joint,
la moitié: * G. 0.50
Article 84.— (C. P. C. 150, 159, 160).— Pour signification
de tout jugement à l'avocat ou à domicile, par chaque rôle
d'expédition : G. 0.25
Des vacations.
Article 85. — lo.) Pour mettre la cause au rôle.
2o.) (C. P. C. 89). — Pour communiquer les pièces de la
cause au Ministère Public et les retirer.
3o.) (C. P. C. 100). — Pour produire et retirer les pièces
dans les causes oiÀ il a été ordonné un délibéré.
4o.) (C. P. C. 148). — Pour former opposition à des qua-
lités, le droit ne sera payé qu'autant que le Doyen aura or-
donné une réformation.
5o.) (C. P. G. 148). — Pour faire régler les qualités des ju-
gements en cas d'opposition.
6o.) (C. P. C. 164, 165, 472). — Pour faire la mention sur le
registre du Grefïe de l'opposition au jugement par défaut ou
quand il y aura dans les jugements des dispositions qui doi-
vent être exécutées par des tiers.
7o.) (C. P. C. 430). — Pour consigner l'amende en requête
civile.
8o.) (C. P. C. 436).— Pour la retirer,
9o.) (C. P. C. 137, 467). — Pour faire taxer par le Doyen
ou le Juge taxateur l'état de frais.
490 b^ULLETIN DES LOIS ET ACTES
lOo.) (Pour faire au Greffe le dépôt de l'état de frais).
lie.) Pour donner certificat contenant la date de sa si-
gnification au domicile de la partie condamnée, du jugement
qui prononce une main-levée, la radiation d'inscription hypo-
thécaire, un paiement ou autre chose à faire par un tiers ou
contre lui, G.
Article 86. — lo.) (C. P. C. 190). — Vacation pour donner et
prendre commtmication des pièces de la cause à l'amiable
sur récépissé ou par la voie du Greffe ou le rétablissement
entre les mains des parties ou de leurs avocats, ou le retrait
du Greffe, le tout ensemble, G.
2o.) (C. P. C. 220, 221). — Pour déposer au Greffe les piè-
ces arguées de faux.
3o.) (C. P. C. 260). — Pour requérir l'Ordonnance du Ju-
ge commis à l'effet de procéder à une enquête et signer le pro-
cès-verbal d'ouverture.
4o.) (C. P. C. 203). — Pour faire la déclaration au Greffe
des experts convenus,
5o.) (C. P. C. 307, 314). — Pour être présent à la presta-
tion de serment des experts devant le Juge-Commissaire,
6o.) (C. P. C. 360). — Pour faire la mention en marge de
l'acte de désavœu, du jugement qui l'aura rejeté,
7o.) (C. P. C. 443). — Pour déposer au Greffe les titres de
solvabilité de la caution présentée,
8o.) (C. P. C. 444). — Pour prendre au Greffe communica-
tion des titres de solvabilité de la caution,
9o.) (C. P. C. 444, 447). — Pour faire au Greffe la soumis-
sion d'une caution,
lOo.) (C. P. C. 448). — Pour déposer au Greffe ou donner
en communication, sur récépissé ou par la voie du Greffe, les
pièces justificatives de la déclaration des dommages-intérêts,
et les retirer, le tout ensemble,
llo.) Pour prendre communication à l'amiable sur récé-
pissé ou au Greffe, des pièces justificatives de la déclaration
des dommages-intérêts et les rétablir, le tout ensemble,
12o.) (C. P. C. 490). — Pour requérir des fonctionnaires
publics, tiers-saisis, le certificat du montant de ce qu'ils doi-
vent à la partie saisie :
13o.) (C. P. C. 771). — Pour assigner la femme qui fait sa
renonciation à la communauté ou en cas de séparation de
biens.
B>ULLETIN DES LOIS ET ACTES 49 [
14o.) (C. C. 228). — Pour prendre l'ordonnance du Tribu-
nal qui permet de citer l'époux défendeur en divorce.
15o.) (C. P. C. 887, C. C. 652, 653).— Pour assister au
Greffe la femme qui renonce à la communauté après décès,
ou l'héritier qui renonce à la succession ou ne l'accepte que
sous bénéfice d'inventaire.
16o.) (C. P. C. 909). — Pour demander l'ordonnance d'exé-
quatur d'une décision arbitrale.
Il est alloué aux avocats: G. 1.00
Article 87. — lo.) (C. P. C. 197). — Vacation pour déposer
au Greffe une pièce dont l'écriture est déniée et assister au
procès-verbal dressé par le Greffier de l'état de la dite pièce.
2o.) (C. P. G. 199). — Idem pour prendre communication
de la dite pièce et assister au procès-verbal dressé par le
Greffier.
3o.) (C. P. C. 200). — Idem devant le Juge-Commissaire
pour convenir des pièces de comparaison.
4o.) (C. P. C. 205, 208). — Pour être présent, au serment
des experts, à la représentation des pièces de comparaison,
par chaque vacation.
5o.) (C. P. C. 207). — A la confection du corps d'écriture
fait par le défendeur, s'il est aussi ordonné.
6o.) (C. P. C. 219). — Pour former une inscription en faux
incident.
7o.) (C. P. C. 222). — Pour requérir du Juge-Commissaire
son ordonnance à l'effet de faire apporter au Greffe la pièce
arguée de faux, dont il y a minute.
8o.) (C. P. C. 227). — Au procès-verbal des pièces arguées
de faux.
9o.) (C. P. C. 229). — De l'avocat du demandeur pour
prendre en tout état de cause, communication de la pièce ar-
guée de faux.
lOo.) (C. P. C. 171). — A l'audition des témoins, par vac.
de 3 heures.
llo.) (C. P. C. 299). — En cas de descente des lieux, par
vacation de 3 heures.
12o.) (C. P. C. 316). — Des avocats, aux rapports d'experts,
s'ils en sont expressément requis par leurs parties, pour ne
les répéter que contre elles et sans qu'elles puissent entrer
en taxé.
492
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
13o.) (C. P. C. 369).— Pour former par acte au Greffe la
demande afin de renvoi d'un Tribunal à un autre, pour pa-
renté ou alliance.
14o.) (C P. C. 352); — Pour former un désavœu au Greffe
contenant les moyens, conclusions et constitution d'avocat.
15o.) (C. P. C. 381). — Pour faire au Greffe l'acte contenant
les moyens de récusation contre un Juge.
16o.) (C. P. C. 389). — Pour faire au Greffe la déclaration
du pourvoi contre un jugement qui aura rejeté la récusation
avec énonciation du dépôt des pièces au soutien : G. 1.00
17o.) (G. P. C. 456, 460). — Pour mettre en ordre les pièces
d'un compte à rendre, leâ coter et parapher.
18o.) (C. P. C. 458). — A la présentation et affirmation
d'un compte.
19o.) (C. P. C. 450).— Pour requérir du Juge-Commissaire
exécutoire de l'excédent de la recette sur la dépense dans les <
comptes présentés.
20o.) (C. P. C. 460). — Pour prendre en communication les
pièces justificatives du compte, et les rétablir le tout ensem-
ble.
21o.) (C. P. C. 462). — Pour fournir des débats sur le pro-
cès-verbal du Juge-Commissaire, par vacation de trois heures.
22o.) (C. P. C. 462). — Pour fournir soutènement et répon-
ses par vacation de trois heures^. v
23o.) (C. P. C. 494, 495).— Pour faire au Greffe une décla-
ration affirmative sur saisie-arrêt contenant les causes et le
montant de la dette, les paiements à compte si aucuns ont été
faits, l'acte ou les causes de libération et les saisies-arrêts for-
mées entre les mains du tiers saisi et le dépôt au greffe de
pièces justificatives, le tout ensemble.
24.) (C. P. C. 748). — Pour assister au compulsoire et dire
au procès-verbal par chaque vacation.
25o.) (C. P. C. 763, 764, 765).— Pour faire et remettre
l'extrait de la demande en séparation de biens qui doit être
insérée dans les tableaux de l'auditoire du Tribunal où se
poursuit la séparation de biens, au Conseil Communal, et si
le mari est marchand, banquier, ou commerçant, dans celui du
Tribunal Civil s'il y en a, et le faire insérer dans un journal,
le tout ensemble.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 493 (
I
26o.) (C. P. C. 769). — Pour faire insérer l'extrait du ju- \
gement qui aura prononcé la séparation de biens dans les
mêmes tableaux et dans un Journal, le tout ensemble. |
27o.) (C. P. C. 230, 221). — Pour assister à huis clos les ]
époux dans les cas de demande en divorce, représenter les piè- j
ces, faire les observations et indiquer les témoins. ;
28o.) (C. P. C. 782). — Pour assister à la délibération du
Conseil de famille qui suit la demande en interdiction et
avant l'interrogatoire. ;
29o.) /Code Civil (410) idem. — Pour faire l'extrait du i"
jugement qui prononcera une interdiction ou une nomination '>
de conseil, le faire insérer dans le tableau de l'auditoire et |
dans les études des notaires du ressort, le tout ensemble. ;
30o.) (C. P. C. 787). — Pour déposer au greffe le bilan, j
les livres et les titres actifs, s'il y en a, du débiteur qui de- ]
mande à être admis au bénéfice de cession. ;
31o.) (C. P. C. 792). — Pour faire l'extrait du jugement "i
qui admet la cession de biens et faire insérer au tableau du =
Tribunal Civil et dans le lieu des séances du Conseil. 3
. 32o.) (C. P. C. 866, 867, 872).— Vacation au partage devant )
le notaire commis, par 3 heures: G. 1.00 ^
Article 88. — (C. P. C. 704). — Vacation en référé contradic-
toire ou par défaut, ou en cas d'arrestation du débiteur étran-
ger, en vertu du décret du 22 Mai 1843: G. 1.00 !
Article 89. — lo.) (C. P. C. 798). — Vacation pour requérir
une apposition de scellés. i
2o.) (C. P. C. 800). — Idem à l'apposition des scellés par |
3 heures.
3o.) (C. P. C. 805, 807, 809, 810, 811).— En référé, lors de j
l'apposition ou dans le cours de la levée. '
4o.) (C. P. C. 819). — Pour en requérir la levée. i
5o.) (C. P. C 819, 920. etc). — A chaque vacation de trois '
heures à la reconnaissance et levée. ;
6o.) (C. P. C. 828). — Pour requérir la levée des scellés, i
sans description. ^
7o.) A la reconnaissance et la levée, sans description G. 1.50 '<
Poursuites et Contributions i
Article 90. — lo.) (C. P. C. 570). — Vacation pour requérir
sur le registre tenu au greffe la nomination d'un Juge-Com- i
missaire devant lequel il sera procédé à une contribution: G. 1.00 ]
494 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
S'il se présente deux ou plusieurs requérants en même
temps au greffe, ils se retireront devant le Doyen du Tribunal
qui décidera sur le champ celui dont la réquisition sera reçue.
La décision ne sera point susceptible d'opposition et il ne sera
alloué aux avocats aucune vacation pour s'être portés devant
le Doyen.
2o.) (C. P. C. 656). — Vacation pour se faire délivrer l'ex-
trait des oppositions: G. 1.00
Article 91. — (C. P. C. 571). — Pour la requête au Juge-
Commissaire à l'effet d'obtenir son ordonnance pour sommer
les opposants de produire, et la partie saisie de prendre com-
munication des pièces et de contredire, s'il y échet, et la va-
cation pour obtenir l'ordonnance du Juge-Commissaire, le
tout ensemble: G. 1.00
Article 92.— (C. P. C. 572, 573).— Pour l'acte de production
des titres contenant demande en collocation et même à fins
de privilège y compris la vacation pour produire: G. 1.50
Article 93. — (C. P. C. 573). — lo.)Pour la sommation à la re-
quête du propriétaire, à l'avocat de la partie saisie, si elle en
a constitué et au créancier le plus diligent de comparaître en
référé par devant le Juge-Commis, à l'effet de faire sta-
tuer préliminairement sur son privilège pour loyers à lui
dus: G. 1.00
Et pour chaque copie la moitié.
2o.) Vacation en référé devant le Juge-Commis qui sta-
tuera sur le privilège réclamé pour loyers dus contradictoire-
ment ou par défaut: G. 1.00
Article 94. — (C. P. C. 575). — Pour la dénonciation de la
clôture du procès-verbal de contributions du Juge-Commis-
saire au créancier produisant et à la partie saisie avec som-
mation d'en prendre communication et de contredire sur le
procès-verbal de la quinzaine: G. 1.00
Et pour chaque copie la moitié.
Le procès-verbal du Juge-Commissaire ne sera ni levé ni
signifié ; il sera enregistré.
Article 95. — (C. P. C. 575). — Vacation pour prendre com-
munication de l'état de contribution et contredire sur le pro-
cès-verbal du Juge-commis, sans qu'il puisse en être passé
plus d'une, sous quelque prétexte que ce soit: G. 1.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 495
Article 96. — (C. P. C. 585). — Vacation pour requérir la dé-
livrance du mandement au créancier utilement colloque, et
être présent à l'affirmation de la créance devant le greffier;
l'avocat signera: G. 1.00
Poursuite de saisie immobilière.
Article 97.— (C. P. C. 589).— lo.) Vacation pour faire trans-
crire le procès-verbal de la saisie immobilière au Bureau des
Hypothèques et au Grefife du Tribunal où doit se faire la
vente, par chacune : G. 1.00
2o.) Pour faire transcrire au Bureau des Hypothèques la
dénonciation faite à la partie saisie, de la saisie immobilière.
3o.) (C P. C. 607). — Pour l'extrait de la saisie immobilière
dans un tableau placé à cet efïet dans l'auditoire: G. 1.00
Article 98.— (C. P. C. 605). — Pour l'extrait pareil à celui
prescrit à l'article 607 qui doit être inséré dans un journal : G. 1.00
Article 99.— lo.) (C. P. C. 595, 598).— Pour l'extrait de la
saisie immobilière qui pourra être imprimé et qui doit être pla-
cardé lequel servira d'original et ne pourra être g^ossoyé.
2o.) (C. P. C. 667). — Vacation pour se faire délivrer l'ex-
trait des inscriptions. G. 1.00
3o.) (C. P. C. 608). — Pour faire enregistrer au Bureau des
Hypothèques la notification du placard fait aux créanciers
inscrits, il est alloué G. 1.00
Article 100. — (C. P. C. 609). — Pour la grosse du cahier des
charges contenant 25 lignes à la page et 12 syllabes à la li-
gne, par rôle . G. 0.25
Il ne sera signifié de copie ni à la partie ni aux créanciers
inscrits, attendu que cette grosse doit être déposée au Greffe
un mois avant l'adjudication préparatoire et que toute partie
intéressée a la faculté d'en prendre communication.
Article 101. — Il ne sera fait qu'une seule grosse et n'en sera
point remis à l'huissier-audiencier pour les publications,
l'Huissier publiera sur la note qui lui sera remise par le Gref-
fier, et celui-ci constatera les publications qui seront d'ailleurs
signées par le Juge.
Article 102.^—1 o. — Vacation pour déposer au Greffe le ca-
hier des Charges.
2o. — (C. P. C. 611). — A chaque publication du Cahier des
Charges, avec les dires qui pourront avoir lieu.
La taxe est fixée à G. 1.00
496 BVLLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 103.— lo.— (C. P. C. 612).— Vacation à l'adjudica-
tion préparatoire, G. 1.00
2o.— (C. P. C. 616).— A l'adjudication définitive G. 2.00
Article 104. — lo. — (C. P. C. 617). — Vacation pour enchérir G. 1.50
2o. — Pour enchérir et se rendre adjudicataire G. 2.00
3o. — Pour faire la déclaration de command G. 1.00
4o. — Vacations pour enchérir ou pour la déclaration de
command sont à la charge de l'enchérisseur ou de l'adjudica-
taire.
Article 105. — (C. P. C. 620). — Vacation pour faire au Gref-
fe la surenchère du sixième au moins du prix principal de l'ad-
judication en saisie immobilière. G. 2.00
Article 106. — (C. P. C. 621). — Pour l'acte de dénonciation
de la surenchère à l'adjudication, au poursuivant et à l'avocat
de la partie saisie, s'il y a avocat constitué, contenant avenir
à la prochaine audience, G. 1.00
Pour chaque copie la moitié.
Article 107. — lo. — (C. P. C. 629). — Pour la requête con-
tenant demande en réunion de poursuites de saisies immobi-
lières de biens différents portés devant le même Tribunal, G. 1.00
2o. — Pour la requête en défense à cette même demande G. 1.00
Article 108. — (C. P. C. 630). — Pour l'acte de dénonciation
de la plus ample saisie au premier saisissant à la requête du
plus ample saisissant, avec sommation de se mettre en état, G. 1.00
Article 109.— (C. P. C. 631, 632).— Pour l'acte contenant de-
mande en subrogation à la poursuite, soit faute par le premier
saisissant de s'être mis en état sur la plus ample saisie, soit
en cas de collusion, faute ou négligence de la part du deman-
deur, G. 1.00
Article 110. — (C. P. C. 635). — Vacation pour déposer au
Greffe les titres justificatifs d'une demande en distraction
d'objets immobiliers saisis. G. 0.50
Article 111. — (C. P. C. 638). — Pour la requête contenant
demande en distraction par chaque rôle : G. 0.25
Article 112. — Pour la requête contenant demande en dé-
charge de l'adjudication préparatoire de la part de l'adjudi-
cataire, en cas de demande en distraction de tout ou partie de
l'objet saisi immobilièrement, PAR CHAQUE ROLE, sans
cependant qu'elle puisse excéder le nombre de trois rôles : G. 0.25
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 497
Article 113.— lo.) (C. P. C. 640) .—Requête de la partie
saisie contenant moyen de nullité contre la procédure anté-
rieure à l'adjudication préparatoire par chaque rôle: G. 025
2o.) (C. P. C. 641). — Requête de la partie saisie contenant
ses moyens contre les procédures postérieures à l'adjudica-
tion préparatoire, par chaque rôle : G. 0.25
Article 114. — La réponse aux actes et requêtes ci-dessus
sera taxée par rôle, comme -les actes et requêtes ou demande.
Article 115. — La copie des actes et requêtes ci-dessus sera
taxée à la moitié de l'original.
Article 116. — (C. P. C. 643). — Vacation pour requérir le
certificat du greffier constatant que l'adjudicataire n'a point
justifié de l'acquit des conditions exigibles à l'adjudication : G. 0.50
Article 117. — (C. P. C. 651). — Requête non grossoyée et
signifiée sur le consentement de toutes les parties intéressées
pour demander après saisie immobilière, que l'immeuble saisi
soit vendu aux enchères par devant notaire: G. 1.00
Article 118. — Les émoluments des avocats pour dresser le
cahier des charges, en faire le dépôt au greffe et pour les pu-
blications, les extraits à placarder et à insérer dans les jour-
naux, les adjudications préparatoires et définitives seront ré-
glés et taxés comme en saisie immobilière, lorsqu'il s'agira :
lo.) (C. P. C. 543). — De saisie de rentes constituées sur
particuliers.
'2o.) (C. P. C. 730). — De surenchères sur aliénation volon-
taire.
3o.) (C. P. C. 842). — De vente d'immeubles de mineurs et
de biens dotaux dans le régime dotal.
4o.) (C. P. C. 862). — De vente sur licitation.
5o.) (C. P. C. 878, 890).— Et de vente d'immeubles dépen-
dant d'une succession bénéficiaire ou provenant d'un débiteur
failli ou qui a fait cession.
Poursuite d'ordre
Article 119. — (C. P. C. 654). — Vacation pour requérir sur
le registre tenu au greffe, la nomination par le Doyen du Tri-
bunal Civil d'un Juge-Commissaire, devant lequel il sera pro-
cédé à l'ordre: G. 1.00
Si deux ou plusieurs avocats se présentent en même temps
au Greffe pour faire la même réquisition, ils se retireront sur
le champ, sans sommation, devant le Doyen du Tribunal qui
498 b-ULLETIN DES LOIS ET ACTES
décidera quelle est la réquisition qui doit être admise, sans '
dresser aucun procès-verbal; il ne sera point reçu d'opposi-
tion contre la décision du Doyen, et il ne sera alloué aucune
vacation aux avocats.
Article 120. — lo.) (C. P. C. 656). — Requête au Juge commis
à l'effet d'obtenir son ordonnance portant que les créanciers
inscrits seront tenus de produire, et vacation pour se faire
délivrer l'Ordonnance, G. 1.00
2o.) — Vacation pour se faire délivrer par le Conservateur
des Hypothèques l'extrait des inscriptions, G. 1.00
Article 121. — (C. P. C. 657). — Sommation aux créanciers
inscrits ou à leurs défenseurs, s'ils en ont constitué, et à la
partie saisie, de produire dans le mois, G. 1.00
Et pour chaque copie, la moitié.
Article 122. — (C. P. C. 658). — Acte de production des titres
contenant demande en collocatiori, y compris la vacation pour
produire, G. 2.00
Article 123. — (C. P. C. 659). — Dénonciation par un simple
acte, aux créanciers produisant et à la partie saisie, de la con-
fection de l'état de collocation, avec sommation d'en prendre
communication, de contredire, s'il y échet, sur le procès-ver-
bal du Juge commis, dans le délai d'un mois. — Le procès-
verbal ne sera ni levé ni signifié, il sera enregistré, G. 1.00
Et pour chaque Copie, la moitié.
Article 124. — Vacation pour prendre communication des
productions et contredire le procès-verbal du Juge commis,
sans qu'il puisse être passé plus d'une vacation, dans le même
ordre, sous quelque prétexte que ce soit, G. 1.00
Article 125. — (C. P. C. 661). — Pour la dénonciation aux
créanciers inscrits qui sont partie dans l'ordre et à la partie
saisie des productions faites après les délais dans les ordres,
sommation d'en prendre communication et contredire, s'il
y a lieu, G. 1.00
Pour chaque copie, la moitié.
Article 126. — lo.) (C. P. C. 663). — Vacation pour faire
rayer une ou plusieurs inscriptions, en vertu du même juge-
ment, G. 1.00
2o. — Vacation pour se faire délivrer le mandement ou bor-
dereau de collocation, G. 1.00
EIUI.LETIN DES LOIS ET ACTES 499
Article 127. — lo) (C. P. C. 679). — Requête pour demander
la subrogation à la poursuite d'ordre, elle ne sera point gros-
soyée, G. 1.00
2o.) Vacation pour la faire insérer au procès-verbal du
Juge commis: G. 1.00
3o.) Communication de la requête du poursuivant par un
simple acte: G. 1.00
4o.) Acte servant de réponse: G. 1.00
Pour la copie la moitié.
Actes particuliers.
Article 128. — (C. P. C. 448).— Pour la déclaration de dom-
mages-intérêts: G. 1.00
Pour la signification au défenseur, la moitié.
Mais s'il n'y en avait pas, la signification en serait faite à «
la partie elle-même ou à son domicile, avec ajournement
renfermant copie de la déclaration et du jugement, s'il n'avait
pas encore été signifié, pour prendre communication au Greffe
des pièces justificatives.
Dans ce cas, la taxe est celle fixée pour les ajournements
et les copies de pièces.
Article 129.— (C. C. 1950).— Composition de l'extrait de
l'acte de vente ou dotation qui doit être dénoncé aux créan-
ciers inscrits, par l'acquéreur ou donateur: G. 2.00
Les copies de cet extrait et les inscriptions seront taxées
comme les copies de pièces.
Article 130. — Si les parties sont domiciliées hors du res-
sort du Tribunal Civil, il sera alloué à leurs avocats pour
frais de pièces et de correspondance, par jugement
Et par chaque interlocutoire :
Article 131. — lo.) (C. C. 1915). — Pour dresser le bordereau
d'inscription hypothécaire :
2o. — Vacation pour le dépôt au Bureau : ,
Article 132. — Si les avocats sont appelés à se transporter
hors de la ville où ils demeurent, lorsque leur présence est
autorisée par la loi ou requise par les parties, il leur sera
alloué pour toute vacation et pour le transport par 4 km. G. 2.00
Cette taxe leur sera quand même due, alors même que les
4km. n'auraient pas été parcourus.
Article 133. — (C. P. C. 87). — Si l'avocat a été révoqué
durant l'instance ou si les pièces lui sont retirées, il ne lui sera
G.
2.00
G.
1.00
G.
2.00
G.
1.00
5()Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES
alloué que le montant des taxes et vacations à lui dues, jusqu'à
la cessation de ses fonctions.
CHAI^ITRE V.
Droits de greffe.
Article 134. — Il sera perçu :
lo.) Pour tout jugement préparatoire ou par défaut en
matière civile à l'ordinaire : . G. 2.00
2o.) Pour les mêmes, à l'extraordinaire : G. 3.00
3o.) Pour tous jugements interlocutoires et définitifs en
matière civile à l'ordinaire : G. 4.00
4o.) Pour les mêmes à l'extraordinaire : G. 6.00
5o.) Pour le procès-verbal de toute prestation de serment
devant le Tribunal : G. 2.00
6o.) Pour dresse de l'acte de déclaration de pourvoi con-
tre un jugement rendu par le Tribunal : G. 2.00
7o.) Pour dresse de tous actes en matière civile autres
que les jugements et ceux sus-mentionnés : G. 2.00
Le Ministère Public est tenu d'expédier chaque mois au Se-
crétaire d'Etat de la Justice un état relatif à la perception
que fera le greffe des droits ci-dessus énoncés.
CHAPITRE VI.
Taxes des Greffiers.
Article 135. — Il est alloué aux greffiers des Tribunaux Ci-
vils.
lo.) Pour la grosse de tout jugement en matière civile, à
l'ordinaire, à l'extraordinaire, préparatoire, interlocutoire ou
définitif, par rôle de 25 lignes à la page et de 12 syllabçs à la
ligne : Q. 0.25
2o.) Pour expédition des actes mentionnés aux paragraphes
5, 6, et 7 de l'article 134, la moitié de l'original.
Article 136. — lo.) Pour tous transports en ville, par va-
cation de trois heures sans qu'il puisse y avoir plus de 2 va-
cations par jour: G. 2.00
2o.) S'il y a transport à la campagne, il leur est alloué
outre leur vacation, pour leur transport par 4 kilomètres : G. 2.00
Article 137. — lo.) Pour toutes recherches d'actes dont la
date est certaine : G. 1.00
2o.) Pour toutes recherches dont la date est incertaine par
année: G. 1.00
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 501
Article 138. — Pour dépôt et consignation de toutes sommes,
il leur sera alloué jusqu'à Gdes. 500.00, 2% : 2%
Et le surplus 1% : 1%
Article 139. — Pour la mise au rôle : G. 0.50
Taxes particulières au Président du Tribunal de Cassation, aux
Poyens des Tribunaux Civils et aux Juges de Paix
Article 140. — Pour légalisation de la signature des Gref-
fiers et autres employés de l'ordre judiciaire, relevant de
leurs Tribunaux respectifs, toutes les fois que cette légalisa-
tion est requise ou qu'elle est ordonnée par la loi :
lo.) Au Président du Tribunal de Cassation, aux Doyens
des Tribunaux Civils et aux Juges qui les remplacent : G. 2.00
2o.) (C. Com. 10). — Aux Doyens des Tribunaux Civils
pour cote, paraphe et visa du Livre journal et du Livre des
inventaires : G, 2.00
Il est alloué aux Doyens des Tribunaux Civils ou aux
Juges qui en remplissent les fonctions, par feuille : G. 0.05
3o) Dans les villes où il n'y a pas de tribunal civil, la taxe
est fixée pour les Juges de Paix, chargés de coter, parapher
et viser les dits registres par feuille: G. 0.05
TITRE III.
Du Tribunal de Cassation.
Droit de Greffe
Article 141. — lo.) Il sera perçu pour droit de greffe pour
les arrêts en matière civile, correctionnelle: G. 4.00
2o.) Droit de greffe en matière de divorce : G. 6.00
3o.) Pour tout dépôt de pièces : G. 5.00
4o.) Pour tout arrêt qui n'a pas évacué le fond du litige
il sera perçu sur l'expédition un droit de greffe de : G. 3.00
Taxes du greffier.
lo.) Pour tout certificat, outre timbre et enregistrement : G. 5.00
2o.) Pour toutes recherches dont la date est certaine : G. 2.00
3o.) Si la date est incertaine, par année de recherches : G. 2.00
4o.) Pour chaque rôle d'écritures pour les expéditions : G. 2.00
CQ2 B'ULLETIN DES LOIS ET ACTES
Taxes des Huissiers.
Article 142. — Il est alloué pour toute signification compé-
tente au Tribunal de Cassation, original et copie : G. 2.00
Taxes des avocats
Article 143. — Il est alloué aux avocats pour:
lo.) Toute élection de domicile : G. 5.00
2o.) Comparution à la plaidoirie de l'affaire: G. 2.00
3o.) Vacation à la taxe et au dépôt de l'état de frais : G. 4.00
4o.) Pour requérir sa signification : G. 2.00
5o.) S'assurer de l'affichage de la cause avant de plaider: G. 1.00
TITRE IV
Dispositions générales.
Article 144. — Toutes les fois qu'il y aura lieu au transport
du Juge de Paix à la campagne, il aura, outre la taxe ordinai-
re pour son transport par 4 km. : G. 2.00
Article 145. — Au Doyen du Tribunal Civil est dévolu le
règlement de la taxe des Juges de Paix.
Il peut la réduire si elle lui parait excessive sans que le
Juge de Paix soit admis à exercer aucun recours contre la
décision.
Article 146. — Il est défendu aux Juges de Paix, Greffiers,
Huissiers de percevoir d'autres ni plus amples frais que ceux
prévus au présent tarif, sous peine de restitution, de destitu-
tion ou suspension, sans préjudice d'autres peines, s'il y a
lieu.
Article 147. — Il est alloué aux Médecins requis de consta-
ter les coups ou blessures dans les cas de crimes ou délits,
pour le certificat: G. 5.00
Article 148. — Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le
Juge taxateur ne peut allouer des frais qui lui paraîtraient
excessifs alors même que ces frais seraient justifiés par des
actes réguliers et que l'état n'en serait attaqué dans le délai
voulu.
Article 149. — Les Greffiers et les Huissiers sont tenus de
mettre au bas des originaux, expéditions ou copies de leurs
actes, le coût des droits perçus, sous peine d'une amende de
2 à 4 gourdes pour chaque omission.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 503
Article 150. — Les Huissiers qui omettront de porter le coût
des droits à eux dus ou par eux perçus au bas des originaux
et copies de leurs actes pourront être en outre suspendus de
leurs fonctions.
Article 151. — Celui qui a délivré expédition des actes qui
doivent être grossoyés, est responsable vis-à-vis de sa partie,
si en grossoyant il a fait un plus grand emploi du papier
timbré parce qu'il n'aurait pas mis dans chaque rôle le nom-
bre de syllabes nécessaires et s'il a mis un nombre de syllabes
plus grand que celui que la loi lui permet ; il sera condamné
au double de la valeur du papier timbré qui aurait dû être
employé.
Article 152. — Le présent Tarif ne comprend que l'émolu-
ment des avocats et autres Officiers ministériels, les débour-
sés seront payés en outre.
Article 153. — Les avocats et autres officiers ministériels
seront tenus de mettre en marge de leurs états l'article du
Tarif qui justifie les frais dont ils réclament l'allocation.
Les états de frais devront contenir deux colonnes, l'une
pour les émoluments, l'autre pour les déboursés.
Article 154. — Les avocats qui exigeront de plus forts droits
que ceux énoncés au présent Tarif seront condamnés à leur
restitution ; ils seront passibles de suspension et même de ra-
diation sans préjudice des peines prévues contre les concus-
sionnaires, si le cas y échet.
Article 155. — Il est expressément défendu dans tous les
cahiers des charges ou autres actes de procédure d'y stipuler
d'autres et plus forts droits que ceux énoncés au présent Ta-
rif au profit des officiers poursuivant et s'il y est inséré quel-
que clause à cet efifet, elle sera réputée non écrite.
Article 156. — Dans tous transports, l'aller seul est payé, il
n'est rien alloué pour le retour.
Article 157. — Dans toutes les vacations seront comprises,
le retrait de ce qui aura été déposé, ou le rétablissement de
ce qui aura été déplacé.
Article 158. — Les avocats, les greffiers et les huissiers se-
ront tenus d'avoir chacun, un registre qui sera coté et para-
phé sans frais par le chef du Tribunal auquel ils sont atta-
chés ou près duquel ils exercent leur ministère, sur lequel
504 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
registre ils inscriront eux-mêmes par ordre de date et sans
aucun blanc toutes les sommes qu'ils recevront ou déposeront
pour frais divers.
Article 159. — Ils présenteront ce registre toutes les fois
qu'ils en seront requis, en cas de contestation et si ce registre
n'est pas régulièrement tenu, ils seront déclarés non receva-
bles.
Article 160. — (C. P. C. 467). L'avocat qui requerra la taxe,
présentera au Doyen ou au Juge taxateur un état détaillé ac-
compagné des pièces justificatives, lequel état sera taxé pour
l'original.
Article 161. — Toutes les fois qu'il y aura lieu à opposition
à un état de frais, la partie ou l'avocat devra le faire par un
simple acte dans les trois jours de la signification du dit état
qui devra être fait avant le dépôt au Greffe ordonné par l'ar-
ticle 467 du Code de Procédure Civile, à peine de déchéance;
le Doyen ou le Juge taxateur prononcera sur l'opposition.
Article 162. — Si la partie qui a obtenu un jugement négli-
ge de le lever, elle pourra être sommée de le faire dans les
trois jours, l'original de cet acte sera taxé: G. 1.00
Et la copie, la moitié.
Article 163. — Faute de satisfaire à cette sommation, la
partie qui aura succombé pourra lever une expédition sans
que les frais soient taxés.
Article 164. — Les demandes des avocats et des officiers
ministériels en paiement des frais, contre les parties pour les-
quelles ils auront occupé ou instrumenté seront portées à
l'audience.
Il sera donné en tête des assignations copie du mémoire
des frais réclamés.
Article 165. — Toutes les vacations prévues au présent Tarif
seront de trois heures et s'il n'y a qu'une vacation, elle sera
payée comme complète, encore qu'elle n'ait été de trois heures.
Article 166. — Le Président de la République pourra, par
Arrêté, apporter toutes modifications reconnues nécessaires
au présent Tarif.
Article 167. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou
dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de
Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES' 50=;
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Septem-
bre 1943, An 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCQT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice:
VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale donnée le 7 Septembre 1943.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
nale:
NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1943,
An 140ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale :
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale :
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics :
TH. J. B. RICHARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail :
MAURICE DARTIGUE
MESSAGE
de
Son Excellence le Président de la République
à l'occasion
de l'anniversaire de la mort héroïque de KILLICK
le 6 Septembre 1902
Peuple Haïtien,
Aujourd'hui, 6 septembre 1943, il y a juste quarante-et-un ans qu'un
des nôtres, un haïtien authentique, grand parmi les plus grands, en un
geste sans précédent dans toute notre héroïque histoire, — si riche ce-
505 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
pendant en faits d'armes glorieux — , glorifia notre Drapeau national,
comme jamais il ne l'avait été, en s'engloutissant enveloppé dans ses
plis, pour sauvegarder l'honneur de la Nation.
Hammerton Killick, le sublime Marin, à la suite de l'arrogante som-
mation du Commandant de l'aviso de guerre allemand «Panther»,
mit froidement et farouchement à exécution la menace que Dessalines,
cent ans plus tôt, avait faite de sauter le Fort invincible de la «Crête-
à-Pierrot», si un seul soldat était disposé à se rendre à l'ennemi.
Par delà le temps, Killick, dans une apothéose, avait rejoint le Grand
Ancêtre.
Le Monde entier sait comment fut amené le drame tragique qui
remplit de consternation et d'épouvante la Cité de l'Indépendance,
la chère ville des Gonaïves, une fois de plus devenue sacrée par l'évé-
nement que nous commémorons aujourd'hui.
Le 6 septembre 1902, dans l'après-midi, au moment oh la fière cité
semblait engourdie dans la torpeur d'un été inclément, notre aviso
de guerre «La Cfête-à-Pierrot» paraissait lui aussi endormi, doucement
balancé par les eaux tranquilles de la baie. Killick, souffrant d'une
blessure récente, avait dû quitter le bord pour aller chercher à terre
les soins spéciaux que réclamait sa santé.
Et, le «Panther», comme une bête de la jungle et comme pour jus-
tifier son nom, arriva brusquement. L'ultimatum brutal est lancé.
Très peu d'hommes de l'équipage étaient de service. Killick à terre
apprend le danger. Sans hésiter, d'un seul bond il se rend sur le rivage,
saute dans la prexnière embarcation trouvée et regagne son poste.
Là le temps manquait de prendre aucune disposition de combat en face
du bateau allemand. Alors, chose incroyable, Killick, avec énergie
et même avec violence, ordonne que tous les hommes de l'équipage
gagnent la terre sans délai. Un seul pourtant résiste. Un seul, le mé-
decin du bord, un jeune, — retenez son nom — , le Docteur Cole, qui jura
de mourir à côté de son chef, car lui seul avait deviné l'intention du
Commandant...
Un coup de canon. C'est la semonce du navire agresseur. L'équi-
page étant en sûreté dans les embarcations, Killick se sentit prêt pour
la réponse au teuton. Il tira son revolver de sa ceinture et fit feu
dans la poudrière de son navire. «L'honneur est sauf.»
Il y a ici-bas des noms prédestinés. C'est au Fort de la «Crête-à-
Pierrot» assiégé que Dessalines fit la menace que je viens de rappeler,
et c'est sur l'aviso de guerre «La Crête-à-Pierrot» que Killick, cent
ans plus tard, exécuta la menace de l'Aïeul. Immortels sont dans nos
cœurs et le nom du Fort et le nom du bateau.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 507
Un autre rapprochement bien consolant nous est encore suggéré
par l'émission que fait le Gouvernement Haïtien d'un timbre-poste à
l'effigie de Killick à côté de son navire en feu, et qui est livré au public
aujourd'hui même, 6 septembre 1943. Ce timbre-poste qui clamera au
Monde entier sur terre, sur mer, dans l'air l'héroïsme d'un des nôtres,
aussi grand que celui des ancêtres qui nous libérèrent de l'esclavage en
nous assurant une place digne parmi les nations du monde, ce timbre
qui rappelle la brutalité, la cruauté sauvage de l'Allemagne contre un
petit peuple alors sans défense, par une coïncidence heureuse, est mis
en circulation juste au moment oià les Forces britanniques, canadiennes
et américaines foulent le sol européen, courant à la délivrance de l'Eu-
rope presque totalement asservie par la même Allemagne, éternelle-
ment sauvage, éternellement cruelle.
Cette coïncidence est trop heureuse pour être passée sous silence.
Elle rappelle trop qu'Haïti semble être prédestinée à remplir un rôle,
lorsqu'il s'agit de la défense de la Liberté menacée.
Le rôle qui échet à notre Pays, aujourd'hui où le Monde connaît
l'épouvante de la plus cruelle des guerres, peut paraître modeste. Il
est apprécié cependant, comme il doit l'être et contribue pour sa part
à l'écrasement des forces du Mal déchaînées.
Nous produisons des denrées stratégiqi^es, nous avons converti des
secteurs de notre territoire en zone de guerre et les champs qui pro-
duisent ces denrées sont assimilés à des usines de guerre. Cent Mille
de nos concitoyens sont volontairement affectés à ce labeur honorable.
Aucune force hostile, aucune insinuation délétère d'une presse à la
solde de l'ennemi ne nous feront sortir de la voie que nous suivons
la tête haute, le cœur léger et que nous indiquent les devoirs qui nous
incombent de contribuer, encore et toujours, par les moyens mis en nos
pouvoirs à intensifier de plus en plus cette culture des denrées stra-
tégiques. Culture que nous entreprendrons, que l'ennemi se le mette
bien en tête, sur les moindres parcelles de notre territoire, si c'est
nécessaire, afin d'aider les Nations Unies, particulièrement notre puis-
sante Amie, les Etats-Unis d'Amérique, à la libération des nations
asservies, et pour la sauvegarde de notre propre nationalité.
Peuple Haïtien, deux leçons peuvent être tirées de l'évocation histo-
rique de ce jour : l'une pour nous-mêmes et l'autre à l'adresse de qui
voudra se reconnaître.
Pour ce qui est de nous. Haïtiens, mes frères, Fils de Héros, toujours
fiers de notre Indépendance, avec laquelle nous n'avons jamais transi-
gé par lâcheté ou autrement, il faut nous dire que Killick reste pour
508 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nous une de nos plus grandes gloires. Par le fait surhumain qui clô-
tura sa vie, il est entré auréolé de gloire dans l'Histoire. N'est-ce pas
un grand français, Charles Laurent, qui, racontant l'épisode de sa
fin, rendit hommage à notre Race et à notre Pays, en écrivant que «le
Commandant nègre est monté à bord de son navire «La Crête-à-
Pierrot» et donna aux prétendus civilisés un exemple d'héroïsme
dont s'honoreraient toutes les marines du vieux monde.»
Killick a pris place dans la galerie des figures immortelles qui hono-
rent notre Nation, qui honorent notre Race.
La fibre qui battait au cœur de nos Pères, c'est la même qui anima
notre incomparable Killick et c'est toujours elle qui est bien vivante,
je le sais, au cœur de chacun de nous.
L'autre leçon, c'est à d'autres que nous devons la dédier, à tous ceux
qui croient naïvement que nous avons cessé d'être ce que nous fûmes
dans le passé, à ceux dont les menaces, le mépris affecté et la bave
malfaisante sont le fruit d'une rage impuissante.
Killick en 1902 montra qu'il n'avait pas oublié 1897. En 1941, les
haïtiens d'aujourd'hui montrèrent qu'ils n'avaient pas oublié ni 1897,
ni 1902, L'H^tien ne sait oublier ni une insulte, ni une insolence.
Il sait prendre son temps pour y répondre et toujours, il sait ce qu'il
doit répondre et comment il doit répondre.
S'il est une vertu cardinale que nous possédons bien, c'est celle de
nous souvenir. Nous souvenir du bien que l'on nous fait pour mani-
fester notre reconnaissance, mais aussi nous rappeler le mal qu'on a pu
ou voulu nous faire pour, au moment opportun, le rendre au centuple.
Le geste de Killick procéda du caractère farouche et presque sau-
vage de nos Pères qui furent davantage guidés par la haine vouée aux
colons cruels, en coupant les têtes et en incendiant les biens de ceux
qui les avaient maltraités dans leur chair et dans leur âme, que mus
par les principes de la Révolution Française de 1789 et la Déclaration
des Droits de l'Homme, comme l'Histoire se plaît à le faire accroire.
Malgré les apparences, l'Haïtien demeure égal à lui même. Il a
conservé grâce à Dieu, ce tempérament farouche et parfois quasi sau-
vage qui ne recule devant aucun acte, quelque féroce qu'il puisse être,
pour sauvegarder l'honneur de la Patrie et assurer sa Liberté et son
Indépendance !
6 Septembre 1943.
E. LESCOT
TABLE DES MATIERES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Pagti
— Discours prononcé à Damien par Son Excellence le Président de la Repu-
blique, à l'occasion de la remise des diplômes aux nouveaux Agronomes et
instituteurs ruraux de la promotion 1942 71
— Arrêté nommant le citoyen Paul Cassagnol, Sous-Secrétaire d'Etat à l'Eco-
nomie Nationale, aux Finances et au Commerce 84
— Message de S. E. le Président de la République d'Haïti, à l'occasion du débar-
quement des forces des Etats-Unis d'Amérique sur les Côtes françaises de
l'Afrique du Nord 90
— Proclamation de S. E. le Président de la République au Peuple Haïtien à
l'occasion de la rupture de toutes relations avec le Gouvernement de Vichy. . 96
— Circulaire de S. E. le Président de la République aux Délégués du Chef du
Pouvoir Exécutif, les invitant ainsi que les populations de leur Juridiction
à la Fête Nationale et Religieuse du 8 Décembre 1942 116
— Message de S. E, le Président de la République, à la Nation Tchécoslovaque
à l'occasion de l'anniversaire de la fusillade des Etudiants Tchèques 119
— Sous-Secrétariat d'Etat de la Présidence: Comtmuniqué relatif à la publication
en partie inexacte par le journal de langue allemande «Neue Zurchcr Zeitung
des déclarations de S. E. le Président de la République d'Haïti faites à la
«United Press» 121
—Sous-Secrétariat d'Etat de la Présidence: Comrr^uniqué relatif à la signature
du Contrat entre la SHADA et la Ruber Reserve Company, prévoyant la cul-
turc de 100.000 acres ou 3 3.000 carreaux de terre environ, de la Cryptostegia
ou «Corne à Cabrit» qui produit un caoutchouc de qualité hautement su-
périeure 123
— Message de S. E. le Président de la République à la Nation Haïtienne, à l'oc-
casion de la célébration du «Jour Panaméricain de la Santé Publique» . . 139
— Discours prononcé par S. E. le Président de la République à l'occasion de
l'inauguration de l'exposition Nationale de chapeaux, tapis, sandales et ficel-
les indigènes 141
— Proclamation de S. E. le Président de la République au Peuple Haïtien le
jour de la Consécration officielle de la République d'Haïti à Notre-Dame du
Perpétuel Secours 185
— Discours prononcé par S. E. Monsieur le Président de la République à l'Hôtel
de Ville des Cayes, le 21 février 1943 273
— Message de S. E. M. le Président de la République aux Délégués du Chef
du Pouvoir Exécutif 3 24
— Lettre de S. E. M. le Président de la République au Secrétaire d'Etat des
Finances relative à une retenue mensuelle de 2% sur ses indemnités au profit
de la Caisse de Pension, en attendant qu'au prochain exercice II demande
d'en prélever 3% pour la dite Caisse 338
— Convention signée entre S. E. M. Elic Lescot, Président de la République et
le Révérendissime Père Théodore Labouré, Supérieur des Oblats de Marie-
Immaculée représenté par le R. P. Anthime Desnoyers, Assistant-Général. ... 339
— Discours prononcé par S. E. M. le Président de la République, à l'occasion
de la Fête du Drapeau 346
— Arrêté nommant le citoyen Gérard E. Lescot Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures et des Cultes 369
— Arrêté nommant le citoyen Alix Mathon Sous-Secrétaire d'Etat de la Pré-
sidence et de la Défense Nationale 370
— Arrête nommant le citoyen Pierre Chauvet Sous-Secrétaire d'Etat des Finan-
ces, du Commerce et de l'Economie Nationale 381
— Arrêté nommant le citoyen Th. Richard Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics 394
— Proclamation adressée au Peuple Haïtien par S. E. le Président de la Ré-
publique, à l'occasion du Jour des Drapeaux des Nations-Unies 399
— Discours de S. E. k Président de la République à l'occasion de la remise des
Diplômes aux Etudiants de l'Université d'Haïti 433
— Ordre du jour de S. E. le Président de la République, à l'occasion de la
fête de la Garde d'Haïti 439
— Message de S. E. le Président de la République à l'occasion de l'anniver-
saire de la mort héroïque de Killick 505
510 TABLE DES MATIERES
DEPARTEMENTS DE L'INTERIEUR ET DE LA DEFENSE NATIONALE
Pogts
— Arrêté formant une Commission Communale pour gérer les intérêts de la
Commune de Mirebalais 3
— Décret réorganisant le Service des ports de la République 4
— Arrêté complétant l'Administration Locale de Plaisance 7
— Arrêté nommant le citoyen Abuer Célestin 2ème. Assesseur de l'Administra-
tion Locale de Borgne 8
— Arrêté supprimant quelques Communes reconnues inefficientes 14
—Décret-Loi ouvrant au Département de l'Intérieur (Art. 351 du budget) un
crédit supplémentaire de Gdes. 3.876.35 30
— Décret-Loi allouant au Département de l'Intérieur des crédits supplémentaires
aux Articles 203, 274 et 271 du Budget 32
— Arrêté complétant l'Administration Locale de la Petite-Rivière de Nippes. . 44
— Arrêté déclarant d'Utilité Publique «La Ligue pour la protection de
l'Enfance» 45
— Arrêté mettant, à la retraite les Major et Sous-Lieutenant Alexandre H.
Moyse et Léon Gelin Pierre, de la Garde d'Haïti et liquidant leur pension . . 46
— Décret-Loi instituant une procédure spéciale et célère pour l'instruction et
le jugement des contraventions aux lois et règlements sanitaires 49
— Arrêté formant une Comjmission Communale à Bainet 54
— Arrêté prescrivant le chômage le samedi 17 Octobre 1942, à l'occasion du
136ème anniversaire de la Mort de l'Empereur Jean-Jacques Dessalines,
Fondateur de la Nation ». . . . 54
— Décret formant dans la Garde d'Haïti un Corps d'Aviation 58
— Décret modifiant l'article premier de la loi du 26 Juillet 1926 66
— Arrêté prescrivant le chômage à l'occasion de la fête des Morts 75
— Arrêté nommant les Citoyens Charles Fombrun et Fernand Denis, Sénateurs
de la République 84
— Décret réglementant le cabotage en vue d'assurer la sécurité du transport côtier
des passagers et marchandises 93
— Arrêté instituant au Service National d'Hygiène et d'Assistance publique
une section spéciale dénommée «Section du Contrôle de la Malaria» 95
— Décret modifiant les articles 1 et 4 du Décret du 16 Mai 1942, sur le Droit
de réquisition 97
— Arrêté formant une Commission Communale à Tiburon 98
— Arrêt? ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes 45.000.00 115
— Arrêté prescrivant le chômage le 8 Décembre 1942 150
— Décret consacrant le huit Décembre jour de fête Nationale 167
— Décret organisant une procédure spéciale d'expropriation en matière de ré-
quisition pour les besoins de la Défense Nationale 171
— Décret-Loi créant avec l'excédent des recettes sur les dépenses effectives de
toutes les communes, arrêté à la fin de chaque année budgétaire un Compte
non fiscal dénommé «Réserve pour travaux communaux d'Utilité Publique
et Dépenses Extraordianires 178
— Décret relatif aux produits stratégiques 181
— Arrêté prescrivant le chômage le 2 Janvier 1943 184
— Arrêté formant une nouvelle Commission Comm>unale à Cabaret 193
— Décret autorisant la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole
à cultiver du Sisal et des plantes à Caoutchouc dans les zones stratégiques 206
— Arrêté ouvrant au Département du l'Intérieur un crédit extraordinaire de
Gdes 5.000.00 .■ 208
— Décret modifiant l'article 2 du Décret du 16 Mai 1942 sur les biens réqui-
sitionnés pour les besoins de la Défense Nationale - 211
— Arrêté fixant les limites de la Commune de Moron . 214
— Décret abolissant la distinction établie entre Haïtiens d'origine et Ha'ïtiens
par Naturalisation en ce qui a trait à l'exercice du Commerce de détail. , 217
— Décret modifiant l'article 2 du Décret du 18 Décembre 1942 organisant
une procédure spéciale en matière de réquisition pour les besoins de la Dé-
fense Nationale 221
TABLE DES MATIERES 52 ]
Pagts
-Arrêté nommant une Commission Communale aux Perches 223
-Décret facilitant le débarquement en Haïti de tous marchandises ou effets
nécessaires à la Défense Nationale 233
-Décret relatif au Contrat de louage, en ce qui concerne la SHADA 244
-Arrêté nommant le citoyen Antoine Pierre-Paul. Sénateur pour le Dépar-
tement du Sud 246
-Décret autorisant la vente des biens immeubles appartenant à des ennemis,
alliés et agents d'ennemis, mis sous séquestre 247
-Décret modifiant en faveur du paysan l'art. 13 du Décret du 18 Décembre
1942, organisant une procédure spéciale d'expropriation en matière de réqui-
sition pour les besoins de la Défense Nationale 251
-Arrêté complétant l'Administration Locale de la Tortue 255
-Décret modifiant l'art. 1er. de celui du 4 février 1943. autorisant la vente
aux enchères publiques de tous biens ini(m/eubles appartenant à des ennemis,
alliés et agents d'ennemis, mis sous séquestre 258
-Décret permettant le remboursement des droits de douane aux Compagnies
pétrolières sur les articles importés en vrac, vendus aux individus et compa-
gnies jouissant de la franchise 260
-Arrêté prescrivant le chômage le lundi 8 Mars 194 3 à partir de midi et le
mardi 9 Mars toute la journée 263
-Arrêté formant une Commission Comirrtunale à Maïsade 270
-Arrêté complétant l'Administration Locale du Môle St. Nicolas 271
-Arrêté nommant une Commission Communale aux Anses-à-Pitres 272
-Décret exonérant de tous droits les marchandises expédiées en Haïti pour les
besoins de la Défense Nationale 285
-Décret modifiant les arts. 7 et 9 du Décret du 18 Décembre 1942 organisant
une procédure spéciale en matière de réquisition pour les besoins de la Dé-
fense Nationale 286
-Arrêté formant une Commission Communale à la Gonâve 288
-Loi ouvrant à l'article 272 du Budget un crédit supplémentaire de Gdcs
6.000 293
-Arrêté complétant l'Administration Locale de St. Jean-du-Sud 318
-Arrêté nommant une Commission Comn^unale à Petit Trou de Nippes. 319
-Arrêté prescrivant le chômage le 14 Avril à l'occasion du «Jour Pan-
américain» 320
Arrêté complétant l'Administration Locale de Camp-Perrin 330
-Arrêté prescrivant le chômage des Services publics les jeudi et vendredi 2 2
et 23 Avril 1943 331
-Décret donnant décharge aux citoyens qui ont géré les affaires publiques
durant l'exercice 1941-32 333
-Arrêté formant une Commission Communale aux Abricots 337
-Arrêté déclarant de nouvelles zones stratégiques 340
-Loi autorisant le Pouvoir Exécutif à effectuer à la loi sur le Budget et la
comptabilité publique et au budget tous aménagements, etc 366
-Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Madame Vve. Albert
Augustin 386
rrêté nommant le citoyen Beresfort Gousse Président de la Commision
Communale de Marigot 3 86
•Arrêté nommant les citoyens Leméné Lémith et Herman Bernard 1er et
2ème. Assesseurs de l'Administration Locale de Pestel 387
•Décret-Loi ouvrant à l'art. 301 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
4.150 pour les frais relatifs au contrôle sanitaire de certains marchés et à
l'ameublement du Pavillon de la Quarantaine, etc 393
■Arrêté prescrivant le chômage le 14 Juin, jour consacré aux Emblèmes des
Nations-Unies 394
•Arrêté mettant à la retraite divers enrôlés de la Garde d'Haïti et liquidant
leurs pensions 395
•Arrêté nommant le citoyen Benoit Siméon 2ème Assesseur de l'Adminis-
tration Locale de Ganthier 397
•Arrêtés nommant les citoyens Léon Destinobles Adé et Ogé Desrameaux
1ers Assesseurs des Administrations Locales de Petite Rivière de l'Artibonite
et de St-Louis du Nord 398
512 TABLE DES MATIERES
Pagei
— Décret-loi ouvrant à l'art. 301 du budget (Service National d'Hygiène et
d'Assistance Publique) un crédit supplémentaire de deux mille gourdes. . . . 409
— Arrêté formant une Commission Communale à Pestel 415
— Circulaire aux Magistrats Communaux relative à l'exercice illégal de la Mé-
decine 415
— Circulaire aux Délégués du Chef du Pouvoir Exécutif, relative à l'exercice
illégal de la Médecine 420
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 12.500 pour l'achat d'une
voiture automobile affectée au service de la Présidence 425
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 3.284.40 affecté au fonc-
tionnement du demi-internat à l'Ecole des Gardes-Malades 430
— Arrêté reconnaissant d'Utilité Publique la Ligue Nationale Anti-Tuber-
culeuse 432
— Arrêté supprimant la Commune de Roche à Bateau 433
— Décret retranchant les sections rurales de la Com^mune de Moron des zones
stratégiques et déclarant celles de la Commune des Abricots zones stratégiques 442
— Circulaire aux Délégués du Chef du Pouvoir Exécutif, relative à la liste géné-
rale des jurés non dressée selon le vœu de la loi 446
— Circulaire aux Magistrats Communaux relative à la liste des jurés non dressée
selon le vœu de la loi 447
— Décret permettant au Président de la République d'augmenter, par Arrêté,
le nombre des Officiers et enrôlés du Corps d'Aviation de la Garde d'Haïti 453
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 301 du budget (Service National d'Hygiène)
un crédit supplémentaire de Gdes. 22.500 459
— Arrêté nommant les citoyens St-Cap Dorismond et Bonéclès Philippe 1er
et 2ème Assesseurs de l'Administration Locale des Coteaux 465
— Arrêté nommant le citoyen Antoine Gérard 2èmc Assesseur de l'Administra-
tion Locale de Port-Salut 466
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 100.000 pour couvrir
les frais de voyage du Président de la République à l'étranger 472
DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES ET DES CULTES
— Décret-Loi ouvrant au Département des Relations Extérieures (art. 62
du Budget) un crédit supplémentaire de Gdes 1.000.00 6
— Arrêté nommant le Révérend Père Jean Louis Collignon, de la Congrégation
des Oblats de Marie-Immaculée, évêque du Diocèse des Cayes 33
— Accord Exécutif Additionnel entre la République d'Haïti et les Etats-Unis
d'Amériques du Nord 47
— Convention entre les Gouvernements d'Haïti et les Etats-Unis d'Amérique
du Nord modifiant, par un échange de petites portions de terre, l'alignement
des lisières de la propriété sise à Bourdon, sur laquelle est construite la rési-
dense du Ministre des Etats-Unis d'Amérique 60
— Décret-Loi ouvrant aux articles 61, 62 du Budget des crédits supplémentaires 63
— Décret-Loi ouvrant au Département des Cultes un crédit extraordinaire de
Gdes 25.000.00 125
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 5 1 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
2.475.00 pour assurer des frais mensuels à un juriste 161
— Arrêté ouvrant au Département des Relations Extérieures un crédit extra-
ordinaire de Gdes. 5.000.00 _. 168
— Communiqué relatif à la reconnaissance par le Gouvernement Haïtien du
Comité National Français 185
— Communiqué relatif à l'appui par le Gouvernement Haïtien de la Décla-
ration faite à Londres, le 5 Janvier 1943, par les Gouvernements des Na-
tions-Unies et le Comité National Français 195
— Décret-Loi ouvrant aux articles 56 et 62 du Budget des crédits supplémen-
taires , • • ■ ^^^
— Décret-Loi ouvrant à l'article 98 du budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 1.620.00 pour «publicités, propagande commerciale et touristique». 228
— Loi ouvrant à l'article 739 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
1.741.25 253
TABLE DES MATIERES 513
Pages
— Loi ouvrant à l'article 61 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
7.300.00 254
— Loi ouvrant à l'art. 82 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
15.000.00 266
— Loi ouvrant au Département des Cultes un crédit extraordinaire de Gdes.
15.300.00 302
— Loi organisant sur de nouvelles bases le Service Diplomatique de la Ré-
publique d'Haïti 307
— Arrêté ouvrant à l'article 56 (paragraphes A et H) du Budget des crédits
supplémentaires 321
— Décret-Loi modifiant les paragraphes B. D. F. de l'article 5 1 du Budget
du Département des Relations Extérieures 352
— Décret-Loi accordant le tarif minimum des droits d'exportation à toutes les
Républiques Américaines 354
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 6 1 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes.
12.650.00 370
— Décret-Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux arts. 62 et 92 du budget 384
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 739 du budget, pour frais de passage et de
trousseaux de deux prêtres concordataires et frais de trousseaux d'un prêtre
concordataire, un crédit supplémentaire de Gdes. 2.343.75 391
— Accord intervenu entre les Gouvernements Haïtien et Mexicain pour l'éléva-
tion, au rang d'Ambassade, des représentations diplomatiques haïtienne et
mexicaine à Mexico et à Port-au-Prince — et communiqué y relatif 402
— Arrêté ouvrant à l'art. 56 du budget (paragraphe E) un crédit supplénïpn-
tairc de Gdes. 3.600 pour assurer pendant les quatre derniers mois de l'exer-
cice en cours des dépenses de la Légation d'Haïti à la Havane 407
— Reconnaissance du Gouvernement argentin par le Gouvernement haïtien. ... 417
— Reconnaissance par le Gouvernem^ent haïtien du Comité Français de Libé-
ration Nationale établi à Alger 418
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 7.300 pour l'acquisition
d'une voiture automobile destinée au service du Protocole 423
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 10.000 pour le paiement
des frais imprévus occasionnés par la maladie du Chargé d'Affaires d'Haïti
à Mexico 4 26
— Décret-Loi ouvrant aux arts. 81. 83. 85 et 86 du Budget des crédits sup-
plémentaires pour Matériel et fournitures, frais de poste et autres, achats
d'insignes et autres, et frais de réception 428
- — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 65.325.30 pour le paie-
ment de la quote-part d'Haïti dans la construction d'un pont sur la ri-
vière du Massacre 429
— Communiqué relatif à la construction du pont sur la rivière du Massacre. . . 448
— Décret-loi ouvrant à l'art. 98 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
1.485 «Publicité, Propagande commerciale et touristique» 450
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 739 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
850 pour frais de passage et de trousseaux de deux prêtres O. M. I. 461
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 739 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
784.75 pour frais de trousseaux de deux prêtres haïtiens 463
— Accord Exécutif additionnel entre les Etats-Unis d'Amérique et la Ré-
publique d'Haïti 468
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
— Avis de Nationalité Haïtienne des sieurs Christian Charles Acascas et William
Bertin ^ 5
— Décret-Loi supprimant les fonctions de Notaires, d'Arpenteurs et d'Officiers
d'Etat-Civil dans les localités suivantes: Gressier, Ville-Bonheur, Thomas-
sique, Thomonde, La Victoire etc 10
— Arrêté mettant à la retraite le citoyen Marius Delsoin, Doyen du Tribunal
Civil des Cayes 15
— Avis de Nationalité Haïtienne du sieur John E. Pickering 16
514 '* TABLE DES MATIERES'
Pagei
— Discours prononcé par le Secrétaire d'Etat de la Justice, Mr. Vély Thébaud,
à roccasion de la Réouverture des Tribunaux 34
— Décret-Loi instituant une procédure spéciale et célère pour l'instruction et le
jugement des contraventions aux lois et règlem.ents sanitaires 49
— Avis de nationalité Haïtienne du sieur Pamphilc Miengual 59
— Décret-Loi modifiant l'article 9 de la loi du 22 Août 1907 sur la Nationalité 64
— Avis de reprise de sa nationalité originaire d'Haïtienne par la dame Marie
Joseph Hélène Silvéra, épouse du sieur Fernand Weil 76
— Avis de Nationalité Haïtienne du sieur Félix Fauzy Daccarctt, et de reprise
de leur nationalité originaire d'Haïtienne par les dames Lise-Marie Mengual,
épouse du sieur Georges Gabriel Karaha; Marie Athénaïse Circé Jabouin,
épouse du sieur Edouard Brantôme et Olga Lumarque, épouse du sieur
Sidney Cawley 85
— Arrêté de grâce en faveur des sieurs et dames Elias Mjasséns, Loréus Lousca,
Récia Rémy, Edelhomime Valcourt et Léonce Cénat 89
— Avis de reprise de sa Nationalité originaire d'Haïtienne par la dame Anne
Clara Dégand, épouse du sieur Habib Moïse Menaged 89
— Avis de reprise de sa Nationalité originaire d'Haïtienne par la dame Maria
Victoria Dora Lumarque épouse du sieur Jean Antoine Jannini 90
— Avis de reprise de sa Nationalité originaire d'Haïtienne par la dame Christine
Jean-Bart, épouse du sieur Abraham Karaha 96
— Avis de reprise de leur Nationalité originaire d'Haïtienne par les dames
Blanche Dépas. épouse d'Horace Famolari; Magdeleinc Hélène Salomon,
épouse du sieur Elias A. Massih et Marie Mathilde Farès, épouse de Do-
minique Rostini 99
— Avis de reprise de sa Nationalité originaire d'Haïtienne par la dame Béatrice
Germain, épouse du sieur Ltiis Crespo 116
— Décret modifiant l'article 3 du Décret-Loi du 24 Juin 1942 sur la régle-
mentation des associations, compagnies ou entreprises sociétaires ou indi-
viduelles faisant des opérations commerciales et bancaires 123
— Avis de reprise par les dames Léonie Riobé, épouse du sieur Joseph San
Milan, Cora Jean Philippe, épouse du sieur Jean-Baptiste Prato et Georgettc
Laroche, épouse du sieur Léon Pierre Plailly, de leur Nationalité originaire
d'Haïtienne 127
— Avis de reprise de leur Nationalité originaire d'Haïtienne par les dames:
Marie Léda Augustin fils, épouse du sieur Gérald Me Bean et Marie-Anne
Denise Ethéart, épouse du sieur Adrien Massa 139
— Avis de reprise de leur Nationalité originaire d'Haïtienne par les dames:
Marie Louise Eugénie Abouzéide. épouse du sieur Emile Issa, Marie Joseph,
épouse du sieur Sarkis Georges: Marthe Madeleine Jones, épouse du sieur Fer-
dinand Emimanuel Thorès et de la dame Marie Marguerite Gislainc Charles
Fombrun, épouse du sieur Kurt Georg Anton Fischer 153
— Communiqué du Département de la Justice relatif à la liste des naturalisés qui
ont perdu et qui ont gardé leur qualité d'Haïtien 154
— Décret-Loi rendant saisissables jusqu'à concurrence de 50% de leur montant
toutes sommes payables par l'Etat, etc 156
— Avis de reprise de leur Nationalité originaire d'Ha'ïtienne par les dames:
Marie J. Andrée Mathon, épouse du sieur Manuel J. Perry, Adéla'ïde
Eulalie Yolande Bénédict, épouse de Glasford Plummer et Marie-Anne An-
toinette Altagrâce Odette Corvoisier. épouse du sieur Jules Emile François
Ferrier 160
— Avis de reprise de leur Nationalité originaire d'Haïtienne par les dames
Angèle A. Khawley, épouse du sieur Abraham Michel Khawley: Germaine
Coupaud, épouse du sieur Werner Meyer; Marie Rose .Jeanne M|athurin,
épouse du sieur Bernard Philippe: Ellida Kolbjorson, épouse du sieur Robert
Bulgarelli; Marie Rose Simone Auguste, épouse du sieur Henry G. Odéïde
et Anna Sergile, épouse du sieur Leslie Powell 169
— Avis de reprise par les dames: Loucie Marie Joseph, épouse du sieur Joseph
Assad Coury et Marie-Thérèse Elvire Clermont, épouse du sieur Samuel
Henry de leur Nationalité originaire d'Haïtienne 177
TABLE DES MATIERES 515
Pages
— Avis relatifs à la reprise de leur nationalité originaire d'Haïtienne par les
dames Yvonne Déjean, épouse du sieur Rickson St. Georges Fenton, et
Flora -Mercier, épouse du sieur Joseph Joanès Achille 216
— ^Décret modifiant l'art. 47 du Décret-Loi du 14 Septembre 1942 sur l'ar-
pentage 219
— Arrêté suspendant les dispositions à caractère technique contenues dans les
arts. 13 et 14 du Décret-Loi du 14 Septembre 1942 sur l'arpentage 222
— Arrêté accordant grâce à divers condamnés et conumuant la peine de divers
autres _ 229
— Avis relatif à la reprise de sa Nationalité originaire d'Haïtienne par la dame
Marie Lamercie Gaetjens, épouse du sieur Henri Desrue 244
— Décret relatif au Contrat de louage, en ce qui concerne la SHADA 244
— Circulaire aux Commissaires du Gouvernement relative à la nouvelle légis-
lation sur l'arpentage 249
— Avis de reprise de sa Nationalité originaire d'Haïtienne par la dame Marie-
Anne Simone Laraque, épouse du sieur Fcrnand Hippolyte Milleret 252
— Avis de reprise de sa Nationalité originaire d'Haïtienne par la dame Andrée
Ivonie Louis Jean-Baptiste, épouse du sieur Alfred Norman Deane et dé-
claration d'option du sieur Antoine Martino 262
— Arrêté de grâce en faveur de l'ex-garde Job Magène 268
— Arrêté commuant la peine de divers condamnés 268
— Avis relatif à la qualité d'Haïtien du sieur Robert Alfred Stecher 286
— Décret modifiant les arts. 7 et 9 du Décret du 18 Décembre 1942 organisant
une procédure spéciale en matière de réquisition pour les besoins de la Dé-
fense Nationale 286
— Avis relatif à la Nationalité Haïtienne de la demoiselle Georgette Dacarett 292
— Avis relatif à la Nationalité Haïtienne de la demoiselle Marie-Thérèse Ni-
cole Grant 306
— Avis de reprise de sa Nationalité originaire d'Haïtienne par la dame Liliane
Jones, épouse du sieur Carlos Vasquez y Sanchez et relatif à la nationalité
Haïtienne du sieur Elie Dana 3 23
— Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils
de la République supprimant dans le jugement des Contraventions de simple
police certains frais arbitrairement dénommés «Frais de Justice» 342
— ^Avis de nationalité Haïtienne de Victor Indonie 343
— Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils
relative aux frais illégaux réclamés par les Juges de Paix pour l'exécution
des mandats décernés à l'occasion des plaintes adressées à leur Tribunal 356
— Avis de reprise de sa Nationalité originaire d'Haïtienne par la dame Fer-
nande Malval épouse du sieur Egon Helmcke 379
— Décret-loi ouvrant aux articles 513, 514, 515 du budget des crédits sup-
plémentaires 411
— Décret-loi créant au Greffe du Tribunal de Cassation un nouveau poste
de Commis-Greffier 413
— Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils
relative à l'exercice illégal de la Médecine dans les campagnes 416
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 502 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes.
675.00 pour le paiement des appointements d'un nouveau Commis-Greffier 419
— Déclaration d'option de la demoiselle Thérèse Hassane Kouri 425
— Avis de Nationalité Haïtienne des demoiselles Maria Térésa Conccptia Mar-
tincz et Maria Del Carmen Paulette Martinez 427
— Avis de reprise de sa Nationalité originaire d'Haïtienne par la dame Alice
Bcrthoumieux, épouse du sieur Géronimo de Urgate Espana 438
— Avis de reprise de sa nationalité originaire d'Haïtienne par la dame Marie-
Jeanne Erinna Martineau, épouse du sieur Edouard Kohn 452
— Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils,
relative à la liste des jurés non dressée selon le vœu de la loi 453
— Arrêté accordant grâce à Pierre Caleb 455
— Arrêté commuant la peine prononcée contre Bernier Frédéric 456
515 TABLE DES MATIERES
Pages
— Avis de reprise de sa Nationalité originaire d'Haïtienne par la dame Maria
Louise Nicoli, épouse du sieur G. M. Marzouka, et déclaration d'option de
Mlle. Renée Abady 461
— Décret-Loi adaptant la loi du 23 Août 1877 sur le tarif judiciaire aux
nouvelles dispositions de nos différents codes et à quelques-unes de nos lois
spéciales 474
DEPARTEMENTS DES FINANCES, DU COMMERCE
ET DE L'ECONOMIE NATIONALE
— Décret réorganisant le Service des ports de la République 4
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Myrtil Mjartin
Ancion et François Jean 16
— Décret-Loi sanctionnant le contrat passé entre la République d'Haïti, la
Banque Nationale de la République d'Haïti et la Export-Import Bank of
Washington. — Contrat y annexé . 16 •
— Décret réunissant les Départements du Commerce et de l'Economie Natio-
nale en un seul, sous le nom de Département du Commerce et de l'Econo-
mie Nationale 26
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 193 du budget un crédit supplémentaire de Gdes.
2.170.10 30
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. François Adoque . . 34
— Décret-Loi accordant une pension spéciale à Mr. Cyrus Saurel 37
— Décret édictant des mesures pour prévenir toute baisse injustifiée du Café
Haïtien sur les marchés extérieurs 39
— Décret-Loi réglementant le Commerce du vétiver 40
- — -Décret-Loi apportant certains changements au Budget Général de l'Exer-
cicp 1942/43 42
— Décret-Loi autorisant et invitant la Banque Nationale de la République
d'Haïti à exécuter les dispositions de l'Accord Additionnel du 30 Sept. 1942 48
— Décret-Loi sanctionnant l'accord intervenu entre l'Etat Haïtien et la Atlan-
tic Refining Co.. cessionnaire des droits et privilèges accordés à Mr. Harold
C. Bishop de rechercher et d'exploiter le pétrole, etc. Accord y annexé. . 55
— Décret modifiant l'article premier de la loi du 26 Juillet 1926 : 66
— Arrêté autorisant la Société Anonyme dénomimée «Société Haïtienne de
Transport» 70
— Décret-Loi sanctionnant l'accord conclu entre la Commodity Crédit Cor-
poration, la Banque Nationale de la République d'Haïti et le Gouvernement,
se rapportant au prêt consenti à la B. N. R. H. par la Commodity Crédit
Corporation et garanti par le nantissement du Café d'Haïti 76
— Contrat sur le Café Haïtien 78
— Décret réglementant le cabotage en vue d'assurer la sécurité du transport
côtier des passagers et marchandises 93
— Décret-Loi modifiant l'article 3 du Décret-Loi du 24 Juin 1942 sur la ré-
glementation des associations, compagnies, ou entreprises sociétaires ou indus-
trielles, faisant des opérations com'merciales et bancaires 123
— Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Comptoir de vente de la
farine de Manioc» 126
— Décret organisant le contrôle des Stocks de marchandises 128
— Arrêté autorisant l'affermage à MM. Jean Liautaud et Henri E. Lescot d'une
étendue de trois hectares de terre du domaine privé de l'Etat 129
— Arrêté ouvrant au Département du Commerce et de l'Economie Nationale un
crédit extraordinaire de Gdes. 1 .500.00 .y 130
— Arrêté concédant à l'Institution Saint Louis de Gonzague la jouissance pleine
et entière d'un terrain du Domaine Privé de l'Etat 131
— Décret-Loi soumettant les balances à un droit de patente et les poids et mesu-
res à une taxe d'étalonnage • 133
— Décret-Loi modifiant l'article 4 de la loi du 2 Juillet 1929 sur les formalités
douanières 135
— Décret-jLoi modifiant l'article 7 de la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administra
tion Générale des Contributions 137
TABLE DES MATIERES 5|7
Pages
— Arrêté ordonnant l'émission d'une série de timbres-poste à l'efFigie de Notre
Dame du Perpétuel Secours 151
— Décret sur les navires réquisitionnés 158
— ^Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Athanase Jeudy 159
— Décret-Loi amendant l'alinéa (c) de l'article 4 de la loi du 21 Avril 1939,
modifié par l'article 3 du Décret-Loi du 10 Octobre 1939 162
— Arrêté ouvrant au Département du Commerce et de l'Economie Nationale
un crédit extraordinaire de Gdes. 8^50.00 166
— Arrêté faisant obligation aux boulangers des Com^munes de Port-au-Prince,
Pétion-Ville. Saint Marc, Gonaïves. Cap-Haïtien, Grande Rivière du Nord,
Cayes et Jacmel d'employer dans la fabrication des biscuits, 159<: de farine
de maïs, de manioc et banane 176
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Emmanuel Aimé et
Pierre Jean Baptiste Belotte 180
— Décret prévenant toute hausse injustifiée des prix des marchandises de pre-
mière nécessité 189
— Décret modifiant l'article 1er. du Décret du 30 Avril 1942, relatif au ration-
nement des produits du pétrole 190
— Décret-Loi ouvrant à l'article 193 du Budget un crédit supplémentaire
de Gdes. 2.500.00, pour l'établissement du service postal aérien 191
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr. Alfred Corvington . 193
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Nésida Laleau et Emmanuel
Valmé Jeannot 194
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Nerva Desvarieux et Clo-
rinde Duplessis 212
— Arrêtés approuvant la nouvelle dénomination «Agences Fronlif S. A.» donnée
à la Société Anonyme «Transocéan. S. A.», et autorisant la modification ap-
portée à l'article 5, titre II de l'Acte Constitutif de la Société Anonyme «Les
Presses Haïtiennes» 215
— Décret-Loi abolissant la distinction établie entre Haïtiens d'origine et Haïtiens
par Naturalisation en ce qui concerne l'exercice du Commerce de détail . . 217
— Décret modifiant l'art. 2 du décret du 18 Décembre 1942 sur les biens ré-
quisitionnés 220
— Décret-Loi modifiant la législation sur la pension civile 223
— Décret facilitant le débarquement en Haïti de tous marchandises ou effets né-
cessaires à la Défense Nationale 233
— Décret autorisant la vente des biens immeubles, appartenant à des ennemis, al-
liés et agents d'ennemis mis sous séquestre 247
— Arrêté liquidant la pension de Mme Vve Guillaume Nordclus Charles Prus-
tcrne, née Marie Françoise, dite Philorrjène Alfrède 256
— Arrêté supprimant l'article 17 des Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «Compagnie d'éclairage électrique des Villes de Port-au-Prince et du Cap-
Haïtien» et autorisant la modification apportée à l'art. 18 des Statuts de la
dite Société 257
— Décret modifiant l'art. 1er. de celui du 4 février 1943, autorisant la vente aux
enchères publiques de tous biens inrmeubles appartenant à des ennemis, alliés
et agents d'ennemis, mis scus séquestre 258
— Décret permettant le remboursement des droits de douane aux compagnies pé-
trolières sur les articles importés en vrac, vendus aux individus et compa-
gnies jouissant de la franchise 260
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de M, Théomar D. François 262
— Loi autorisant la B. N. R. H. à procéder à une nouvelle émission de billets de
Banque jusqu'à concurrence de Cinq Millions de Gourdes 264
— Arrêté rendant obligatoire l'emploi de la farine de maïs ou de la farine de
manioc ou de banane, en mélange avec de la farine de froment 291
— Décret interdisant l'exportation des bestiaux, de la volaille et des produits
alimentaires: banane plantain, riz, maïs, pois rouge, pistache, manioc, etc. 294
— Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Société Anonyme E. et G.
Martijn Import H Export Co.» 296
— Loi ouvrant à l'art, 126 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes 1.820. 301
51g TABLE DES MATIERES
Pages
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions du Dr. Paul Salomon,
de MM. Belfond, Liiders Moïse, Jules Lahens, Thomas Garçon Pérard, Jean
Baptiste François Métayer et de la Vve Alain Clérié 305
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de M. Délabarre Pierre Louis 316
— Arrêté favorisant la vente du sisal machiné destiné à l'exportation 319
— Décret relatif à la production des vivres alinnentaires et des denrées d'exporta-
tion 326
— Loi arrêtant les Comptes de l'exercice 1941-1942 331
— Décret du Corps Législatif sanctionnant les crédits extraordinaires, déclarant
périmé l'Exercice 1941-1942 et accordant décharge aux citoyens qui ont eu
comme Secrétaires d'Etat à gérer les affaires publiques durant cet exercice. —
Liste des Secrétaires d'Etat qui ont géré l'Administration publique durant cet
exercice 333
— Arrêté allouant au Département du Commerce et de l'Economie Nationale
I un crédit extraordinaire de Gdes. 3.725.50 334
— Décret modifiant l'art. 1er du Décret du 12 Février 1943, modificatif de l'art.
1er de celui du 4 Fvrier 1943 sur la procédure à suivre en vue de la vente des
biens immeubles mis sous séquestre et appartenant aux ressortissants de Pays
ennemis ou alliés d'ennemis 335
— Décret-Loi améliorant la situation des journaliers et aidant des agriculteurs
par la fondation d'une Caisse d'Assistance Sociale 343
— Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique 356
— Loi autorisant le Pouvoir Exécutif à effectuer à la loi sur le Budget et la
Comptabilité Publique et au Budget Général de l'Exercice 1943 1944 tous
aménagements, modification ou réductions imposés par les circonstances. . 366
— Loi prorogeant pour l'exercice 1943 1944 la loi du 24 Octobre 1876 sur
la Régie des Impositions directes 368
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 193 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 8.000.00 372
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension du R.P. Pierre Rouillard, an-
cien Curé de Camp-Perrin 379
— Décret prévoyant un droit spécial pendant toute la durée de la guerre, pour
l'enregistrement et la transcription de certains contrats relatifs à des Sociétés
constituées en Haïti en vue du développement de l'industrie et de l'Agriculture
et qui seront désignés par le Gouvernement 380
— Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «Société de Pite Nadal-
Barnes S. A. » 381
— Arrêté autorisant la Société «Haytian Manufacturers Export-Import Co.,
S. A. » 382
— Décret accordant la franchise des droits de douane à toute importation de
pneumatiques, de chambres à air et pièces de rechange pour les camions servant
au ravitaillem'ent de Puerto-Rico , 383
— Arrêté autorisant la «Société Immobilière d'Haïti» 388
— Décret-Loi appliquant à tout envoi par poste aérienne interubaine une taxe
d'affranchissement égale au double de la taxe correspondante prévue au tarif
postal intérieur. 389
— Arrêté approuvant la liquidation de la pension de M. Marius Delsoin . . . 396
— Décret-Loi modifiant l'art. 17 du Décret-loi du 12 Janvier 1943 sur la pen-
sion civile, et relatif au Clergé concordataire 410
— Décret modifiant le 5ème alinéa de l'art. 1er du Décret du 12 Février 1943
autorisant la vente des biens immeubles mis sous séquestre et appartenant aux
ennemis, alliés et agents d'ennemis 421
— Arrêté autorisant la «Société Agricole de Déluge» 431
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Dantès Bellcgarde, Dr.
V. Carré, Fabius Duviella, Mme Vve David Jeannot, etc 443
— Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Mmes Vves Alten Nelson,
Marc Arty, Marius Georges, etc 444
— Arrêté autorisant la Société Anonyme «Compagnie Antillaise de Navigation
d'Haïti» 445
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes, 50.000 pour construction
d'un bâtiment qui logera les Services de l'Administration postale du Cap-
Haïtien 451
TABLE DES MATIERES 519
Pages
-Décret-loi modifiant la classification des cafés d'Haïti 457
-Décret-Loi accordant une pension spéciale à M. V. Leconte 460
-Arrêté ordonnant l'émission d'une série de timbres-poste à l'effigie de Ham-
merton Killick 464
-Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 102.500 pour le Service de
contrôle de l'Importation et des Prix, etc 471
DEPARTEMENTS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL
-Décret-Loi ouvrant au Département de l'Instruction Publique (Art. 689
du budget) un cré4it supplémentaire de Gdes. 500.00 9
-Décret-Loi fixant à une gourde et demie le salaire minimum pour la journée
de travail de tout travailleur manuel employé à la tâche ou à la pièce 13
-Décret-Loi réglementant le Commerce du Vétiver 40
-Arrêté modifiant les dispositions des articles 20, 22. 23 et 28 de l'arrêté du
30 Septembre 1935 , 68
-Décret-Loi réglementant la coupe des feuilles de pite (sisal ou hennequin) 86
-Décret-Loi simplifiant et complétant la législation Caféière 100
-Arrêté autorisant l'affermage à MM. Jean Liautaud et Henri E. Lescot de
trois hectares de terre du domaine Privé de l'Etat 129
-Décret-Loi autorisant le mélange de la farine de maïs, de manioc ou de
banane à la farine de froment dans la fabrication des biscuits et du pain. . 148
-Décret-Loi ouvrant aux articles 621, 626, 682. 683, 686 et 690 du bud-
get des crédits supplémentaires 165
-Arrêté faisant obligation aux boulangers des Communes de Port-au-Prince.
Pétion-Ville, Saint-Marc, Gonaïves. Cap-Haïtien. Grande-Rivière du Nord
Cayes et Jacmel d'employer dans la fabrication des biscuits, 15% de farine
de maïs, de manioc ou de banane 176
-Arrêté ouvrant au Département de l'Agriculture et du Travail un crédit
extraordinaire de Gdes. 8.000.00 183
-Décret-Loi interdisant la culture des cotonniers produisant des fibres jaunes
ou colorées 203
-Décret autorisant la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole
à cultiver du sisal et des plantes à produits stratégiques 206
-Arrêté favorisant l'expédition du Café Lavé en suspendant l'application
jusqu'au 30 Juin 1943, des arts. 34, 35, 36, 37, 41 à 44 et 81 à 90 du
décret-Loi du 3 Novembre 1942 209
-Arrêté fixant les conditions Générales de fonctionnement et d'Administration
de la Direction Générale de l'Enseignement Urbain 234
-Loi ouvrant à l'article 690 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes.
9.800 282
-Loi ouvrant aux arts. 552 A et 553 A du Budget des crédits supplémentaires 283
-Décret interdisant d'entreprendre des cultures annuelles ou semi-permanentes
au bassin d'alimentation des sources de Thor 289
-Arrêté rendant obligatoire l'emploi de la farine de maïs ou de la farine de
manioc ou de banane, en mélange avec de la farine de froment 291
-Arrêté créant le Conseil de l'Université 304
-Loi relative à l'examen médical et au livret de santé dans les Ecoles ou Fa-
culté de la République 314
-Arrêté consacrant 13 Octobre «Jour de la Culture Américaine» 317
-Décret relatif à la production des vivres alimentaires et des denrées d'exporta-
tion 326
-Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 690, 689, 621, 683 et
686 du Budget 328
-Décret-Loi améliorant la situation des journaliers et aidant, des agriculteurs
par la fondation d'une Caisse d'Assurance Sociale 343
-Arrêté ouvrant au Département de l'Instruction Publique un crédit extra-
ordinaire de Gdes. 7.105.30. en vue de payer les frais relatifs à la campagne
de «désanalphabétisation» des adultes par l'enseignement en créole 373
-Décret-Loi ouvrant à l'art. 690 du budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 5.200.00 pour bourses à l'étranger, voyages d'études et relations
culturelles 377
520 TABLE DES MATIERES
Pages
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 552 B du Budget (établissement de pépinières
etc.) un crédit supplémentaire de Gdes. 3.360 390
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 17.000 pour l'achat de
terrains destinés à la transplantation de boutures de Derris Elliptica, et les
frais relatifs à cette culture 406
— Arrêté ajoutant les plantes à rotenone, et plus spécialement le Derris elliptica,
à la liste des plantes à produits stratégiques 414
— Arrêté ouvrant au Département de l'Instruction Publique un crédit extraor-
dinaire de Gdes. 18.000 pour le paiement des frais d'entretien et de transport
des instituteurs aniéricains enseignant l'anglais dans les Lycées Nationaux 422
— Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 5.500.00 pour le paiement des frais
relatifs aux cours d'été à l'intention des instituteurs des différents Lycées de
l'Etat : 424
— Décret-Loi modifiant l'art. 2 du Décret-Loi du 30 Septembre 1935 et don-
nant un statut plus défini à l'Ecole d'Agriculture 440
— Décret-Loi modifiant l'art. 99 du décret-loi du 3 Novembre 1942 sur
l'industrie du café 457
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
— Décret-Loi ouvrant au Département des Travaux Publics (Art. 442 du
Budget) un crédit supplémentaire de Gdes. 6.442.58 29
— Décret-Loi sanctionnant l'accord intervenu entre l'Etat Haïtien et la Atlantic
Refining Co., cessionnaire des droits et privilèges de rechercher et d'exploiter
le pétrole etc. — Accord y annexé 55
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire
de Gdes 10.000 62
— Décret-Loi ouvrant à l'article 443 du Budget un crédit supplémentaire de
Gdes. 25.000.00 ,■•.;• 1^0
— Décret sanctionnant l'accord intervenu entre l'Etat Haïtien et l'Adminis-
tration des Routes Publiques des Etats-Unis d'Amérique 196
— Entente intervenue entre l'Etat Haïtien et l'Administration des Routes Pu-
bliques des Etats-Unis d'Amérique 198
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire
de Gdes. 3.250.00 ^ 213
— Arrêté décrétant l'urgence des travaux d'agrandissement du Lycée National
Philippe Guerrier du Cap-Haïtien 295
— Loi créant au Département des Travaux Publics un service distinct des réseaux
de distribution d'eau 297
— Loi ouvrant à l'art. 462 du Budget un crédit supplémentaire de Gdes.
15.000 , 298
— Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire
de Gdes. 4.750 . ■ 300
— Décret-Loi ouvrant à l'art. 442 du budget un crédit supplémentaire de
Gdes. lO.OOO.OO pour l'exécution de travaux de voirie au Cap-Haïtien et
à Port-au-Prince, etc ," ■ ■ • ^^^
— Décret-Loi désaffectant une portion de terre du domaine public de l'Etat,
située dans le «Grand Fort» de Port-de-Paix, et la concédant au Conseil
de Fabrique de Port-dc-Paix, en vue de la construction d'une chapelle. 376
— Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire
de Gdes. 15.000 pour frais de déplacement et d'études à l'étranger 405
— Décret-Loi ouvrant aux arts. 461 et 471 du budget des crédits supplémen-
taires de Gdes. 15.000 (travaux d'entretien et fonctionnement) et Gdes.
20.000 (Matériel, frais divers) 449
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 35.000 pour réparation du
tunnel de Diquini, etc.: achat d'une voiture d'inspection pour le Service
Hydraulique, etc •,•■■.■ ^
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 102.440 pour réparation
du gué des Matheux, protection de la Gde. Rivière du Nord, etc. ....... 470.
— Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 1.060 pour le paiement
des frais de voyage d'un boursier actuellement aux Etats-Unis d'Amérique. 473
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
HAfrr
ANNEXE /
' DU
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
15 Septembre 1942—15 Septembre 1943
EDITION OFFICrELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
PORT-AU-PRINCE
HAÏTI
LL
7ÛÛÛ 6-
ANNEXE
DU
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
15 Septembre 1942 — 15 Septembre 1943
EXEQUATUR
Le 28 Décembre 1942, Exequatur a été délivré à Monsieur Jésus
Alvarez DETANCOURT, Consul de la République de Cuba à Port-
au-Prince.
Port-au-Prince, le 5 Janvier 1942.
Réception des Membres du Corps Diplomatique et Consulaire, au
Palais National, le 31 Décembre 1942, à l'occasion du Jour de l'An
et de l'anniversaire de i'Iadépendance Nationale
Discours prononcé par S. Exe. M'.'R.A. Nicholas Hillyer, Ministre-
Résident de Sa Majesté Britannique, doyen du Corps Diplomatique,
à l'occasion des fêtes du 1er. Janvier 1943:
Monsieur le Président.
En ce jour solennel qui marque Theureux anniversaire d'une g^lo-
rieuse indépendance, j'ai l'honneur, au nom de mes honorables col-
lègues du Corps diplomatique et des membres du Corps consulaire,
d'exprimer au Chef distingué de In Nation Haïtienne, nos respec-
tueuses félicitations et nos vœux de nouvel an.
Au moment où Votre Excellence a le grand privilège et la haute
responsabilité de guider les destinées de son pays, en une période de
tourmentes sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité, la Ré-
publique d'Haïti partage avec ses alliés des Nations Unies, les mêmes
dangers, les mêmes espoirs et le même idéal pour l'avènement d'un
nouvel humanisme, pour la création d'un monde meilleur qui naîtra,
lorsque ce vaste conflit se terminera par une victoire définitive. Ces
douze derniers mois, la lutte entre les Nations Unies et les forces dé-
chaînées du mal a été acharnée, et nous avons appris avec une pro-
fonde horreur les atrocités commises tant en Europe qu'en Asie, et
nous ne pouvons qu'exprimer notre vive sympathie aux peuples qui
2 ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sont actuellement en plein esclavage. Notre pensée se tourne plus
particulièrement vers les malheureux polonais et tchèques qui vivent
des jours terribles, sous le régime ds la plus odieuse tyrannie, mais
qui conservent malgré tout la nette détermination que justice leur
sera faite et que leur délivrance viendra, pendant que les atrocités
inimaginables commises par les Japonais à Hongkong, à Singapoure
et aux Indes Néerlandaises, soulèvent l'indignation des peuples ci-
vilisés. Nous pensons également aux valeureux peuples de Belgique,
de Danemark, de Hollande, de Norvège et de France, et nous suivons
avec une grande admiration, leur lutte glorieuse et tenace à la fois,
contre l'envahisseur. Même quand cette lutte sera longue et dure, nous
sommes déjà réconfortés par le fait de la puissance extraordinaire
que notre alliée du Nord, la République des Etats-Unis, a jetée dans la
balance, et nous croyons que notre volonté commune d'une victoire,
partagée sans réserve dans le monde civilisé, nous mènera en cette
nouvelle année 1943, bien près de la réalisation de nos légitimes désirs.
C'est avec un profond plaisir que nous tous du Corps diplomatique
et du Corps consulaire nous avons suivi les cérémonies édifiantes
organisées par Votre Excellence, pour implorer la Sainte protection
et les g'râces de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Tous ceux qui
ont vécu ces fêtes ne peuvent en oublier la haute signification, ni la
grande ferveur manifestée par la foule immense, qui communiait dans
une même pensée religieuse. L'âme d'une Nation est caratérisée par
l'intensité de sa Foi. Votre exemple et Votre initiative. Excellence,
nous ont révélé la réelle puissance de l'Eglise en ce pays.
Les conséquences de la guerre se sont fait sentir en Haïti, la di-
minution du trafic maritime a certainement créé de graves difficultés,
mais grâce à Votre prévoyance et à Vos intelligentes initiatives, un
programme agricole et tout un programme d'action administrative
contribuent actuellement au redressement économique de ce pays.
C'est avec joie que nous pouvons dès maintenant prévoir ce que sera
en un proche avenir, la prospérité de la République d'Haïti, qui
est appelée à devenir un des plus importants pays producteurs de
caoutchouc et de beaucoup d'autres commodités dont le besoin se
fera sentir dans le monde d'après-guerre, au moment de la recons-
truction des pays industriels.
Nous trouvons un autre motif de rendre hommage à Votre Ex-
cellence pour le grand intérêt qu'Elle manifeste et l'encouragement
qu'Elle apporte aux efforts de développement des métiers et des in-
dustries populaires en Haïti. Ceci ne manquera pas, nous en sommes
certains, d'assurer du travail à de nombreux artisans.
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3
Perniettez-ni(»i, Monsieur le Président, :ui nom du Corps diplo-
matique et du Corps consulaire, de présenter à Votre Excellence nos
sincères félicitations, félicitations au Chef d'Etat qui. par son élo-
quence, par son énergie, et la dignité de sa personnalité, assure, chaque
jour davantage, révolution de la noble République d'Haïti dans la
voie du progrès et de la prospérité.
31 Décembre 1942.
Réponse de Son Excellence le Président de la République
Au Doyen du Corps Diplomatique
Monsieur le Ministre,
Au seuil de la nouvelle année qui s'annonce, et à la veille de la
Commémoration de notre indépendance nationale, j'accueille avec un
sentiment de profonde gratitude les vœux qu'au nom du Corps di-
plomatique et du Corps consulaire Votre Excellence vient d'adresser
au Chef de la Nation auprès de laquelle vous et vos distingués Col-
lègues vous avez le précieux privilège d'être les accrédités.
L'immense carnage qui. depuis trois ans. et pour la grande honte
de l'Humanité, désole la terre entière de ses horreurs sanglantes, ne
fait heureusement pas obstacle à l'accomplissement aujourd'hui d'un
devoir qui nous est commandé par une si agréable tradition: celle
qui veut, qu'en ce jour, le Gouvernement de la Rjépublique échange
avec les représentants des autres Communautés internationales les
vœux et les souhaits que leur inspire une mutuelle compréhension de
ce qui, pour chacune d'elle, constitue le plus pur idéal de Civilisation.
Bien au contraire, il est évident que les angoisses présentes sont
plutôt propres à imprimer à une pareille manifestation de nos aspi-
rations réciproques un caractère particulièrement touchant. Je n'en
veux pour preuve que ces expressions si émouvantes que vous avez
su trouver tout à l'heure. Monsieur le Ministre, pour traduire vos
compliments de circonstances, tant en votre nom personnel qu'au nom
des Collègues dont vous vous êtes fait le fidèle interprète.
Rien sans doute ne pouvait, pour une telle fin, vous servir de plus
heureuse source d'inspiration que de rappeler l'empressement en-
thousiaste et la conviction profonde — vous avez bien voulu ex-
pressément le signaler — dont ce Pays, son Gouvernement et son Chef
ont fait preuve en partageant avec les Nations Uniçs les mêmes
dangers et le même idéal pour l'avènement, après la guerre, d'un
4 ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nouvel ordre de choses quf fasse régner demain sur la terre plus
de justice et plus de bonheur au milieu des hommes et pour que,
surtout, en ce qui concerne le sort des peuples opprimés, ceux de
notre race en tout premier lieu, par une triste priorité dans le mal-
heur, si l'on veut se rappeler que le fascisme mussolinien avait pra-
tiqué regorgement des Ethiopiens sans défense heureusement debout
aujourd'hui, en un geste qui n'était lors qu'un galop d'essai des to-
talitaires contre des peuples inoffensifs et que l'un des nôtres, à une
séance historique de la Société des Nations, avait stigmatisé et fla-
gellé en lançant cet avertissement prophétique : «Craignons un jour
d'être l'Ethiopie de quelqu'un» — pour que l'immense sacrifice qui
s'accomplit actuellement par toute la terre, ne soit pas consommé sans
profit pour une Humanité future moins malheureuse.
Si ce désastreux fracas universel ne doit pas encore entraîner après
lui, à proprement parler, la fin physique du Monde, les suites de ce
cyclone inoui — c'est notre fervent espoir — détermineront tout au
moins, «la fin d'un monde», je veux dire celui que nous avons connu
jusqu'au premier coup de canon de Dantzig, c'est-à-dire la fin d'un
état de choses qui, sous tant de rapports, était loin d'être à la gloire
de l'espèce humaine, puisque Dieu n'a pas pu vouloir la créer pour
servir d'instrument criminel au service des suppôts de l'injustice et
faire régner seulement la méchanceté sur la terre.
Aussi croyez. Monsieur le Ministre, que j'apprécie fort le délicat
sentiment d'humanité qui, au milieu de cette cérémonie et dans votre
démarche sympathique, vous a porté bien à propos à un si généreux
élan de commisération vers tous ces peuples victimes d'une guerre
infernale, à toutes ces agglomérations humaines courbées sous les
atrocités abominables déchaînées par des saboteurs de la Civilisation.
Rien ne saurait aussi m'être plus agréable que la remarque faite
par Votre Excellence au sujet des récentes cérémonies religieuses et
nationales qui se sont déroulées à Port-au-Prince, le 8 Décembre, à
l'occasion de la consécration officielle de la République d'Haïti à
Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je pense avec Votre Excellence
que l'âme collective d'une Nation, — ce souffle que l'on ne peut saisir
et qui pourtant est une vivante réalité, cet élan qui permet aux col-
lectivités, mues par le suprême idéal du Dieu de Justice et d'Amour
de réaliser de belles et grandes choses, — est caractérisée par l'in-
tensité de sa Foi. Aussi bien, ma confiance dans les destinées du
Peuple que Dieu m'a chargé de conduire, n'a-t-elle fait que s'aflfermir
en présence d'une manifestation aussi puissante que spontanée de
sa Foi Chrétienne.
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES 5
C'est avec la plus profonde gratitude que je Vous en remercie, en
même temps que des appréciations flatteuses de l'action entreprise
par mon Gouvernement en face des pénibles conjonctures suscitées
par la i:!;uerre.
Nos esprits et nos coeurs ne peuvent donc manquer de commu-
nier avec les vôtres, Messieurs, dans telles circonstances et je me
plais à voir dans cette communion un gage de la solidarité qui. de-
main, doit continuer à marquer les rapports de ce pays avec les
vôtres, pour le plus grand bien de leur prospérité et de leur bonheur.
Je prends plaisir à vous en donner l'assurance, Messieurs, en vous
remerciant des vœux et souhaits que vous formez pour Haïti, son
Gouvernement et son Chef, à la veille de la commémoration de notre
Indépendance. Je forme, en retour des sentiments que vous m'avez
exprimés, des vœux et des souhaits non moins sincères, d'abord pour
la Paix dans le Monde mais une Paix dictée par les Nations Unies
et en même temps pour la prospérité et le bonheur de vos pays res-
pectifs, de leur Souverain et leurs Chefs d'Etat que vous représentez
auprès de mon Gouvernement avec tant de distinction et de remar-
quable prestige.
Service du Protocole.
Réception au Palais National de S. Exe.
Monsieur José Sanchez Arcilla
E. E. & Ministre Plénipotentiaire de la République de Cuba
Le Mardi 19 Janvier à 1 1 heures a. m. Son Excellence M. le Prési-
dent de la République a reçu en audience solennelle Son Excellence Mr.
José Sanchez Arcilla qui Lui a remis les Lettres qui l'accréditent en
qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la
République de Cuba.
Le Chef du Protocole, Mr. Turenne Carrié et quelques officiers de
la Maison Militaire du Président de la République, dans deux voitures
de la Présidence, allèrent chercher le nouveau Ministre à sa résidence.
Mr. Carrié invita Son Excellence Mr. Arcilla à prendre place à ses cô-
tés et le cortège se rendit au Palais National.
5 ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Accueillie au péristyle du Palais par le Chef de la Maison Militaire
du Président de la République, Son Excellence Monsieur Arcilla fut
introduite dans le grand salon diplomatique où L'attendait Son Ex-
cellence Monsieur Elie Lescot, Président de la République, entourée des
Secrétaires et Sous-Secrétaires d'Etat.
Etaient également présents, les Présidents du Sénat et de la Chambre
des Députés, le Président du Tribunal de Cassation, les Présidents des
Comités des Relations Extérieures du Sénat et de la Chambre des Dé-
putés, le Colonel Jules André Chef d'Etat-Major de la Garde d'Haïti.
Après les discours d'usage, le Chef du Protocole ayant présenté le
distingué diplomate aux Membres du Gouvernement, l'invita à s'as-
seoir auprès de Son Excellence Monsieur Lescot qui eut avec Lui une
conversation pleine de cordialité.
A l'arrivée et au départ de Son Excellence le Ministre Arcilla les
honneurs militaires Lui furent rendus par un bataillon de la Garde
d'Haïti et la musique de la Garde exécuta l'hymne national haïtien et
l'hymne national cubain.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion:
Discours de Son Excellence Monsieur Arcilla:
Senor Présidente :
Es muy grato para mi haceros entrega de las Cartas Autografas
que os dirige el Mayor General Fulgencio Batista y Zaldivar, C. de
H., Présidente de la Republica de Cuba, para acreditarme ante Vues-
tra Excelencia como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciaro de mi pais en esta nacion hermana.
Yo deseo significar a Vuestra Excelencia que me siento altamente
satisfecho de haber sido nombrado para representar a Cuba en la
Republica de Haiti. Vuestra Patria y la mia estan apenas separadas
por un brazo de mar; pero, espiritualmente, se hallan unidas, estre-
chamente unidas, por vinculos de sincera amistad y por sus ansias
gemelas de amor, de concordia, de progreso, de paz y de libertad.
En minutos de prueba para la America toda, los paises del Caribe,
que siempre se comprendieron entre si, sin que en ningun momento
los separaran la mas ligera vacilacion ni el mas minimo desacuerdo,
deben confirmar esta amistad tradicional para que su fuerza sea mas
légitima y respetable. Comprendiendolo asi, el Excelentisimo senor
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7
Présidente de la Republica de Cuba me ha confiado la, para mi,
enaltecedora mision de representar a su Gobierno y a su pueblo ante
el pueblo haitiano y el Gobierno que tan acertadamente préside
Vuestra Excelencia.
Yo os puedo asegurar, senor Présidente, que pondre al servicio de
mi honradora mision toda mi buena voluntad, todo mi entusiasmo
y toda la simpatia que siento por la republica haitiana. Estoy per-
fectamente compenetrado con los altos idéales democraticos de Vues-
tro Gobierno : se hasta que punto colabora este pais en la causa
comun de las Naciones Aliadas ; me consta que al conjuro de los
mânes de Petion — el gran amigo y protector de Simon Bolivar —
Vuestra Excelencia, su Gobierno y el pueblo haitiano en masa. estan
laborando con hermoso desinteres por el triunfo de las democra-
cias. Sientiendo exactamente igual el Gobierno y el pueblo cubanos,
y siendo, como somos en realidad, paises limitrofes, espiritualmente
hablando, mi labor diplomatica aqui sera relativamente facil porque
en ningun caso me senti re extrano en el pais de Wiestra Excelencia.
Tengo el en cargo personal del Excelentisimo senor Présidente
de la Republica de Cuba, Mayor General Fulgencio Batista y Zaldivar,
C. de H. de expresar a Vuestra Excelencia y a los miembros todos de
su Gobierno, sus mejores y mas cordiales saludos, y de hacer votos
por la mayor gloria del pueblo haitiano. Al cumplir tan grato en-
cargo, hago mios los saludos y las palabras del Jefe de la Nacion
Cubana.
Entrego a Vuestra Excelencia las Cartas Credenciales que me
acreditan como Enviado Extraordinario y Alinistro Plenipotenciario
de la Republica de Cuba en la Republica de Haiti. y le reitero el
respetuoso homenaje de mi devocion y de mi simpatia.
Traduction : *
Monsieur le Président,
Il m'est très agréable de vous remettre les Lettres Autographes que
vous adresse le Major Général Fulgencio Batista y Zaldivar, C. de
H., Président de la République de Cuba pour m'accréditer en qualité
d'Envoyer Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de, mon pays
près cette nation sœur.
Je désire dire à Votre Excellence combien je me sens satisfait
d'avoir été choisi pour représenter Cuba dans la République d'Haïti.
g ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Votre Patrie et la mienne sont à peine séparées par un bras de mer;
mais, spirituellement, elles sont unies, étroitement unies par des liens
de sincère amitié et par leurs sentiments jumeaux d'amour, de con-
corde, de prog-rès, de paix et de liberté.
En ces moments d'épreuve pour l'Amérique tout entière, les pays
caraïbéens, qui se sont toujours entendus entre eux sans qu'à un seul
moment les aient séparés la plus légère irrésolution ni le moindre
désaccord, doivent confirmer cette amité traditionnelle pour que leur
force soit plus légitime et plus respectable. Le comprenant ainsi,
Son Excellence Monsieur le Président de la République de Cuba m'a
confié la flatteuse mission de représenter Son Gouvernement et son
peuple auprès du peuple et du Gouvernement Haïtiens que Votre Ex-
cellence préside avec tant de succès.
Je puis vous assurer, Monsieur le Président, que je mettrai au
service de mon honorable mission toute ma bonne volonté, tout mon
enthousiasme et toute la sympathie que j'ai pour la République
Haïtienne. Je suis parfaitement pénétré des hauts idéals démocra-
tiques de votre Gouvernement; je sais jusqu'à quel point ce pays
collabore à la cause commune des Nations Alliées ; je constate que
fidèles aux principes de Pétion, — le grand ami et protecteur de Si-
mon Bolivar — Votre Excellence, son Gouvernement et le peuple
haïtien tout entier travaillent d'une façon désintéressée au triomphe
des Démocraties. Le Gouvernement et le peuple cubains étant animés
des mêmes sentiments, et nos deux pays étant limitrophes spirituel-
lement parlant, ma tâche diplomatique sera relativement facile parce
qu'en aucun cas je ne me sentirai étranger dans le pays de Votre
Excellence.
J'ai reçu pour mission spéciale de la part de Son Excellence Mon-
sieur le Président de la République de Cuba, le Major Général Ful-
gencio Batista y Zaldivar, C. de H., de transmettre à Votre Excellence
et à tous les Membres de son Gouvernement, son meilleur et son plus
cordial salut et de faire des vœux pour la plus grande gloire du
peuple haïtien. En remplissant cette mission si agréable, je fais miens
le salut et les vœux du Chef de la Nation Cubaine.
Je remets à Votre Excellence les Lettres-Autographes qui m'ac-
créditent en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo-
tentiaire de la République de Cuba près la République d'Haïti et je
lui renouvelle le respectueux hommage de ma dévotion et de ma
sympathie.
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES Ç
Réponse de Son Excellence le Président de la République
Monsieur le Ministre,
C'est avec un rare plaisir que je reçois des mains de Votre Excel-
lence les Lettres Autographes que m'a adressées le Major Général
Fulgencio Batista y Zaldivar. Président de la République de Cuba et
par lesquelles Votre Excellence es^ accréditée auprès de mon Gou-
vernement en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire.
A cette heure où le déchaînement de la barbarie totalitaire a eu
pour conséquence de montrer aux iiations de ce continent la néces-
sité d'une unité panaméricaine sans équivoque et aux pays du Bassin
des Caraïbes le devoir impérieux de se sentir davantage les coudes,
il est agréable à mon Gouvernement de faire un cordial et chaleureux
accueil au Représentant de la République Sœur de Cuba, à laquelle
tant de liens déjà nous rattachent.
L'amitié traditionnelle de mon Pays envers le vôtre, vous la trouve-
rez toujours égale à elle-même, prête à faciliter la mission qui vous
a été confiée et à la rendre fructueuse dans toute la mesure du pos-
sible. — d'autant plus que nos deux pays, amoureux de liberté, jaloux
de leur indépendance, respectueux des droits de l'honnne et ra])])ro-
chés par leur jyosition géographique, sont placés côte à côte dans la
gigantesque bataille pour le triomphe des Démocraties.
C'est avec une profonde satisfaction que mon Gouvernement a noté
le mouvement, qui tend à s'amplifier chaque jour, des échanges cul-
turels et économiques, établi entre nos deux pays. Il est indubitable
que la connaissance réciproque de nos cultures et l'intensification de
nos rapports commerciaux ne peuvent que renforcer les sentiments
d'estime, de sympathie et d'amitié, qui ont toujours existé entre nos
deux nations.
Mon Gouvernement et moi-même vous serions obligés de trans-
mettre au Président de la République de Cuba et à Son Gouvernement
nos vifs remerciements et notre cordial et fraternel salut, en même
temps qu'à la noble nation cubaine nos vœux les plus sincères pour
sa plus grande prospérité et sa plus grande gloire.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
EXEQUATUR
Le 16 Janvier 1943, Exequatur a été délivré à Monsieur Ange!
Salvador Del Rosario Ferez, Consul Général de la République Do-
minicaine à Port-au-Prince. i o<^ t • 1r^,-,
Port-au-Prmce, le 29 Janvier 1943.
2Q ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Son Excellence le Président de la République, Grand'Croix avec
signe distinctif spécial de l'Ordre National de Mérite
«Carlos Manuel de Céspedes»
Le samedi 30 Janvier, Son Excellence Monsieur le Président de la
République a reçu en audience solennelle Son Excellence Monsieur
José Sanchez Arcilla y Garcia, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé-
nipotentiaire de la République de Cuba.
Son Excellence Monsieur Arcilla a eu l'honneur de remettre au Pré-
sident de la République, avec les insignes de l'Ordre, la Grand'Croix,
avec signe distinctif spécial, de l'Ordre National de Mérite <siCarlos
Manuel de Céspedes»
Son Excellence Monsieur Arcilla a été conduite au Palais par Mon-
sieur Turenne Carrié, Chef du Protocole dans une des voitures de la
Présidence et a été ramenée à son hôtel à l'issue de l'audience présiden-
tielle.
Les honneurs militaires lui furent rendus à l'arrivée et au départ.
Voici le texte des discours qui ont été prononcés à cette occasion:
Discours de Son Excellence Mr. Arcilla:
Senor Présidente :
Hace pocos dias, tuve el honor d-t acreditarme como Enviado Ex-
traordinario y Ministre Plenipotenciario de la Republica de Cuba
ante el Gobierno que tan dignamente préside Vuestra Excelencia. En
aquella oportunidad os dije : «vuestra Patria y la mia estan apenas
separadas por un brazo de mar ; pero, espiritualmente, se hallan unidas,
estrechamente unidas, por vinculos de sincera amistad». Y hoy puedo
repetiros esta misma frase, subrayandola con una prueba elocuente
de estimacion que os ofrece el Exceientisimo Senor Mayor General
Fulgencio Batista. G de H., Primer Mandatario de mi pais, al con-
cederos la Gran Cruz, con distintivo especial, de la Orden Nacional
de Merito Garlos Manuel de Céspedes.
Esta Orden lleva el nombre preclaro del Padre de la Patria cu-
bana. Fué instituida en su honor, y es la mas alta recompensa que
puede otorgar el Gobierno de Cubi a quienes, como Vuestra Ex-
celencia, han prestado servicios eniinentes a la humanidad y a la
civilizacion.
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
11
Carlos Manuel de Céspedes es una de la mas grandes figuras de
la historia de Cuba y de la historia de America. Un dia, de eterna
recordacion para mi pais, el 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel
de Céspedes se rebelo contra el poderio avasallador de la corona de
Espana, en su finca «La Demajagua», proclamando la libertad de
Cuba. Con voz fuerte y energico ademan, juro morir en la contienrU
que iniciaba en nombre de un alto idéal, antes que rendirse a los
opresores de su Patria. Pero hizo algo mas en aquel minuto de
gloria : concedio la libertad a sus esclavos ; es decir, reconocio el
derecho que tenian aquellos hombres desventurados a vivir en pleno
albedrio bajo el sol ardiente de los tropicos y sobre la tierra que
regaran con sus lagrimas.
La historia de mi Patria ha consagrado sus paginas mejores a
perpetuar la guerra de los Diez Anos, iniciada por Carlos Manuel
de Céspedes, en aquella luminosa manana del 10 de octubre de 1868...
Y la Republica de Cuba, hija espiritual del insigne guerrero, ha dado
su nombre a la mas alta. a la mas codiciada y a la mas exclusiva de
sus condecorciones : esta que os ucaba de concéder el ilustre Jef e
de la nacion cubana.
«Honrar, honra» — dijo Marti, el Apostol venerado de nuestra
Independencia ; aquel que «paseo por el mundo el tesoro inmortal de
su genio», predicando doctrinas de libertad y de amor; aquel que
consagro su vida a la mas noble y bella de las causas ; aquel que,
siendo nino aun, arrastro codenas en una horrenda prision espanola,
por el solo delito de amar a su Patria; aquel cuyo verbo era volcan
que arrasaba y plumon de tibiezas y ternuras supremas; aquel, en
fin, que en Dos Rios rubrico con su sangre la ultima estrofa de su
vida, poema radiante de gloria y de libertad. «Honrar, honra» — dijo
Marti. Y yo repito su frase al imponer a Vuestra Excelencia la mas
alta condecoracion de mi Patria. Al honraros, senor Présidente, en
nombre del Gobierno cubano, me honro a mi mismo. Compren-
diendolo asi, doy gracias al Senor por haberme concedido el privi-
légie de ser yo el représentante diplomatico de mi pais a quien le
ha cabido el honor de cruzar vuestro pecho con la banda azul de
nuestra maxima Orden de Merito.
Esta banda — azul como el cielo de Cuba, azul como el cielo de
Haiti — es el abrazo que mi Patria ^e of rece a la vuestra, Excelen-
tisimo senor Présidente, en vuestra ilustre persona, que encarna v
représenta hoy las ansias y las légitimas aspiraciones de amor, de
libertad y de progreso del pueblo haitiano.
12
•^N-NEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sabed, senor Présidente, que al condecoraros, por encargo expreso
del Excelentisimo senor Mayor General Fulgencio Batista y Zaldivar,
Jefe del Estado cubano, mi corazon late con el vuestro y mi aima se
inunda de alegria y de lux.
Excelentisimo senor Elie Lescot. Présidente de la Republica de
Haiti : en nombre de mi Patria os impongo la Gran Cruz, con dis-
tintivo especial. de la Orden Nacional de Merito Carlos Manuel de
Céspedes, que habeis merecido por vuéstro talento, por vuestra co-
laboracion a la causa comun de las potencias aliadas contra la bar-
barie de los paises totalitarios y por vuestra admirable gestion ai
frente de los destinos del noble pueblo haitiano.
Traduction:
Monsieur le Président,
Il y a peu de jours, j'ai eu l'honneur d'être accrédité comme En-
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République
de Cuba auprès du Gouvernement que préside si dignement Votre
Excellence,
En cette occasion je vous dis : «Votre Patrie et la mienne sont à
peine séparées par un bras de mer; mais, spirituellement, elles se
trouvent unies, étroitement unies, par des liens de sincère amitié».
Et aujourd'hui, je puis vous répéter cette même phrase, en la souli-
gnant de la preuve éloquente d'estime que Vous offre Son Excellence
Mionsieur le Major Général Fulgencio Batista y Zaldivar, C de H.,
Premier Mandataire de mon pays, en vous concédant la Gand'Croix
avec signe distinctif spécial, de l'Ordre National de Mérite Carlos
Manuel de Céspedes.
Cet Ordre porte le nom illustre du Père de la Patrie Cubaine. Il fut
institué en son honneur et c'est la plus haute récompense que puisse
octroyer le Gouvernement de Cuba à ceux qui comme Votre Excellence
ont prêté des services éminents à l'humanité et à la civilisation.
Carlos Manuel de Céspedes est l'une des plus grandes figures de
l'histoire de Cuba et de l'histoire de l'Amérique. Un jour, dont le sou-
venir sera éternel pour mon pays, le 10 Octobre 1868, Carlos Manuel de
Céspedes se rebella contre le pouvoir asservisseur de la Couronne d'Es-
pagne, dans sa ferme «La Demajagua», en proclamant la liberté de
Cuba. D'une voix forte et d'un geste énergique il jura de mourir
dans la lutte qu'il entamait au nom d'un haut idéal, plutôt que de se
rendre aux oppresseurs de sa Patrie. Mais il fit quelque chose de plus
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES 13
en cette minute de gloire: il concéda la liberté à ses esclaves; c'est-à-
dire, il reconnut le droit qu'avaient ces infortunés de vivre en pleine li-
berté sous le soleil ardent des tropiques et sur la terre qu'ils arrosèrent
de leurs larmes.
L'Histoire de ma Patrie a consacré ses meilleures pages à la guerre
de Dix Ans. entreprise par Carlos Manuel de Céspedes, en ce lumineux
matin du 10 Octobre 1868.... Et la République de Cuba, fille spirituelle
de l'insigne guerrier, a donné son nom à la plus haute, à la plus convoi-
tée et à la plus exclusive de ses décorations : celle que vient de Vous
conférer l'Illustre Chef de la Nation Cubaine.
«Honorer l'Honneur» — «Honrar. Honra» a dit Marti. l'Apôtre
vénéré de notre Indépendance ; lui qui «promena par le monde le tré-
sor immortel de son génie» en prêchant des doctrines .de liberté et
d'amour ; lui qui consacra sa vie entière à la plus noble et à la plus
belle des causes ; lui qui, étant encore enfant, arracha des chaînes en
une horrible prison espagnole, s'étant ainsi rendu coupable du seul délit
d'aimer sa Patrie ; lui dont le verbe était tantôt un volcan qui renversait
tout, tantôt un tiède oreiller, et tout empreint de tendresses suprêmes ;
lui. qui, enfin, à Dos Rios, scella de son sang la dernière strophe de sa
vie. poème rayonnant de gloire et de liberté. «Honrar. honra» a dif
Marti. Et je répète sa phrase en remettant à Votre Excellence la plus
haute décoration de ma Patrie. En Vous honorant. Monsieur le Pré-
sident, au nom du Gouvernement Cubain, je m'honore moi-même. C'est
parce que je le comprends ainsi que je rends grâce au Seigneur de
m'avoir accordé le privilège d'être le Représentant diplomatique de
mon Pays à qui l'honneur est échu de ceindre votre poitrine du ruban
bleu de notre plus grand Ordre de Mérite.
Ce ruban — Bleu comme le ciel de Cuba. Bleu comme le ciel d'Haïti
— est l'embrassade que ma Patrie offre à celle de Votre Excellence,
Monsieur le Président, en Votre Illustre personne, qui incarne et re-
présente aujourd'hui les désirs et les légitimes aspirations d'amour, de
liberté et de progrès du peuple Haïtien.
Sachez, Monsieur le Président, qu'en Vous décorant, selon la mission
expresse que m'a confiée Son Excellence Monsieur le Major Général
Fulgencio Batista y Zaldivar. Chef de l'Etat Cubain, mon cœur bat à
l'unisson du Vôtre et mon âme s'emplit d'allégresse et de lumière.
Excellence, Monsieur Elie Lescot. Président de la République : au nom
de ma Patrie, je \'ous confère la Grand'Croix, avec signe distinctif
spécial, de l'Ordre National de Mérite Carlos Manuel de Céspedes, que
14
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
VOUS avez méritée par Votre talent, par Votre collaboration à la cause
commune des Puissances xA.lliées contre la barbarie des pays totalitaires
et par Votre admirable gestion à la direction des hautes destinées du
noble peuple haïtien.
Réponse de Son Excellence le Président de la République
Monsieur le Mniistre,
C'est avec une légitime fierté que je reçois de vos mains, la Grand'
Croix Cubaine de l'Ordre National de Mérite Oarlos Manuel de
Céspedes. Ces insignes symboliques par quoi l'Illustre Chef de la
Nation Cubaine a entendu m'honorer de son estime et de son amitié,
je les dois certes moins à mes mérites personnels, Monsieur le Minis-
tre, qu'à l'évidente sympathie que n'a cessé de témoigner à mon pays
et à mon Gouvernement Son Excellence Monsieur le Major Général
Fulgencio Batista y Zaldivar. Je ne saurais rester indifférent, cepen-
dant à vos aimables et élogieuses paroles où je rencontre l'expression
encourageante de la pensée du Président Batista qui — bien au-delà des
pures courtoisies de Chancellerie — a désiré honorer en ma personne,
les efforts sincères que mon Gouvernement consacre à la cause com-
mune des Nations qui combattent les aberrations délirantes et les mé-
faits criminels des peuples en rébellion contre la Justice et le Droit.
L'harmonie de plus en plus parfaite qui marque les relations haïtia-
no-cubaines a été» rendue possible par cette mutuelle et solidaire com-
préhension des Droits et des Devoirs de la Civilisation, qui animent
nos deux pays, liés par un triple voisinage géographique, historique
et spirituel.
Que si cet idéal commun à nos peuples et à nos Gouvernements s'est
ennobli de nos jours et fortifié au contact des grandes convulsions de
ce siècle, comment ne pas évoquer, comme Vous avez d'ailleurs su le
faire. Monsieur le Ministre, et avec tant de bonheur, les grandes figu-
res pieusement vénérées du Passé, tel votre glorieux Carlos Manuel de
Céspedes, ce prestigieux héros des guerres de l'Indépendance cubaine,
qui fait revivre, à travers les insignes de cet Ordre de Mérite auquel
est attaché son nom, les fastes d'une épopée d'où sortit la vaillante Na-
tion Cubaine. Conmient ne pas se représenter que sa démarche héroïque
a perpétué, en le renouvelant, le geste sublime de ces preux haïtiens
qui, il y a cent quarante ans, juraient de vivre libres ou de mourir.
C'est de ces gestes dont le souvenir nous étreint d'émotion, véritables
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES J^
flambeaux de la Liberté nuituellenient transmis à travers notre Con-
•tinent par nos ancêtres d'Amérique, que naquit la conscience intera-
méricaine. C'est pourquoi non content d'avoir atteint la gloire des
armes, Carlos Manuel de Céspedes conquit encore, en libérant ses
propres esclaves, cette autre gloire tout aussi belle, commune aux
seuls bienfaiteurs de l'tiumanité et rejoit^nit ainsi le geste inoubliable
de Simon Bolivar, geste d'autaiit plus cher au cœur des haïtiens
qu'Alexandre Pétion, Fondateur de notre République ne fut pas sans
l'inspirer et même le déterminer.
Ces faits. Monsieur le Ministre, plaident avec éloquence la cause
de l'union de nos peuples, en mettant en pleine lumière les liens spiri-
tuels et matériels qui rapprochent la République d'Haïti et celle de
Cuba.
C'est pour cette raison. Monsieur le Ministre, qu'en remettant les
insignes de Grand-Croix de l'Ordre National de Mérite Carlos Manuel
de Céspedes. Vous avez su apporter dans l'accomplissement de cette
mission, toute la sincérité et toute la bienveillante amitié de Son Ex-
cellence Monsieur le Président Batista à mon égard, sentiments que je
partage, croyez-le avec reconnaissance. Je vous demande de Lui trans-
mettre ainsi que mes meilleurs vœux pour Son bonlieiu" personnel,
ceux que je forme ]30ur la grandeur et la prospérité de la Noble Nation
Cubaine.
Son Excellence Monsieur Serge Léon Défly, Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures, Grand'Croix de l'Ordre National de Mérite
«Carlos Manuel de Céspedes»
Le samedi 30 Janvier Son Excellence Monsieur José Sanchez
Arcilla y Garcia. Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire de la République de Cuba a remis dans les salons de la Chan-
cellerie en présence des membres du Gouvernement à Son Excellence
Monsieur Serge Léon D>éfly les insignes et le diplôme de Grand'Croix
de l'Ordre National de Mérite «Carlos Manuel de Céspedes».
Voici le texte des discours qui ont été prononcés à cette occasion:
Discours de Son Excellence Monsieur Arcilla:
Senor Secretario :
El Mayor General Fulgencio Batista y Zaldivar, G. de 11. Présidente
de la Republica de Cuba, me ha confiado la grata mision de iniponer
à V'uestra Excelencia la Gran Cruz de la Orden Nacional de Ak^rito
Carlos Manuel de Céspedes, que os confiriera, en fecha reciente, como
prueha de alta estimacion.
16
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Conockndo, como conozco, la Hmpia y brillante ejecutoria de Vues-
tra Excelencia, y siendo, como soy, un sincero admirador de vuestro
talento y de las numerosas virtudes que adorman vuestra sobresaliente
personalidad, la mision que me ha confiado el ilustre Primer Manda-
tario de la nacion cubana, me honra y me satisface.
Poner sol^re vuestro pecho generoso la plaça de oro que lleva en su
centro la efigie venerada de Carlos Manuel de Céspedes, y la banda
azul, representativas de la alta distincion que os ha concedido el senor
Présidente de la Republica de Cuba, es un senaladisimo honor para mi.
Mi pais premia a los hombres, que, como Vuestra Excelencia, han
consagrado sus vidas a un alto idéal, con noble desinterés y sincero
renunciamiento de todo lo que no sea servir a las causas justas. Vuestra
Excelencia es uno de los mas fieles y valiosos colaboradores del senor
Présidente Lescot ; es el interprète de sus elevados sentimientos y el
ejecutor de su prudente y sabia politica internacional, y en estos mo-
mentos de prueba para el mundo civilizado, Vuestra Excelencia se
halla al frente de la Cancilleria de uno de los paises que, desde el
primer instante, desplegaron sus banderas bajo el sol de la Libertad,
en nombre de los sagrados principios de la Democracia. Si unis tan
altos merecimientos al espiritu Je colaboracion panamericana que
anima vuestra actuacion en la Secretaria de Relaciones Exteriores,
os sera facil comprender por que el Excelentisimo senor Mayor Ge-
neral Fulgencio Batista y Zaldivar, C de H., al condecoraros, solo
ha realizado un acto de justicia, merecedor de los générales aplausos.
En nombre de la Republica de Cuba, y para dar cumplimiento al
honroso encargo que me diera su Présidente, yo os impongo, Exce-
lentisimo senor Sergio Léon Defly, Secretario de Relaciones Exte-
riores de la Republica haitiana, la Gran Cruz de la orden Nacional
de Merito Carlos Manuel de Céspedes, la mas alta, la mas codiciada,
la mas exclusiva de las recompensas que concède mi Nacion.
Traduction:
Monsieur le Ministre,
Le Major Général Fulgencio Batista y Zaldivar, Président de la
République de Cuba m'a confié la mission de remettre à Votre Ex-
cellence la Grand'Croix de l'Ordre National de Mérite «Carlos Ma-
nuel de Céspedes», qu'il vous a récemment conférée, comme preuve
de sa haute estime.
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES 17
La mission que m'a confiée l'Illustre Premier Mandataire de la
Nation Cubaine m'honore et me satisfait parce que je n'ignore pas
la nette et brillante action de Votre Excellence et parce que, en outre,
j'admire sincèrement ses nombreuses qualités.
C'est pour moi un très grand honneur de remettre à Votre Excel-
lence la plaque d'or qui porte en ^on milieu l'effigie vénérée de Carlos
Manuel de Céspedes et le ruban bleu, qui représentent la haute distinc-
tion que vous a concédée Monsieur le Président de la République de
Cuba.
Mon pays récompense les hommes qui. comme Votre Excellence,
ont consacré leur vie à un haut idéal, avec un noble désintéressement et
un sincère renoncement à tout ce qui n'est pas appelé à servir les
causes justes. Votre Excellence est l'un des plus fidèles collaborateurs
de Monsieur le Président Lescot : Elle est l'interprète de ses sen-
timents élevés et l'exécuteur de sa prudente et sage politique interna-
tionale, et, en ces moments d'épreuve pour le monde civilisé. Votre
Excellence se trouve à la direction de la Chancellerie de l'un des pays
qui, dès le premier instant, déplièrent leurs drapeaux sous le soleil
de la Liberté, au nom des principes sacrés de la Démocratie. Si, à
de si hautes qualités, je joins l'esprit de collaboration pan-américaine
qui anime Votre action à la Secrétairerie d'Etat des Relations Exté-
rieures, il Vous sera facile de comprendre pourquoi Son Excellence
Monsieur le Major Général Fulgencio Batista y Zaldivar, en vous dé-
corant, n'a réalisé qu'un acte de justice, qui mérite des applaudisse-
ments unanimes.
Au nom de la République de Cuba et accomplissant l'honorable mis-
sion que m'a confiée Son Président, je Vous remets. Excellence Mon-
sieur Serge Léon Défly, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
de la République Haïtienne la Grand'Croix de l'Ordre National de
Mérite «Carlos Manuel de Céspedes», la plus haute, la plus enviée, la
plus exclusive des récompenses que concède mon pays.
Réponse du Ministre Serge Défly
Monsieur le Ministre,
Les paroles extrêmement aimables par lesquelles, au moment de
me remettre les insignes de Grand'Croix de l'Ordre National de
Mérite Carlos Manuel de Céspedes, \'otre Excellence a apprécié la
haute distinction dont vient de m'honorer Son Excellence Monsieur
le Major Général Fulgencio Batista y Zaldivar, m'encouragent à in-
terprêter une telle décision comme un effet de la bienveillance de
18
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'Illustre Chef d'Etat qui de nos jours préside avec une si mâle énergie
et une si pénétrante intelligence aux destinées de la noble Nation
Cubaine.
S'il m'était permis de témoigner de façon plus persuasive de cette
sympathie du Président Batista, je dirais qu'elle a été traduite avec
une généreuse éloquence, par un Missionnaire qui. grâce à son tact et
à sa discrétion, son zèle et son dévouement inlassables au service de
son pays, ses connaissances variées des problèmes de toutes sortes —
problèmes qui, en ces temps difficiles, sollicitent le diplomate aussi
bien que l'intellectuel — a su mériter une nouvelle fois la confiance
et l'estime de Son Chef.
Aussi bien, c'est pour avoir apprécié vos nombreuses qualités que
je me plais à reconnaître dans le choix fait de Vous comme Envoyé
Extraordinaire et Ministre, Plénipotentiaire de Cuba en Haïti l'une
des heureuses manifestations du désir du Président Batista de fonder
les relations entre nos deux pays sur une compréhension plus nette
de nos communes nécessités économiques, sociales et politiques.
C'est animé du même désir, publiquement formulé par Son Excel-
lence Monsieur le Président Elie Lescot dans son Message du 1er.
Janvier à la Nation Haïtienne que je Vous prie de faire parvenir au
Chef éminent de la République de Cuba, Son Excellence Monsieur
le Major. Général Fulgencio Batista y Zaldivar l'expression de mes
sentiments de profonde reconnaissance pour la haute et spéciale dis-
tinction qu'Elle a bien voulu me conférer et que je porterai toujours
comme un symbole significatif de la vivante amitié haïtiano-cubaine,
inspirée d'un même idéal démocratique et pan-américain.
Service du Protocole.
Remise des Lettres de Créance de S. E.
Monsieur John Campbell White
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des
Etats-Unis d'Amérique
Le mercredi 14 Avril 1943, à 9 heures a. m. Son Excellence le Pré-
sident de la République a reçu au Palais National, en audience solen-
nelle avec le cérémonial d' usage, Son Excellence Monsieur John Camp-
bell White qui Lui a remis les Lettres de Créance L'accréditant en qua-
lité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis
d'Amérique auprès du Gouvernement de la République.
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES J9
Son Excellence Monsieur White était accompagnée de:
Monsieur Reginald P. Mitchell, 2e. Secrétaire d'Ambassade; Mon-
sieur Glion Curtis, Jr., 3e. Secrétaire d'Ambassade; Monsieur Robert
S. Folsom, 3e. Secrétaire d'Ambassade; Le Lieutenant Colonel Tho-
mas H. Young U. S. A., Attaché Militaire; Le Lieutenant Jack E.
Kearley U. S. N.. Attaché Naval et Attaché Naval de l'Air; Le Lieu-
tenant Bryan de F. Sheedy, U. S. N., Assistant Attaché Naval et As-
sistant Attaché de l'Air; Le Lieutenant John Guise Lyons, U. S. N.,
Assistant Attaché Naval; Monsieur Hugo P. Blandori, Attaché.
A l'arrivée et au départ de Son Excellence Monsieur l'Ambassa-
deur White, les honneurs militaires Lui furent rendus par un Batail-
lon de la Garde d'Haïti.
Son Excellence le Président de la République était assistée des Se-
crétaires et Sous-Secrétaires d'Etat, des Présidents du Sénat et de la
Chambre des Députés, des Présidents des Comités des Relations Ex-
térieures du Sénat et de la Chambre des L^éputés. du Président du Tri-
bunal de Cassation et du Commissaire du Gouvernement près ce Tri-
bunal, du Doyen du Tribunal Civil, du Maire de Port-au-Prince et
des Hauts Gradés de la Garde d'Haïti.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion:
Discours de Son Excellence
Monsieur l'Ambassadeur White:
Excellence,
La présentation de mes Lettres de Créance comme Ambassadeur
vient concrétiser le vœu du Président des Etats-Unis de rendre uni-
forme, sur le plan le plus élevé, la représentation diplomatique ré-
ciproque des Etats-Unis et des Républiques Sœurs de l'Amérique.
Entre nos deux pays, un tel résultat semble particulièrement heu-
reux. Les Etats-Unis d'Amérique et Haïti sont les plus vieilles Ré-
publiques de l'Hémisphère Occidental. Les historiens ont souligné
que les peuples de chacun de nos deux pays se sont mutuellement
prêté assistance dans leurs luttes pour l'Indépendance. Et depuis, des
considérations d'ordre géographique ont donné naissance entre les
deux pays à des relations qui, d'ordinaire ont été étroites et souvent
animées d'un esprit de coopération.
C'est particulièrement le cas en ce moment où les deux nations sont
engagées dans une lutte à mort contre des ennemis implacables, lutte
dont l'issue victorieuse sera prolitable nor; seulement aux peuples
20
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
du Continent Américain, mais au Monde entier. En cette occurrence,
Votre Excellence s'est montrée un collaborateur des plus loyaux et
des plus efficaces.
En ce qui me concerne, je désire ajouter que je tiens pour un honneur
insigne d'être le premier Ambassadeur des Etats-Unis en Haïti et
je suis d'autant plus sensible à cet honneur qu'au cours des deux der-
nières années pendant lesquelles j'ai représenté les Etats-Unis en
qualité de Ministre, j'ai appris à beaucoup aimer ce pays et son peuple
accueillant, en même temps que les relations, marquées d'un esprit
d'amitié et de coopération, que j'ai eues avec le Gouvernement de
Votre Excellence m'ont aidé à faire un plaisir de l'accomplissement
de ma Mission.
* *
. Réponse de Son Excellence Mr. le Président de la République
Monsieur l'Ambassadeur,
C'est avec un rare plaisir que je reçois des mains de Votre Excel-
lence les lettres par lesquelles Elle est accréditée auprès de mon
Gouvernement.
Cet événement, car c'en est un dans l'histoire des relations diplo-
matiques de nos deux Pays, qui nous comble de joie autant qu'il est
prometteur d'une collaboration de plus en plus étroite et efficace,
nous ne saurions oublier que sa concrétisation est due au sens politi-
que avisé et au désir de justice internationale d'une des personnalités
les plus marquantes de notre siècle, à la volonté toujours présente
du Grand Ami de notre collectivité, l'Honorable Franklin Delano
Roosevelt de faire passer le Panaméricanisme du plan de la simple
conception idéologique à celui d'une réalité constructive. dans ime
harmonie parfaite des démarches politiques, -économiques, sociales,
culturelles de tous les Etats qui composent le Continent Américain.
Rien ne pouvait, en effet, mieux servir le but, depuis longtemps
poursuivi, d'une action continentale synchronisée que l'uniformisa-
tion de la représentation diplomatique de tous les Etats Américains.
Un tel résultat, ainsi qu'avec bonheur l'a souligné Votre Excellence,
revêt pour nos deux Pays une signification particulière, d'autant plus,
ainsi que Vous l'avez si heureusement rappelé, que nos deux Pays ont
été les premiers de ce Continent à avoir acquis, au prix du sang de
leurs Fondateurs, leur Indépendance.
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21
Nous sommes fiers en cette circonstance, de nous souvenir que les
nôtres et les vôtres unis dans la poursuite du même idéal sont tombés
côte à côte sous les balles des oppresseurs de l'époque.
Cette coopération, née à l'origine de l'histoire de nos deux Peuples,
ne se démentira jamais. Aussi bien, nous avions senti bouillir en nous
l'indignation même qui fut celle de Votre Pays, lors de l'attaque in-
qualifiable du Nippon à Pearl' Harbor. C'est avec le meilleur de
nous-mêmes, avec une volonté qu'aucun obstacle ne saurait ébranler
que nous nous sommes placés à côté de cette Noble et Grande Nation
que Vous représentez. Monsieur l'Ambassadeur, dans la lutte sans
merci que livrent les Démocraties aux hordes totalitaires, pour le
meilleur et pour le pire.
Déjà sur tout notre territoire plus de 80.000 bras travaillent à plein
rendement à la culture des denrées stratégiques nécessaires aux Na-
tions Unies. Bientôt, ils seront plus de 100.000. Telle est notre con-
tribution à l'efi^ort de guerre, comme l'ont voulu les circonstances.
Mais cette coopération, nous la voulons mieux qu'occasionnelle.
Nous désirons de toutes nos forces, puisque Dieu nous a situés si près
l'un de l'autre, qu'elle soit pérenne et que l'après-guerre nous trouve
coude à coude dans l'œuvre de réajustement qui s'offrira aux Nations
désireuses de jouir d'une juste et longue paix, après la plus cruelle
tuerie que le Monde aura jamais connue.
Je peux Vous donner l'assurance, IMonsieur l'Ambassadeur, que
Votre Nouvelle Mission sera marquée du même succès que connut la
précédente. A aucune minute ne se démentira cet esprit de compré-
hension, d'amitié et de coopération que Vous avez toujours relevé
chez les membres de notre Gouvernement. Et ne fera que grandir aussi
l'amitié de Notre Peuple pour la Noble Nation x\méricaine altruiste
et libérale.
REMISE
DE LETTRES DE CREANCE
Discours de Mr André Liautaud, Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire de la République d'Haïti
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre, entre les mains de Votre Excellence, les
lettres qui m'accréditent auprès de Son Gouvernement, en qualité
d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République
d'Haïti.
22 ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
La décision du Gouvernement de Son Excellence le Président Elie
Lescot, prise en parfait accord avec celui de Votre Excellence, d'élever
au rang d'Ambassade la Mission Diplomatique de la République d'Haï-
ti à Washington, emprunte une signification particulière aux événe-
ments actuels, en même temps qu'elle constitue l'aboutissement logique
des deux pays. La guerre, que nous sommes obligés de soutenir pour
la défense des libertés essentielles de l'Homme, a, en efifet, souligné
l'importance de l'union de plus en plus étroite des nations de cet Hé-
misphère. Elle a fourni à la politique de bon voisinage, si heureuse-
ment inaugurée et pratiquée par le Gouvernement de Votre Excellence,
l'occasion d'une cristallisation magnifique et définitive. Et nous
sommes en droit d'affirmer que l'harmonie bienfaisante qui caractérise
aujourd'hui les rapports entre les différents Etats américains, servira
demain d'exemple et d'inspiration à ceux qui voudront, à juste titre,
organiser le Monde pour la Paix et pour une Paix durable.
En ce qui concerne mon pays, il m'est agréable de donner à Votre
Excellence l'assurance qu'il restera fidèle à sa tradition. Qu'il trouvera
dans le geste de ses fils se battant, en 1779, à Savannah ; dans celui de
son premier Président Alexandre Pétion recevant, en 1815 et en 1816,
l'Illustre Bolivar et l'aidant à reprendre la lutte pour la libération de
l'Amérique Latine ; dans celui enfin de son Gouvernement actuel, dé-
clarant immédiatement la guerre aux puissances de l'Axe, après
l'attaque traîtresse de Pearl Harbor, des raisons puissantes de s'inté-
grer de plus en plus dans l'ordre Pan-Américain et de cultiver de
façon spéciale l'amitié qui le lie à la Grande République des Etats-
Unis du Nord.
Que votre Excellence me permette d'ajouter à cette assurance lés
vœux que je forme pour son bonheur personnel et pour celui de Son
pays.
Tlie President's Reply to the Remarks of the newly appointed
ambassador of Haïti
Mr. ANDRE LIAUTAUD
upon the occasion of the présentation of his letters of credence
May, 4, 1943
Mr. Ambassador :
It is most gratifying to me to receive from your hands the Letters by
which His Excellency Président Elie Lescot accredits you as the first
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23
Ambassador Extraordinary an Plenipotentiary of the Republic of
Haïti to the Government of the United Stat-es of America.
The many historical occasions on which the people of Haïti hâve had
the happy opportunity to contribute to the cause of freedom are remin-
ders of the increasingly significant relation-ship between your country
and the United States which had cuhninated in raising to the grade of
Embassy the diplomatie missions of our Governments at Washington
and Port-au-Prince.
Let me assure you, Mr. Ambassador, of my deep satisfaction in
receiving you as the first Ambassador of Haïti to the United States.
You hâve, during your fruitful service as Envoy Extraordinary and
Minister Pleni])Otentiary. not only faithfully interprétée! your Govern-
ment's policies, but you hâve also, thanks to your ties of éducation and
résidence in the United States admirably reflected for your Govern-
ment's benefit, the policies of the United States.
You may rest assured that in your new and greater responsibility
you will continue to find the officiais of this Government responsive
to Haiti's a&pirations and always ready to coUaborate in ail matters
of interest to the good relations between our two nations.
Tn accepting your friendly personal good wishes, I ask you to convey
to Mis Excellency. Président Lescot. my best wishes for his own
happiness and for the welfare of the people of the Republic of Haiti.
TRADUCTION
Réponse du Président au discours du nouvel Ambassadeur d'Haïti
Mr. André Liautaud, à l'occasion de la présentation de ses lettres de
créance.
Monsieur l'Ambassadeur:
Je suis extrêmement heureux de recevoir de vos mains les Lettres
par lesquelles Son Excellence le Président Elie Lescot vous accrédite
comme premier Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la
République d'Haïti auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amé-
ri(|ue.
Les nombreuses circonstances historiques dans lesquelles le peuple
d'Haïti a eu l'heureuse occasion de contribuer à la cause de la liberté
sont autant de rappels des rapports sans cesse plus importants entre
votre pays et les Etats-Unis, qui ont abouti à faire élever au rang
d'Ambassade les missions diplomatiques de nos Gouvernements à
Washington et à Port-au-Prince.
24
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Laissez-moi vous assurer, Monsieur rAmbassadeur, de ma profonde
satisfaction à vous recevoir comme premier Ambassadeur d'Haïti aux
Etats-Unis. Vous avez, durant votre fructueuse mission comme E. E.
et Ministre Plénipotentiaire, non seulement interprété fidèlement la
politique de votre Gouvernement, mais aussi, grâce aux liens résultant
de votre éducation et de vos séjours aux Etats-Unis, reflété admirable-
ment pour votre Gouvernement la politique des Etats-Unis.
Soyez persuadé que dans vos nouvelles et plus hautes fonctions, vous
continuerez à trouver les fonctionnaires de ce Gouvernement attentifs
aux aspirations d'Haïti et toujours prêts à apporter leur collaboration
dans toutes les questions intéressant les bonnes relations entre nos
deux nations.
En acceptant vos si aimables souhaits, je vous demande de trans-
mettre à Son Excellence le Président Lescot, mes meilleurs vœux pour
son bonheur personnel et pour la prospérité du peuple haïtien.
4 mai 1943.
Service du Protocole
Remise des Lettres de Créance de
Son Excellence Monsieur
Alan Arthur Lancelot Tuson
Ministre Rjésident de Sa Majesté
Britannique *
Le Jeudi 6 Mai, à onze heures a. m., Son Excellence le Président
de la République a reçu au Palais National, en audience solennelle,
avec le cérémonial d'usage, Son Excellence Monsieur Alan Arthur
Lancelot Tuson qui lui a remis en même temps que les Lettres de rap-
pel de son prédécesseur, celles par lesquelles Elle est accréditée en qua-
lité de Ministre-Résident de Sa Majesté Britannique auprès du Gou-
vernement de la République.
Son Excellence Monsieur Lancelot Tuson était accompagnée de
Monsieur Edmund D. Watt, Secrétaire de sa Légation.
A l'arrivée et au départ de Son Excellence Monsieur Tuson, tes
honneurs militaires Lui furent rendus par un Bataillon de la Garde
d'Haïti.
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES 25
Son Excellence le Président de la République était assistée des Se-
crétaires et Sous-Secrétaires d'Etat, des Présidents du Sénat et de la
Chambre des Députés, du Président du Tribunal de Cassation, des
Présidents du Comité des Relations Extérieures du Sénat et de la
Chambre des Députés, du Chef d'Etat Major de la Garde d'Haïti.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion:
Discours de Son Excellence
M. Alan Arthur Lancelot Tuson
Mr. Président,
I hâve the honour to présent to your Excellency the Letter by whicli
my Government informs you of the recall of my predecessor and a
further Letter accrediting me in the character of Minister-Resident
in the Republic of Hayti.
May I be permitted to express to Your Excellency my satisfaction at
having been appointed to represent my country. Il convey the assu-
rance of the continued friendship of the King- my Sovereign, and my
own wishes for the prosperity and welfare of Your Excellency and for
those of your family and people.
It will be my continued endeavour to do ail in my power to cernent
the friendly relations which already so happily exist between our two
countries, and I am confident of the friendship and co-operation of
Your Excellency's Ministers in ail that pertains to my Mission hère.
Traduction:
Monsieur le Président:
J'ai rhonneur de présenter à \''otre Excellence la Lettre par laquelle
Mon Souverain Vous informe du rappel de mon prédécesseur et Celle
qui m'accrédite en qualité de Ministre-Résident dans la République
d'Haïti.
Me sera-t-il permis d'exprimer à Vunre Excellence ma satisfaction
d'aVt)ir été désigné pour représenter mon 'pays. Je transmets l'assu-
rance de la constante amitié du Roi mon Souverain, en même temps
que mes vœux personnels pour la prospérité et le bien-être de Votre
Excellence, ainsi que pour ceux de Votre famille et de Votre peuple.
26
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Ce sera ma tâche continuelle de faire tout ce qui est en mon pouvoir
pour garder fermement les bonnes relations qui existent déjà si heu-
reusement entre nos deux pays et je suis convaincu de l'amitié et de la
collaboration des Ministres de Votre Excellence en tout ce qui a trait
à ma mission ici.
Discours de Son Excellence
le Président de la République
Monsieur le Ministre,
Il m'est parti'culièrement agréable de recevoir des mains de Votre
Excellence en même temps que les lettres de- rappel de Son Honorable
prédécesseur dont nous garderons le meilleur souvenir, celles par
lesquelles Elle est accréditée auprès de notre Gouvernement en qualité
de Ministre-Résident de Sa Majesté Britannique.
La satisfaction qu'éprouve Votre Excellence d'avoir été désignée
pour représenter Son pays auprès de notre Gouvernement n'égale cer-
tainement pas le plaisir que nous éprouvons à recevoir parmi nous un
diplomate aussi distingué.
Votre Excellence nous obligerait en se faisant notre interprète au-
près de Son Souverain pour Lui renouveler nos sentiments d'invaria-
ble amitié et de sympathie, ainsi que nos vœux personnels et ceux
du Peuple Haïtien pour le succès des armes britanniques et la pros-
périté de Son vaillant Peuple dont le courage légendaire, joint à celui
des Nations Unies, assure de façon certaine la victoire des démocraties.
Je remercie Votre Excellence des vœux qu'Elle a bien voulu nous
faire, en L'assurant qu'Elle trouvera auprès de notre Gouvernement
toute l'aide propre à faciliter dans la mesure du possible la mission
qui Lui a été confiée et à la rendre heureuse et fructueuse.
*
Service du Protocole
Remise des Lettres de Créance de S. E. Monsieur ROMAN DEBICKY
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Pologne
en Haïti
Le Lundi 7 Juin à 1 1 heures a. m. Son Excellence le Président de
la République a reçu au Palais National, en audience solennelle avec
le cérémonial d'usage, Son Excellence Monsieur Roman Debicki qui
ANNEXE DU BIULLETIN DES LOIS ET ACTES
27
Lui a remis les Lettres de Créance L'accréditant en qualité d'Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Pologne auprès du Gou-
vernement de la République.
A l'arrivée et au départ de Son Excellence Monsieur Roman Debic-
ki, les honneurs militaires Lui furent rendus par un Bataillon de la
Garde d'Haïti.
Son Excellence le Président de la République était assistée des Se-
crétaires et Sous-Secrétaires d'Etat, des Présidents du Sénat et de la
Chambre des Députés, des Présidents des Comités des Relations Ex-
térieures du Sénat et de la Chambre des Députés, du Président du Tri-
bunal de Cassation et du Commissaire du Gouvernement près ce Tri-
bunal, du Chef d'Etat Major de la Garde d'Haïti.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion:
Discours de Son Excellence ROMAN DEBICKI
Monsieur le Président de la République.
J'ai l'insigne honneur de remettre entre les mains de Votre Excel-
lence les Lettres, par lesquelles le Président de la République de Po-
logne m'accrédite auprès d'Elle en qualité d'Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire. Le Chef d'Etat polonais m'a chargé en
outre personnellement d'exprimer à Votre Excellence la haute estime
qu'il a pour Elle, ainsi que les vœux chaleureux qu'il forme pour Votre
Excellence et pour la Nation haïtienne.
La haute mission qui m'a été confiée est une preuve de l'importance
que le Gouvernement polonais attache à la continuation et au raffer-
missement des liens qui, si heureusement, existent entre nos deux pays.
La Pologne, envahie momentanément par l'ennemi et soumise aux plus
terribles persécutions que connaît l'histoire, a engagé toutes ses forces
dans la lutte que mènent aujourd'hui sur tous les continents les peuples
épris de l'idéal de la Liberté, contre les forces de l'oppression et de la
tyrannie.
La République d'Haïti fut l'une des premières parmi les Nations
libres de l'hémisphère occidental à se joindre à cette noble lutte. Un
lien nouveau a été ainsi établi entre nos deux Nations, auxquelles leur
passé glorieux a appris à connaître le prix de la liberté.
La victoire commune des Nations Alliées, dont les derniers événe-
ments sur les champs de bataille nous rapprochent sensiblement, con-
tribuera encore à resserrer ces liens. Nos deux peuples qui, aujour-
d'hui s'acheminent sous le même drapeau de la Liberté vers la Victoire,
28 ANNEXE DU B^ULLETIN DES LOIS ET ACTES
auront demain à collaborer étroitement pour établir les principes de-
vant assurer au monde une paix durable, basée sur la justice et l'éga-
lité de toutes les Nations.
L'évolution rapide des moyens de communication modernes facili-
tera après la guerre le développement des échanges intellectuels et
économiques, bases de la connaissance et de la pénétration mutuelles
des peuples. La Pologne, située sur la mer Baltique, possède toutes
les conditions pour poursuivre et développer des relations d'outre-
mer, et la République d'Haïti, avec ses merveilleux rivages, patrie
d'un peuple héroïque, laborieux et hospitalier sera certainement parmi
les premiers pays au-delà de l'Atlantique que la Pologne libérée vou-
dra mieux connaître et aimer.
C'est avec cette conviction profonde et dans cet esprit que je com-
mence aujourd'hui ma mission auprès de Votre Excellence. Je désire
consacrer tous mes efforts à la noble tache de rapprochement et de
collaboration entre nos deux Nations, et j'ose solliciter l'appui de
Votre Excellence ainsi que celui du Gouvernement d'Haïti dans l'ac-
complissement de mes devoirs.
Réponse de Son Excellence le Président de la République
Monsieur le Ministre,
C'est avec un plaisir extrême que je reçois des mains de Votre Ex-
cellence les Lettres par lesquelles le Président de la République de
Pologne l'accrédite auprès de mon Gouvernement en qualité d'Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire. Il m'est tout aussi agréa-
ble de demander à Votre Excellence d'être mon interprète et celui de
toute la Nation Haïtienne pour remercier le Chef de l'Etat Polonais
de Ses vœux qui nous touchent profondément.
Aucune démarche ne saurait, sur le plan des relations internatio-
nales, causer une plus grande satisfaction à notre Gouvernement que
cette heureuse continuation des relations d'amitié entre deux Etats,
tous deux éperdument épris de liberté, jaloux de leurs droits à dis-
poser d'eux-mêmes dans le cadre du respect mutuel des peuples. Nous
ne saurions oublier, en effet, qu'à l'époque où nos Pères pliaient l'é-
chine sous le fouet du colon et s'épuisaient sous l'écrasant fardeau de
l'esclavage, quelques-uns des vôtres, débarqués sur cette terre, en
Janvier 1802, avec l'expédition conduite par le Général Leclerc. beau-
frère de Bonaparte, furent touchés de la condition misérable et pitoya-
ble de ceux qui devaient, en un sursaut qui étonne encore le Monde,
ANNEXE DU B'ULLETIN DES LOIS ET ACTES 29
nous forger une Patrie et s'apitoyèrent sur leur triste sort qui leur
rappelait singulièrement celui des leurs laissés dans une Pologne
opprimée.
Notre histoire veut, — et nous sommes lieureux de le rappeler en
cette agréable circonstance, — que, dans le carnage qui amena notre
Indépendance, les Polonais de l'armée de Leclerc aient été parmi les
rares européens à ne pas payer de leur vie les exactions dont avaient
été victimes nos pères, les glorieux esclaves révoltés de St.-Domingue.
Bien plus, ils furent les seuls à être admis au droit de pratiquer cer-
taines professions et certains métiers.
Et celui qui se rend à l'extrémité de notre presqu'île du Sud, dans
les régions de Port-Salut par exemple, peut lire sur des dalles de tom-
bes les noms de quelques-uns de ceux qui avaient mérité de cheminer
avec nous dans la voie de la liberté que nous nous étions ouverte et
rencontrer leurs descendants qui portent encore dans leurs yeux la
flamme douce et grave, un regard habitué à contempler des misères
humaines et à y compatir.
Cette noblesse de sentiments par quoi se distinguaient vos ancêtres
de 1802, fut la même qui, cent trente sept ans plus tard, porta votre
noble et malheureux pays à se dresser contre l'Allemagne hitlérienne,
prise du délire de conquête, de tyrannie, d'oppression et de destruction.
Aussi bien, c'est avec le cœur tristement déchiré qu'en 1939 nous rece-
vions les nouvelles des efïroyables tueries dont votre héroïque Patrie
fut le théâtre et qui furent provoquées par la barbarie du Illème.
Reich national-socialiste.
Mais le Monde, un moment terrifié par de fulgurantes victoires qu'il.
ne s'expliquait pas, a cessé d'entendre le vacarme des pas arrogants
des protagonistes de l'ordre nouveau et, déjà, il voit arriver l'heure
de la reddition inconditionnelle et pointer l'aube de la grande Victoire
totale des Nations Unies qui luttent pour que l'Homme puisse libre-
ment vivre en homme. Le temps est proche où la noble Nation, que
Votre Excellence représente, aujourd'hui maryre. renaîtra plus belle,
plus grande et plus forte, où affranchis du cauchemar de cette tuerie
universelle, nos deux Pays, entre lesquels il existe tant d'affinités,
pourront travailler à resserrer les liens qui déjà les unissent et à les
rendre plus forts par une meilleure connaissance de nos cultures réci-
proques étayées par une même foi chrétienne.
D'ores et déjà je peux assurer Votre Excellence que notre Grouver-
nement ne manquera jamais, dans ia plus grande mesure du possible,
de Lui accorder toute l'aide nécessaire à rendre Sa mission heureuse
et fructueuse.
^Q ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Service du Protocole
EXEQUATUR
Le 6 juillet 1943, Exequatur a été délivré à Monsieur Hermanri
MOSS, Vice-Consul des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 9 Juillet 1943.
Le 30 Juillet 1943, Exequatur a été délivré à Monsieur Juan B.
Montés de Oca comme Consul Général de la République Dominicaine
à Port-au-Prince et à Monsieur Arcadio E. Santana comme Consul de
la République Dominicaine au Cap-Haïtien.
Portau-Prince, le 31 Juillet 1943.
* *
Le 20 Août 1943, Exequatur a été délivré à Monsieur Miguel Angel
Monclus BREA, Consul de la République Dominicaine à Ouanaminthe.
Port-au-Prince, le 20 Août 1943.
Service du Protocole
REMISE DES LETTRES DE CREANCE
de Son Excellence le Général José Rafaël Gabaldon
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
des Etats-Unis du Venezuela.
Le Lundi 5 Juillet à 1 1 heures a. m. Son Excellence le Président de
la République a reçu au Palais National, en audience solennelle avec
le cérémonial d'usage, Son Excellence le Général José Rafaël Gabaldon
qui Lui a remis les Lettres de Créance L'accréditant en qualité d'En-
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis du
Venezuela auprès du Gouvernement de la République.
A l'arrivée et au départ de Son Excellence Le Général Gabaldon,
les honneurs militaires Lui furent rendus par un Bataillon de la Garde
d'Haïti.
ANNEXE DU BIJLLETIN DES LOIS ET ACTES 32
Son Excellence le Président de la République était assistée des Se-
crétaires et Sous-Secrétaires d'Etat, du Président du Sénat de la Répu-
blique, du Président du Comité des Relations Extérieures du Sénat
de la République, du Président du Tribunal de Cassation et du Com-
missaire du Gouvernement près ce Tribunal, du Chef d Etat-Major
de la Garde d' Haïti. ^
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion:
Discours de Son Excellence le Général
JOSE RAFAËL GABALDON
Honorable Senor Présidente :
Nada podra ser mas grato a un venezoinno que sienta arder en su
sangre el fuego sagrado de la ])atr'ia, conio venir a Haiti. la tierra
gloriosa del inmortal Petion, a presentar ante un Gobierno honorable,
sus credenciales de Ministro de Venezuela, pues ello coniprueba que
un pueblo agradecido no olvida lo que debe a un pueblo noble, y por
eso se hace representar para mantener sienipre frescas y en pie de la
niejor cordialidad, sus relaciones con un pueblo al que ama, y con un
Gobierno al que respeta por su honorabilidad. y por su amor y con-
sagracion a los principios de la democracia, que es la Causa de todos
les pueblos de America.
Honorable Senor Présidente : Os he dicho que nada podra ser mas
grato a un venezolano como venir a vuestra patria a presentar cre-
denciales como Alinistro de la sviya.y quiero rogaros que lo créais como
la mas sincera verdad. pues es necesario que recordéis. lo que ya de
antemano tendréis sal:)ido : que nos hay un solo corazon venezolano
que no palpite de gozo cuando al pasar revista a los verdaderos liber-
tadores de la i)atria, se nombra a Petion el ilustre republico. sonador
con la libertad de todos los pueblos del ^Mundo. (jue sujx) adivinar en
Bolivar al futuro Libertador. y por ello darle con toda la nobleza de
su aima de iluminado la mas franca y generosa colaboracion para
libertar a su patria. sin mas condicion que la de dar inmediatamente
la libertad a sus hermanos de raza, ignominiosamente esclavizados.
Fué él el padrino generoso de Bolivar, y por tanto de nuestra inde-
pendencia. Que mucho pues que su figura sea para nosotros como la
de un astro que brillo con luz de libertad en la noche de la colonia, y
que le amenios como a uno de los padres de la patria libertada, y
hayamos colocado en una plaza de nuestra Capital su estatua y dado
a aquélla su nombre ilustre?
32 ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Ya os explicaréis, Honorable Senor Présidente, mi senticla emocion
al entregarsos las cartas que me acreditan como Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de Venezuela ante vuestro Gobierno,
y que haya pedido a tan Honorable Entidad, por expresa indicacion
del Présidente de Venezuela, que fuera en este dia glorioso para mi
])atria. el de la presentacion de mis credenciales. como una mayor ma-
nifestacion de la gratitud y el amor manifestacion de la gratitud y el
amor de Venezuela para Haiti, esta patria gloriosa del Libertador
D'esalines y del republicano Petion, para quienes la America era una
sola patria, y la libertad su unica doctrina.
Ahora aceptad los votos de mi Gobierno por la creciente prospe-
ridad de Haiti, y los muy cordiales del Présidente venezolano, General
Isaias Médina Angarita, por vuestra ventura personal ; como tambien
los muy respetuosos mios, con la leal y partriotica promesa de trabajar
en todo momento por la confraternidad de Haiti y Venezuela, a quienes
el noble Petion unio con vinculos de amor a la libertad e independen-
cia, que mas se estrechan mientras mas corre el tiempo y mayor es
la libertad de que disfrutamos.
Honorable Senor Présidente : Aqui tenéis mis cartas credenciales,
y mi mano franca de amigo de Haiti, que se tiende cordialmente para
estrechar la vuestra como un alto honor !
Traduction:
Discours de S. E. M. José Rafaël Gabaldon, Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis du Venezuela à la remise
de ses lettres de créance le 5 Juillet 1943.
Honorable Monsieur le Président,
Rien ne pourra être plu^ agréable à un vénézuélien qui sent arder
en son sang le feu sacré de la patrie que de venir en Haïti, la terre glo-
rieuse de l'immortel Petion, pour présenter à votre honorable Gou-
vernement ses Lettres de créance de Ministre du Venezuela, car ce
geste prouve qu'un peuple reconnaissant n'oublie pas ce qu'il doit à
un noble peuple, et pour cela, se fait représenter pour maintenir tou-
jours franches et sur le pied de la meilleure cordialité, ses relations
avec un peuple qu'il aime et avec un Gouvernement qu'il respecte pour
son honorabilité, pour son amour et sa dévotion aux principes de
la démocratie qui est la cause de tous les peuples d'Amérique.
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33
Monsieur le Président, je vous ai dit que rien ne pourra être plus
agréable à un vénézuélien que de venir dans votre patrie présenter ses
Lettres de créance comme Ministre de la sienne, et je désire vous
demander de considérer ceci comme l'exptession de la plus sincère
vérité, car il est nécessaire que vous vous souveniez, ce que vous savez
déjà, qu'il n'y a pas un seul cœur, vénézuélien qui ne palpite de joie
quand, passant la revue des véritables libérateurs de la patrie, il cite
Pétion, l'illustre républicain, le rêveur de la liberté de tous les peuples
du monde qui sut deviner en Bolivar le futur libérateur et pour cela
lui donna avec toute la noblesse de son âme d'illuminé la plus franche,
la plus généreuse collaboration pour libérer sa patrie, sans autre condi-
tion que celle de donner immédiatement la liberté à ses frères de race,
ignominieusement réduits en esclavage. Il fut le généreux parrain de
Bolivar, et pour autant, de notre indépendance. Combien donc sa
figure doit être pour nous celle d'un astre qui brille de l'éclat de la
liberté dans la nuit de la colonie, et comme nous l'aimons comme l'un
des pères de la patrie libérée, nous avons érigé sa statue sur l'une des
places de notre capitale à laquelle nous avons donné son nom illustre.
Vous vous expliquerez. Honorable Monsieur le Président, ma pro-
fonde émotion en vous remettant les lettres qui m'accréditent comme
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Venezuela au-
près de votre Gouvernement, et que je vous aie demandé, sur l'expresse
indication du Président du Venezuela, que ce soit en ce jour glorieux
pour ma patrie, celui de la présentation de mes Lettres de créance,
comme une grande manifestation de la gratitude et de l'amour du
Venezuela pour Haïti, cette Patrie glorieuse du Libérateur Dessalines
et du Républicain Pétion, pour lesquels l'Amérique était une seule
Patrie et la liberté leur unique doctrine.
Veuillez donc à cette heure accepter les vœux de mon Gouverne-
ment pour la croissante prospérité d'Haïti et ceux les plus cordiaux
du Président du Venezuela, Général Isaias Médina Angarita, pour
votre bonheur personnel ; comme aussi les miens propres, avec la
loyale et patriotique promesse de travailler à chaque instant à la con-
fraternité d'Haïti et du Venezuela que le noble Pétion unit avec des
liens d'amour pour la liberté et l'indépendance, liens qui se resserrent
davantage tandis qu'avance le temps et que grandit la liberté dont nous
jouissons.
Honorable Monsieur le Président, voici mes Lettres de créance et
ma main franche d'ami d'Haïti qui se tend cordialement pour serrer
la vôtre avec grand honneur.
34 ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Réponse de Son Excellence le Président de la République
au Discours de S. E. M. José Rafaël Gabaldon,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
des Etats-Unis du Venezuela.
Monsieur le Ministre,
Le plaisir que je prends à recevoir des mains de Votre Excellence les
lettres qui L'accréditent auprès du Gouvernement Haïtien en qualité
d'Envoyé Extraordinaire et de Ministre Plénipotentiaire se double
heureusement du bonheur particulier que j'éprouve à voir cette céré-
monie se dérouler précisément le jour anniversaire de l'Indépendance
des Etats-Unis du Venezuela. Date glorieuse, si jamais il en fut, pour
votre pays et le mien et pour les pays du Continent Américain qui, à
la faveur de l'épopée bolivarienne, virent se dessiner devant eux les
vraies lignes de leur destin et s'affranchirent du joug de l'oppression,
en rejetant vers la vieille Europe ceux qui se croyaient marqués par
Dieu pour être éternellement des maîtres.
Avec un rare bonheur d'expressions qui n'a d'égal que le désir que
j'éprouve à pouvoir tout aussi bien les Lui retourner, Votre Excel-
lence a souligné que Son Pays compte le Fondateur de la République
d'Haïti au nombre de ses Libérateurs et qu'est cher au cœur de tout
vénézuélien le souvenir d'Alexandre Pétion qui sut deviner en Simon
Bolivar le futur Libérateur, l'héroïque Emancipateur. .
Je voudrais vous dire, Monsieur le Ministre, que le Peuple Haïtien
tout entier sait extrêmement gré à votre Illustre Libérateur d'avoir, le
premier d'entre les hommes d'Etat de notre Continent, cru de toute la
puissance de sa conviction au destin de la solidarité continentale.
Obéissant, en effet, aux intuitions qui sont la marque du génie, Il fît
appel, à un moment où la cause de l'émancipation à laquelle il se dé-
vouait paraissait terriblement compromise, au Chef Noir de la seconde
République Indépendante de cet Hémisphère.
Dès ce moment, il avait créé entre le Venezuela et Haïti des liens
impérissables, parce que nés de tous les grands sentiments qui sont
à la base de l'humanité chrétienne et préparé la voie de l'union défi-
nitive des peuples de ce Continent.
S'ii est vrai que l'aide fournie par Alexandre Pétion à Simon Bolivar
contribua quelque peu à assurer la victoire finale des armes brandies
par l'immortel héros, il ne demeure pas moins certain, et de cela nous
ANNEXE DU B'ULLETIN DES LOIS ET ACTES 35
ne cesserons jamais de lui être reconnaissants, que la paix conquise, en
même temps que la Liberté et l'Indépendance, Bolivar conçut le pro-
jet d'une Ligue des Nations Américaines.
Fier des titres de reconnaissance qu'à propos et avec tant de déli-
catesse vous lui avez rappelés, le Gouvernement Haïtien sera toujours
heureux de travailler, de concert avec le Gouvernement que représente
Votre Excellence, à rendre toujours plus forts et plus étroits les liens
d'amitié et d'affection, dans lesquels l'Histoire a placé nos deux pays.
J'entends dire : dans la ligne même de la coopération qu'à l'origine ils
ont pratiquée contre des ennemis de la Liberté pour l'émancipation des
peuples du Continent Américain et leur droit de vivre en maître sur
un sol arrosé de leur sueur et de leur sang.
Tels sont les sentiments qui animeront toujours notre Pays et notre
Gouvernement à l'égard de la Glorieuse Nation Vénézuélienne et que
je demande à Votre Excellence de transmettre à Son Excellence le
Général Isaias Médina, en L'assurant en même temps des vœux sin-
cères et cordiaux que le Gouvernement et moi-même formons pour
Son bonheur personnel.
ANNEXE DU BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37
TABLE DES MATIERES
-Exequatur délivré à M. J. A. Détancourt, consul dominicain 1
-Réception des Membres du Corps Diplomatique et consulaire, au Palais
National le 31 Décembre 1942 1
-Réception au Palais National de S. E. M. José Sanchez Arcilla, Ministre
Cubain 5
—Exequatur 'délivré à M. A. S. Del Rosario P'erez Consul Général Do-
minicain 9
-Remise à S. E. le Président de la République de la Grand' Croix de
l'Ordre National de Mérite «Carlos Manuel de Céspedes» 10
-Remise à S. E. M. S. L. Défly, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieu-
res, de la Grand' Croix de l'Ordre National de Mérite «Carlos Manuel
de Céspedes» 15
-Remise des Lettres de Créance de S. E. M. J. C. White, Ambassadeur des
Etats-Unis d'Amérique 18
-Remise des Lettres de Créance de S. E. M. A. Liautaud, Ambassadeur
d'Haïti à Washington 21
-Remise des Lettres de Créance de S. E. A. A. Lancelot Tuson, Ministre
Résident de Sa Majesté Britannique 24
-Remise des Lettres de Créance de S. E. M. Roman Debicky, Ministre de
Pologne 26
-Exequatur délivré à M. Hermann Moss, Vice-Consul des Etats-Unis
d'Amérique, — à M. J. B. Montés de Oca, Consul Général Dominicain, —
et à M. M. A. Monclus Bréa, Consul dominicain 30
-Remise des Lettres de Créance de S. E. M. J. R. Gabaldon, Ministre du
Venezuela 30
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